RÈGLEMENTS ECCLÉSIASTIQUES CONTRE LES SUPERSTITIONS ET L'IDOLATRIE
Ainsi l'aveugle superstition, quoique forcée de retranchements en retranchements et obligée de céder partout aux armes victorieuses du christianisme , était venue à bout néanmoins de se conserver, sinon des droits, du moins des prétentions sur la province de Picardie. Les lois ecclésiastiques et civiles sont des témoignages certains que le sacerdoce et l'empire n'ont rien négligé pour effacer jusqu'aux moindres traces de l'erreur. Il ne s'est tenu presqu'aucun concontre le culte c,'e i 8<nt général, soit particulier, qui n'ait proscrit quelque pratique superstirhmduagx fierbes, tieuse. Le second concile de Tours de l'année 567 (8), enjoint aux pasteurs de aux abbbes et acx chasser de l'église quiconque ira porter ses vœux aux pierres, aux arbres, aui towAiNEs. fontaines : quemoumque in hdo fatuitate persifler» viderint, vel ad netoio quas
petras, aut arbores , aut ad fontes, designala loctt gentilium , perpetrare ab
Eccletiâ sanctâ attetoritate repellant. Le second concile d'Arles , de 452 , avait déjà déclaré la même chose (4). Deux capitulaircs de Charlemagnc défendent d'allumer des chandelles, des flambeaux, et de rendre un culte religieux aux arbres, aux fontaines et aux pierres (5). Des pasteurs zélés substituèrent, par une pieuse adresse , aux arbres et aux cailloux , des croix et des petites chapelles : on en voit encore un très grand nombre sur les bords des grands chemins de Picardie ; ou bien ils placèrent des reliques dans le tronc des arbres objets du culte superstitieux.
contée les sobti- H est défendu par le concile provincial de Reims (6) de Tannée 1583, de se léo es. servir des paroles de l'Ecriture sainte à de mauvais usages , comme plaisanteries ,
(1} il." Rcg. capital., fol. 7, t.* (s) Capital. Ctrl. mag.. M, (il. 53, col. ttï — Ib.d..
(S) Ilrid., fol. 16. v.* I. T. lil. 316. col. tm.
(3) Concil. Lab., t, col. S63, cm. «, (6) Coacil. Lan*. I. ir, col. 88», lit. dttorlil., art. I. (*) IbW., 1. 1», col. 1013, ean. M.
sortilèges , libelles diffamatoires , etc. : statuimus ne quis script urœ taorœ verba ad scurrilia, delractione» , sortes, aut libellos famoso* audeat usurpare. Il interdit aussi à toutes personnes de faire usage de signes qui marquent un pacte tacite ou ci près avec le démon, comme de ligatures ou de caractères, quand bien même ils pourraient avoir eu autrefois un heureux succès : nemo utatur superstitiasè signis oocultum vel expressum oum demone pactum preo se ferentibus, ut liyaturis, et caracteribus , quamvis es aliquo eventua esse salubri forte quispiam sibi persuaserit. Le même concile (I) excommunie les sorciers, les devins, ceux qui font les prophètes, ceux qui s'adonnent à l'astrologie judiciaire. Enfin ceux qui empêchent l'usage du mariage par des sortilèges : sortit egiis matrimoniiusum impedienles , vel aliud nocumentum inferentes , tjenethliaci et qui divinationibus seu prœdict ionibus ad artem judiviariam pertinentibus (quas impie prophetias appellent), utuntur , tel eisdem fidem adhibent, excommuniuntur.
