H'isbat.-Mouh'tasib (1. — Le législateur musulman ne
(4) Cf. Khalil, trad. Seignette, art. 1848 et suiv.
(2) Omar bey Loutfy, 6p. cit., fase. 1, p. 40 et 41, et 45 et suiv.
(3) Cf: Khalil, trad. Seignette, art. 2010, 2020, 2021 et 2022. — Ebn Acem, op. cit., vers. 1545.
(4) Khalil, trad. Seignette, art. 2012. — Ci. Van den Berg, Le droit pénal de la Turquie, loc. cit., p. 601. — La question est, foutefois, controversée dans le rite hanéfite. — Cf. Omar bey Loutfy, op. cit., fasc. 2, p. 56 et suiv.
(5) Ce qui exclut l’action tendant au paiement de la composition légale.
(6) Op. cit., vers 1490. :
{7) Walter Behrnauer, Mémoires sur les institutions de police chez les Arabes, les Persans et les Turcs; — 3. Asiat, 1860. II, p. 119 à 190, 347 à 392; — 1864, I, p. 5 à 76. — Maouerdi, trad. Fagnan, p. 518 et suiv. — Omar bey Loutfy, op. cit., fasc.1, p. 50 et suiv.
s’est pas préoccupé uniquement d'assurer la répression des infractions; il s’est également attaché à prévenir ces infractions, voire même les actes simplement contraires à la morale ou aux prescriptions de la religion. Il a, en conséquence, érigé en « censeur des mœurs publiques » () tout membre de la Communauté musulmane, en conférant et en imposant à tout musulman le droit et le devoir de H’isbat (à.
La H'asbat « consiste à ordonner le bien et à défendre le mal » (8): et le #ouh’tasib est celui qui exerce le droit et s’acquitte de ce devoir de H’asbat (4).
Cette institution de la H’isbat a son fondement dans le verset 106 du chapitre II du Coran, ainsi conçu : « Vous êtes le peuple le plus excellent qui ait jamais surgi parmi les hommes ; vous ordonnez ce qui est bon et défendez ce qui est mauvais, et vous croyez en Dieu » ; — et sur ce h’adits : « Quiconque parmi vous voit quelque chose de répréhensible, doit le changer avec Ia . main ; s’il n’est point capable de le faire ainsi, qu’il le fasse par la langue; si cela lui est impossible, qu’il le fasse avec le cœur ; c’est le minimum de la religion » ).
En conséquence, tout musulman a le droit et le devoir de | s'opposer par la force à l’accomplissement d’un acte répréhensible ; c’est ainsi que « le vrai croyant, qui soupçonne dans une maison la présence d'instruments de musique, de pièces de vin ou d’autres choses interdites par la loi, doit y pénétrer et briser ces objets scandaleux » (6). — S'il est trop faible pour le faire ou si l'acte condamnable n’est pas encore en voie d’accomplissement, s’il est simplement à l’état de projet, le croyant « doit employer sa langue comme arme de combat; il doit, sans que.
(1) Goldziher, Le livre de Mohammed ibn Toumert, Introduction, p. 85.
(2) « Ce devoir s'impose à chacun des Musulmans comme une conséquence de leur responsabilité réciproque » {£od. loc., p. 87).
(3) EI Mäouerdi, trad. Fagnan, p. 513 et suiv. — Jbn Khaldoun, op. eit b. I, p. 458. | :
(4) Omar bey Loutfy,op cit., fase. 1, p.51.
(5) Cf. Goldziher, loc. cit., p. 68.
(6) Eod. loc., p. 88.
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rien l’arrête, prêcher, tonner, soulever l’agitation » (1), — Enfin, si cela encore lui est impossible, «il agira avec le cœur », c'està-dire qu’il devra « protester intérieurement contre le mal triomphant et appeler sur les mauvaises gens et les mauvaises mœurs la punition divine » (2.
Et le devoir de H’isbat incombe au Souverain comme à tout autre musulman. Mais, en fait, le Souverain ne s’en acquitte pas lui-même, et il confie ce soin à un délégué, à un fonctionnaire (3); il nomme un mouh’iasib avec mission de rechercher, en: son nom et à sa place, les abus et de réprimander les délinquants.
