LES COUTUMES INDIGÈNES
98. — Il ne sera point ici question du droit coutumier qui, dans l’Afrique du Nord, s’est, en quelque sorte, grefté sur le droit musulman et dont il a été précédemment parlé (1), droit coutumier qui n’est qu'un droit musulman déformé, adapté aux exigences sociales et aux besoins économiques des populations entièrement islamisées de l'Afrique du Nord, de celles que nous appelons Arabes.
Il s’agit uniquement, ici, des coutumes qui régissent les Berbères non arubisés de l'Afrique du Nord, principalement fixés dans les massifs montagneux de l’Algérie et du Maroc ou nomadisant dans le Sahara, que les invasions arabes n’ont, pour ainsi dire, point entamés et qui, convertis à l’islamisme, ont continué, dans le domaine du droit, à ne relever, en principe, que de leurs coutumes, ou, tout au moins, y sont, dans une très large mesure, demeurés soumis et se rattachent aux groupes suivants : Kabyles, Chaouïas, en Algérie, — Rifjains, Beraber, - Chleuhs, au Maroc (2), — Touareg, au Sahara.
Pour ce qui est des Chaouïas de l’Aurès et des Berbères de la Petite-Kabylie, ils sont, aujourd’hui, presque aussi complètement régis par la loi musulmane que les autres indigènes du Tell. A leur organisation judiciaire traditionnelle, nous avons
(1) V. sup, n° 36.
(2) ,.. « Au Maroc, pays moins pénétré par les influences orientales, les régions de droit coutumier sont beaucoup plus nombreuses qu'ailleurs et égalent au moins en importance les régions du Chrà (droit musulman). Le Moyen Atlas et le Grand Atlas tout entiers et presque toutes les régions sahariennes sont pays de coutumes » (Henri Basset, Essai sur la littérature des Berbèr'es, p. 84).
A noter, toutefois. que, selon Nehlil, on constaterait une régression lente mais sûre de la coutume vers le chra, (L’azref des tribus et qsour berbères du Haut-Guir; Archives Berbères, t. I, p. 80).
Un arrêté du grand-vizir du 12 septembre 1914 a procédé à la désignation des tribus de coutumes berbères (Rev. Alg., 1914, 3° partie, p. 1029).
substitué l’organisation judiciaire des pays arabes; nous les avons dotés de cadis, qui ont jugé d’après le droit musulman, et non plus d’après la coutume; si bien qu'à l’heure actuelle, sauf en de rares matières, les coutumes de l’Aurès et de la Petite-Kabylie ne reçoivent plus d'application (1).
Quant aux Berbères non arabisés du Maroc, nous ne possédons encore, en ce qui concerne leurs institutions coutumières, que des renseignements fragmentaires. Mais il résulte de très intéressantes monographies publiées par les Archives Marocaines et les Archives Berbères, que ces institutions présentent, sur bien des points, avec les institutions kabyles, les plus grandes analogies (2).
59.— Coutumes kabyles. — Les indigènes de la Grande- Kabylie sont musulmans et, sous le rapport du dogme, se montrent des « musulmans irréprochables » (3. Maïs, chez eux, « l’on voit le dogme se séparer nettement du droit » (4).
Dans le domaine du droit, en effet, les Kabyles, y compris les marabouts (5), ne relèvent, en principe, que de leurs coutumes et ne se soumettent aux règles coraniques que lorsque la coutume n’a pas statué (6).
(1) Nous avons signalé dans une étude sur l’/slamisation des populations de l’Aurès certaines manifestafions assez curieuses de cette survivance des coutumes anciennes. — Cf. nos Etudes de droit musulman algérien, p. 457 esuiv.— Dans la Petite-Kabylie, ce n’est plus que dans la matière de la délat tion et de là prestation de serment, que les coutumes ont continué de recevoir application.
(2) Cf. Salmon, Les Institutions Berbères, Arch. Maroc. t. I, p. 127 etsuiv. — Salmon, Contribution à l'étude du droit coutumier du Nord-Marocain, Arch. Mar., t. III, p. 331 et suiv.— A. Bernard, Les confins algéro-marocains, p. 76 et suiv. — Le Maroc, p, 214 et suiv. — Lieut! Margot, Les K'anoun de Zénaga, Bul. Soc. Géog. Oran; 1909, t. XXIX, p. 296 et suiv.— Nehlil, L'asref des tribus et gsour berbères du Haut-Guir ; Les Archives Berbères, 1915, t. I. — Bruno, Introduction à l’étude du droit coutumier des Berbères du Maroc central; conférence prononcée à l’École supérieure de Langue et de Littérature arabe et de dialectes berbères de Rabat. (Novembre 1918).
