ANTAGONISME DES DROITS NATL'RBL ET POSITIF
bonnes. Considérons un homme suspendu entre la justice et l'intérêt : il est incontestable que, au moment où, se déterminant pour l'acte juste, à l'exclusion de l'injuste, il avoue et cette parité et ces rapports des personnes, dont nous parlions, il se sent fondé sur la raison, mais en même temps et en cela même sur l'aflection qui le li»î aux membres de l'humanité. Otons tout principe d'amour, et il nous deviendra incompréhensible que cet homme se reconnaisse des semblables plutôt que des contraires; qu'il fasse consister je no sai^ plus quelle raison à suivre, de préférence à la règle de ce qui lui est utile, celle qui lui donne des é^faux dont les titres moraux d'égalité sont alors des abstractions invraisemblables.
La justice a donc un fondement dans l'amour, comme tout ce qui sort du cœur humain inséparable de l'esprit humain. Mais l'amour, dans le juste, exige du retour; il est réglé et limité par la raison comme une dette réciproque; il est pour ainsi dire réduit au minimum; et, devenu obligatoire, il se trouve, en même temps que plus étroit, plus sacré.
Il est impossible de reconnaître que les éléments de l'idée du juste, ainsi définis, appartiennent à la nature humaine, et de ne pas comprendre que l'existence d'un contrat social est essentielle à l'humanité. L'idée seule d'une obligation morale entre des hommes entraine celle de droits et devoirs mutuels et d'une réciprocité de certains actes, quelque éloignée que cette réciprocité puisse être de l'égalité, dans l'application. Il y a donc une convention tacite. Ce serait assez, pour s'en assurer, de remarquer le motif allégué par l'homme qui, dans un état de société quelconque, entreprend la jnsli/ication d'une injustice qu'on lui reproche : le méchant le plus déterminé cherche à prouver qu'il n'a agi contrairement à ce qu'on devait attendre de lui, vis-à-vis des autres, que parce que ceux-ci avaient d'abord agi vis-à-vis de lui contrairement à ce qu'il devait attendre d'eux. Fondée ou non, celte justification invariable fait foi de l'existence d'un contrat synallagmatique qui, pour n'avoir jamais été formulé peut-être, ne laisse pas d'être supposé et invoqué pour la règle des rapports humains. Les publicisles, qui ont rejeté, souvent sans examen, ce qu'ils appellent l'hypothèse du contrat social, n'ont pas réfléchi que l'idée de la justice est indéfinissable sans celle d'un contrat naturel ; et ils n'ont pas voulu distinguer entre les conventions tacites et les stipulations formelles. Cependant les premières servent de base, non seulement aux sociétés primitives, mais encore à tout ordre domestique ou politique coutumier, c'est-à-dire dont les membres s'en réfèrent uniquement à la tradition et à l'usage, qu'ils ne manquent pas de confonlre avec la nature des choses. Les secondes
n'apparaissent avec une valeur sociale que sous le règne formel des lois, tenté ou imparfaitement réalisé jusqu'à ce jour par la moindre partie de l'humanité.
L'idée du contrat étant essentiellement liée à celle de la justice, il arrive et doit arriver que l'existence du droit positif est aussi ancienne que la notion du droit ; qu'elle est de toute antiquité. Le droit positif est très loin de s'appliquer dès l'origine et de longtemps aux relations internes d'une famille ou d'une nation : ici tout est livré à la nature, à l'instinct et à l'autorité traditionnelle modifiée par les événements une fois accomplis. Mais, entre deux membres d'une société, entre deux sociétés différentes représentées par leurs chefs, il intervient des conventions formelles pour le règlement de faits particuliers intéressant les deux parties. Or, le principe de ces conventions est renfermé dans l'idée de la justice, c'est-à-dire dans l'idée du contrat, qui en fait partie. Dès qu'en vertu de l'idée générale les hommes se croient liés et mutuellement obligés (contrat social tacite, implicitement reconnu par les consciences), en vertu de cette même idée ils savent qu'ils sont aptes à stipuler entre eux particulièrement. Et parce qu'ils .se sentent réciproquement engagés, sans même se l'être dit, ils connaissent la loi des engagements et peuvent l'appliquer expressément par des actes de volonté.
Ainsi le droit positif émane de la notion du âtoit; il apparaît surtout dans ce principe : que l'homme est lié par sa promesse ; engagé par sa parole. Ensuite toutes les forces de la conscience s'unissent pour consacrer et sanctionner un fait moral si nécessaire à la stabilité des rapports humains : d'une part, on cherche à constituer une autorité qui assure par la crainte la foi des promesses; de l'autre, s'élève l'institution religieuse du serment qui fait effort vers une sanction supérieure et, pour ainsi dire, absolue. Il n'est pas moins vrai que la justice positive a son fondement dans l'idée générale du juste; mais elle en est une forme si nette et si éclatante, une application si capitale, que souvent l'idée mère en pâlit et paraît aux hommes n'être plus qu'une abstraction qui ne les oblige à rien.
Il faut pourtant que la notion d'une justice universelle, au-dessus de toutes les conventions, subsiste, ensuite se développe, pour que la société puisse progresser. Les évolutions sociales ne sont autre chose, en effet, que des phénomènes de balancement en sens divers entre cette justice universelle, telle qu'elle est sentie à un moment donné, et la sphère des obligations auxquelles on attribue une valeur positive dans ce même temps. Expliquons celte loi.
Nous avons dit que la justice consiste essentiellement en la reconnaissance de droits et devoirs réciproques des hommes engagés dans