Mais, avec le temps, le caractère de l'institution s’est transformé. En même temps que censeur, le mouh’tasib devient juge. 1l est considéré, tout d’abord, comme ayant qualité pour statuer, par délégation du Cadi(), sur les infractions d’importance minime, pour connaître des plaintes et des poursuites dont le jugement ne saurait soulever de difficultés (5).
Puis, le pouvoir suprême se démembre ; « le sultanat et le khalifat deviennent deux pouvoirs distincts ; tout ce qui concerne l’administration temporelle rentre dans les attributions du Sultan » (6) ; l’office de mouh'lasib est classé parmi ceux qui relèvent directement du Souverain temporel ; le mouh'lasib est considéré comme le délégué, non plus du cadi, mais du Sultan (7); et il n’est bientôt plus qu’une sorte de commissaire de police, chargé plus spécialement de la police des marchés, ayant principalement pour mission de veiller à l'application des règlements concernant l’usage des poids et mesures, et de punir les infractions à ces règlements (8).
Il en était ainsi, en Orient, au Caire, par exemple (9). — II en
(1 et 2) Eod. loc., p. 86.
(3) Ibn Khaldoun, op. eit., t. I, p. 458.
(4) Ibn Khaldoun, op. cüt., t. I, p. 459.
(5) Eod. loc. — Cf. Omar bey Loutfy, op. cit., fasc. 1, p. 57. — Mawerdi, op. cit., trad. Fagnan, p. 515 et suiv.
(6 et 7) Ebn Khaldoun, op. ceit.,t. I, p. 459 et 460. | (8) Al Wancharisi, érad. Amar, t. III, p. 476 et 477.
(9) Huart, op. cit., t. I, p. 364 et suiv. ;
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est encore de même au Maroc, à Tanger (1) et à Rabat À) notamment.
92. — IIT. — Peines.— Les infractions de la première catégorie emportent application du talion ou obligation de payer une composition (#).
Les infractions de la seconde catégorie sont punies de la mort par la décapitation, la pendaison ou le crucifiement, l’amputation d’un membre, la lapidation, la flagellation, l'emprisonnement, le bannissement et la confiscation (#),— sans que le juge ait la faculté, ainsi que cela a été dit plus haut, d'apporter une aggravation ou une atténuation, soit à la peine édictée par la loi, soit au mode d’exécution arrêté par elle (5).
Les infractions de la troisième catégorie sont punissables de l’'emprisonnement, de la flagellation, de l’humiliation corporelle (station debout dans une assemblée, enlèvement du turban) et de la réprimande, chez les Malékites (6), — et chez les Hanéfites et les Chaféites, de la réprimande, de la flagellation, de l’emprisonnement, de l’amende ou du bannissement (7); — la fixation de la peine étant laissée à l'arbitraire du juge ; — Ie rite malékite, à la différence du rite chaféïte, autorisant même le juge, si la peine qu'il se propose de prononcer est, comme la flagellation, l’une de celles que la loi a prévues, à prononcer une peine supérieure à la peine légale (8).
Nous ne parlerons, ici, avec quelques détails, que de la sanction attachée aux infractions de la première catégorie, du talion et de la composition, non seulement parce qu'il s’agit là d’ins-
(1) Salmon, L'administration marocaine à Tanger, Arch. Mar., &.1, p. 13 et p. 51 et suiv.
(2) Mercier, L'administration marocaine à Rabat, Arch. Mar., t. VII p. 392 et 393. :
(3) V. sup., n° 85 et 86.
(4) Coran, V, 37. — Seignette, trad. de Khalil, Introduction, p. L.
(5) CE. Vincent, op. cüt., p. 63, note b.— Amar, trad. d'Al Ouancharisi, t.1 p. 294. — Khalil, érad. Seignette, art. 2032. ;
(6) Khalil, trad. Seignette, art. 2038.