(3) Hanoteau et Letourneux, La Kabylie et les coutumes kabyles, t. II, p.135, — Renan, Mélanges d'Histoire et de Voyages, La Société berbère, p. 325.
(4) Hanoteau et Letourneux, Loc. cit.
(5) Hanoteau et Letourneux, op. cit., t. II, p.137. Il nous a été affirmé, toutefois, que certaines familles maraboutiques affectaient de se plier aux prescriptions du droit musulman.
(6) Hanoteau et Letourneux, op. cit., p. 136. |
Ils obéissent à l’’Aadat ou coutume générale, — et à l’’Orf, coutume de village, coutume locale (1).
L’’Aadai et l''Orf « ont leur base dans le consentement général ; .… elles sont l’émanation de la souveraineté populaire » @).
Rien ne s’oppose, dès lors, à ce qu’elles puissent être abrogées ou amendées. Avant l’occupation française, les modifications à apporter à l’’Aadut étaient décidées dans des réunions de tribus. C’est ainsi qu’en l'an 1748 de notre ère, les représentants de nombreuses tribus kabyles se réunirent et décidèrent qu'à l'avenir les femmes seraient exclues de la succession des mâles (3), — Quant aux modifications à faire subir à l’’Orf, elles étaient proposées à la djem'ad du village et arrêtées par elle. — Aujourd’hui, les tribus kabyles ne forment plus de confédérations et ne seraient plus admises à tenir de congrès. Quant aux djem'ads de villages, elles ont perdu tout pouvoir législatif ou judiciaire. Il n’en résulte point, cépendant, que les coutumes kabyles aient acquis de ce chef une véritable immuabilité. Les Kabyles ont des représentants aux Délégations financières algériennes, par l'intermédiaire de qui ils peuvent faire connaître aux pouvoirs publics les modifications qu’ils ont le désir de voir apporter aux dispositions des coutumes qui les régissent, et, par des instructions adressées aux fonctionnaires des ordres administratif et judiciaire, le Gouverneur général a le moyen d'arriver à donner satisfaction aux réclamations formulées. C’est ainsi qu’une circulaire gubernatoriale, en date du 13 juil- - let 1903, provoquée par les représentants de la Kabylie aux Délégations financières, a invité le Préfet d'Alger à adresser des instructions à l'administrateur de la commune mixte d'Azeffoun (Port-Gueydon), pour que, dans certains villages des
(1) Zod. loc., p. 137. Au Maroc, la coutume, c’est l'aaref (Nehlil; loc. cit., p. 71). — Sur l'origine du mot asref, ct. Henri Basset, op. cit., p. 86 et suiv.
(2) En Kabylie, le mot coutume s'entend aussi bien d'une décision prise en commun par les représentants du village ou de la tribu, posant un principe, formulant une règle pour l’avenir, que d’une pratique sanctionnée par la jurisprudence, d’un usage judiciaire. Cela provient, sans doute, de ce qu’en Kabylie. la djemad détient à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire (Hanoteau et Letourneux, op. cit., t. II, p, 24 et 25),
(3) Hanoteau et Letourneux, op. cit., t, II, p. 135et 283; &. ILL, p. 451.
Béni-Flick et Yazzouzen, certaines coutumes relatives à la tutelle des veuves cessassent de recevoir application,
Ni l’’Aadat ni l’’Orf n’ont fait l’objet d’une rédaction écrite (1), C’est par la parole que la transmission en a été assurée, et c’est en faisant appel à la mémoire des anciens des tribus ou du village, qu’on en peut connaître les dispositions.
Certaines règles coutumières, cependant, ont été constatées par écrit. Les Kabyles ont des X’anoun, des tarifs d'amende, sorte de code pénal édictant des peines, principalement des amendes, pour le cas d'infraction à la coutume pénale et, quelquefois aussi, pour le cas de violation de règles coutumières d’un caractère purement privé ; quelquefois, même, les À’anoun «contiennent des règles de droit civil non sanctionnées par une amende, et qui sont le plus souvent une modification de la coutume générale par l’usage local » 2). Et, fréquemment, ces K'anoun sont écrits (3). — Et voilà comment, malgré que l’Aadat et l’’Orf se soient, en principe, transmises uniquement par la tradition orale, de génération en génération. certaines dispositions de l’Aadat et de l’’Orf nous sont, cependant, parvenues dans la forme écrite.
