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DROIT PÉNAL

83. — Le Droit pénal de certains pays musulmans, Turquie, Egypte, Tunisie, ne ressemble guère au Droit pénal musulman, tel que nous le présentent les grands docteurs de l'Islam. Ces pays ont, en effet, la Turquie (4) et l'Égypte 5) au xix® siècle, la Tunisie (6) en 1913, — procédé à une refonte de leur légis-

(1) Doutté, op. cit., p. 91.

(2) Eod. loc.,p. 92.

(3) Augustin Bernard, op. cit., p. 204.

(4) Le Code pénal ottoman est entré en vigueur le 9 août 1858 ; le Code de procédure Dep le 26 juin 1879. Le Code pénal a été odihe et republié en 1863.

(5) L'Égypte a codifié son droit pénal Lo 1855. Mais le Code pénal établi à cette époque faisaib encore une assez large place au droit religieux. Il a été remplacé par le Code pénal indigène du 12 novembre 1883. Une revision de ce dernier a été entreprise qui a Dont à une nouvelle promulgation, le 44 février 1904, du Code pénal et du Code d'instruction criminelle. — Un nouveau Code pénal égyptien est, à l'heure actuelle, en voie d'élaboration. — Cf. J.-H, de Percival, Le projet de Code pénal égyptien. L'Égypte contemporaine, février 1919, p. 97 et suiv.

(6) Le Code pénal tunisien est entré en vigueur le 4 janvier 1914.

lation pénale et l'ont codifiée ; et les codes ainsi établis ont été calqués sur le Code pénal français. On peut même aller jusqu’à dire que la législation pénale de ces pays a pour source fondamentale le Droit pénal français (1).

Ces Codes n’ont, cependant, point fait table rase des institutions antérieures. C’est ainsi que le Code pénal ottoman n’a point porté atteinte aux droits individuels consacrés par la loi religieuse et décide dans son article 171, que « l’action à exercer par les héritiers de la victime, si elle en a, pour leurs droits individuels, sera, à la demande de ceux-ci, déférée aux tribunaux qui jugent d’après la loi du Chéri » ; — de même qu'il a respecté les prescriptions de la loi musulmane relatives à la peine du talion et au prix du sang ou composition légale (1.

C’est ainsi, également, que le Code pénal indigène égyptien a réservé «les droits individuels consacrés par le chéri », ét que « quelques-unes de ses dispositions dérivent de la char’iah, par exemple, la nécessité de l’aveu ou de deux témoins pour une condamnation à mort, les règles sur le Dieh ou prix du sang, la consultation du Moufti dans les affaires criminelles emportant, d’après le Chéri, la peine capitale » (3).

C’est ainsi, enfin, que le Code pénal tunisien n’a pas, lui non plus, complètement répudié les prescriptions du droit musulman concernant le talion et la composition légale, le prix du sang (4). è

Il n’en est pas moins vrai qu’à la base du droit pénal actuel de la Turquie, de l'Égypte et de la Tunisie, sont les principes fondamentaux de notre législation pénale F), et qu’on ne saurait voir, dans ce droit, la manifestation la plus récente, le dernier

(1) Young, Corps de droit ottoman. t. VII, p. 1, note 1. -- Grandmoulin, Le droit pénal égyptien indigène, &: 1, p. 87 et 53.

(2) CF. Art. 171 et 172 du Code pénal. — Art. 1* du Code de procédure ”

pénale.

(3) Grandmoulin, op. cuit., t. I, p. 39 et 41.