(7) Van den Berg, Principes du droit musulman, p. 195.— Nawawi Op. cit t. IL, p. 24. , 1)
(8) Khalil, érad. Seignette, art. 2034. — Nawawi, op. cit., &. IL, p. 244.
titutions bannies des législations modernes et que notre intention est, avant tout, de mettre en relief les particularités du droit musulman, — mais, aussi, parce que ce sont des institutions auxquelles les peuples musulmans, même les plus civilisés, tels que les Turcs, sont demeurés profondément attachés (1),
93. — Talion. — Les infractions qui emportent la peine du talion sont :
1° L’homicide volontaire, qu'il ait été prémédité, ou non (2) ;
2° Les coups portés volontairement sans intention de donner la mort, mais l’ayant, cependant, occasionnée () :
3° Certains coups portés et certaines blessures faites volontairement (4).
Le coupable n’est, toutefois, passible du talion que s’il est de
condition égale ou inférieure à celle de sa victime (5); — à moins qu'il ne s’agisse de blessure volontaire, auquel cas il n’y a pas lieu à talion quand le coupable est d’une condition inférieure à celle de celui qu’il a blessé (6).
Dans le cas d’homicide volontaire et de mort résultant de coups portés volontairement, la peine du {alion est applicable à tous les coauteurs, — et aussi, à tous les complices, même à - ceux dont la complicité est purement morale (9. — Il en est de même, au cas de blessures faites par plusieurs ; — si ceux-
(1) Sur le régime du éalion et de la composition au Il: siècle de l’'Hégire, ci. Abou Yousof Yacoub, Le Livre de l’Impôt foncier, trad. Fagnan, p. 237 et suiv. à
(2) Coran, IX, 173. — Khalil, trad. Seignette, art. 1703. — Ebn Acem, op. cit., vers. 1548. — Nawawi, op. cit., t, III, p. 106. — Charani, 0p. cit., p. 457.
(3) Khalil, trad. Seignette, art. 1715. — Dans les autres rites, on ne doit alors que le prix du sang; cf. Charani, op. cit., p. 456. À
(4) Coran, V, 49. — Toutes les blessures volontaires n’emportent pas la peine du étalion. Les docteurs musulmans entrent, à ce point de vue, dans des distinctions qu’il nous a paru superflu de reproduire. — Cf. Khalil, érad. Seignette, art. 1737 et suiv. — Ebn Acem, op. cit., vers 1596. — Nawawi, op. cit., 6. III, p. 126 et suiv.
(5) Khalil, érad. Seignette, art. 1711.
(6) « Car le coupable n’est, par rapport à la victime blessée, que comme une main paralysée qui s’est rendue coupable envers une main saine ». (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 371). Sa
(7) Khalil, érad. Seignette, art. 1724 et 1725. — Nawawi, op. cit., &. III, DAMUSE
Et
ci, cependant, ne se sont point concertés, et s’il est possible de déterminer la hlessure faite par chacun, © chaque offenseur subira le talion de la blessure qu'il a faite » WI.
Dans les rites orthodoxes autres que le rite Malékite, la peine du falion ne peut être prononcée que si la preuve de l’infraction résulte de l’aveu du coupable ou des dépositions de deux témoins mâles (2).
Mais, dans le rite Malékite, s'il s’agit d’un homicide volon taire, ou d’un homicide involontaire mais déterminé par des coups portés volontairement, si la victime est un musulman libre (3) et s’il y a de graves présomptions de culpabilité, la peine du talion peut être prononcée, encore que la culpabilité n'aurait été établie que par la procédure de la Æ’éçcamal, c’està-dire par le moyen de serments, au nombre de cinquante, prêtés par les proches parents mâles de la victime (4). — Mais, dans le cas où ces proches parents ou certains d’entre eux se seraient refusés à prêter les serments à eux déférés et où les cinquante serments auraient, alors, été référés à l’auteur ou aux auteurs présumés de l'infraction 5), — le refus de jurer opposé par ces derniers n’autoriserait pas le prononcé du talion. |
Il est à remarquer, en outre, que si le rite Malékite autorise l'application du talon en certains cas, encore que l'infraction n'aurait été établie que par la procédure de la £’éçamat, il ne permet pas, s’il est plusieurs accusés, que tous soient mis à mort; l’un d'entre eux, seulement, désigné par les parents de
(1) Khalil, trad. Sergnette, art. 1756.
