I. — IDÉES GÉNÉRALES SUR LE DROIT INTERNATIONAL
a. ^Caractère particulier du droit international. — Définition. —
Importance.
2. Un caractère essentiel distingue le Droit des gens des autres branches du droit ; celles-ci se renferment dans les limites d'un État déterminé, qu'elles aient pour objet les rapports des particuliers entre eux (droit privé), l'organisation des pouvoirs publics et leurs
INTRODUCTIOtf
apports entre eux ou avec les particuliers (droit public). lVcc le Droit des gens, on aborde un nouvel ordre 'idées qu'il s'agit de bien comprendre.
3. La surface du globe est divisée en un grand ombre de pays ou d'États ayant un territoire distinct, ne organisation et des institutions particulières. Les réductions et les ressources de ces pays sont très ariées, comme les conditions du sol et du climat : ici, la irre est aride, mais recèle dans son sein de grandes chesses minérales; là, au contraire, la terre est fertile, lais ne produit pas indistinctement toute espèce de ioses. A côté de ces différences tenant à la constituan physique du sol, il en est d'autres non moins imïrtantes tenant à l'organisation morale et intellectuelle i l'homme et qui font que tel peuple se livre avec plus 3 succès à tel ou tel travail.
Cet état de choses constaté, quelle va en être la inséquence? Y aura-t-il dans un pays surabondance i certains produits qui feront défaut dans un autre, ndis que ce dernier ne saura que faire de produits li manqueront au premier ? Oui, si les États vivent isos, s'ils se renferment dans leurs frontières, regar- «s par eux comme des barrières infranchissables. m, s'ils comprennent leur véritable intérêt, qui est arriver, par des échanges réciproques, à se faire proer les uns les autres des faveurs de la nature. 11 y a Qgtemps qu'il en est ainsi, au moins dans une cerine mesure qui ne fait que se développer de plus en us.La France, par exemple, envoie dans le monde ea-
tier ses vins, ses objets d'art, pour recevoir des produits naturels qui lui manquent, comme le coton, le café. For, l'argent. Grâce aux nombreux moyens de communication établis entre les différentes contrées du monde civilisé, une découverte utile n'est pas plus tôt faite dans un pays qu'elle est aussitôt répandue partout et qu'elle devient le patrimoine de l'humanité tout entière; c'est ce qa'on a pu voir de nos jours pour l'électricité et ses nombreuses applications. Les écrivains célèbres dans tous les genres ne s'adressent pas seulement à leurs compatriotes, mais aux hommes instruits de toute nationalité. Chaque peuple est ainsi appelé à rendre des services aux autres peuples et à en recevoir, de telle sorte que la diversité qui existe entre eux devient un lien puissant, celui de l'intérêt et de la reconnaissance . C'est ce qu'indiquait déjà très bien Sully dans un mé« moire à Henri lY : « Yotre Majesté doit mettre en co\i- « sidération, disait-il, qu'autant il y a de divers cli- (c mats, régions et contrées, autant semble-t-il que Dieu « les ait voulu faire abonder en certaines propriétés, « commodités, denrées, matières, arts et métiers spéc< ciaux et particuliers, qui ne sont point communs ou, « pour le moins, de telle beauté aux autres lieux, afin c que par le trafic et commerce de ces choses, dont les « uns ont abondance et les autres disette, la fréquence tation, conversation et société humaine soient entrea tenues entre les nations, tant éloignées peuvent-elles « être les unes des autres (1). »
(1) Citation de M. Wolowaki dans une conférence sur la monnaie.
3. Si, pendant trop longtemps, les États ont vécu complètement isolés les uns des autres, se considérant comme des ennemis et n'ayant que la guerre comme moyen de communication (1), on est arrivé àdes idées plus saines et il est reconnu aujourd'hui par tous que « se mouvoir, « vivre et exister dans la grande communauté des nations (( est la condition normale d'une nation particulière, ce comme vivre en société est la condition normale de « l'individu (2). » Des relations régulières existent entre les pays les plus éloignés ; il suffit de constater qu'ac* tuellement la Chine et le Japon ont des représentants officiels à Paris et à Londres. Ce sont ces relations qui existent soit entre les nations considérées comme des êtres collectifs capables de droits et de devoirs, soit entre une nation et lés étrangers^ soit entre individus de nationalités diverses, que le droit des gens a pour but de régler.
