‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 74 sur 102 · ME · texte numérisé non relu

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point le gouvernement fédéral peut-il contrôler la législation des Etals particuliers ? 4° quelle est la nature du corps (s'il existe) ayant le pouvoir d'amender la Constitution ?

Ilest intéressant de comparer sur ces points les dispositions de quatre différents systèmes fédératifs.

A. Les Etats-Unis. — 1. Les pouvoirs conférés aux Etats-Unis par la Constitution sont strictement « définis »; les pou voir laissés aux Etats particuliers sont «indéfinis ». « Les pouvoirs u quine sont pas délégués aux Etats-Unis par la Constitution, et « refusés par elle aux Etats, sont réservés aux Etats respective- « ment ou au peuple (1) ». il s'ensuit que les Etats-Unis (c'est-àdire le Gouvernement national) ne peuvent réclamer un pouvoir qui n'a pas été gonféré aux Etats-Unis directement ou impliciment par la Constitution. Tout Etat de l’Union peut prétendre exercer un pouvoir appartenant à une nation indépendante, si ce pouvoir n’a pas été directement ou indirectement retiré aux Etals par la Constitution.

2, La législation fédérale n'est pas moins soumise à la Constiiution que la législation des Etats. Une loi du Congrès ou d’une lécislature d'Etat, contraire à la Constitution, est nulle et sera traitée comme telle par les Tribunaux (2).

3. Le gouvernement fédéral n’a pas le pouvoir d'annuler ou d'infirmer la législation d'Etat. Les Constitutlions d'État ne doivent pas leur existence au gouvernement fédéral et n'ont pas besoin de sa sanction. Cependant, la Constitution des Etats-Unis garantit à tout Etat un gouvernement républicain ; de plus, le souvernement fédéral a le droit d’abolir ou plutôt est soumis à l'obligation d’abolir toute Constitution d'Etat qui n'est pas républicaine, quelle que soit la définition exacte de ce terme.

4. Pour faire des modifications dans la Constitution, 1l faut la sanction des trois-quarts des Etats; il semble que, consttu-

(4) Constitution des Etats-Unis, Amendement . (2) Voyez supra, p. 132ets., p. 159 ets.

39 APPENDICE onnellement, aucun Etat ne peut être privé de sa représentation égale dans le Sénat sans son consentement (1).

B. Confédération Suisse — 1. L'autorité du Gouvernement jalional où pouvoir fédéral est définie, l’autorité de chaque Canton est indéfinie (2).

>, La législation fédérale doit être considérée comme valable par les tribunaux. Cependant, une loi votée par l’Assemblée fédérale, doit sur la demande de 30.000 citoyens ou de huit cantons, être soumise à un vote populaire pour approbalion ou rejet. Il semble que le Tribunal féderal puisse tenir pour nulles les lois cantonales qui violeraient la Constitution.

3. Les autorités fédérales n'ont pas le pouvoir d’infirmer ou d'annuler une loi cantonale. Mais les Constitutions cantonales et leurs amendements ont besoin de la garantie de la Confédération. Cette garantie ne serait pas donnée aux articles d’une Constitution cantonale qui seraient en contradiction avec la Constitution fédérale, et j'ai appris que les amendements à une Constitution cantonale ne sont pas mis en vigueur avant d’avoir reçu la garantie fédérale. |

4. La Constutution fédérale ne peut être revisée que par une majorité combinée du peuple suisse et des cantons. Aucun amendement à la Constitution ne peut être constitutionnellement introduit s’il n'est pas approuvé par la majorité des cantons.

C. Dominion du Canada. — 1. L'autorité du Dominion ou gouvernement fédéral est indéfinie, Pautorité des Etats ou provinces est définie et même dans d’étroites limites (9).

Au point de vue lédéral, ceci constitue la différence fondamentale entre la Constitution du Dominion d’un côté et la Constitution des Etats-Unis ou de la Suisse de l’autre.

Le Parlement du Dorminion peut léciférer sur toutes questions

(1) Constitution des Etats-Unis, art, V.

(2) Constitution fédérale, art. 2.

(3) British North Americu Act, 1807, s. 91-92.