(2) Ibrahim H'alehi, dans Mouradja d’Ohsson, Tableau général de l Empire Ottoman, t. VI, p. 197, — Omar bey Loutfy, op. vit. ; faso. 1, p. 78 et suiv. — Nawawi, op, cit,, 6. III, p. 194.
(3) « Il n’y à pas lieu à qéçamé dans le cas de blessures, ni lorsqu'il s’agit de la mort d'un esclave, ni entre Kitabys » (Ibn Abi Zaïd el Kairouani, Risalat, dans Vincent, op. cit., p. 78; trad. Fagnan, p. 180. Mais l'homicide involontaire causé par des coups portés ou des blessures faites volontairement est traité comme l'homicide volontaire. Cf. Vincent, op. cit, p. 64, note,
(4) Khalil, trad. Seignette, art. 1853 et 1871 et suiv. — Ebn Acem, op. ait, vers 1550. ;
(5) Vincent, op. cit., p, 69, note à, — Khalil, trad. Seignette, art, 1883, — Ebn Acem, op. cit., vers 1558, note 1424.
| la victime ayant participé à la prestation des cinquante serments, sera exécuté ().
Le droit de requérir l'application du talion appartient aux héritiers de la victime appelés à lui succéder en qualité d’‘aceb (2 par eux-mêmes ; il appartient, également, aux femmes appelées à succéder, en qualité de fardh, qui, si elles avaient été du sexe masculin, auraient hérité (telles les filles, les sœurs germaines ou consanguines), en la qualité d’‘aceb par euxmêmes (3) ; — mais, ce droit leur est refusé quand elles succèdent en qualité d’‘aceb par un autre ou d’‘aceb avec un autre. C’est ainsi que, lorsque la fille est rendue ‘aceb par un fils, seul le fils peut poursuivre l'application du talion (4 ; — de même, si la sœur germaine ou consanguine hérite en qualité d’‘aceb avec un autre, par suite de la présence d’une fille venant à la succession comme fardh, c'est à la fille, à l'exclusion de la sœur, qu'il appartient de requérir le talion 5). — Il est à remarquer, en outre, que la peine du talion ne saurait être prononcée à la requête d’une femme, que si l'infraction a été établie par l’aveu du coupable ou les déclarations de deux témoins mâles, — le recours à la procédure de la K’écamal, dès qu'il s’agit de talion, n'étant accessible qu'aux mâles parents par les mâles de la victime (6).
Si ceux à qui il appartient de requérir l'application du {alion, sont tous héritiers ‘aceb par eux-mêmes de la victime, c’està-dire tous mâles, parents de la victime par les mâles, — dès l'instant que l’un d’eux a pardonné au coupable, l’application du talion devient impossible (D), — Si les héritiers, qui seraient en droit de réclamer l'application du talion, sont tous du sexe
(1) Ebn Acem, op. cit., vers. 1559. — Khalil, érad. Seignette, art. 1887.
(2) Khalil, trad. Seignette, art. 1754 et 1781. ;
Sur la distinction des héritiers en ‘aceb et fardh, cf. notre Avant-projet de Code musulman algérien, art. 287 et suiv. L
(3) Khalil, érad. Perron, t. V, p. 388.
(4) Eod. loc., p. 387.
(5) Khalil, érad. Seignette, art. 1776. .
(6) Khalil, trad. Perron, t. V, p. 397. Ebn Acem, op. cit., vers. 1556.
(7) Khalil, trad. Seignette, art. 1775,
féminin, des filles, par exemple, ou des sœurs, le pardon concédé par l’une d'elles ne soustrait le coupable au falion que si le pardon a été ratifié par le juge (1). — Si les héritiers sont de sexes différents, des filles du défunt en concurrence avec des frères de ce dernier, ou encore des sœurs germaines en concurrence avec des frères consanguins, ou encore des'sœurs en concurrence avec des cousins, le {alion n’est rendu impossible qu’autant qu’il en a été fait remise, à la fois, par l’un des héritiers mâles et l’un des héritiers du sexe féminin (2). — Enfin, le talion deviendrait encore impossible, si le coupable venait à hériter, ne fût:ce que pour partie, de l’un de ceux qui avaient qualité pour le requérir contre lui Ë).
