‹ Introduction A L'Étude Du Droit Musulman AlgérienChapitre 30 sur 40 · HU VAE · texte numérisé non relu

HU VAE

khalife ou d’imam, le titre d’émir el-moumenin qu'à compter du moment où le khalife ou imam avait réussi à asseoir et à faire respecter son autorité sur une portion déterminée de territoire (1).

Pour ce qui est, enfin, du titre de Sultan, il désigne celui qui a la maîñlrise, la possession. « Le Sultan, dit Ibn Khaldoun, est, en réalité, celui qui est le müttre (ou possesseur) d’un troupeau (de sujets), qui le régit et qui se charge de tout ce qui le concerne » (2. Le Sultan, c’est donc celui qui, matériellement, détient le pouvoir, qui exerce, en fait, l’autorité suprême.

Et, en réalité, ce ne sont point les khalifes qui ont pris Île titre de Sultan, mais les Sultans qui ont usurpé ou se sont fait indûment reconnaître le titre de khalife, ainsi que l'avoue, non sans détour, l’auteur des Prolégomènes.

On « l’intitula aussi Sultan, dit, en effet, Ibn Khaldoun, dans les derniers siècles (3), lorsqu'il y avait plusieurs khalifes contemporains. Diverses nations éloignées les unes des autres, ne trouvant personne qui possédâl toutes les qualités requises dans un khalife, se voyaient obligées de conférer cette dignité à quiconque s'emparait du pouvoir chez elles » (4.

De là résulte que les titres d’Emin el-Moumenin et de Sullan, de même que le titre d’Zmam, se réfèrent à l’exercice du pouvoir souverain par le Khalife, et sont destinés à préciser le caractère des prérogatives lui appartenant en sa qualité de khalife. De là résulte, aussi, que, tandis que l’Émir el-oumenin oule Sulian, c'estle Khalife envisagé dans l’accomplissement de sa mission temporelle, l’Imam, c’est le Khalife considéré, principalement, dans l’accomplissement de sa mission spirituelle.

Toutefois, comme l’on considère, à l’origine, que, la mission du Khalife est, avant tout, spirituelle, que la souveraineté temporelle doit être subordonnée à la souveraineté spirituelle (5),

(1) Eod. loc., p. 462 et 463,

(2) Æod. loc., p. 382.

(3) Ibn Khaldoun vivait au xrv° siècle de notre ère. (4) Ibn Khaldoun, op cit... t. I, p. 387.

(5) Ibn Khaldoun, op. cit., t. I, p. 445 et t. II, D:18:

que le titre d’imam l'emporte sur les autres, que le khalife est avant tout imam, l'office de khalife « est désigné indifféremment par les mots khilafa (khalifat, ou lieutenance) et imama (imamat) » (1), et les mots : khalife et imam ont fini par devenir synonymes.

20 Le khalife ou imam doit être unique. — C'est-à-dire :

a. — Qu'un territoire appartenant à la Communauté musulmane ne saurait être soumis simultanément à l’autorité de deux ou plusieurs khalifes ;

b, — Que tous les territoires appartenant à la Communauté musulmane doivent être placés sous l’autorité d’un Khalife uni-

‘que (2). — Cependant, l’on a soutenu que c'était à tort que cette

dernière solution avait été donnée comme basée sur l’Idjm’a el Oummat, qu’il était parfaitement permis d’avoir deux 2mams, lorsqu'à raison de l'éloignement de certaines provinces, il paraissait être de l'intérêt de la Communauté que ces provinces fussent dotées d’un mam particulier et que « les docteurs d'Espagne et du Moghreb penchaient vers cette opinion » (@). Et Ibn Khaldoun ne dissimule pas que telle est, aussi, sa manière de voir (4).

Il est de fait que l’existence d’un khalifat abbasside à Baghdad n'a pas fait obstacle à l’existence d’un khalifat oméïade à Cordoue, ni empêché que les souverains Almohades ne prissent le titre d’émir el-moumenin. De même, les dynasties chérifiennes du Maroc se sont toujours considérées comme parfaitement indépendantes, tant au spirituel qu’au temporel, des Sultans de Constantinople, et il ne semble pas que les Musulmans d'Orient aient jamais tenu les Musulmans marocains pour hérétiques, ni même pour schismatiques.