(4) Art. 216 : « Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans tous les cas d'homicide commis par un musulman sur un autre musulman, nous nous réservons de faire, à la demande des ayants-droit, application de la loi du Chara »,

(5) Cf. Grandmoulin, op ‘cit, t. I, p. 53

Leg

terme d’une évolution normale du droit pénal traditionnel de ces pays. Si bien que, pour savoir ce qu’a été, en matière pénale, le droit commun de l'Islam, pour connaître les principes fondamentaux de ce droit, en dégager les caractères essentiels et retracer les grandes phases de son évolution, ce n’est point au Code pénal de la Turquie, de l'Égypte ou de la Tunisie qu'il faut faire appel, mais bien, ici encore, aux traités de jurisprudence et aux recueils de fetouas, œuvres de docteurs réputés. Notre intention n’est point de présenter, ici, un traité, même succinct, de droit pénal musulman. Nous nous proposons simplement de mettre en relief et de signaler les particularités intéressantes que présentent la matière de la classification des

infractions, — celle de la répression de ces infractions, — enfin,

celle des peines.

84. — I. - Classification des infractions. — Les infractions sont réparties par les docteurs musulmans en trois classes (1)

1° L’homicide (2) accompli volontairement, avec ou sans préméditation, — les coups portés et les blessures faites volontairement sans intention de donner la mort, mais l'ayant entrainée, — l’homicide provoqué par des coups ou des blessures involontaires, — les coups portés et les blessures faites volontairement ou involontairement, — par vengeance, par exemple, ou dans un-moment de colère, mais non à l’occasion ou au cours d’une autre infraction, telle que vol ou brigandage ) ;

2% Les infractions punies de k’odoud (pluriel de h'add, c’est-

(1) Vincent, op. cit., p. 63 eb note b. — Van den Berg, Êe droit pénal de la Turquie, dans von Liszt, Législation pénale comparée, 6. I, p. 601. — Van den Berg, Principes du droit musulman selon les rites d'Abou Hanifah et de Chafit, trad. de France de Tersant et Damiens, p. 180. — Omar bey Loutiy, De Vaction pénale en droit musulman, fasc. 1, p. 45 et suiv. — Cf. El Maouerdi, trad. Fagnan, p. 469 et suiv. — Risala, p. 178 et suiv.

(2) Les Chaféites distinguent trois sortes d’homicide : 1° l’homicide prémédité, qui correspond à notre homicide volontaire et prémédité et à notre homicide volontaire ; — 2° l’homicide involontaire, qui correspond à notre homicide par imprudence ; — l’homicide volontaire, qui est l'homicide causé par des coups portés ou des blessures faites volontairement sans intention de donner la mort, mais l'ayant entraînée. — Cf. Ibn Qasim al-Ghazzi, La révélation de l’'Omniprésent, trad. Van den Berg, p. 543 et suiv. — Nawawi, op. cüt., t. IUT, p. 106 et suiv.

(3) Cf. Vincent, op. cit., p. 64 et note.

Gb QC *

à-dire de « peines définies, déterminées par la loi, dont elle a fixé elle-même le mode et la mesure, de telle sorte qu’il est interdit au magistrat d'y rien ajouter, ni d’en rien retrancher » (4), Ce sont : le brigandage, l'homicide accompli à l'occasion d'un vol ou d’un acte de brigandage, la fornication, l’apostuste, l'usage du vin, l'injure et la diffamation ) ;

3° Les infractions qui n’ont point été punies par la loi d’une peine définie, mais qui sont passibles d’une peine correctionnelle ({aazir), dont la détermination est laissée à l’appréciation du juge, dont le juge fixe le mode et la mesure, suivant la gravité de la faute, l’opportunité de la répression, la situation physique, morale et sociale du délinquant ().

Théoriquement, ces infractions, ce sont tous les faits qui semblent au juge «incompatibles avec l’ordre social », de nature à troubler l’ordre public, que le juge croit devoir punir et que le juge punit comme il croit devoir le faire, si bien qu’il semblerait qu'en cette matière, tout soit abandonné à l'arbitraire du juge (4.