Mais, le droit au {alion demeurerait intact, si le coupable, qui aurait dû le subir, venait à être mis à mort ou mutilé par un autre que celui à qui-appartient la faculté de le requérir, et . c’est cet autre qui deviendrait, alors, passible du talion(f).
Dans le cas où celui qui a encouru la peine du talion doit être mis à mort, il « subit le genre de mort qu’il a lui-même infligé, dût-il être brûlé vif » 6), et le juge a la faculté de confier au plus proche héritier de la victime le soin d'exécuter la condamnation, en lui recommandant, toutefois, de s'abstenir de toute cruauté inutile (6).
Mais, dès l'instant que la peine à appliquer n’est point la peine capitale, le talion ne peut être appliqué que par un praticien expert (7).
Si le condamné doit subir plusieurs mutilations qu’il ne pourrait, sans danger de mort, se voir infliger simultanément, les
(1) Khalil, trad. Seignette, art. 1777.
(2) Khalil, érad. Seignette, art. 1778.
(3) Khalil, érad. Seignette, art. 1780.
(4) Eod. loc., art. 1708.
(5) Khalil, trad. Seignette. art. 1790.
(6) Eod. loc., art. 1768. — Sur les exécutions capitales à Alger, cf. Venture de Paradis, édit. Fagnan, Alger au X VIII siècle, p.159 et 160.— Tableau de la , Situation des établissements français dans l'Algérie, t. I, p.218. — Sur les
exécutions capitales à Tunis, cf. P. H. X., La politique française en Tunisie, p- 369 et suiv.
(7) Eod. loc., art. 1767. — Nawawi, op. cit., t. III, p. 140.
mutilations devront être pratiquées successivement, à intervalles suffisants et en commençant par la plus forte (1).
Toutefois, si le coupable avait coupé le doigt d’une main à une personne et la même main à une autre, on se bornerait à l’amputer d’une main, sans lui faire subir, préalablement, l’amputation d'un doigt de cette main (2. — De même, si plusieurs condamnations ont été prononcées contre le même individu, l’une emportant la peine de mort, et les autres, des mutilations, la peine de mort, seule, sera exécutée (3).
C’est, alors, l'application de notre règle du non-cumul des peines, aux termes de laquelle, en matière de crimes et de délits, la peine la plus forte, seule, est prononcée. — Cf. El-Mawerdi, trad. Fagnan, p. 480 et 483.
9%. — Composition. — C'est le prix du sang, c'est-à-dire le prix du sang payé par l’offenseur à la victime ou à ses proches, et moyennant ia perception duquel la victime et ses proches renoncent au droit de tirer directement vengeance du coupable et de ses parents.
La composition peut être conventionnelle ou légale.
La composition légale est celle qui est imposée par la loi, qui, de plein droit, peut être exigée de l’offenseur, mais que celui-ci peut imposer à la victime et à ses proches, et en sus de laquelle ces derniers ne peuvent rien réclamer.
La composition conventionnelle est la potion librement débatiue entre l’offenseur et l’offensé ou les parents de ce dernier, — que l'offensé ou ses parents avaient le droit de ne pas accepter et que l’offenseur était libre de ne pas promettre.
95. — Composition conventionnelle. — Pratiquement, les circonstances dans lesquelles interviennent des conventions portant stipulation d’une composihion, sont les suivantes :
4o Celui qui aurait pu requérir le talion, renonce à le faire,
(1) Eod loc., art. 1773.
(2 et 3) Khalil, érad. Seignette, art. 1795 et 1796.
moyennant la promesse d’une composition qui lui a été faite par le coupable (1).
Cette substitution semble avoir été recommandée par le Coran (2) ; — certains docteurs la blâment, cependant, dans le cas d’assassinat et en l’absence de circonstances atténuantes ().
2 L'ayant droit à la composition légale et celui par qui elle est due, se mettent d'accord pour modifier le taux de cette composition ou les conditions de son paiement, en un mot pour substituer à la dette d’une composition légale la dette d’une composition conventionnelle (À.