Pour juger de l'attention scrupuleuse des prélats du dernier siècle pour empè- comthe us nom> cher que leurs diocésains aient recours à des moyens superstitieux pour guérir les sc«ktitiei \poir maladies, il suffit de jeter les jeux sur les ordonnances des évèques de Beau vais, de Noyon, de Soissons, etc. Les statuts synodaux de Potier (2) et de Cboart de Buzcnval , évèques de Beau vais, imprimés en 1053, portent : « Les curés et vi- » caires avertiront les archiprètres et doyens ruraux des superstitions , taut pour » guérir les maladies qu'autres usitées en leurs paroisses , s'ils en sçavent aucu- » ncs : et tiendront la main, tant par leurs instructions que par celles des prédi- » cateurs, qui n'y épargneront pas leur zèle, en ce qu'elles soient entièrement » abolies. » On lit dans ceux de Clermont-Tonnerre (3), évêque de Noyon, publics le 3 octobre 1673 : « Les curés et vicaires informeront notre archidiacre et » nos doyens ruraux , des superstitions dont on se sert sous prétexte de guérir les » maladies dans leurs paroisses, et tiendront la main , tant par leurs instructions » que par celles des prédicateurs, afin qu'elles soient absolument abolies, et n qu'il ne reste aucun vestige d'erreur dans une religion toute pure et toute vé- » ritable, et que l'église, qui est l'épouse de Jésus-Christ, n'ait pas le moindre » commerce avec la superstition qui est son ennemi. » On lit les mêmes choses à peu près dans les ordonnances synodales de Boulart de Sillery (4), évèque de Soissons , imprimées en 1701 : « Enjoignons aux curés de prendre garde dans » leurs paroisses qu'il ne soit fait aucune superstition pour la guérison des mala-
(I) Concil. Ubb . I. tr, col. 889, art. S. (i) Ord. «yood. de Soin., lilre des devoir* des coréi,
(i) Stlll. tvtuxl. de Beau»., art. 41. p. 57.
(») Sut. ijnod. de Noyoo, do lenr . dirtn, art. 40.
dies, el qu'on ne porte les enfants nouveaux nés-morts, en des » pour être ressuscites. »
cojitbi: les mais, Le concile provincial de Milan de 1579 interdit l'usage qui se pratiquait le um branches d'as- premier jour de mai, féte des apôtres saint Jacques et saint Philippe, de couper mes et lis coi- afjjrgj avec ieur8 branches, de les promener dans les rues et dans les carrefours des villes, des bourgs et des villages; de les planter ensuite avec des cérémonies folles et ridicules : Calendis maii qui dies SS. apostolorum Pkilippi et Jacobi xolemnilate conseoratus est, eum parvum usum... retineri ad nos per latum eut, ut incisa arbores frondescentes per urbes, oppida , viens et playos in plateis ac triviis ludibundo spectaculo eritjantur. Nous croyons par le canon 73 de la compilation des canons des églises d'Orient que la défense d'attacher aux maisons des branches de laurier ou d'autres rameaux verts avait été faite dans cette église dès l'an 571 : non liceat iniquas observa tiones agere calendarum.... neque lauro nut viriditate arborum cmgcre domos. Le concile d'Elvirc de l'an 305 ne veut pas qu'on admette à la communion avant deux ans de pénitence les prêtres qui ont porté seulement la couronne de sacrificateurs, quoiqu'ils n'eussent cependant sacrifié aux idoles -. sacerdotes qui tantum (sacrificantium) coronatn portant nec sacrificant plaçait post biennium accipere communionem. (1)
c >\trb les fêtes ^e chapitre de Noyon supprime, le 7 janvier 1667, le spectacle de la veille des diacres, Dis de Noël qui représentait les anges veillant à la crèche pendant la nuit (2). Le i 'iu'tris, dessous- pape Innocent III qui siégeait à la fin du xu.' siècle, condamne les spectacles, les macsbs, dbs es- jcux dc théâtres, les masques, les fêtes des diacres, des prêtres, des sous-diacres fants dr cHam», qUj 9C faisaient dans les églises, les folies et les bouffonneries qui les accompaet les spectacles gnajcn| Vers le même temps, Nivclon, évèque de Soissons, de concert avec son chapitre et d un consentement unanime, avait statue que la fête de saint htienne serait célébrée solennellement, comme les autres fêtes triples; mais à l'exclusion des anciennes folies des diacres et de leurs jeux: et soiendum est quod hœc festivitas,de commun* totius capituli assensu, ab omnibus exclusd antiquâ oonsuetudine diaconorum et ludorum, solemniter , siout aliœ triplices festivitates débet celebrari (3). La fête des prêtres le jour de saint Jean, celle des enfants de chœur le jour des Innocents, avaient été supprimées, sans doute, puisque le Rituel n'en fait pas plus mention que si elles n'eussent jamais existé. Les chanoines de Beauvais font un statut au chapitre général du mois de janvier 1481, touchant la décence de l'office divin (4). Il est arrêté qu'on supprimera certaine»
(I) Concil. Lab., 1. 1. col. «71, cm. SS. (3) Ex Ritul. Simm. M8.