3° Le Khalife ou Imam est désigné, soût par une assemblée de fidèles réunis, à l’occasion du décès du Khalife en fonctions, soit

AU ACC AUOT FR RCI E

(2) El Maouerdi, op. cit., t. I, p. 121.

(3) Ibn Khaldoun, op. cit., &. I, p. 391.

(4) Eod. loc., p. 391 et 392.

par le Khalife en fonctions, du vivant de ce dernier. — Maïs, de quelque manière qu’il ait été nommé, il n'acquiert la qualité d'Imam que par son acceptalion suivie de la prestation d'un serment de fidélité par les représentants de la Communauté musulmane.

Ces deux procédés de désignation ont été légitimés par l'Idjm’a. C'est, en effet, l'accord des Compagnons qui a porté Abou Bekr au khalifat, et c’est de l'approbation donné par eux à la conduite d’Abou Bekr, que l’acte d’Abou Bekr, désignant lui-même Omar, comme son successeur, tire son caractère de légalité (1).

A. — Élection. — Ne ee participer à l'élection que les membres de la Communauté musulmane satisfaisant aux trois conditions suivantes : 1° l’honorabilité parfaite ; — 2° la science des conditions requises pour l’exercice de l’imamat ; — 3° la raison et le jugement qui conduisent au choix du meilleur 2mam (?).

Mais, tous les membres de la Communauté remplissant ces conditions doivent-ils être appelés à participer à l'élection de l’Imam ? — On l’a soutenu, mais cette opinion a été écartée, Abou Bekr ayant été élu par les Compagnons du Prophète dans une réunion tenue par eux à Médine, et installé sans que l’on attendît l’arrivée des membres éloignés de la Communauté (3). Et, certains docteurs invoquant le précédent d’Abou Bekr, porté au khalifat par Omar ben el Khattab, Abou Obeïdat ben el Djerrah, Ouçid ben Houdeïr, Béchir ben Sadd et Salem, affranchi d'Abou Houd’eifat, soutiennent que le khalife est régulièrement désigné dès l'instant qu’il l’est par un collège électoral d’au moins 5 membres. — D’autres estiment qu’il suffit de 3 personnes pour constituer ce collège. — D’autres vont même plus loin et tiennent pour régulière la désignation du £halife par une seule personne, dès l’instant que cette désignation n’a pas rencontré d'opposition (#.

Mais, quoi qu'il en soit du nombre des personnes appelées à

(1) Ibn Khaldoun, op. cit., &. 1, p. 426 et 427.

(2) Cf. El Maouerdi, op. cb t 1, p. 100 et 101 ; trad. Fagnan, Be 7h (3) Eod. loc., p. 108; trad. Fagnan, p. 9.

(4) Eod. loc. p. 108, 109 et 110.

participer à l'élection, ces personnes ont le devoir de porter leur choix sur celui qui, parmi tous ceux qui satisfont aux conditions de capacité requises, semble le plus digne de recueillir le khalifat et le plus apte à en assurer les charges. — Et, dès l'instant que celui à qui le khalhfat a été offert, a accepté et qu’il a été procédé à son installation, la Communauté se trouve liée et doit obéissance au Khalife (1), x D'ailleurs, le droit de constituer un collège électoral régulier n’est pas strictement réservé aux personnes habitant la ville où réside le Khalife en fonctions (2).— Dans de telles circonstances, il peut très bien arriver que deux provinces du même empire portent simultanément au khalifat deux personnes différentes. La règle qui, alors, a prévalu c’est que le khalifat appartient à celui des deux qui a reçu le premier le serment d’obéissance (3).— Si les deux prestations de serment ont été simultanées, une nouvelle élection devrait avoir lieu, qui pourrait être faite au profit d’un autre que l'un des deux khalifes déjà désignés (4, — Enfin, s’il y avait doute sur la date respective des prestations de serment et, si ce doute ne pouvait être éclairci, une nouvelle élection devrait avoir lieu ; — les électeurs ne pouvant désigner que l’un des deux compétiteurs, selon les uns, — mais leur choix, suivant d’autres, pouvant se porter sur une tierce personne (5).

