‹ Introduction A L'Étude Du Droit Musulman AlgérienChapitre 29 sur 40 · ORGANISATION POLITIQUE · texte numérisé non relu

ORGANISATION POLITIQUE

64. — Il n’est rien dit d’explicite ni de précis, dans le Coran, touchant l’organisation politique de la communauté musulmane, l'étendue ni le mode de transmission des pouvoirs de son chef ; et cela est si surprenant qu'on a pu prétendre avec quelque apparence de raison, que cela ne pouvait s'expliquer que par la conviction qu'avait le Prophète que sa disparition marquerait la fin du monde (1).

Toujours est-il que le silence ou, tout au moins, l'obscurité du Coran, sur ces divers points, a été la source de difficultés nombreuses et de difficultés graves aussi, car c’est d'elles qu’est née l’hérésie chiile.

Il ne semble pas, toutefois, qu’on ait D outé longtemps sur le point de savoir si l’on donnerait un successeur au Prophète. On admit, sans grande difficulté, qu'il y avait lieu de donner au Prophète un khalife, c’est-à-dire un successeur et, à la Com-

munauté musulmane, un ®mam, c’est-à-dire un chef chargé de

(1) Cf. Casanova, Mohammed et la fin du Monde.

la diriger (11. Mais de véritables querelles se produisirent lorsqu’il fallut se prononcer sur la question de savoir qui aurait qualité pour succéder à Mahomet.-- Du vivant même du Prophète des groupes s'étaient formés dans son entourage, se disputant ses faveurs et l'influence politique. Chacun de ces groupes eut à son décès, son candidat et s’efforça de justifier l'élévation de ce dernier au khalifat. C'est ainsi que les Médinois, prenant prétexte de ce que les tribus Médinoises avaient donné asile au Prophète et assuré le triomphe de l'islamisme, prétendaient que le khalife ne pouvait être pris que dans leur sein. Tandis que les Mecquois émigrés à Médine, observant qu'ils étaient de la tribu de Mahomet et qu’ils avaient été les premiers à embrasser l’islamisme et à souffrir pour la religion nouvelle, soutenaient que les Médinois ne pouvaient être les premiers qu'après eux (?) et que c'était parmi eux, Mecquois de la tribu de Mahomet, que le khalife devait être choisi.—- D'ailleurs, au sein même du groupe Mecquois, des dissentiments se produisirent, certains Mecquois voulant porter au khalifat Ali, cousin et gendre de Mahomet, tandis qu'Aicha, l’une des veuves du Prophète, demeurée très influente, mettait en avant la candidature de son père, Abou-Bekr.

Et, de ces querelles, naquirent plusieurs théories du Khalifat ou de l’Imamat.

Or, lorsqu'étudiant les sources du droit, nous avons exposé l’œuvre législative des fouk’aha, nous avons constaté que de très vives controverses s'étaient élevées touchant la méthode selon laquelle devait se manifester l'activité de ces fouk’aha, se réaliser leur participation à l'élaboration du droit, que de ces controverses étaient nées différentes Ecoles, qu'entre adeptes de ces différentes Écoles la lutte avait été, à certaines époques, très vive, quelquefois même violente, mais que

(1) « On a nommé le khalife imam, parce qu’on l’a assimilé à l’imam qui dirige la prière publique et dont les mouvements sont imités par toute la congrégation. De là provient l'emploi du terme grand imamat pour désigner la qualité de khalife » (Ibn Khaldoun, op. cit., t. I, p. 387).

(2) Dozy, Essai sur l'histoire de l’'Islamisme, trad. Chauvin, p. 164.

l’apaisement s’était fait, et que les adeptes de ces différentes Ecoles avaient fini par se tenir tous pour parfaitement orthodoses.

Mais, s’agissant de la question du khalifat ou de l’imamat, les querelles auxquelles elle donna naissance, devaient fatalement aboutir à l’excommunication, par les tenants d’une théorie, des partisans de toutes les autres. C’est, qu’en effet, si l’on conçoit l'application simultanée, au sein d’une communauté politique déterminée, de plusieurs systèmes de jurisprudence, on ne conçoit plus la coexistence, au sein de cette même communauté, d'organismes politiques distincts constitués d’après des principes différents ; en un pays déterminé, les systèmes de jurisprudence peuvent se juxtaposer ; les systèmes concernant l’organisation du pouvoir suprême s’excluent fatalement, nécessairement.

Et c'est ainsi que s’agissant de cette question du Xhalifat ou de l’?mamat, nous nous trouvons en présence d’une théorie orthodoxe, c’est-à-dire acceptée par la grande masse des Musulmans, et de théories hérétiques, dont les principales sont la théorie kharidjte et la théorie Chute ou plutôt les théories Chiites, car, au sein de la communauté chiite, des dissidences se sont produites.

Malgré que notre intention soit de ne consacrer à l'exposé de chacune de ces théories que des renseignements très sommaires, nous ne nous bornerons pas, cependant, à indiquer uniquement ce par quoi chacune de ces théories s'oppose aux autres ; à n’envisager, en quelque sorte, que le côté externe de chacune d’elles. C’est qu’en effet, il ne suffisait pas de décider comment serait désigné le chef de la Communauté musulmane, il fallait en outre, régler les rapports de ce chef avec les membres de la Communauté, préciser ses pouvoirs et dire comment ils s’exerceraient; et le règlement de toutes ces questions entre adeptes de chacune des théories mentionnées ci-dessus, a été la source de difficultés et de controverses nouvelles ; en sorte qu’il est, pour ainsi dire, pour chacune de ces théories, un point de vue interne dont nous ne saurions faire

abstraction.

