‹ Introduction à l'histoire générale de la province de PicardieChapitre 196 sur 294 · C.OVTRK LE* BRÀ.Y · texte numérisé non relu

C.OVTRK LE* BRÀ.Y

lons. Il est dit dans un autre endroit (I) qu'on ne prêtera plus les tables du | chapitre pour les noces et banquets des premières messes.

Le concile provincial de Reims de l'an 1583 (2) blâme non-seulement les charivaris , mais aussi certaines idées superstitieuses touchant les mariages en général. Il déclare par exemple, que ce n'est point une petite superstition de croire qu'il y a certains jours infortunés et malheureux pour ceux qui se marient : diet perrro aliquot infortunatot teu. infaustot matrimonio eue putare , non minimum superstitionit genut este, populo tignificetur. 11 menace aussi d'amende ou de censure (3) quiconque , sous prétexte des noces , s'abandonne à l'ivresse , à l'impureté et à d'autres excès, dans l'église ou en autres lieux : quicumque verà ebrietatibut , impudivitii» aut alite actibu» a verâ pietate alieni» , teu in templo , teu inaliis loti*, prœtextu nuptiarum indultcrit, mulctâ tel centurit. cohibeaiur. Les ordonnances synodales de Brulart de Srllery , évèque de Soissons (4) , enjoignent aux curés de tenir la main à ce que la cérémonie du mariage se passe sans insolence et sans bruit, et d'empêcher que les nouvelles mariées soient conduites le lendemain du mariage avec cérémonie à la messe des trépassés , comme aussi tous déguisements et actions indécentes contraires à l'honneur des temples et à la sainteté de ce sacrement. Le charivari du lendemain des fêles des paroisses vient d'être abrogé tout récemment par un arrêt du Parlement de Paris du 22 mai 1776, faisant défense dans le bailliage de Saint-Quentin à toutes personnes de s'assembler le jour des fêtes des paroisses ou le lendemain desdites fêtes, sous prétexte de la fête de l'Arrière.

Le concile de Cognac de l'année 1260 (5) défend avec menace d'anathême, le combat des coqs dans les écoles de grammaire et dans les autres, comme ayant quelque chose de superstitieux : quia ex duello gallorum quod in partibu» istù, tam in scholit grammatical, quam in alite fieri inolcvit, nonnulla ma la aliquotient tunt exorta : tub in termina t ione anathematit prohibemu* 3 ne amodo fiât duellum prœdiotum : cum hoc tam malt materia, quam temporii amùtio exittere dignotcatur.

Le second concile d'Arles de l'année 452 (6) déclare coupable de sacrilège l'évèque qui ne détournera pas les infidèles d'allumer des torches ou brandons, et prive de la communion celui qui aura fait cette cérémonie superstitieuse : ri in alicujut epiteopi territorio infidelet aut faculas aocendunt ri hoc

t 1 ) Reg. capital., inn. UT«. fol. M. (S) Condl. Ltbb., t. xr. col. SrT, Ut. de )»lrini , srl. 8.

(S) lbid-, .■(. 10.

(4) OrtfoD. fjood. de Soin., wpr., p. ts.

(6) Concil. L*M>.. t. n. ptrt. 1. col. «M. Ut 7.

(5) IWd.,t,ir,e«l.tOlS,c«n. M.

eruere neglexerit , lacrilegii reum se esse cognoscat. Dominas aut ordinator rei ipsius, siadnwnitu emendare noluerit, cmnmunione privetur. « Nous avons appris » aussi avec douleur, disent les ordonnances synodales du diocèse de Laon (1) , » renouvelées le 2 juin 1699 , qu'en quelques lieux de notre diocèse , les fidèles ,

» au lieu de sanctifier par la pénitence et la retraite le soir du premier di-

» manche de carême , profanent (ce saint jour) par des danses et des réjouissances « scandaleuses qu'ils font autour des feux qu'ils allument. C'est pourquoi , nous n enjoignons pareillement aux curés de faire tous leurs efforts pour extirper dans » leurs paroisses, ces restes de l'esprit de la gentilité. » Le concile de la province de Reims de l'an 1588 (2) ne veut pas que l'on souffre, à la Fête-Dieu, des mascarades et des personnes déguisées (comme l'on voit à Cambrai le jour de l'Assomption , à la procession du Saint-Sacrement), parce que cela détourne les fidèles de la vénération qu'ils doivent avoir pour un si auguste mystère. Le concile ordonne que le canon de ludicris prohibendit diebus fuit* sera observé exactement.