4. Il n'y a que le. nom de commun entre ce droit des gens et le jus gentitmi des Romains, dont la notion n'est pas toujours très nette dans les textes, mais qui; dans sa portée pratique, comprend les institutions applicables aux étrangers comme aux nationaux (Gaîus, Comm.II, 65 et III, 93) (3). C'est dans le même sens qu'encore
(t) Telle était la fiituation générale dans l'antiquité : la guerre et la conquête sont les moyens nécessaires par lesquels l'action civilisatrice du vainqueur ou du vaincu a pu se frayer un chemin hors des limites nationales. (Boltzendorff.)
(3) Phillimore» Commentaries upon intenu Lato, î, n* 7.
(3) Accarias, Précis de droit romairit l, n. 7. — Les Romains n'ont pas eu la notion du droit des gens, puisqu'ils n'admettaient pas qu*il y
aujourd'hui y pour régler la condition des étrangers en France et déterminer les droits qui leur appartiennent, des auteurs distinguent entre ce les facultés ou avantages « qui, communément envisagés par les diverses nations « policées comme déôoulant du droit naturel, ou se « trouvant de fait généralement admis dans leurs lé- (X gislations et faisant ainsi partie du jus gentium^ ne « sont point à considérer comme particuliers au droit « national de tel ou tel peuple, et les facultés ou avance tages dont rétablissement est plus spécialement « l'œuvre du droit national qui les consacre (1). » En ce sens, on oppose le Droit des gens au Droit civil. 5. Au dix-septième siècle, un jurisconsulte anglais, Zouch (2), proposa Fexpressioiji jus inter génies que Benthamn'a eu presque qu'à traduire pour trouver Texpression droit international généralement employée aujourd'hui, surtout par les jurisconsultes anglais, américains et italiens (3) ; les Allemands disent ordinairement
eût un lien de droit entre eux et les autres peuples en l'absence de traité. Voici en effet ce ^ue dit ' Pomponius^ jurisconsulte qui yivait sous Antonin le Pieux : In paœ quoque postliminium datum est ; nam si cum gente aligna neque amiciiiamf neque hospitium^ neque fœdus amicitiœ causa factura habemus, hi hostes quidem non sunt; quod autem ex nostro ad eos pervenitt iUorum fit, et liber homo noster ab iis captus servus fit et eorum, Idemque est, si ab illis ad nos aliquid pervenit;hoc quoque igitur casu postliminium datum est. Dig. fr. 5, § 2 De captivis (XUX. 15).
(1) Aubry et Rau, Cours de droit civil français, l, § 78. Cette opinion a été combattue par M. Valette, Explication sommaire du Code Napoléon, p. 407 et suiv.
(2) Auteur d'un ouvrage publié à Londres en 1650 et intitulé : De jure fecicUi sive de Jure inter g entes.
(3) Voir les titres des ouTrages de Phillimore, Halleck, Wheaton,
Vôikerrechtj qui correspond exactement à jus gentium{l). Nous considérons les deux expressions comme synonymes, tout en faisant remarquer que droit des gens correspond plutôt à la partie théorique du sujet (2), et droit international à la partie pratique, Je premier indiquant ce qui doit être, et le second ce qui est.
6. (Le droit des gens ou droit international est donc le droft des nations ou des États, l'ensemble des règles destinées à concilier la liberté de chacun avec celle des autres. J Un pareil droit existe-t-il? On Ta nié. Le droit, a-t-on dit, tire son existence de l'État qui seul lui donne la vie ; il suppose en effet trois choses : une autorité chai*gée d'en formuler les préceptes, une autorité chargée d'appliquer ces préceptes aux cas particuliers, et enfin une autorité chargée de faire exécuter les décisions ainsi rendues, ou, en d'autres termes, un législateur, un juge et un gendarme- Nous trouvons cela dans l'intérieur d'un même État, où il y a une autorité suprême à laquelle tous doivent le respect. Nous le trouvons encore dans les rapports entre États unis par un lien fédéral, qui ont abdiqué une partie de leur indépendance pour se soumettre à des règles communes, qui ont, sous une
Fiope, Dudley-Field» Woolsey. Cependant sir Travers Twiss intitule son traité The Law of Nations, Wheaton a publié des Éléments du droit international et une Histoire des progrès du droit des gens.