. Or, les habitants de la ville où le Khalife a fixé sa résidence seront presque toujours les premiers à être informés de son décès, et pour ce motif, le Khalife installé par eux, presque toujours, l’aura été le premier; si bien qu’en matière d’élection, ils se trouvent bénéficier d’un véritable privilège de fait ; et El Maouerdi observe que, selon certains auteurs, il est juste qu’il en soit ainsi, parce que c’est généralement à la résidence du Khalife que se trouvent ceux qui sont le plus aptes à lui succéder (6).

(1) El Maouerdi, op. cit., t. 1, p. 112 et 113; trad. Fagnan, p. 11. (2) Eod. loc., p. 100 et 101 ; trad. Fagnan, p. 7.

(3, 4 et 5) Eod. loc., p. 121 et suiv. ; trad. Fagnan, p. 11.

(6) El Maouerdi, op. cit.,t. I, p. 101 et 122.

B. — Désignation du Khalife par l'Imam en fonctions. — Le choix de l’imam ne peut porter que sur une personne satisfaisant aux conditions de capacité requises pour exercer les fonctions de khalife : — mais, parmi les personnes possédant les qualités ainsi requises, l’'Imam peut désigner celle que bon lui semble, cette personne fût-elle l’un de ses proches, son père ou son fils (1) ; il a, toutefois, le devoir de choisir celle de ces personnes chez qui ces qualités se rencontrent au plus haut degré (2).

L'Imam en fonctions possède, d’ailleurs, la faculté de désigner,non point seulement son successeur immédiat, mais, aussi, les successeurs de ses successeurs. Ceci, toutefois, ne doit être entendu que sous le bénéfice des observations suivantes : a. - Au décès de l’Imam, le khalifat est attribué au premier désigné parmi les successeurs désignés qui ont survécu à l’'Imam ; — b.-Si celui à qui le khalifat a été ainsi attribué vient à décéder sans s’être donné de successeur, le £hah/ful est, alors, dévolu à celui qui vient après lui sur la liste des khalifes établie par le premier Imam, sans que les fidèles aient le droit de porter an £halhfat un autre que lui; — €. - Mais, si l’un des khalifes, ainsi désignés par l’Imam, dispose, alors qu’il est en fonctions, du khalifat au profit d’une personne qui ne figure pointau nombre de celles que le premier Imam a désignées pour recueillir la succession, la disposition est valable, parce que le Khalife, en raison de sa qualité de khalife, possède un droit de disposition qui prime celui de toute autre personne (#).

Enfin l’Imam en fonctions peut, au lieu de nommer directement son successeur, nommer ceux à qui il appartiendra de le désigner. —;C’est ainsi qu'a procédé Omar (4).

Au reste, de quelque manière qu'une personne ait élé portée au khalifat, qu'il y ait eu élection ou désignation par un précé-

(1) Ibn Khaldoun, op. cit , &.1, p. 427.— V., cependant, El Maouerdi, op. cut, t., I, p. 130 et suiv.

(2) El Maouerdi, op. cit., t. I, p. 128; trad. Fagnan, p. 16.

(3) Cf. Maouerdi, op. cit., &. I, p. 145 et suiv.; trad. Fagnan, p. 23. (4) Ibn Khaldoun, op. cit., &. I, p. 426.

dent imam, cette personne n’acquiert point la qualité de khali/e dès l'instant qu’elle à été élue ou désignée. Il faut, de toute nécessité, qu'elle ait donné son acceptation. Le khalifat ne s’acquiert, en effet, qu’en vertu d’un contrat intervenu soit entre l'élu et ses électeurs, soit entre le Khalife en fonctions et celui qu'il entend se donner pour successeur (1),

La conclusion de ce contrat offre, toutefois, certaines particularités dont les principales sont les suivantes : à. - L’Imam en fonctions ne peut, même en l’absence d’acceptation, rétracter la désignation qu'il a faite de son successeur, sauf dans le cas, chez ce dernier, d’une altération d'état (2) ; b. - Le successeur désigné doit accepter du vivant de l’imam, mais ce n’est qu’au décès de ce dernier qu’il peut valablement se désigner un successeur ($) ; c. - Le successeur élu ou désigné par l’Imam précédent ne peut refuser d'accepter que s'il se trouve une autre personne en situation de recueillir le khalfat, et, s’il a accepté, il ne peut se rétracter qu'avec l'agrément de l’ièmam qui l’a désigné ou des fidèles qui l’ont élu (4).