(i) Reg. eapiL. ceci. Nonom. (4) R**> capital, a» 14s I, fol. lit, r.«
cérémonies la veille des Innocent» ; qu'on empêchera les enfants de chœur de recueillir les aumônes des fidèles dans l'église; qu'on défendra au* curés d'assister à l'office de saint Jean l'Evangéliste avec des cierges ; de porter des houlettes de berger à l'évangile de Noël et de faire toute autre parade ce jour-là. Il fut défendu dans rassemblée du chapitre de Laon du 20 décembre 1527 , aux chanoines, chapelains, vicaires et habitués de paraître désormais au ser?ice divin dans le chœur, le jour des Innocents, autrement qu'en habits décents (1). 11 est statué en celle de décembre 1558 que les enfants de chœur, les vicaires-chantres, assisteraient dorénavant à vêpres et à compiles le jour des Innocents , qu'ils ne pourraient chanter daus la ville et à saint Martin que des choses honnêtes, qu'ils s'abstiendraient surtout d'actions qui pourraient blesser tant soit peu la décence (2). Un chanoine de l'église de Noyon est amendé dans une assemblée de chapitre du mois de janvier 1412, pour avoir voulu renouveler les sottises de la fête des Innocents (3). Le 24 janvier 1583 (1584), le curé de Saint-Jean de Péronne est admonesté par le doyen de Saint-Fursy de ne plus souffrir scandale semblable h celui qui avait été donné dans son église le jour des saints Innocents. Le 23 décembre 1591, le promoteur de la collégiale requiert que les cérémonies qui se faisaient aux fêtes des Innocents, de saint Joseph, etc., fussent supprimées, à cause du mauvais exemple que cela donnait.
Avez-vous fait, dit Burchard, évêque de Vorms, dans sa collection des canons, coktbb les mascacomme les païens, qui, le premier jour de Tan, se déguisent avec des masques «ades dc 1." i* de cerfs ou dc vieilles femmes? Vous jeûnerez trente jours au pain et à l'eau (4). Janvies. Il est à observer que les pénitences dont il s'agit dans ce livre, sont suivant les adoucissements du xi.* siècle, car les mêmes superstitious (5), dans un pénitentiel de l'abbaye de Fleury plus ancien, sont punies dc trois ans de pénitence : #» qui*, quod in Kalendis Januarii multi faciunt, quod de payants remantit , tn oervulo quod dicitur, aut in véhiculé vadit (vetula vadet, selon l'ancien pénitentiel d'Angers) /// annit pœniteat, quia et hoo dannonium ett (6). Le pénultième jour de décembre 1529, l'échevinage de la ville d'Abbcville fait défense de par le Roi « à tous de quelque condition qu'ils soient, qu'ils n'ayent à aller y» en masque, en quelque manière que ce soit, avant lad. ville, cejourd'hui ni » autre jour suivans, à peine de le hart (gibet), b
Jean Gribeauval, chanoine de Noyon, est misa l'amende par délibération du contm la ri™ des
roc».
(I) 18/ Reg. cap*., W. «57. t.-. («) tath.. eoltect. en.. 1. 1», c...
(t) M.' Reg. cipil., fol. Si, r.' (5j Mut., deantiq. eede*. rttOi.. 1. 1. col. 781. n.« SI.
