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ÉPREUVE DE L'EAU FROIDE. CÉRÉMONIES OBSERVÉES

Si l'épreuve de l'eau froide eût été ordonnée en 824 , comme l'assurent Marculphe (4) et un ancien cérémonial rédigé du temps de Louis- le-Débonnaire et d'Ebbes, archevêque de Reims, par le pape Eugène H (5), à la réquisition de l'Empereur, et cela, dit le cérémonial , pour détourner les fidèles de jurer sur l'autel et sur les reliques : si cela était ainsi, elle eût existé bien peu de temps , car Louis-le-Débonuaire (6) la défendit en 828 : ut examen aqua) frigides quod hactenut faciebant a misti* nostrù omnibus interdicatur ne ulteritu fiât. Elle ne fut pas abolie totalement : l'examen, par l'eau froide, des coupables de vol, d'adultère et généralement de ceux qui avaient fait quelqu'injusticc , était d'un usage aussi étendu dans la Picardie au xn.* siècle, que pouvait l'être celui par l'eau chaude. Mais les règles en étaient différentes. Là , l'eau respectait l'innocent; ici, au contraire, l'eau épargnait le coupable pour engloutir celui qui ne l'était pas. L'homme nu, absolument, avait le pied droit lié avec la main gauche, et le pied gauche avec la main droite pour qu'il ne pût remuer. On le jetait à l'eau en le tenant par une corde. Le moine Herman (7) nous a laissé un récit fort détaillé de l'épreuve à l'eau froide, faite à Laon, pour découvrir un vol qui avait été commis dans l'église cathédrale. Comme il était difficile de découvrir l'auteur, maître Anselme, qui passait pour la lumière du pays, proposa un moyen qui fut de procéder d'abord à la découverte de la paroisse du coupable , en prenant dans chacune des paroisses de la ville un enfant et de le plonger dans l'eau bénite ; la paroisse du coupable connue , de faire la même chose clans

(1) Etimcn.. ptoegyr. Constantin, c xi, p. SIC.

(I) Hinan.oper..t.i,p.4W

(3) Snpr., p. 963.

(*) Formul. ftUrcul., p. 1031.

(S) Martcn., de Mliq. ettlet. riU iapr.. col. 932. (•) Concil. L*M>„ U ru, col. I5TT, c. 11. (7) Gain, opa., appel*., p. 548, col. S.

chacune des maisons , et la maison détour crie , d'obliger ensuite tous ceux qui l'habitaient de se purger par le jugement de l'eau. Le soupçon tomba sur six personnes, du nombre desquelles était ce certain Anselme dont nous avons parlé à l'article du duel. Celui-ci , ayant essayé l'épreuve en son particulier et s'étant ▼u enfoncer dans l'eau, crut qu'il n'avait rien à craindre; mais lorsqu'on en vint à l'examen juridique, il demeura sur l'eau comme un morceau de liège, ainsi que deux autres de ses complices; les trois autres surnagèrent : tenit (fie» constitua, confluit ad ecclesiam innumera multiludo Qui ergo primut in aquam

posilus est , sahus et gaudens exiit; tecundu* autem corruit ; ter tint sahus; quartus inventus est reus; quintus liberatus; sextus idem Anselmui culpabilis invenitur.

C'est aussi par l'examen de l'eau froide que furent découverts , en 1 1 1 4 , les Manichéens de Buci-le-Long, près Soissons, et de Dormans, qui cachaient leur hérésie, en se parjurant comme les anciens Priscillianistes (1). Lisiard, évèqucde Soissons, chargea Guibcrt, abbé de Nogcnt, d'interroger les deux frères de liuci, Clemcntius et Ebrard, sur leurs erreurs. Leurs réponses vagues les firent appliquer à la question de l'eau : addicti tunt judioio exoroizatœ aquœ. Le prélat dit la messe. Il leur donna l'Eucharistie, comme première épreuve pour ceux qui étaient soupçonnés d'hérésie. Après la bénédiction de l'eau et les exorcismes, on jeta Clemcntius, chef de la secte, dans une cuve pleine d'eau. Il y surnagea connue le bois le plus léger : Clenuntiu» indolium miss us , ac ti virga super natat. Ebrard, craignant le même sort, avoua ses erreurs. Les deux hérétiques de Dormans (2), qui étaient venus pour voir l'issue de cette affaire, furent arrêtés. Guibcrt ne dit pas s'ils passèrent par la même épreuve. Ce qu'il y a de certain, c'est que le peuple les brûla tous quatre sans attendre le jugement du concile de Beauvais, que l'évéque de Soissons était allé consulter. La cérémonie de l'épreuve par l'eau froide est tres-détailléc dans le rituel de Nivelon , rédigé entre les années 1180 et 1101. D. Martennc (3) l'a donné parmi ses rites ecclésiastiques. Comme il en a abrégé les formules de prières et supprimé la litanie qui était récitée par deux curés cardinaux , nous avons crû devoir faire réimprimer cette cérémonie telle qu'elle se trouve dans le MS. de la cathédrale de Soissons (4). En voici le précis : l'introït, l'épitrc, le graduel, l'évangile, enfin les autres prières de la messe tendent à inspirer la frayeur des jugements de Dieu. Le célébrant , après la communion, conjure, par manière d'exorcisme, l'accusé de ne pas s'approcher de la communion, s'il est coupable. La messe finie, il fait sur lui une aspersion d'eau

(I) Gs&. oper, ■ppend.. p. 519, col. 1 et «pqq. (S) D« mUq. eccta. rit., t. n. col. 9J» «$ wqq.