En réalité, même en cette matière, les pouvoirs du juge sont assez limités. |

Tout d'abord, en effet, le juge n’a d’autres pouvoirs que ceux qui Jui ont été délégués par le souverain, et, la plupart du

(1) Cf. Vincent, op. cit., p. 63, note b. — Cf. Amar, trad. d’Al- Wancharisi,

(2) Cf. Vincent, op. cit., p. 64, note et p. 67. note. — Amar, loc. cit., t. I, p. 292 et suiv. — Van den Berg, Principes de droit musulman, p. 189 et suiv. — Le droit pénal de la Turquie; loe. cit., p. 602. — Sur la définition de la fornication, cf. Khalil, trad. Seignette, art. 1896 et 1397. -- Van den Berg, Le droit pènal de la Turquie ; loc. cit., p. 602. — Sur la définition de la diffamation, cf. Khalil, trad, Seignette, p. 601 et art. 1964. — Van den Berg, cod. loc. — Charani, Balance de la loi musulmane, trad. Perron, éd. Luciani, p. 536.

(3) Vincent, op. cit., p. 63, note b, — Van den Berg, Législation pénale de la Turquie, p. 605. — Principes de droit musulman, p. 180 et 195 et suiv. — Omar bey Loutfy, op. cit., fasc. 1, p. 45 et suiv.— Nawawi, Le guide des sélés croyants, trad. Van den Berg, t. III, p. 245.

(4) « Les secondes (les peines correctionnelles, sont fixées arbitrairement par le magistrat ». (Seignette, trad. de Khalil, Introduction, POXEIX) « Le juge détermine leur qualification et choisit la peine qu'ils méritent »

(Omar ben Loutfy, op. cit., fasc. 1, p- 46). — « Le droit musulman ne reconnaît donc pas le principe: nullum delictum sine prævia lege pænali. » (Van den Berg, Principes de Droit musulman, p. 180, n. 3).

temps," le souverain se réserve le droit d'indiquer lui-même dans des règlements (Æ’anoun) les faits non prévus par la loi religieuse et qu’il estime punissables et de préciser les peines à leur appliquer () ; et le juge ne possède, alors, d’autre liberté que celle de proportionner le quantum de la peine édictée à la gravité de l'infraction commise, de fixer le nombre de coups de fouet, par exemple, ou la durée de l’emprisonnement à infliger au délinquant. |

D'autre part, alors même qu’il n'apparaît pas que la délégation consentie par le souverain au juge ait restreint les pouvoirs de ce dernier en la matière, le juge n’a pas le droit d'appliquer à tel fait qu’il juge punissable, telle peine que bon lui semble. Il peut bien alors, et en toute liberté, choisir parmi les peinés ; mais il ne peut choisir que parmi celles que la loi autorise à prononcer contre les infractions de cette catégorie. Et ces peines, ce sont, chez les Malékiles : le blâme, l’humiliation corporelle, l’emprisonnement et les coups (2 ; — et chez les Hanéfites et les Chaféites : la réprimande, la flagellation, l'emprisonnement, l'amende ou le bannissement (3).

Mais, la peine de mort ne peut jamais être prononcée (4). — En outre, chez les Chaféites, si la peine que se propose de prononcer le juge, est l’une de celles qu’édicte la loi religieuse pour une infraction déterminée, le quantum de la peine prononcée par le juge doit être inférieur au quantum édicté par la loi 5).

(1) « Une grande partie des faits méritant les peines Taazirs, surtout les plus graves, sont aussi déterminés par la loi ainsi que les peines à leur appliquer. Du reste, la mission dun juge, en droit musulman, n’est qu'un démembrement du pouvoir du Calife. 11 est le délégué de celui-ci pour rendre la justice. Le Calife peut limiter cette délégation et, en vertu de la Siassah Charieh, restreindre le pouvoir judiciaire quant aux Taazirs. A cet effet, il n’a qu'à faire le tableau limitatif des faits prohibés et, pour chaque fait, préciser la peine qu’il mérite ». (Omar bey Loutfy, op. cit., fasc. 1, p. 47).

(2) Vincent, op. cit., p. 64, note.