(S) Prear.. part. I, p. .. (•) Coodl. Ltttt., t. t, ml Ml. doC Slrtna&di.
chapitre du 10 janvier 14H, pour avoir voulu renouveler la fête des fous, le joor de l'Epiphanie à compiles. Au chapitre du 24 avril de la même année, le décret contre les farces qui avaient été introduites les jours des Rois et des Innocents fut renouvelle sous peine de quatre livres (1). Le chapitre d'Amiens, par délibération du 9 avril 1548 (2), défend aux chapelains et aux vicaires de procéder dorénavant à l'élection du pape des fous. François de Melun, évéque de Térouanne au commencement du xvi.' siècle , abolit dans l'église de Saint-Omer la fête des fous qui s'y faisait au mois de décembre (3). Gerson (4), consulté sur le scandale que la fête des fous causait dans l'église en général, répondit, qu'attendu que beaucoup de prélats n'avaient pas voulu ou pu faire cesser de telles insolences, à cause des exemptions des chapitres et des autres églises, soit parce qu'ils ont trouvé le mal enraciné par la négligence de leurs prédécesseurs, soit par quelque autre cause qui ne les excuse nullement, le roi, les princes et les seigneurs chrétiens peuvent raisonnablement , saintement et justement y pourvoir de quelque remède , par édit et défense générale , et employer la force contre les désobéissants et les rebelles. Il semble même qu'ils sont obligés à le faire, comme protecteurs de l'église. En effet, le concile assemblé à Bêle en 1431 , condamne dans la session du 0 juin 1485, comme un abus honteux, qu'en certaines fêtes de l'année, quelques uns se revêtent d'habits pontificaux , et la mitre en tète , la crosse à la main , donnent la bénédiction comme font les évèques ; que d'autres s'habillent eu rois et en ducs , ce qu'on appelle en quelques provinces la fête des Fous, des Innocents et des Enfants; que d'autres se masquent et fassent des jeux de théâtre; que d'autres, par des danses d'hommes et de femmes, attirent les spectateurs et les portent à des ris dissolus; que d'autres enfin, préparent des festins dans l'église, oii ils se livrent aux plus grands excès: lurpem eliam illum abusum in quibutdam frequenlatum eccletii» , quo, oerti* anni celebritalib't* , npimulli cum mitrâ , baculo ac veitibu» pontificalibu* more epiteoporum benedicunt , alii ut reget et duce* induti, quod fettutn Fatuoium tel Innoceutum feu Puerorum in quibutdam myionibu* nuncupatur; alii larvales et theatralet jocot, alii choreas et tripudia tnarium ac mulierum faeientes , komines ad tpectacula et cachinnationes movent; alii comettaiime» eP ctmr-iria ibidem prœparant. Hœc tancta tynodu* détestant ttatuit et jubet, «te. (5). En conséquence la Faculté de théologie de Paris fit un décret le 21 mars 1444, pour empêcher ces indécences (6). 11 fut envoyé à toutes les églises de France ;
(IJ PreuT., part, i, n."...
(S) Ibid.
(3) Gall. Ar.,l. i.eol. 1510.
(*) Genon opera, pari, iv, o.* 10, conclu», ni. fi) Concil. Labb., I. m, col. 555, sets. SI. art. n. (6,i Du Cang«, Glo*s.. au mot Kalendc.
c'est le tableau des dissolution* des ecclésiastiques de ce temps -là, durant la fête des fous. On y roit qu'ils ne respectaient pas même l'intérieur du sanctuaire.