Mais, de semblables conventions ne lient, comme toute autre convention, que les parties contractantes.— C'est ainsi que l’engagement de payer une composilion, pris par le coupable seul, n'oblige pas ses proches, de même que l'engagement pris par ces dérniers, en dehors du coupable, n’obligerait pas celui-ci à participer au paiement de la composition (5).
96. — Composition légale. — T1 y a lieu à composition légale :
1° Dans le cas d’homicide par imprudence ou de blessures involontaires, — et de blessures volontaires n’emportant pas le falion (6) ;
20 Dans le cas où le talion devrait être appliqué, mais se trouve être matériellement inapplicable (7): le coupable devrait avoir le bras droit coupé, et il est manchot du bras droit ; ou bien, encore, la blessure que devrait subir le coupable, entraînerait sa mort (8) ;
(1) Khalil, érad. Seignette, art. 1782. — Ebn Acem, op. cit., vers 1564 et 1574. — Dans le rite malékite, le prix du sang ne peut être substitué au talion
qu'avec l’agrément du coupable (Ebn Acem, op. cit.,1566).— Dans le rite cha- .
féïte, au contraire, cette substitution peut avoir lieu, même contre le gré du coupable (Nawawi, op. cit., 6. III, p. 144.
(2) II, 173 et 174.
(3) Van den Berg, Principes du droit musulman, p. 181 et 182.
(4) Pour les docteurs malékites, il s’agit, en l'espèce, d’une sorte de novation. — Cf. Khalil, érac. Perron, t. V, p. 401.
(5j Eod. loc., p. 401 et 402.
(6) Khalil, trad. Seignette, art. 1797 et 1812. (7) Eod. loc., art. 1835.
(8) Ebn Acem, op. cit., vers 1596 et 1609.:
3° Dans le cas où le talion est inapplicable légalement, en raison, par exemple, de ce fait que certains de ceux qui avaient le droit de le requérir, y ont renoncé purement et simplement ; le talion ne peut plus être appliqué; mais ceux, parmi les proches de la victime, qui n’ont pas participé à la renonciation, ont, alors, droit à une part de la composition établie par la loi pour le cas de l'infraction qui a été commise ().
La loi fixe, elle-même, le taux de la composition et les délais dans lesquels elle doit être payée.
Pour ce qui est du taux, il varie avec la religion des parties en cause, suivant qu’elles sont libres ou esclaves, suivant qu’il s’agit de citadins ou de pasteurs. — Il est à remarquer, toutefois, que, lorsque la composilion est due pour blessures, ce n’est qu’exceptionnellement que la loi en fixe le taux ; elle laisse, en principe, au juge le soin d’en déterminer, dans chaque cas et après guérison, le montant (2). Et cela se conçoit, lagravité d’une même blessure variant à l'infini, puisqu'elle dépend, dans une très large mesure, de l’état physique de celui qui la reçoit.
Mais, dès l'instant qu'il s’agit d'obtenir une condamnation à la composition établie par la loi, il est admis dans tous les rites, et non plus seulement dans le rite malékite, que la preuve de l'infraction peut être faite par la K’éçamat (#). — D'autre part, le rite malékite, qui n’admet pas les femmes à la K’éçamal lorsqu'il s’agit de requérir le talion, les autorise, au contraire, à participer à la prestation des cinquante serments, lorsqu'il s’agit non plus du talion, mais de’ composilion légale, et leur reconnaît le droit à une part de cette composition (4.
Si la preuve de la culpabilité résulte de l’aveu du coupable, ou si la composition légale à payer est inférieure au tiers de celle qui serait exigible pour le meurtre involontaire du cou-
(4) Khalil, érad. Perron, t. V, p. 398.
(2) Khalil, érad. Seignette, art. 1812 et suiv. — Mais le juge est tenu d’al-
louer à la victime autant de compositions qu'elle a reçu de blessures distinctes. — Æod. loc., art. 1830. — Ebn Acem, op. cit., vers 1597.
(3) Cf. Omar bey Loutfy, op. cit., fasc. 1, p. 80 et suiv. — Nawawi, op. cit., t. IL, p. 194.
(4) Khalil, trad. Seignette, art. 1873. — Ebn Acem, op. cit., vers 1590.
pable ou de la victime, la composition est à la charge exclusive du délinquant (1).