(3) Van den Berg, Principes du droit musulman, p. 195. — Nawawi, op. cit, t. 1, p. 244. — Maouerdi, trad. Fagnan, p. 504 et suiv. (4} Van den Berg, loc. cit. — Sur la question de savoir dans quelle mesure

est engagée la responsabilité du souverain qui a ordonné le châtiment correc: - tionnel, quand celui-ci a entraîné la mort du coupable, V. Charani, op. cit., p. 537 et suiv. RS (5) « Le principe que la correction doit toujours rester au-dessous du minimum édicté comme peine afflictive et définie, s'étend à toutes les contraven

85. — Ainsi que l’a dit #. Van den Berg, ces trois catégories d'infractions « répondent, en principe, aux trois périodes dans l’histoire du droit parmi les Arabes : la période du paganisme, les réformes introdüites par Mahomet et le développement du droit sous les califes » (1). MINE

Les infractions de la première catégorie, en effet, homicide, blessures et coups, sont celles pour lesquelles le Prophète a laissé subsister le système de répression en usage à l’époque préislamique : vengeance privée, en s’efflorçant, cependant, de l'améliorer (2).

Les infractions de la seconde catégorie sont celles dont Île Coran et la Sounnat ont assuré et organisé la répression, soit parce que le fait constituant l'infraction, licite jusqu'alors, tel que l’usage du vin, apparaissait dorénavant comme une atteinte aux prescriptions de la religion nouvelle, — soit parce que, s'agissant d’un fait déjà punissable, tel que la fornication. le Prophète a estimé qu’il devait comporter un mode de répre sion nouveau. |

Les infractions de la troisième catégorie, qui sont punies de peines déterminées arbitrairement par le juge, déterminées en fait, la plupart du temps, par des Æ’anoun, des règlements élaborés par le souverain, sont constituées par des faits, qui ne semblaient point de nature à troubler l’ordre public à l’époque où s’est élaborée la loi religieuse, et qu'on n’a songé à réprimer que plus tard, le jour oùils ont paru incompatibles avec l'ordre social. Et, tout naturellement, c’est à celui à qui incombait le droit de légiférer dans le silence de la loi religieuse, qu’on à laissé le soin d’en assurer la répression.

Ainsi, coutume, loi religieuse, K'anoun, telles sont les sources successives du droit pénal musulman; et à chacune de ces

tions » (Nawawi, op. cit., &. 1II, p. 244). — A en croire Vincent, il en serait autrement chez les Malékites : « le nombre des coups y peut même excéder le nombre des coups du hadd » (op. cit., p. 64, note) — Cf. Khalil, trad.

Seignette, art. 2034. — Charani, op. cit., p. 540. (1; Le droit pénal de la Turquie, loc. eit., p. 601, note 4.

(2) Ci. Amar, Le régime de la vengeance privée, du talion et des compositions chez les Arabes; Rec. tunisienne, t. XI, p. 361 et t. XI D 1007

sources correspond un mode de répression déterminé. En sorte que, si les docteurs musulmans, comme le législateur français, classent les infractions d’après le caractère des peines qui y sont attachées, la classification qu'ils nous fournissent se trouve être, en même temps, une classification chronologique.

86. — IL. - Répression. — Le régime qui prévaut encore, à la veille de l’Hégire, est celui de la vengeance privée illimitée avec faculté de composer (1). La victime, aidée de ses parents ou de ses contribules, s’efforce de tirer, comme elle le peut, vengeance du coupable assisté, lui aussi, de ses parents ou de ses contribules; et «cette guerre privée aboutit, soit à la satisfaction du désir de vengeance, soit à une transaction ou composition en nature ou en argent, composition qui joue, à la fois, le rôle d'amende et de réparation civile » (2).

La pratique des guerres privées était trop enracinée dans les mœurs, pour que le Prophète pût songer à la condamner. Mais, il s’efforça d’entraver ces guerres en imposant la stricte observation des quatre mois sacrés au cours desquels toute hostilité était interdite (3), et de les rendre moins meurtrières, moins sauvages, en limitant la répression à l’offense, en imposant le talion, conformément à la loi mosaïque (4); il conseilla même le recours à la transaction, à la composition et chercha à en généraliser l’usage (5).