(S) Ibid., p.StO, col. S. (4) PrtUT. P*rt. t. p. .... n.* ...

bénite. On le conduit ensuite au lieu où se doit faire l'épreuve. Le doyen de chrétienté commence par bénir l'eau ; deux curés cardinaux récitent les litanies. Le doyen conjure l'eau de ne pas recevoir l'accusé dans son sein, de le laisser surnager, s'il est coupable. Il conjure de môme l'accusé, qu'il ne puisse enfoncer dans l'eau, s'il a accusé faux dans l'interrogatoire. Cela fait, on l'arrange comme nous Tarons dit pour l'y plonger. Ce cérémonial était observé au village d'Armculièrcs. 11 en est fait mention dans une charte de l'an 1197 (1).

Le jugement de l'eau froide était en usage à Noyon dans le même temps. On le a noioji et a montvoit cité (2) avec celui du combat singulier, dans les lettres de l'évequc Etienne, de dîmes. l'an 1 197, touchant l'accord, dont nous avons déjà parlé, entre l'abbé de Saint Eloi et le chantre de l'église de Noyon : ilem si abbas apud sanclum Eliyium judicium rel aquœ frigidœ tenere voluerit, etc. D. Martenne (3) nous en a conservé aussi le cérémonial, tel qu'il s'observait dans l'église de Noyon à la fin du xiv.* siècle. Il diffère en plusieurs choses de celui de Soissons. D'abord la messe , à l'exception de l'introït, n'est pas la même. Lorsqu'elle était finie , au lieu de jeter de l'eau bénite sur l'accusé, on lui en faisait boire, ce qui est conforme à l'ancien Ordo d'Ebbon, archevêque de Reims (4). Après les quatre oraisons pour l'exorcisme de l'eau, on le dépouillait, on lui faisait baiser l'évangile et la croix , avant que de l'exorciser pour la dernière fois. On observe à la fin que les ministres de cette cérémonie devaient être à jeûn. Un certain Bocherel (5), de la chàtellcnic de Hontdidier, ayant subi la même épreuve dans la ville de ftfontdidier, pour cause de meurtre, succomba et fut justicié par les officiera du roi. Bernard Pez (6) a fait voir que tous ces jugements auxquels on osait, sans scrupule , donner le nom respectable de Jugement de Dieu , avaient eu cour» jusqu'en 1257 , quoiqu'ils eussent été défendus par le iv • concile de Latran , c'est-à-dire en 1215.

L'épreuve de l'eau froide recommença sur la fin du xvi.* siècle, non pour dé- eue est rarLoitt couvrir les voleurs et les autres criminels, comme on faisait autrefois, mais uni- da*s la suite roui que ment pour reconnaître les sorciers , les magiciens , les chevaucheurs de Ra- »*coovan les .« mons ou d'Escouvettes , comme on les nommait dans le Valois (7). Enfin, cette épreuve, même en accusation de sortilège, fut défendue par arrêt du Parlement de Paris (8), rendu à la Tournelle en 1601. Il est ordonné qu'il sera enregistré dans tous les greffes et publié dam tous les sièges du ressort de la cour, pour

C1ERS ET LES y Uil-

(I) Preuv. part. «, p o.» ...

(t) Vojm ci-deun>, p. S».

(S) L>e»BOq.«xle».nL, L ii.eol. WOdKqq.

(«) Ibid.,»!. m.

(5) Preur. pari. 1, p n.« ...

(6) tfarten., »opr., col. 990.

(7) Carlier. HUi. du Valoir t. n, p. S»l . (i) Leiendre, Tnii. de ropio., p. Si».

servir de règlement général. Nos Picards ont été entêtés de ces rêveries pendant longtemps. Plusieurs , peut-être, parmi le peuple ne sont-ils pas revenus parfaitement des préjuges du sabbat, assemblée nocturne d'hommes et de femmes, à laquelle, dit-on, le diable préside. C'est ce qu'une chronique française de l'abbave de Saint-Riquier, commençant à saint Louis et finissant à Louis XI, nomme, sous l'an 1458, cax de vauderie, c'est-à dire, crime de vaudois. En effet, vaudois et sorcier étaient deux noms synonymes aux xv.' et xvi.' siècles. Nous voyons dans un acte capilulairc de l'église de Saint-Fursy de Péronne , du 7 de juin 1591 , qu'un certain Roussel, curé de Saint-Sauveur de cette ville, ayant été cité en plein Chapitre, sur la plainte formée contre lui, qu'il s'était servi d'un vaudois pour se faire guérir de la fièvre , il répondit qu'il ne savait s'il était vaudois ou non, s'il y avait superstition ou non, que quoiqu'il en fût, ce vaudois l'avait guéri , en lui appliquant de la cire vierge sur le poignet.

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