Enfin, si le khalifat ne s’acquiert qu’en veriu d’un contrat intervenu, soit entre les électeurs et l’élu, soit entre le Khalife en fonctions et celui qu’il entend se donner pour successeur, — ce contrat n’est tenu pour parfait que s’il est suivi de la prestation d'un serment d’obéissance, de fidélité, par les électeurs du Khalife dans le cas d'élection, — par les personnes présentes à la désignation au cas où c’est par l’Imam en fonctions que ce Khalife a été choisi. Cette prestation de serment, c’est l’acte par lequel la Communauté, par l'intermédiaire de ses représentants, se reconnaît liée par le contrat de £halifat (5).

(1) Eod. loc., p. 133 ; trad. Fagnan, p. 18.

(2) Eod. loc., p. 133. — Parce que, en procédant à cette désignation, le Khalife n’a pas disposé d’un droit lui appartenant en propre, mais d’un droit appartenant à tous les Musulmans.

(3) EL Maouerdi, op. cit., t. I, p.136 et 137 ; trad. Fagnan, p. 19.

(4) Eod. loc., p. 134 et 135.

(5) Eod. loc., p. 112 et 113. — Ibn Khaldoun, op. cüt., t. I, p. 424. — Le contrat de khalifat mérite, à ce point de vue, d’être rapproché des traités internationaux, qui ne deviennent obligatoires que par la ratification des gouvernements qui les ont négociés ct conclus.

Lorsque cette prestation de serment est le fait des électeurs qui ont procédé à l'élection du Khalife, elle engage manifestement la Communauté, puisqu'elle émane de personnes ayant qualité pour la représenter et qu’elle est leur œuvre spontanée.

Mais, lorsque le serment d’obéissance est prêté à la suite d’une désignation à laquelle il a été procédé par l’Imam en fonctions, la prestation de serment a lieu sur l’injonction de l'Imam ; et l’on a soutenu, alors, que cette prestation de serment ne se produisant pas librement, spontanément, elle ne pouvait être considérée comme la manifestation du consentement de la Communauté, et que, dès lors, la Communauté n’était pas liée par elle (4). Mais cette manière de voir n’a pas. prévalu ; il a été admis que l’Imam avait plus de droit que tout autre pour disposer du khalifat et que sa décision était péremptoire (2); et la controverse n’a subsisté que lorsque le Khalife désigné par l’Imam se trouve être son père ou son fils (3).

Lo Le Khalife ne peut étre valablement désigné qu'auiant qu'il satisfait personnellement à certaines conditions.

Ces conditions sont au nombre de sept : 4o l’honorabilité parfaite ; — 2° la science qui permet de pratiquer l’idjthad (4) ; — 3° l'entière possession des sens de l’ouïe, de la vue et de la parole ; — 4o le parfait état de santé des membres du corps; — 5° le discernement nécessaire au gouvernement des sujets et à la gestion des affaires d'intérêt public ; — 6° le courage et la vigueur nécessaires pour protéger la terre d’'Islam (5) et faire la guerre sainte; — 7° la filiation, c’est-à-dire appartenir à la tribu de K’oréïch (6).

Et ces conditions, le Khalife doit y satisfaire au moment

(1) El Maouerdi, op. cit., t. I, p. 128 et 129; trad. Fagnan, p. 16.

(2) Eod. loc. — L'explication n’a rien de décisif; mais l’on pourrait prétendre que la Communauté est liée par avance par la désignation de l’!mam, puisque c’est d'elle que l’?Zmam tient le droit de désigner son successeur.

(3) El Maouerdi. op. cit.,t. I, p. 130.

‘: (4) V. sup., n° 21.— A l’époque où s’est élaborée la théorie du khalifat, il y avait encore des moudjtahidin.

(5) CE. Ostrorog, trad. d'El Maouerdi, &. I, p.102, note 2 et p.162. note 1. (6) El Maouerdi, op. cit.. t. I, p.101 et suiv. ; trad. Fagnan, p. 6.

même de son élection ou de sa désignation par l’Imam en fonctions (1). Toutefois, dans cette dernière hypothèse, il suffit que les conditions soient remplies au décès de l’Imam; mais’ une nouvelle prestation du serment d’obéissance devient, alors, nécessaire (2).