Les intentions de la Faculté n'ayant point été remplies, le roi Charles VII (I) se crut obligé d'employer son autorité pour faire exécuter le décret du concile de Dâle . « par lequel décret, dit le prince, est expressément deifendu aux gens et » ministres de l'église certaine dérisoire et scandaleuse feste, qu'ils appellent la » feste aux Fols, laquelle en plusieurs églises cathédrales et autres collégiales » estoit accoustumée de faire environ les festes et octaves de Noël, en laquelle » faisant iceux gens d'église irrévérences et dérisions de Dieu nostre Créateur, et » de son saint et divin office , au très grand vitupère et diffame de tout lestât » ecclésiastique, faisoient toutes églises et lieux saints, comme dehors, et » mesmement durant le divin office, plusieurs grandes insolences, dérisions, » mocqueries, spectacles publics, de leurs corps déguisements , en usant d'habits » indécens, et non appartenants à leur estât et profession, comme d'habits et vesteo ments de fols, de gens d'armes, et autres habits séculiers, et les aucuns usants » d'habits et vestements de femmes, aucuns de faux visages, ou autres telles illi- » cites manières de vestements, et apostatant de leur estât et profession ; par lc- » quel décret tous les abus que l'on a coustume de commettre à ladite feste, » eussent été sur certaines peines deffendues : et nous pareillement , en tant que » faire le pouvons, l'eussions deffendus, pareeque à ladite assemblée reçûmes et » acceptâmes icely décret, comme il appert par nostre pragmatique sanction a- » donc solcmncllement conclue et depuis publiée et enregistrée en nostre Cour » de Parlement , et en plusieurs autres lieux de nostre royaume. »
Le concile de la province de Reims, assemblé à Soissons le 14 de juillet 1458, auquel assistèrent les évéques siiffra^aus de Soissons, d'Amiens, de Laon et de Sentis, présidé par Jean Juvenal des llrsins, métropolitain, ordonne et enjoint d'extirper de toutes les églises et de tous les monastères de cette province, l'abus honteux qui s'y était introduit et qui avait été condamné déjà par le concile de Bourges, savoir, d'y faire des mascarades et des jeux de théâtre, des danses, des trafics et autres choses qui troublent le service divin et qui blessent l'honneur dû aux lieux saints : insuper mandat et pracipit hoc sacrum concilium , ut turpis ille abusus, in alto decreto per dictarn congregalionem acceptait) prohibitus , omminàà singulis eoclesiis , à monasteriis quorumeumque religiosorum et rv lùjiosarum hujus prorinciœ exlirpetur ; quo l anal es et théâtrales joci , chorea- , merciinonia, negotiationes et alia, eccletiam, dicinum oflicium, rel ejus hone*-
l) Marier»., thes. inecd., t. r, col. ISOS.
totem perturbantia fier* prohibentur Quodque infra tepta teu clauturam
monatteriorum, tam virorum, quant mulierum, ckorem et tripudia nullo tempore exerceartiur per quoscumque. nec etiam extra ipsa monatteria lioeat religion* pertoni* in quibutoumque locit prafatat choreat et tripudia agere (1). Celui de l'an 1583 défend absolument les jeux de théâtre, les bouffonneries, les puérilités , les folies, qui, sous prétexte de coutume, se faisaient aux fêtes de ISotre- Seigneur et des Saints, parce que c'était déshonorer l'église: ludos théâtrale* , etiam prœtextu consuetudinit, exhiber* tolitot, et puerilia ceteraque ludicra, quibus eccletiœ inquinatur honetta* et tanctitat, in Chritti et tarte t or um fettivitatibu* omninà prohibemu* (2). La même défense se trouve dans les statuts synodaux de Charles de Roucy, évoque de Soîssons, imprimés dans cette Tille en 1561 : Jtem ne in eitdem eccletii* et cœmeterii* choreœ , ludi spectacula, mercaturœ , judicia (potitsimum laicorum) exerceantur (3). Le même prélat avait dit déjà, sur le précepte d'observer les dimanches et les fêtes, que ceux là pèchent gravement, qui, dans certaines solennités, commettent plusieurs insolences abominables, ainsi que ceux qui, par leur place, pourraient et devraient les empêcher, et ne le font pas, parce que ces choses ne peuvent être excusées sous aucun prétexte : porro contra idem prœceptum graviter delinquunt, qui in oerti* tolemnitatibut anni intolentia* multat et abominabilet perpétrant : illi etiam qui talia facientibut contentiunt, prœtertim qui ex officiit pottent et deberent talia impedire; nec exoutari illa pottunt, ludi illiut prœtextu (4). Denis Sanguin, évéque de Sentis, dans son approbation du 5 décembre 1663, des deux discours de M. Deslions, l'un du Roi-boit, l'autre du Roi de la féve, fait en même temps l'éloge, et de l'ouvrage, et de la religion de ses diocésains, en disant: « Nous avons été bien édifié du profit qu'en a fait nostre peuple, en faisant cesser » dès l'an passé dans la plupart des familles ces sortes de superstitions et de dé- » bouches, pratiquées la veille et le jour de l'Epiphanie. »
<:ont«k le bâto* Le cardinal légat en France en 1198 est très scandalise que la cathédrale de des coNrsÉBies. Paris ait conservé la cérémonie du bâton des confréries ; c'est pourquoi le concile tenu en cette ville en 1212, enjoint aux prélats de faire cesser absolument cet usage, comme appartenant à la fête des Fous: à fettit Follorum ubi Baculut acoipitur, omnino abttineatur (5). « Nous défendons expressément, » dit Brulard de Sillery, évêque de Soissons, dans ses ordonnances synodales du 22 décembre
(lj Coocil. Ubb.. I. un. col. 1397. (*) Ibid.. fol. S. r.*
(S) Ibid., t. it, col. 680, lit. de dieb. (estis. art. 6. (5) Corn- il. Ubb.. L xi, col. 7», t. (3) SUl. «ynod. diœc. Sun*., fol. 38. r.-. rap. de eccle». « remet.