Le chapitre d'Amiens s'étant assemblé le 5 février 1721, M, Piquet de Dou- cojitsel'osaged'ha rier , chanoine et prévôt, président audit chapitre, ayant fait rapport à mes- billm inf mu sieurs, de la conférence que lui et M. le pénitencier ont eu le jour d'hier, avec « V1"GE LE J0lK M. l'évéque d'Amiens, au sujet des désordres, irrévérences, profanations et BE tA cn*?",n'ElBscandales causés en leur église, le dimanche deux du présent mois , jour de fa Purification , touchant la représentation qui s'y est faite d'une fille habillée en vierge lorsqu'on chantoit la messe en la confrérie de Notre -Dame-du- P uy , et ayant fait oonnoUre que ledit seigneur évéque n'approuvait pas , pour les causes susdites, une pareille représentation, et que son sentiment étoit de la supprimer. Mesdits sieurs ayant sur ce délibéré, pour éviter que pareils désordres , irrévérences , profanations et soandales n'arrivent dans la suite, ont résolu de supprimer ladiito représentation et d'empêcher qu'on ne la fasse dans la suite, et ont prié le maitre de la fabrique de tenir la main à l'exécution du présent acte (3).

Le second concile de Tours de l'année 567 (4) exhorte les pasteurs et les pré- C0!ITRB LA très de priver de la participation aux saints mystères ceux qui persistent dans la tiom do jodi i>e folie de porter des viandes sur les tombeaux des morts le jour de la chaire de i* »e saint saint Pierre, et de manger de ces choses offertes au démon , après avoir reçu le PIKIlK A A!,T,°" corps de Jésus-Christ, parce que c'est retourner aux erreurs de la aentilité : sunt CHE ' C0N™ , E*

FEUX DE LA SAUT- JEAN , etc.

(I) Ordon. syood, d* Lmb, Ut.iv, Art. m, p. 30. (J) Reg. capital, de lltt.

(S) Coocil. L»bb., u xv, cap. de eucbtrwttl, col 8*4, (A) CoocM. Ubb , l. v, col. SSS, eu. fi.

«rt. 15.

etiam qui in festivitate oathedrœ D. Pétri apostoli cibos mortuis offerunt, et peut mitsas redeuntes ad domos proprias, ad gentilium revertuntur erroret , et post corpus domini , saoratas dœmoni escas acoipiunt. Ccntestamur illam solicitudinem tant pastores quam pretbyteros gerere, ut quemeumque in hac fatuitate persistere viderint... eos ah ecclesia ouotoritate repellant, nec participare sancto altario permit tant qui gentilium observationes cuttodiunt. Le chapitre de l'église de Noyon, assemblé capitulaircment le 10 janvier 151-2(1), fit défense aux sonneurs d'introduire des femmes sur les voûtes et dans les tours de l'église pour y danser et chanter le jour de la translation de saint Eloi, 10 janvier.

Les chanoines de l'église d'Amiens , par délibération capitulaire du 1 6 janvier 1737 , ont arrêté de supprimer la cérémonie de l'homme vert, au jour des fêtes qu'il avait coutume de venir au .chœur de la cathédrale , à cause du scandale qui se commettait dans l'église.

Les ordonnances synodales du diocèse de Laon , déjà citées , enjoignent aux curés de « représenter vivement à leurs peuples, qu'à l'égard du feu de la » veille de saint Jean, c'est à la vérité une marque perpétuelle que l'église donne » de la joie que lui a apportée la naissance du précurseur de son époux; mais que » c'est une joie pure et sainte ; qu'ils doivent bien se garder de corrompre par » des dissipations et des excès. » Nous lisons ailleurs (2) que c'est une vraie superstition de cueillir certains simples, le jour de la Nativité de saint Jean-Baptiste, avant le soleil levé , dans la croyance qu'ils ont plus de vertus que s'ils étaient cueillis dans un autre temps.

contre les psati- Le Concile d'Auxerre de l'année 578 veut que l'on empêche absolument de «ces licencieuses faire la veille de saint Martin : omnino et inter supradiclas conditiones, pervioe la salwt mab- gilios , quo* in honore domini Martini observant, omnimodis prohibete (3). tin, de la sainte Qn jjj a&m une jC8 ordonnances synodales de d'Etrées, évêque de Laon, de Catherine et ve j'^jj^ 1093 au 8Uict des foires en général : « et comme nous apprenons que la

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