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non exclusivement assignées aux législatures provinciales. Les législatures provinciales ou d'Etat ne peuvent léciférer que sur certaines queslions qui leur sont exclusivement attribuées. Au contraire, le Congrès américain ou l’Assemblée fédérale suisse ne peuvent légiférer que sur certaines questions définies qui leur sont assignées par la Constitution ; les Etats, les cantons conservent tous les pouvoirs exercés par voie de législalion ou autrement, qui ne leur sont pas spécialement enlevés par la Constitution. | |

2. La législation du Parlement fédéral ou du Dominion est subordonnée à la Constitution (c’est-à-dire au British North America Act, 1867) tout comme la législation des Provinces. Tout Act passé par le Parlement du Dominion ou par une législature provinciale qui serait en opposition avec la Constitution est nul et sera traité comme nul par les tribunaux.

3. Le Gouvernement du Dominion a le droit de désapprouver les Acts passés par une législature provinciale. La désapprobation peut même étre appliquée aux Acts provinciaux qui sont constitutionnels, c'est-à-dire qui rentrent dans les pouvoirs assignés au législatures provinciales par la Constitution (1).

4. La Constitution du Dominion dépend d’un s{alule nnpérial ; elle ne peut donc être changée, sauf ce qui est prévu par le statute lui-mème, que par un Act du Parlement impérial. Le Parlement du Dominion ne peut, en cette qualité, modifier une partie quelconque de la Constitution canadienne. Toutefois, 1l peut, jusqu’à un certain point, modifier la Constitulion par son action combinée avec celle d’une législature provinciale, en vue de produire l’uniformité des lois dans les provinces du Dominion (2). |

Cependant, en vertu du British North America Act, 1807 (s. 92, sub-s. 4), une législature provinciale peut amender là Constitution de la province. Mais la loi qui amende la Constitu-

1) British North America Act, 1867, s. 90, cE Bourinor, Parlinentury Practice und Procedure, p. 76-81.

(2) Brilish North America Act, 1867, s. 9%.

A4 APPENDICE ep ; HO provinciale peul, comme toute autre législation provinciale, ar le gouvernement du Dominion.

tre rejetée p

D. Æmprore allemand. — 14. D'après la Constitution, lPautorité du pouvoir impérial (fédéral), est en apparence limitée, définie, tandis que Pau torité des Etats formant la fédération est indéfinie, ithimitée.

Toutefois, cette proposition doit ètre considérée comme sujette à deux limitations : 1° les pouvoirs assignés au gouvernement impérial sont très larges ; 2° la lécislation impériale peut modifier la Constitution (1).

9, La législation impériale tout au moins, si elle est élaborée dans les formes régulières, ne peut, semble-t41l, être « inconstitutionnelle » (2), mais il semble que la législation d'Etat est nulle si elle est en contradiction avec la Constitution ou avec la législation impériale (3).

3. Il n'est pas très certain que le gouvernement impérial ait le pouvoir d'annuler une loi d'Etat parce qu'elle est inconstitutionnelle. Cependant, pour autant qu’un étranger en puisse juger, aucun pouvoir semblable n'existe en vertu de la Constitution impériale. Les conflits constitutionnels intérieurs qui peuvent s'élever dans les Elats peuvent, dans certaines circonstances,

ètre en dernier ressort tranchés par l'autorité impériale (4).

4. La Conslulution peut être modifiée par la législature imptriale (fédérale) suivant la procédure législative ordinaire. Toute-

(1) Voyez Reichsverfassung, art. 2 et 78.

(2: Voyez sur la question douteuse de savoir si le Reichsgericht et pa sam en général, peuvent considérer une loi passée par le eich | Trt rc sLag comme inconstitutionnelle, Lowezr, Government and Parties

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PP . Europe, I, p. 282-284, et Lapaxp, Le droit public «de Empire LG loot:

Î allemand, édition française de la collection Boucarp et JÈze,

1901, tome Il, p. 322 ets.

(3) eichsverfassung, art. 25. LabanD, Droit public de l'Empire allemand, édit. française, t. If, p. 49 ets. | |

(4) Recichsverfassung, art. 76. Cpr. LaBanb, op. cit., édit. francaise, 1901, & IL, p. 43% et 435. et t. Ïl, p. 404 ets.

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fois, nulle loi modifiant la Constitution ne peut entrer en VICUCUT si elle rencontre dans le Bundesrath l'opposition de quatorze voix. Ceci donne,en fait,à la Prusse et à diverses combinaisons d’autres Etats, un « veto » sur les changements constitutionnels (TL).

De plus, certains droits réservés à différents Etats ne peuvent, d’après la Constitution, être modifiés qu'avec le consentement de l'Etat possédant ces droits (2).

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