Par la suite, à mesure que grandira l'Etat musulman et que se fortifiera le pouvoir central — à mesure, aussi, ce pouvoir central sentira mieux le danger que font courir à l'Etat les querelles intestines et les guerres privées et se trouvera mieux en situation de les empêcher. Il conseillera, tout d’abord, de transiger ; puis il obligera à transiger ; puis de conciliateur, il

(1) Cf. Amar, loc. cit., t. XI, p. 370.

(2) Grandmoulin, op. cit,. t. I, p. 7. — Le système de la vengeance privée se retrouve, aujourd’hui encore, à peu près intact, chez les Bédouins de la presqu'ile du Sinaï. Cf. Grandmoulin, eod. loc., p. 9 et suiv.

(3) Coran, IX, 37.

(4) Coran, II, 173, 175 et 190; — V, 48 et 49 ; — XVI, 127, — XVII, 35; — XXII, 59.

{5) Coran, II, 173 et 174. — Cf Amar, Le régime de la vengeance privée, du talion et des compositions chez les Arabes, loc. cit.

s'érigera en arbitre, dictera des sentences et en assurera l’exécution.— Et ainsi, peu à peu, à l’idée de vengeance se substituera l’idée de justice, —et, de l’idée de réparation d’un préjudice privé se séparera l’idée de réparation d'un préjudice social, d’expiation (1). |

Toujours, cependant, quelque chose subsistera des institutions anciennes, et, notamment, du vieux droit de vengeance privée, — ainsi que le montre l’étude des différentes procédures destinées à assurer la répression des différentes catégories d’infractions admises par le droit musulman.

87. — AÀ.- Homicide, blessures et coups. — Le droit de requérir l’application de la peine édictée par la loi religieuse n’appartient qu’à la victime ou à ses héritiers (2). — Et, c’est devant le tribunal religieux, le tribunal du cadi, que l’application de cette peine doit être requise ().

Mais, la transaction intervenue entre la victime ou ses héritiers et le coupable rend impossible toute poursuite tendant à l'application de la peine légale (4, — de même que le pardon de la victime ou de ses héritiers rend impossible l'exécution de

(1) Grandmoulin, op. cit.,t. I, p. 7 et suiv. — Maouerdi, 493 et suiv.

(2) Khalil, trad. Seignette, art. 1754. — Nawawi, op. cit., p.. 138 ef suiv.— Amar, trad. d'Al Wancharisi, t.1I, p. 266. — Omar bey. Loutfy, op. cit.,

fasc. 1, p. 38 et suiv. — Van den Berg, Le droit De de la Turquie, loc. cit., p: 604.

(3) Van den Berg, Principes du droit musulman, p. 209.— « 1: compétence du Cadi s’étendait sur toutes les matières civiles ou criminelles qui sont réglées par la loi» (Tableau de la situation des établissements français dans l'Algérie, t. I, p. 216).

En nombre de pays musulmans, toutefois, la répression s’est, en quelque sorte, sécularisée. Le Souverain a retiré la délégation qu'il avait donnée au Cadi pour connaître des affaires criminelles, pour en investir des fonctionnaires de l’ordre administratif. En Tunisie, par exemple, c’est à un tribunal administratif, le tribunal de l’'Ousara, qu’il appartient de connaître « de tous les crimes et délits de nature à troubler la tranquillité publique » (Gaudiani et Thiancourt, La Tunisie, n° 381). — Et, au Maroc, dans le pays Makhzen, c’est à des fonctionnaires de l’ordre administratif, également, pachas et caids, qu'est réservée la connaissance de toutes les infractions, même de celles prévues et punies par la loi religieuse. — Cf. Arin et Bruno, La réorganisation de la justice indigène au Maroc (Rec. Alg., 1914, 1, 185).

(4) Khalil, trad. Seignette, art. 1775 et suiv., et 1782 et suiv. — Ebn Acem, op. cit., vers 1564 et suiv., 1567. — Nawawi, op. cit., t. III, p. 144 et suiv. — Omar bey Loutfy, op. cit., fasc. 1, p. 38 et 39.

la condamnation prononcée par le juge et que, seul, ce pardon rend impossible l'exécution de cette condamnation, le souverain n'ayant pas le droit de faire remise de la peine légale (1).