(1) Ueffter a intitulé son livre Europàisches Vôlkerrecht, mais a accepté comme titre français : le Droit international de VEurope, De même le livre de Bluntschli : Dos moderne Vôlkerrecht,,, est intitulé dans la traduction : le Droit international codifié,
(2) C'est ce qu'on appelait autrefois droit de la nature et des gens* n y a au Collège de France une chaire portant ce titre.
forme ou sous une autre, constitué une autorité centrale ayant dans sa sphère le droit de comniander à tous les membres de la confédération (Suisse, Allemagne, États- Unis de l'Amérique du Nord). Mais il n'y a rien de É^mblable entre Étais également indépendants, également souverains ; on ne trouve ni code, ni tribunal, ni force armée. Comment déterminer les règles à suivre? En admettant qu'on y parvienne, on ne sera guère plus avancé. Qui examinera les faits pour voir si ces règles sont ou non applicables? Qui décidera entre les prétentions rivales de deux États? Qui surtout sera chargé de faire respecter le bon droit, d'assurer la restitution de ce qui a été injustement usurpé? Un droit entre les nations supposerait que celles-ci ne sont que les membres d'une vaste confédération comprenant le monde entier et formant ce que quelques-uns ont appelé YÉtat universeL
Les auteurs qui font les objections précédentes en concluent qu'entre les nations il y a bien des usages plus ou moins généralement acceptés, des conventions plus ou moins uniformes, surtout s'il s'agit d'États coname ceux de l'Europe, qui depuis très longtemps entretiennent des rapports réguliers. Ils nient qu'il y ait place pour un droit proprement dit ; c'est seulement par métaphore qu'on parle ici de droit et de loi (1). Certains poussent le scrupule jusqu'à ne vouloir parler que de règles ou de coutumes internationales.
7. Je ne me fais pas, comme certains esprits généreux, mais chimériques, l'illusion de croire que bien-
(I) Wheaton, Éléments du droit international^ l** vol. , p» 22, *• édit.
tôt un jour viendra où toutes les nations ne formeront qu'une seule famille, où un code précis réglera tous les rapports internationaux, où des tribunaux appliqueront équitablement ce code et où leurs décisions seront exécutées volontairement ou par la f orce« Ce n'est pas le lieu de m'expliquer sur les diverses tentatives ou propositions faites à ce sujet (1); je reconnais qu'elles sont en général trop empreintes d'utopie pour pouvoir aboutir à des résultats pratiques. Je n'en maintiens pas moins énergiquement l'existence d'un droit véritable entre les nations comme entre les individus, ayant le même fondement, c'esti>à-dire le respect de la personnalité et de la liberté d'autrui.
8. Un rapport entre des êtres libres fait nattre forcément l'idée de droit : ubi sociptas, ibi jus. Dès qu'il y a eu deux hommes en présence, chacun a eu droit au respect de son iijidividualité, chacun a eu la faculté de développer librement son activité, mais à la charge de ne pas entraver la liberté de l'autre. Quoiqu'il n'y eût pas de société organisée, pas de code, pas de tribunaux, pas de gendarmes, celui qui a tué l'autre ou l'a dépouillé du fruit de son travail a violé le droit. C'est qu'en effet le droit n'est .pas une création arbitraire de la volonté, il est antérieur à la constitution des États, à l'organisation des différents pouvoirs sociaux. Les codes, les magistrats, les agents de la force pubUque le
(1) Voy. V Arbitrage international dans le passée le prirent et ^avenir par Rouard de Gard, Paris, 1876. Cet ouvrage a été couronné par la Faculté de droit de Paris.
déclarent, l'appliquent et le font respecter, mais ne le créent pas. Sans doute, ce droit primitif était singulièrement imparfait. Sa notion, obscure et confuse d'abord, s'est peu à peu dégagée et précisée ; il a fini par être promulgué en règles précises dont l'observation a été régulièrement assurée. Mais, on ne saurait trop le répéter, il existait virtuellement et indépendamment de toutes ces formes et sanctions.
Ce qui est vrai des individus l'est aussi des États. Ils ont droit au respect de leur existence^ de leur indépendance; ils ont des devoirs correspondants. Pourquoi cette forme collective de l'État, sous laquelle se manifeste la personnalité humaine, ne serait-elle pas matière au droit aussi bien que la forme individuelle ? Les nations sont des êtres collectifs qui^ par le fait n^ême de leur coexistence, sont appelés à se rencontrer dans l'exercice de leur liberté : des règles sont nécessaires pour concilier de la manière la plus équitable les droits et les devoirs de chacun d'eux.