S'il ya lieu à composition parce que la peine du falion qui aurait dû être appliquée, ne peut l'être « par suite de l’absence du membre correspondant chez l’offenseur », la composition est encore à la charge exclusive de l’offenseur (2).
Enfin, s’il a été recouru à la procédure de la K'éçamat et si, les cinquante serments n’ayant point été prêtés par les proches de la victime, ces cinquante serments ont été référés aux contribules du coupable ou des coupables présumés, et que, parmi les contribules, certains se soient refusés à prêter les serments à eux référés, ceux-ci, seuls, seront tenus du paiement de leur quote-part de la composition (à).
Mais, il semble bien qu’en toute autre hypothèse, alors même que l’auteur de l'infraction serait connu, que sa culpabilité serait certaine, la composition est mise à la charge, non pas du coupable seul, mais du coupable et de ceux inscrits au même rôle de la milice, s’il est milicien (#, par contribution entre eux; — du coupable et de la corporation dont il serait membre ( Ë ; — puis du coupable et de ses ‘aceb les plus proches, c’està-dire 4 ses parents mâles par les mâles du degré le plus rapproché (6) ;— puis, du coupable et de ses patrons, si le coupable est un ancien esclave (7); — puis du coupable et du Beut el-fal, ou trésor public, si le done est musulman ($).
Enfin, si le coupable n’est pas musulman, on appellera, à contribuer au paiement dela composition ses coreligionnaires du même quartier, ou des quartiers et, même, des villages voisins (°).
Entre ceux à qui elle est due, la composition se répartit au proratades droits de chacun dans la succession de la victime (0).
(1) Seignette, trad. Perron, t. V, p. 446. — Ehn Acem, op. cit., vers 1585. (2) Eod. loc., p. 479.
(3] Khalil, trad. Seignette, art. 1877. — Nawawi, op. cit., t. III, p. 151 et 178. (4) Khalil, trad. Seignette, art. 1836. — Charani, op. cit., p. 465.
(5) Van den Berg, Principes du droit musulman, P. 186. — Cf. Grandmoulin, op cit., t. II, p. 303.
(6) Khalil, trad. Seignette, art. 1836. — Ebn ACem, Op. cit. vers 1581 etsuiv. (7 et 8) Khalil, trad. Seignette, art. 1836.
(9) Eod. loc., art. 1837. — Charani, op. cit., p. 465.
(10) Ebn Ace op. cit., vers 1574. Ent) Risala, trad. Fagnan, p. 187 et 188.
Et, entre tous ceux qui en sont tenus, la composition est répartie au prorata des facultés de chacun ().
En sorte que, dans nombre de cas, l'obligation de payer la composition légale pèse sur une collectivité; c’est une dette collective. |
Or, il est à remarquer que la dette est collective encore que le coupable serait connu, et que l’on ne demande à ce dernier qu'une quote-part de la composition à payer. — Certains, même, estiment qu’il n’a pas à participer au paiement de cette composilion, parce que c’est la certitude qu’il avait de l'assistance de son ‘ak’ilat, qui l’a poussé au crime (2).
97. — Cette responsabilité du groupe social auquel appartient le délinquant, on la retrouve chez tous les peuples à une époque déterminée de leur histoire. Elle se rencontre aux époques où l’organisation judiciaire est rudimentaire, où le pouvoir social est faiblement armé et n’est point en situation d’assurer à chacun le respect de ses droits. L'individu lésé dans ses droits ne peut obtenir réparation du préjudice subi par lui qu'avec l’aide des siens, — de même que ce n’est qu'avec l’appui de ses proches qu’il est possible de se défendre contre la poursuite, peut-être injuste, dont on est l’objet. — Et, tout naturellement alors, la famille de l’offensé met directement en cause la famille de l’offenseur, non pas tant, peut-être, parce que les proches de ce dernier sont présumés avoir participé à l’acte dommageable comme co-auteurs ou complices, que parce que la famille de l’offensé a la certitude que toute tentative faite pour tirer vengeance de l’offenseur provoquerait l'intervention des parents de celuici pour s'opposer à l’exercice de cette vengeance et soustraire le criminel au châtiment (è). — Et, le jour où le Souverain est suffisamment fort pour imposer la substitution de l'usage des composilions à la pratique des guerres privées, c’est entre ceux qui auraient participé aux hostilités que les conditions de la
(1) Khalil, trad. Seignette, art. 1839. — En ce qui concerne les rites hanéfite et chaféïte, cf. Charani, op. cit., p. 466.
