ACTE» CIVILS ET MI- LITAI» K
Non paucos in eâ opinione fuisse reperio, quasi noctes diebus priores antiquioresne fuissent. C'était là que les Hébreux qui comptaient de la même manière que les Gaulois, avaient puisé; ceux-ci ensuite et les Grecs, dont le jour civil était d'un coucher du soleil à l'autre. Cette pratique des Hébreux, des Grecs et des Gaulois décèle en même temps une origine commune. Pelloutier (I) prétend qu'elle vient de ce que les assemblées civiles des Celtes commençaient par un sacrifice, ou par quclqu'autrc acte de dévotion, qui , suivant l'usage de ces peuples, devait s'offrir pendant la nuit.
„^ ... I n premier soin des Francs, peuples de la Germanie, après avoir chassé les
<:r. m. manière i>e / r «
c ompter changée '»omn'ns de 'a Belgique , fut de rétablir l'ancienne manière de compter des Gaufar les romains, '°'si 1u» eia>' aussi la leur : suppose, cependant, que la Romaine eût prévalu. rétablie par les Nous comptons, dit Tacite (2), par les jours, les Germains comptent par les francs dams les nUits, C'est le style qu'ils emplojcnt dans les ordonnances, dans les convocations.
Il leur semble que la nuit marche devant le jour : Nec dierum numerum , ut non , sed noclium computant. Sic constituunt, sic condicunt: nor ducere diem vidrtur. De là les délais pour comparaître en justice, de tel ou tel nombre de nuits porté par la loi salique : Si verojam tribus nootibus exactis, qui res suas quœrit, et intienerit (3). Dans un autre endroit : Si intra Ligerim aut Carbonariam, aut citra mare ambo manent... in noctes xl placitum faciant (4)» etc. On lit même chose aux titres 65 et 59 : quia res mens nolutsti reddere quas tibi prœstiti in hoc, eas tene nocte proxima, quod Lex Salica omtinet : et sic ei soient collocet. Et si nec tune toluerit reddere, adhuc super septem noctes simili ter facere débet, et si nec tune voluerit redderè, ad alias septem noctes sitniliter facere débet : et si nec tune mlueritreddere, ad alias septem noctes id faciat. Post quas ad hune oum testibus venire débet, etc. Les ordonnances de nos Rois de la première race et même de ceux de la seconde s'expriment de même. Celle que D. Bouquet attribue à Clotaire i, et M. Baluze à Clotaire II, dit expressément, article 9 : que si quelqu'un des principaux esclaves d'un maître tel qu'il soit, est soupçonné d'un crime, qu'il soit assigne à comparoir pardevant le juge dans vingt nuits . si quis cujuslibet de
potentioribus servis.,., de crimine habetur tuspectus condicatur ut intra xx
noctes ipsum ante judicem debeat prœsentare (5). Dans un jugement en faveur de l'Abbaye de Saint-Denis, de la première année du règne de Clovis III, les parties sont assignées à comparoir dans quarante nuits : in noctes quadraginta. Le
(1) Hi»l. de* CelL.I. 4,ch»p. 3, g I.
(!) Coco. TAciL.dt Mor. gertn., n.- 11. (3) Tilui. 40.
(4) Titul. SO.
(5) Rer. Frâne.ScripL., ton. it, p. U4.
jour qu une affaire devait être plaidée et les parties comparaître en justice après un ajournement , est exprimé dans un plaid du roi Pépin , tenu à Compiègne le quatre des calendes de novembre 759, au sujet de la foire de Saint -Denis, en ces termes : ut iterum simul ad noctes légitimas concurrerent in eodem palatio{\). Charlcmagnc fit quelques changements à la loi salique, mais sans préjudice à la manière de compter de ses prédécesseurs, comme il paraît par l'article 14 du titre 42 de son Code (2) où les trois sommations à comparaître sont faites infra *eptem noctes, c'est-à-dire à sept nuits de délai. La môme chose se voit dans le plaid que ce prince tint à Aix-la-Chapelle la quarante-quatrième année de son règne . infrà nocte* xiii antenos sibi ad praysentare debuisset. Louis-lc-Déboitnaire suivit l'exemple de l'empereur son père. Le troisième capitulairc de l'an 819 commence ainsi : de hoc capituloj udientum est, ut il le, qui mannitur, spatium monnitionis suce per quadraginta nocte» habeal — et deinde detur ei spatium ad respectum ad septem noctes (3). Le même usage était observé sous Charles-le- Chauve , comme on le verra ci-après.