9- On objecte que ces règles, en admettant qu'on réussisse à les tracer, n'auront pas grande portée et qu'on pourra appliquer ici le mot connu de Bacon : philosophi proponunt multa dictu pulehra^ sed ah usu remota. On sait trop que les différends internationaux sont du domaine de la force plutôt que du droit, que les gros bataillons et les canons Krupp jouent un rôle plus important que les arguments, que le succès a consacré les violations les plus scandaleuses de ce qu'on appelle le droit des gens. Cela est, vrai, cela s'est vu, cela
;e verra encore malheureusement, mais cela ne prouve ien contre notre thèse ; ce que l'on signale comme la jtuation de fait des nations a ^é longtemps celle les individus. La force brutale a eu longtemps une nSuence décisive dans les relations privées; et même lujourd'hui, avec le progrès de la civilisation et le pereclionnement des institutions, est-il certain que le droit riomphe toujours des obstacles que peuvent lui suscier la force, la ruse, la richesse, etc. ? Comme on l'a très astement remarqué, le droit ne peut jamais étendre son mpire assez loin pour exclure le fait contraire de l'inustlce.Niera-t-on l'existenced'un droit constitutionnel, larce que les constitutions le plus savamment et te plus irudemment ordonnées peuvent être renversées par un ioup d'Etat ou une révolution? On dit qu'un droit des gens e concevrait, si les États, au lieu d'être indépendants les ins des autres, étaient réunis dans une sorte de vaste lonfédération, parce qu'alors il pourrait y avoir une auorité supérieure. Est-ce que le droit fédératif est touours respecté? La guerre de la sécession américaÎDe et a guerre allemande de 1866 nous montrent la force smployée pour résoudre des conflits qui pouvaient ce- )endant être considérés comme étant dans le domaine lu droit (1) . On voit donc que si de l'absence de sanction
(I) dn auteur ingisis dit k propos dn droit international : a Lareonnaissance complète de cette branche de la Jurisprudence n'aura pas ieu ftrant l'adoption par les principales nations civilisées de quelque Iode international, qui soit promulgué par leur autorité, interprété <ar leurs tribunaux intemationaui, et appliqué en dernier ressort par surs CorCBS combinées. Va pareil système existe dans l'Amérique du
A L'ÉTUDE DU DROIT INTERNATIONAL. ^ il
positive et toujours efficace^ on concluait l'absence de droit, on serait entraîné à des conséquences excessives devant lesquelles tout le monde reculerait (1).
10. Il n'est pas indifférent de faire intervenir l'idée de droit dans les relations internationales au lieu de ne parler que de coutumes ou de pratiques plus ou moins générales ; on sê donne ainsi un point d'appui solide soit pour défendre, soit pour attaquer les règles existantes. Autrement, on ne peut faire appel qu'à l'intérêt, et chacun se considère comme le meilleur juge de son intérêt. Il est assez difficile de demander le sacrifice d'un intérêt particulier à un intérêt général, tandis qu'on peut hardiment réclamer un sacrifice qui n'est que la reconnaissance du droit d'autrui (2).
1 1 . Enfin un grand nombre des règles du droit des gens sont fidèlement suivies dans la pratique en l'absence même de tout engagement formel : on ne peut nier qu'il n'y ait sur ce point un progrès sensible. Pour ne donner qu'un exemple, on ne concevrait pas aujourd'hui en Europe et en Amérique la violation des immunités
Nord, où les États, unis fédéralement, soufflettent à la cour suprême de justice ces différends qui, en d*autres temps, ne pouvaient être arrangés à Tamiable, et ne peuvent même être arrangés ainsi, encore aujourd'hui, dans la plus grande partie de TEurope. » (Héron, Hisiory of jurisprudence^ p. 135.) Il est piquant de constater que ce passage a été écrit en 1860.
(1) Voir Holtzendorff, les Questions controversées du droit des gens actuely dans la Revue de droit international et de législation comparée, 1876, p. 8 et 9.
(2) Voir à ce sujet dans la Revue citée à la note précédente un vif article de M. Bluntschli, à propos des attaques d'un écrivain militaire contre le droit des gens, 1876, p. 663-672.