(2) Charani, op. cit., p. 464.
(3) Charani, op. cit., p. 464.
OS
paix se débattront tout d’abord, et qu’elles se débattront longtemps encore, parce que le régime de la copropriété de famille se maintiendra longtemps encore, et que le coupable se trouverait, la plupart du temps, dans l'impossibilité, sans l’assentiment de ses prothes, de payer la composilion mise à sa charge.
Et, si la composition est mise à la charge, non seulement de l'offenseur et de ses proches, mais, aussi, de ceux inscrits au même rôle de la milice, des membres de sa corporation et des gens deson quartier, — c’est qu’à la base de ces groupes ou agglomérations, ainsi qu’on l’a établill) et que nous l'avons montré (2), est la famille. — Chaque unité de la milice était composée des membres d’une même tribu (3); — les professions étant presque toujours héréditaires et les gens exerçant la même profession habitant généralement le même quartier, les membres de la même corporation et les habitants du même quartier avaient, le plus souvent, une origine commune ; — en sorte que la responsabilité de la milice, celle de la corporation ou du quartier, ce ne sont que des aspects particuliers de la responsabilité collective pesant sur les membres de la famille ou de la tribu. — La preuve en est, notamment, dans ce fait que « les individus ou catégories d'individus sus indiqués, disent Malek, Chaféi, et Ahmed, n'entrent dans le paiement du diah que s'ils sont proches parents du coupable » (4).
Et, si ce régime de la responsabilité collective s’est maintenu si longtemps dans la plupart des pays musulmans, si nous l'avons retrouvé, notamment, dans les pays musulmans de l'Afrique du Nord (5), c'est que, comme nous l'avons indiqué déjà (6), pour les habitants de ces pays, les conditions de la vie ne se sont guère modifiées. Jusqu'à l'établissement de la France dans le Nord de l'Afrique, en effet, il n’était de sécurité,
(1) Seignette, op. cit., p. 722.
(2) Cf. nos Études de Droit musulman algérien, p. 53 et suiv. (3) CF. Mawerdi, trad. Fagnan, p. 440 et suiv.
(4) Gharani, op. cit., p. 465.
(5) Cf. Arin, Le talion et le prix du sang ches les Berbères marocains, Archives Berbères, t. I, fascic. 2, p. 62 et suiv. «
(6) Cf. nos Études de Droit musulman algérien, p. 88 et suiv.
pour l'individu, que dans sa famille et par sa famille. La solidarité, entre membres de la même famille, était restée la même ; on se devait la même assistance, aussi bien pour chercher à soustraire le coupable au châtiment, que pour arriver à obtenir justice. Les actes individuels provoquaient fatalement des interventions collectives, et, tout naturellement, la responsabilité de ces actes était demeurée collective (1).
Cette explication, d’ailleurs, les Musulmans eux-mêmes la donnent. Au cours de la guerre qu’il a soutenue contre la France, l’émir Abd el-Kader ayant souffert de déprédations commises par certains membres de tribus ralliées à notre cause, et voulant faire porter à ces tribus la responsabilité des actes dont il avait à se plaindre, demanda à un f«k’ih de Fez, célèbre à l’époque, St Ah et-T'souli, s’il était en droit de le faire ; — et le fak'ih répondit affirmativement, en invoquant, notamment, la considération suivante :: s
« Comme je l’ai déjà constaté chez les tribus de ce temps et chez d’autres également connues par l’appui et la protection effective qu’elles accordent au coupable, plus que celle qu’elles donnent par leur influence, il n’est pas douteux que, même celles qui n’ont pas commis des actes repréhensibles, sont condamnables aux lieu et place des coupables, même s’il n’est pas établi qu’elles aient été cause des actes commis ; en effet, elles ont au moins protégé celui qui a commis l'acte, par leur influence » (2).