Cette manière de compter n'était pas particulière aux actes judiciaires-, ou l'employait de même dans les ordonnances militaires : Post quant Cornet , dit le titre 13 du Capitulaire de l'année 829, et payeuses de qualibet expéditions nostilt reversi fuerint , ex eo die super xl noctes sit bannus resisus (4). Charlcs-le- Chauvc répète la même chose dans son édit de Pise, de l'an 864. Le titre 33 s'exprime ainsi : Et quia sacramenta post quadraginta noctes juranda legaliter accipiuniur... multi conlendunt... Numerant enim dies, et non numerant cum eis noctes , s tout numeraniur dies, et non nutneranlur noctes à Nativitate Domini usque ad Puri/icationem S. Mariai , et à Jtesurreclione Domini usque ad Ascen • sionem... constituimus ut ab ipsodie quo sacramentum acoipitur ,post quadraginta dies et quadraginta noctes, id est quadragetimo secundo die de sex septimanis.... qui sacramentum legaliter aooipit, legaliter in locis constitutis juret (5). Il paraîtrait, par cette constitution, que l'usage de l'Eglise qui avait conservé la manière des Romains de compter par jour, comme nous l'apprend une lettre de Geoffroy de Vendôme (6), quoique bien postérieure au temps dont nous parlons : in hoc tamen non noctes, secundum consuetudines laicorum, sed secundum instituta Canonum, inducias postulamus , que le style ecclésiastique , disonsnous, commençait à prendre le dessus, et que depuis Noël jusqu'à la Purifica-
{I) D. renuicR, l
(S) R«r. Gall. Serip.. *upr., p. SI».
(3) Ibld., ton. vi, p. 4M-
.;*} Ibid..p. U3.
(S) Ibtd., looi. vu, p. 0»i.
(«) Liv. », Epiil. i',.
tion , et depuis Pâques jusqu'à l'Ascension on comptait par les jours et non par les nuits. Ainsi, Charlc-lc-Chauve, en fixant le terme de six semaines à quarante jours et à quarante nuits , c'est comme s'il eût ordonné que le jour civil fût composé dorénavant du jour et de la nuit.
Rt-RfÊTuÉE lomitehs Ce nouveau style s'est perpétué dans le barreau jusques bien loin au-delà du dans le barreai". xiii.' siècle. Au commencement de ce siècle, les lois données par Louis-le-Gros à la ville de Compiègne , s'expriment ainsi : Per totam placiti diem atque noctem futuram. Dans un plaid tenu à Senlis. en 1117, touchant la propriété du bourg de Crépy-cn- Valois , Engucrrand d' Amiens fonde la justice de ses prétentions contre les religieux de Saint-Arnoul , sur ce que sa mère avait possédé ce bourg pendant des jours et des nuits : Per dies et noctes tenuisse Burgum. Suivant les anciennes coutumes judiciaires de la ville de Corbie (1), qui étaient observées avant l'abbé Jean 1, et qui furent abolies sous Hugues II, c'est-à-dire vers le milieu du xiii.' siècle, sept jours et sept nuits étaient le dernier terme des délais : Ad ultimum possunt habere vu die» et vu noctet; scilicet ut nullo modo postint habere neque diem neque horam. Voilà pour le xn.e siècle. Au xiii.' siècle , les anciens usages de la chatellenic de Noyon, rédiges en 1236, et traduits en langue romance au xiv.* siècle, portent à l'article des plaids : Après quarante jors, septjors et sept nuict continues, et après les sept jors et les sept nnict , quarante jors continus (2). On rencontre souvent cette manière de compter dans les coutumes du Beauvoisis, publiées en 1233 par Bauraanoir, si li (au gentilhomme) puet on fere commandement de paier se il doit dedens sept jours et sept nuis. (3). A l'article des gages pris pour dettes en général , Qui n'obest au commandement qui est fait de paier che qui est deu dedans le terme qui est donné, chest à sçavoir quinze jours au Gentilhomme, et sept jours et sept nuis à l'Home depoote (puissance) (4). Pour dette de gentilhomme en particulier : line les gardera , se il ne li plest que sept
jours et sept nuis »'/ n'est tenus à garder les Nam (gages) de ses pièges que sept
jours et sept nuis. Dans un autre endroit : Chil se replaint à tort qui atant à se replaindre quarente jours après le jour des nuis accomplis (5). Dans les nouvelles lois de commune données le 4 de novembre 1353, par Jacques de Bourbon, pour lors comte de Ponthieu, et Nicaise, abbé de Saint-Josse-sur^ Mer, aux habitants de Saint-Josse des villages ci rcon voisins, l'article qui concerne les débiteurs porte -. li sera fais commàndemens du maieur et esquevins que
(|)Pr.,part. i,n-... (t) Ibid., p. ISS.
(1) Le VuMur. ma»\. de Noyon. (3) Ibid. , c S5, p. 388.
(S) Co«. de Buim. , c. 90, p. 1M.
dedans sept jour» et sept nuys il ait payé le debte. Enfin , le terme en nuict ou au nid , qui est encore fort usité parmi les paysans de Picardie pour dire aujourd'hui , est un reste de la manière des Belges de compter par nuits.