1700 (1), a d'y faire porter (aux processions) tes saintes relique*, les bâtons des » saints, et les chandeliers par des filles ou des femmes, même de publier » lesdits bâtons et vendre le pain béni dans l'église , qui n'est point une maison
» de commerce , mais d'oraison vouions que dans les églises où il y a des bâ-
» tons de saints , la publication à l'avenir s'en fasse hors de l'église et sans aucun » chant, défendons que le clergé aille en procession prendre ces bâtons chez » les particuliers auxquels ils auront été délivrés, pourquoi lesdits bâtons seront « conservés dans l'église. Faisons en outre inhibitions et défenses à ceux à qui » lesdits bâtons auront été délivrés, de rien exiger sous quelque prétexte que ce >■ soit. »
Guillaume Rose , évéque de Senlis , acheva d'abolir dans son diocèse les folies courts les folie» du carnaval, ordonnant une procession générale le jour du mardi-gras, et les dé- do caiwavai.. sordres du premier dimanche de carême que le peuple allait passer sur la montagne d'Aumont à danser. Il fit planter une croix au même lieu , et ce reste de paganisme a pris fin (2).
Le chapitre de Saint-Fursy de Péronne , par délibération du 24 janvier 1 598 , fait défense à tous ecclésiastiques d'aller en masque pendant le carnaval , sous peine de tenir prison et de jeûner au pain et à l'eau durant trois semaines , d'être exclus du chœur et du chapitre , enfin d'être suspens a divinis pour trois mois.
Le roi Charles VI défend par ses lettres du 28 janvier 1412 (1413) (3), qu'on C0ST1E lE amilasse le charivari dans la ville de Péronne, lorsqu'une femme viendra à se vaki. remarier. Le concile provincial de Soissons, terminé le 11 de juillet 1456, fait la même défense dans toute l'étendue de la métropole de Reims : festa et oonvivia,chnreas et tripudia tamquampro tolermizatione ipsorum matrimoniorum(A). Des statuts synodaux du chapitre d'Amiens de l'an 1464, article 14, interdisent aux prêtres de sa juridiction , sous peine d'anatheme , les mascarades et les charivaris aux mariages : inhibemus omnibus et singulis pretbyteris nobis subditis, ipxo» sub pœnd excommunioatimis monentes primo, secundo, tertio et quarto ex abundante ne faciant larvas seu carivaria super matrimoniis faoiendis. Il parait par un statut du chapitre général de l'église de Beauvais de Tannée 1476, qu'il se commettait les mêmes indécences à peu de chose près, aux premières messes des chanoines , car il y est défendu (5) d'y faire des festins et d'y faire venir des vio-
(I) Ordon. «ynod. de Soi«. ITOI. p. • et 7. (*) Condl. Ubb.. I. ira, col. 1401.
(t) Jaulnay. H»t du értque» de SeolU, p. 619. (5) Reg. capital., un. H7«, fol. 7t, 71. 74.
(3) Pirt.S, n.*. ., p....