Le régime ainsi consacré par le droit musulman, en matière d’homicide, de blessures et de coups, c’est, en somme, le régime traditionnel de la vengeance privée, avec cette seule différence, peut-être, que la vengeance ne pouvant plus s’exercer que par l'intermédiaire du juge religieux, et dans les limites imparties par la loi religieuse, son exercice ne saurait plus donner lieu aux mêmes excès, ni aux mêmes abus.

Ce régime de la vengeance privée, chez les Musulmans, est, d'ailleurs, tellement enraciné dans les mœurs, qu’on en retrouve des survivances, ainsi qu'on l’a vu plus haut, dans le Code pénal de la Turquie, ainsi que dans le Code pénal égyptien et celui de la Tunisie ().

Il ne faudrait pas croire, cependant, que dans les pays musulmans où il n’a point été procédé à une réforme du droit pénal et où le droit religieux a continué de s’appliquer en matière criminelle, l’homicide, les blessures et les coups restent impunis dès l'instant que la victime ou ses héritiers demeurent inactifs ou transigent ou font remise de la peine prononcée par le juge. « Le souverain ou ses délégués, les cadis, ont (en effet) le droit et le devoir de punir tous les actes qui leur paraissent incompatibles avec l’ordre social » 8); et «la partie lésée ne peut alors empêcher cette condamnation ni paralyser l’exécution du jugement par la remise de la peine » (4. — Mais la peine de mort ne saurait jamais, alors, être prononcée (5) ; et, il en est ainsi, aujourd’hui encore, même en Turquie, quand les héri-

(1) « Le chef de l'Etat n'a pas le droit d'intervenir, ni pour faire grâce au coupable, en cas que l’ayant-droit réclame le talion, ni pour le faire punir, en cas que l’ayant-droit s‘abstienne de toute «poursuite » (Van den Berg, Le droit pénal de la Turquie, loc. cit., p, 604.

(2) V. Sup., n° 83.

(3) Van den Berg, Le droit pénal de la Turquie, loc. cit., p. 605.

(4) Omar bey Loutfy, op. eit., fasc. 1, p.49. — Cf. Khalil, érad Seignette, arts 1851 et 1852.

(5) Van den Berg, Principes du droit musulman, p. 195.

tiers de la victime ont renoncé à l'exercice des droits qu'ils tiennent de la loi religieuse ().

88. — B. - Infractions punies de h'odoud. — L'énumération en a été donnée au n° 84 ci-dessus. Il s’agit, ainsi qu'on l’a vu précédemment (2), d’infractions soumises à un régime de répression introduit par la loi coranique, — soit qu'il s’agisse d'actes accomplis en violation de la nouvelle loi religieuse et qui, à l’époque préislamique, n'étaient point punissables, — soit qu'il s'agisse d'actes déjà punissables à cette époque, mais pour lesquels le Prophète, ne se bornant pas à enregistrer et à améliorer le système répressif antérieur, a organisé un système de répression particulier. — Aussi ces infractions sont-elles souvent qualifiées de crimes contre Allah (à).

C’est encore au juge religieux, au Cadi, qu'il appartient de prononcer les peines édictées, par la loi, contre ces infractions (4). Mais, comme celles-ci constituent des offenses directes à la divinité, des atteintes immédiates à la loi religieuse, la personne qu’elles pourraient léser, n’est plus, alors, toujours seule maîtresse du droit de poursuivre et de faire grâce.

Les docteurs répartissent, à ce point de vue, en trois catégories les infractions punies de h’odoud : 41° celles qui donnent naissance à un droit pur de l’homme ; — 2° celles qui donnent naissance à un droit pur de Dieu; — 3° celles qui donnent naissance « à un droit mixte unissant le droit de l’homme et le droit de Dieu » 5),

Les infractions de la première catégorie, la diffamation par

(1) Sauf en certains cas exceptionnels, « l’homicide punissable de la peine capitale est toujours susceptible de rémission par les héritiers de la victime, moyennant le prix du sang; alors l'Etat ne peut punir que des travaux forcés de quinze ans au moins (Van den Berg, Le droit pénal de la Turquie, loc. cit., p.617).