Mais, le Khalife devant justifier des conditions de capacité requises, tout au moins au décès de l’Imam qui l’a désigné, il en résulte que cet Imam ne peut user de son droit de désignation qu’au profit d'une personne, non seulement vivante au moment de sa mort, mais déjà pubère à cette époque. Et, c’est là une constatation qui a son importance lorsque le Khalife en fonctions désigne non seulement son successeur, mais, aussi, les successeurs de ce dernier.

5° Le Khalife a la charge des intéréls spirituels et temporels de la Communauté. — « Le khalife, dit, en effet, Ibn Khaldoun, remplace le législateur en ce qui regarde le maintien de la religion et le gouvernement du monde. Le législateur étant chargé de faire respecter les obligations imposées par la loi et de porter les hommes à s'y soumettre, exerce nécessairement l’autorité spirituelle ; obligé de veiller au bien de la société, il

exerce également l'autorité temporelle » (3).

6° Le Khalife est investi de tous droûs et pouvoirs à l'effet d'assurer la sauvegarde des intéréls spirituels et temporels de la Communauté musulmane ; en principe, ces droits sont absolus et ces pouvoirs illimités; ùs ne sont tels, toutefois, que dans la mesure où leur exercice tend à sauvegarder les intéréis spirituels el temporels de la Communauté. — L’Imam a le droit d'exiger de la Communauté musulmane une obéissance complète (4). Seul, il a le droit de décider (5); et, à l'exécution de ses décisions la Communauté ne doit point opposer de résistance (6).

(1 et 2) El-Maouerdi, op. cit.,t. 1, p. 135 et 136; trad. Fagnan, p. 18. (3) Op. cit., t. I, p. 444.

(4) El-Maouerdi, op. cit., t. I, p. 168 et 169; trad. Fagnan, p. 35.

(5) Eod. loc., p. 159; trad. Fagnan, p. 29, ‘ (6) Eod. loc., Ibn Khaldoun, op. cit., t. I, p. 424.

Mais, ainsi que l’a très bien montré Ostrorog (1), le droit de l’Imam est une oualaïat et non une rouboubial ; ce droit n’a rien de commun avec celui qui appartient au maître sur la personne de son esclave et que le maître est libre de n’exercer que dans son intérêt exclusif; c’est un droit de protection qui n’est reconnu à son titulaire que pour lui permettre d'assurer la protection de celui sur qui il s'exerce.

Aussi, si, en principe, l’Imam peut exiger de la Communauté musulmane une obéissance absolue, ne doit-il rien exiger d’elle qui ne soit conforme aux intérêts de cette Communauté. « L'essentiel de l’imamat, dit, en effet, Ibn Khaldoun, est de veiller au bien temporel et spirituel de la Communauté. L’Imam est le patron et le syndic de tous les musulmans, le gardien de leurs intérêts pendant sa vie, et même après sa mort; car il leur désigne une personne qui doit diriger leurs affaires avec autant de soin qu’il en avait mis lui-même » (2).

Et, l’on s'explique d'autant mieux qu'il en soit ainsi, que si l’?mam a droit à l’obéissance complète de la Communauté musulmane, c’est en vertu de l’engagement pris par ceite Communauté de ne lui résisier en aucune manière 8), et que les pouvoirs que l’Imam a sur la communauté musulmane, c’est d’un abandon (4 consenti par celle-ci, qu’il les tient.

‘Te Les pouvoirs qui appartiennent au Khalife, méme les pouvoirs spirituels, peuvent être délégués. — Le Khalife a ous les pouvoirs, spirituels et temporels; mais il est matériellement impossible qu’il les exerce directement et en personne; aussi lui est-il permis de les exercer par mandataire (5), de les déléguer (6, — de désigner un vizir d’exéculion ne pouvant agir « que dans la voie tracée par la décision du calife et suivant le plan arrêté par lui » (1), — et même, un vizir de délégation

(1) Op. cit., p. 78 et 169, note 1.

(2) Ibn Khaldoun, 0». cit., t. I, p. 426.

(3) C£. Ibn Khaldoun, op. cit., t. I, p. 424.

(4) Cf. El-Maouerdi, op. cit., t. I, p. 159:

(5) El-Maouerdi, op. cit., t. I, p. 213 ; trad. Fagnan, p. 51. (6) Eod. loc., p. 193 et 198.

(7) Eod. loc., p. 218.

«€ ayant compétence pour diriger les affaires suivant sa propre appréciation et les conclure d’après l'opinion qu’il s’en est formée » (1).