65. — Théorie Orthodoxe. — Elle peut être résumée dans les formules suivantes : 4° La Communauté musulmane doit avoir un Xhalije ou Imam ; — 2° Le Khalfe ou Imam doit être unique; — 3 Il est désigné soit par une assemblée de fidèles réunis à l’occasion du décès du khalife en fonctions, soit par le khalife en fonctions, du vivant de ce dernier. Mais de quelque manière qu'il soit nommé, il n’acquiert la qualité d'imam que par son acceptation suivie de la prestation d’un serment de fidélité par les représentants de la Communauté musulmane ; — 4° Il ne peut être valablement désigné qu’autant qu'il satisfait personnellement à certaines conditions ; — 5° Il a la charge des intérêts spirituels et temporels de la Communauté; — 6° Il est investi de tous droits et pouvoirs à l’effet d'assurer la sauvegarde de ces intérêts ; en principe, ces droits sont absolus et ces pouvoirs illimités ; ils ne sont tels, toutefois, que dans la mesure où leur exercice tend à sauvegarder les intérêts spirituels et temporels de la Communauté ; — 7° Les pouvoirs qui appartiennent au khalife, même les pouvoirs spirituels, peuvent être délégués ; — 8 Le khalife ou Imam peut exiger de la nation qu’elle le relève de ses fonctions, mais il ne peut être destitué que pour des causes limitativement déterminées par la loi.

1° La Communauté musulmane doit avoir un Khalife ou Imam. — Le Prophète mort, il fut très vite admis qu’un successeur devait lui être donné et que la Communauté musulmane devait être dotée d’un chef, que « l'établissement d’un imam était une chose d'obligation » (1). Mais il semble que l’on ait discuté assez longtemps sur le point de savoir si le caractère obligatoire de l’imamat dérivait de la raison ou bien du Chr’a, c’est-à-dire du Coran ou de la Sounnat (2. — C’est cette dernière opinion qui, seule, est tenue pour orthodoxe. Elle prétend se recommander de certains versets du Coran, de certains

(4) Ibn Khaldoun, op. cit. t. I, p. 388.

(2) El Maouerdi, Xitab el Ahkam es-Soult’aniat, trad. Ostrorog, t. I, p. 96 et suivantes. L'ouvrage d'El Maouerdi n’a été traduit que partiellement par

Ostrorog. Une traduction complète en a été donnée, en 1915, par M. Fagnan, voir p. 5 ets.

k'adits, (1), et aussi de l’idÿm’a el oummat, de l'accord unanime des compagnons du Prophète, qui s’empressèrent de procéder à la désignation d'Abou Bekr comme khalife et de lui prêter le serment de fidélité, avant même de s'être occupé d’ensevelir le Prophète (2).

Le chef, ainsi donné à la communauté musulmane, fut, tout d’abord, appelé Khalife, c’est-à-dire successeur du Prophète (3). À cette appellation s’ajouta bientôt le titre d’Imam, — plus tard celui d’'Emir el Moumenin, — plus tard, enfin, celui de Sultan (4).

L'Imam, c’est à proprement parler celui qui dirige la prière et dont les mouvements doivent être reproduits par tous les assistants. Par extension, l’on a qualifié d’'Imam ou de Grand Imar, celui qui, placé à la tête de la Communauté musulmane, a mission de la diriger, et sur la conduite de qui les fidèles ont le devoir de régler la leur (5).

Quant au titre d'Émir el Moumenin, c’est-à-dire de Commandeur des bas Omar est le premier khalife à qui il aurait été décerné (6). Il passa, par la suite, à ses successeurs ; mais il ne semble pas qu’il ait jamais été pris comme synonyme de celui de khalife ou d’imam — Il paraît bien, en effet, que loin de servir à désigner l'emploi de Khalife ou d’imam, il n’ait été employé que pour désigner l’un des attributs de cet emploi (1) : l'exercice effectif dela souveraineté.— Ce qui tendrait à le montrer, c’est ce fait que les membres des sectes professant, touchant la question du khalifat, des théories tenues pour hérétiques, n’ont jamais donné à ceux à qui ils reconnaissaient la qualité de

(1) Eod. loc., p. 96. «Celui qui meurt sans reconnaître l'autorité et l’Imam de l’époque est censé mort dans l'ignorance, c’est-à-dire dans l'infidélité » (Hadits attribué au Prophète; Rinn, Marabouts et Khouan, p.3 ; d'après Sad eddin Teftasani).

(2) Ibn Khaldoun, op. cit., t. I, p. 388.

{3) Certains traduisirent : lieutenant de Dieu. Cette interprétation n'a pas prévalu. Cf. sur la controverse qui s’est élevée sur ce point, El Maouerdi, op. cit., t. 1, p. 160, ou trad. Fagnan, p. 29, et Ibn Khaldoun, op. cüt., t. I, p. 387 eb 388. — Adde FAO A ER Lun op. cit., p. 134.

(4) Ibn Khaldoun, op. cit., t. I, p. 387.

(5) Eod. loc.

(6) Eod. loc., p. 462.

(7) Eod. loc., p. 461.

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