(2) V. sup., n° 85.

(3) Cf. Van den Berg, Le droit pénal de la Turquie, loc. cit., p. 601 et 602.— Principes du droit musulman, p. 189 etsuiv.— Mawerdi, trad. Fagnan, p. 474.

(4) Seignette, trad. de Khalil, Introduction, p. Li. — « Le Cadi est le pivot de la justice, et se compéience est générale » (al Wancharisi, #rad. Amar, t. Il, p. 477. — V. sup., p. 194, note 3.

(5) Omar bey Loutfy, op. cit., fasc. 1, p. 59. — Mawerdi, trad. Fagnûn. p. 474 eb suiv.

exemple, ne lèsent que des intérêts privés. — En conséquence, la personne diffamée ou ses héritiers, seuls, peuvent requérir l'application de la peine(t}; de même qu’ils ont le droit de renoncer à la poursuite, de s’en désister, si elle a été entamée, et de faire grâce au cas où une condamnation aurait été prononcée (2).,

Les infractions de la seconde catégorie, telles que l'ivresse, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à léser des intérêts privés ; elles ne sont punissables que parce qu’elles compromettent l’ordre social, troublent l’ordre public. Aussi, tout musulman peut-il les dénoncer et en assurer la répression, mais personne n’a-t-il le droit (le souverain lui-même ne l’a pas) d'empêcher une poursuite, de s’opposer au prononcé de la peine, ni de faire remise de cette dernière (.

Les infractions de la troisième catégorie, le vo}, le brigandage, l’'homicide commis à l’occasion d'un vol ou d'un acte de brigandage, par exemple, troublant l’ordre social, sont punissables à la requête du souverain, ou d'office par le juge, lequel est le délégué du souverain (#, — de même que, lésant des intérêts privés, la répression peut en être poursuivie par les personnes à qui elles ont préjudicié (5). — Mais, seules, alors, les personnes lésées ont le droit de poursuite (6. — Enfin, de même que la personne lésée, n’étant point seule en cause, ne peut ni empêcher une condamnation par une renonciation ou une transaction, ni faire remise de la peine prononcée, — de même, aussi, la loi religieuse ayant été enfreinte, le souverain

(1) Khalil, frad. Seignette, art. 1975 et 1976. — Introduction, p. LI.

(2) Coran, XXIV, 4 à 9, 13, 18, 19, 24. — Khalil, érad. Seignette, Introduction, p. LI eb art. 1977. — Van den Berg, Le droit pénal de la Turquie, p. 603 ; — Principes du droit musulman, p. 189 et 190.

(3) Khalil, trad. Seignette, art. 2029. — Omar bey Loutfy, op. cüt., fasc. 4; p. 59. — Van den Berg, Le droit pénal de la Turquie, p. 603 ; — Principes du droit musulman, p. 189. — Maouerdi, p. 488. — Cf. Zeys et Sidi Saïd, Recueil d'actes et de jugements, p. 23, note 2.

(4) Vincent, op. cit., p. 64 et 65, note. — Seignette, trad. de Khalil, Introduction, p. 4. — Kayrawani, Risala; trad. Fagnan, p. 190 et 191.

(5set 6) Seignette, trad. de Khalil, Introduction, p. Let 11. — Omar bey Loutfy, op. cit., fasc. 1, p. 60. — Maouerdi, trad. Fagnan, p. 483.

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ne peut, sauf en certains cas de rébellion (A), entraver la poursuite de la partie lésée, ni gracier le coupable (À).

88. — C. - Infractions punies de peines arbitraires. — La répression en est assurée d’office, ou sur simple dénonciation émanant d’une personne quelconque, même non lésée, — par le souverain et ceux à qui il a, à ce point de vue, délégué ses pouvoirs, cadi, chef de la police, etc. (3).

