J2 INTRODUCTION
admises au profit des agents diplomatiques. Les États se reconnaissent mutuellement comme sujets de droits et de devoirs, ils font des traités pour faciliter leurs relations, celles de leurs sujets, pour combiner le fonctionnement de leurs services publics, et ces traités, qui ont les objets les plus divers (1), sont le plus souvent très exactement observés. Il y en a d'autres qui touchent à des intérêts plus considérables, à la constitution territoriale des États contractants : pour ceux-là, il y a plus d'incertitude, mais il s'agit de questions à peu près insolubles.
Deux causes empêchent souvent la violation du droit au détriment d'un Etat, l'intérêt des autres Etats menacés d'être l'objet d'une atteinte semblable et l'opinion publique de plus en plus puissante. Il serait à désirer que la première cause agît davantage encore de manière à protéger les petits États contre les mesures injustes dont ils peuvent être l'objet de la part d'un État puissant. Quant à l'opinion publi^jne, tous les gouvernements lui rendent hommage en naême temps qu'au droit en essayant, dans toutes les circonstances graves, de justifier leur conduite et de se placer sous la protection de quelque principe reconnu. C'est ainsi que, lors d'une déclaration de guerre, chacun des belligérants rédige un manifeste destiné à prouver la bonté de sa cause.
(1) Traités de commerce et de navigation, conventions postales et télégraphiques, traités d'extradition, conventions relatives à la protection de la propriété littéraire on industrielle, etc.
12. Les développements qui précèdent nous amènent donc à cette conclusion que de Texistence simultanée de nations également indépendantes on peut déduire rationnellement des règles, des nécessités d'action ou d'inaction qui forment ce qu'on appelle le droit des gens primitif, naturel, nécessaire, absolu; toutes ces expressions répondent ici à la même idée.
Ce droit est nécessairement restreint parce qu'il a surtout un caractère négatif; le droit naturel, en effet, nous commande plus souvent l'abstention que Faction : son précepte essentiel est de ne pas nuire à autrui, de ne pas entraver sa liberté. Les progrès de la civilisation, le développement des relations internationales, facilitées par les merveilleuses découvertes de la science moderne, ont faitnattre des droits contingents et variables, qui ont été réglés par des conventions formelles ou se sont établis par la pratique ; c'est ce qui forme ce qu'on appelle le droit des gens positif ou volontaire, qui peut se diviser en droit coutumier ou non écrite et en droit conventionnel ou icrit.
13. Le droit des gens positif ne diffère pas seulement du droit des gens naturel en ce qu'il pose des règles précises et détaillées, en ce qu'il prévoit des situations inconnues à celui-ci ; trop souvent il y a complet désaccord entre eux. Les intérêts et les passions ont introduit et maintenu des pratiques contraires à la justice absolue (1). La mission du jurisconsulte est
(1) Grotins avait tracé en peu de mots la situation respective du