La délégation est possible, non seulement pour les pouvoirs que le Khalife tient de son titre de Sultan, pour les pouvoirs temporels, — mais, même, pour les pouvoirs que le Khalife tient de sa qualité d’Imam, pour les pouvoirs spirituels. La preuve en est dans ce fait que le Prophète chargea Abou Beñr de le remplacer comme président de la prière ().

La délégation peut être spéciale ; mais elle peui, aussi, être générale ; dans ce dernier cas, «tout ce que le calife peut valablement faire, le Vizir le peut faire valablement » (3). Toutefois, à la différence du Khalife, le Vizir ne peut ni se désigner un successeur, ni résigner ses fonctions, ni révoquer un fonctionpaire nommé par le Khalife (4). — D'autre part, même générale, la délégation ne constitue pas une abdication ; le devoir du Khalife est de surveiller son Vizir, de même que le devoir du Vizir est de prendre conseil du Khalife et de lui rendre des comptes (5) ; et le Khalife pourrait révoquer les actes de son Vizir, ou rapporter ses décisions, à moins, toutefois, qu'il ne s'agisse d’un acte qui, accompli par le Khalife lui-même, ne pourrait être révoqué par lui, ou d’une décision, telle qu'une décision judiciaire régulièrement rendue, que le Khalife, après lavoir prise, ne pourrait rapporter (6).

Enfin, la délégation, même générale, survit au décès du Khalife, lorsqu'elle a été donnée, non point au nom du Khalife et avec concession de pouvoirs personnels à ce dernier, mais au nom de la Communauté musulmane et avec concession de pouvoirs appartenant à cette Communauté (7.

(1) Eod. DT

(2) Ibn nn Op. , 6. I, p. 445.

(8) El-Maouerdi, op. cit. D I, p. 209 et 210; trad. Fagnan, p. 49. (4) Eod. 4

(5) Eod. , p. 208 et 209.

(6) Eod. si , p. 210 et 211.

(7) Eod. loc., p. 238 et 239 ; trad. Fagnan, p. 62 et 63.

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8 Le Khalife ou Imam peut toujours exiger de la nation qu’elle le relève de ses fonctions, mais il ne peut étre destiiué que pour des causes limitativement déterminées par la loi.

« Le calife, dit El Maouerdi, peut se faire relever de ses fonctions par la nation » (1).

Mais la nation n’a pas le droit d'exiger du Khalife qu’il la délie des obligations dont elle est tenue vis-à-vis de lui. Elle ne peut se considérer comme libérée de ses obligations que lorsque celui-ci vient à subir « une altération d'état » Ü) telle qu'il cesse de satisfaire à toutes les conditions de capacité requises ie celui qui exerce le pouvoir souverain.

Nous n’entrerons point dans le détail des controverses qui se sont élevées sur le point de savoir ce qui constitue ( une altération d'état ». Nous renvoyons, sur ce point, aux renseignements très circonstanciés qui nous sont fournis par Æl Maouerdi 8), nous bornant à constater que l’altération d'état peut résulter, soit d’une lésion morale faisant perdre au Khalife la qualité du juste, soit d’une lésion physique se manifestant par des défauts, ou des sens, ou des membres, ou de liberté d’action (4).

Mais, au cas d’altération d'état, la déchéance du khalife estelle encourue de plein droit, ou doit-elle être prononcée ? — Dans l'opinion la plus généralement reçue, il appartient à la nation de constater l’altéralion d'état et de proclamer la déchéance du khalife (5). Étant donné que le fait constitutif de l'allération d'état peut demeurer longtemps ignoré ou n'être connu que de quelques-uns, et que de nombreuses controverses se sont élevées sur le point de savoir ce qui constitue l’altération d'état, c’est là, pratiquement, la seule solution défendable.

La nation, d’ailleurs, n’est point tenue de prononcer la dé-

(1) El Maouerdi, op. cit., t. I, p. 210.

(2) Eod. loc., p. 170 et note 1.

(3) Op. cit., &. I, p. 171 et suiv. ; trad. Fagnan, p. 38. .

(4) Eod. ne t. I, p. 170, 171 et 477. — Cf. Ibn Khaldoun, op. cit., t. I, P. 393 et suiv.

(5) Ostrorog, op. cit., t. I, p. 174, note.

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