Sauf dans le cas où des intérêts privés seraient seuls en cause, comme dans l’hypothèse de diffamation, la partie lésée ne peut,

par une renonciation à son droit de se plaindre, empêcher la

poursuite, ni faire remise de la peine prononcée (#.

Quant au souverain et à ses délégués, ils ont toute liberté pour gracier ou amnistier le coupable. Mais, la grâce ou l’amnistie ainsi consentie, ne saurait porter atteinte au droit de la personne lésée d'obtenir une réparation civile, de requérir une condamnation à des dommages-intérêts (5). d

89. — Réparation civile. — À l’époque préislamique, c’est, on l’a vu, le régime de la vengeance privée qui prévaut, et, sous ce régime, l’idée d'une expiation à fournir par le coupable ne se distingue point encore de l’idée de réparation du préjudice causé. L'homicide, les coups, les blessures « sont en réalité des délits civils où le talion et le prix du sang remplacent les dommages et intérêts » (6).

(1) Van den Berg, Le droit pénal de la Turquie; loc. cit., p. 603. — Cf. Khalil, trad. Seignette, art. 1896 et suiv.

(2) Ebn Abi Zaïd El Kaïrouani, Risala, trad. Fagnan, p. 181. — Khalil, trad. Seignette, art. 2018. — Omar bey Loutfy, op. cit., fasc. 1, p. 60. — Van den Berg, Le droit pénal de la Turquie, p. 603. — Principes du droit musulman, p. 189. — Toutefois, en Turquie, les condamnations à mort, au cas de orime contre Allah, étaient déférées au Cheikh el-Islam et soumises à la révision suprême du Sultan, en sa qualité de chef de la magistrature ; ce qui permettait (« de prévenir les exécutions qui, devant l'Europe, feraient un trop grand scandale, par exemple, en cas d’apostasie, de commerceillicite ne constituant ni viol, ni inceste, ni adultère » (Van den Berg, Le droit pénal de la Turquie, loc. Qi p: 610).

(3) Omar bey Loutfy, op. cit., fasc. 1, p. 47 et suiv.

(4) Nawawi, op. cit., t. III, p. 244 et 245. — Cf. Van den Berg, Principes du droit musulman, p. 196. — Omar bey Loutfy, op. cit., fasc. 1, p. 49. — Khalil, trad. Seigneite, art. 1581 et 1582.— Maouerdi, trad. Fagnan, p. 508.

(5) Van den Berg, Le droit pénal de la Turquie, loc. cit., p. 605.

(6) Eod. loc., p. 604.

Avec les réformes coraniques, apparaît l’idée d’expiation, d’une expiation religieuse ou pénale à fournir par le coupable. Mais, s'agissant de l’homicide, des coups et des blessures pour lesquels le Prophète a laissé subsister les modes traditionnels de répression : {alion, et comvosition légale, — l’expiation demeure l'accessoire de la réparation (1). |

Avec les infractions punies de h’odoud, au contraire, avec les infractions expressément prévues et punies par la loi religieuse, les idées d’expiation et d’intimidation apparaissent au premier plan ; — de même qu'avec les infractions punies de peines arbitraires, c’est l’idée d’amendement du coupable qui domine (2). — Mais, l’idée de réparation du préjudice causé subsiste et la loi musulmane a laissé la possibilité à la victime de ce préjudice d'obtenir des dommages et intérêts, soit par Ja voie d’un procès civil, soit par la voie d’une demande formée accessoirement à la poursuite criminelle (3).

90. — Prescription. — Le droit musulman n’admet, ni la prescription de la peine, ni celle de l’action tendant à l’application de la peine (4).

Quant à l’action purement civile, qui tend uniquement à la réparation du préjudice et qui demeure entièrement distincte de celle ayant pour objet l’application de la peine (5), il semble bien que, dans le rite Malékite, tout au moins, elle soit prescriptible et se prescrive par dix ans. «Après dix ans, dit, en effet, Ebn Acem, une personne présente perd le droit de réclamer contre un préjudice qui lui a été causé » (6),

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