60.— Bibliographie. — Hanoteau et Letourneux, La Kabyhe et les. Coutumes kabyles, 3 volumes. — Masqueray, Formation des cités chez les sédentaires de l'Algérie. — Luc, Le Droit kabyle. — Belkassem ben Sédira, Xanouns kabyles (texte). — Saïd Boulifa, Recueil de poésies kabyles ; Le K’anoun d'Ad'ni (Recueil de Mémoires et de textes publiés en l'honneur du xiv® Congrès des Orientalistes par les professeurs de l’École supérieurs des Lettres et des Médersas, p.151).— Liorel, La Kabylie du Djurjura; — Henri Basset, Essai sur la littérature des Berbères.
61. — Coutumes Touareg. — Les Touareg sont musulmans. Ceux du Nord et ceux de l’Ouest, à l’exception des marabouts et de quelques hommes pieux, ne pratiquent guère et leur islamisme recouvre à peine leurs croyances et leurs supersti-
(1) Vraisemblablement à cause de la disparition de l'écriture berbère et de la difficulté que présente l'emploi des caractères arabes pour la transcription des mots berbères (Cf. Hanoteau et Letourneux, op cüt., t. I, p. 306)
(2 et 3) Hanoteau et Letourneux, Loc. cit., p. 138.
tions antérieures (1). Mais ceux du Sud-Est, de l’Ar, parce que soumis, sans doute, à des influences musulmanes plus directes et plus persistantes, sont meilleurs musulmans (2).
Mais, même alors qu'ils ont été réellement et foncièrement islamisés, les Touareg n’obéissent qu’à leurs coutumes et n’interrogent le droit écrit que dans le silence de celles-ci (8). C’est ainsi que, tandis que la famille musulmane est basée sur le patriarchat, qu’il n’est, en droit musulman de vraie parenté que par les mâles, — chez les Touareg, la coutume donne, à la parenté par les femmes, le pas sur la parenté par les mâles. L'enfant suit la condition de la mère (#) et « c'est de sa mère que le fils tient son droit au commandement » (5).
Malgré que les Touareg possèdent une écriture, le fifinar, à raison, peut-être, des difficultés qu’en présente la lecture (6), les coutumes touareg n’ont fait l’objet d'aucune rédaction écrite et se sont conservées traditionnellement dans la mémoire des anciens (2).
62. — Bibliographie. — Duveyrier, Les Touareg du Nord. — Bissuel, Les Touareg de l'Ouest. — Métois, La femme chez les Touareg (Bul. Réun. Ét. Alg., avril, mai, juillet 1908). — Durand, Notes sur les Touareg (Bul. soc. géog. Alger, 1904, p. 686). — Benhazera, Six mois chez les Touareg du Ahaggar. — Jean, Les Touareg du Sud-Est, l'Air. — Mangeot et Paul Marty. Les Touareg de la boucle du Niger. — Bul. du Comité d’études historiques et scientifiques de l’Afrique occidentale française, 1918, p. 87, 257, 432 et suiv. — Richer, Les Touareg du Niger (Rev. M. mus.,t. xxxvi, p. 103 et suiv.).
(1) Duveyrier, Les Touareg du Nord, p. 413 et 414. — Benhazera, Siæ mois chez les Touareg du Ahaggar, p. 57 et suiv.
(2) Jean, Les Touareg du Sud-Est, L'Air, p. 226.
(3) Duveyrier, op. cit., p. 427.
(4) « C’est le ventre qui teint l’enfant » (Benhazera, op. cit., p. 11).
(5) Benhazera, op. cit., p. 11. — L'héritage privé toutefois, se transmettrait conformément à la loi musulmane; eod. loc., p. 25.
(6) Eod. loc., p. 42.
(7) Duveyrier, op. cit., p. 421.
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Éléments de droit public
$ 1. — Organisation politique.
$ 2. — Organisation sociale.
$ 3. — Organisation du culte.
$ 4. — Droit pénal.
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