C. Droit mixte : successoral
D. Droit artistique.
E. Droit scientifique et philosophique.
F. Droit moral et pénal.
G. Droit administratif et public interne. //. Droit international privé.
/. Droit public externe.
Voilà les divers appareils dont nous avons sommairement noté les subdivisions organiques et dont l'ensemble constitue le système juridique plus ou moins complet, plus ou moins variable des sociétés.
Contrairement à toutes les conceptions religieuses et métaphysiques, la fonction juridique est une formation dérivée et non pas innée; elle a ses origines dans la constitution même de l'organisme physiologique et psychique de l'individu en rapport avec les autres groupes et individus ainsi qu'avec le milieu cosmique ; le jugement est une force psychique d'un degré supérieur au raisonnement, à l'instinct et à la simple action réflexe; au point
de vue social, la fonction justicière est simplement un mode d'adaptation plus parfait aux circonstances spéciales qui échappent aux règles plus générales et plus simples issues directement des organismes sociaux antérieurs. Tout organe social, par cela seul qu'il est un organe, est un régulateur de l'activité sociale. Ainsi, en dehors de toute organisation juridique proprement dite, le seul fonctionnement économique d'un agrégat et- des organes appropriés, même les plus rudimentaires, implique une certaine régularisation; dans les sociétés uniquement préoccupées de l'attaque et de la défense et de leur alimentation, ces règles seront nécessairement d'autant plus inflexibles et despotiques qu'elles répondront à une autorité principalement instinctive et réflexe; il en sera encore de même, bien que dans une proportion moindre, dans les sociétés douées d'une certaine organisation familiale et d'un certain développement artistique; dans celles qui auront réalisé quelques progrès scientifiques, le raisonnement tendra de plus en plus à se substituer aux actes essentiellement réflexes de la vie nutritive et aux mouvements instinctifs et émotionnels déterminés par les rapports génésiques et artistiques; quand, enfin, grâce aux progrès décisifs et à la constitution complète et indépendante des sciences et de leur philosophie générale, une morale de plus en plus cohérente et universelle se sera établie, comme elle tend à le faire de nos jours, alors il est certain que l'activité sociale deviendra de plus en plus consciente et régulière, que les instincts inférieurs les plus égoïstes seront soigneusement discutés, que leur valeur sociale sera de plus en plus scrupuleusement mise à l'épreuve et évaluée avant d'être acceptée. Nous avons indiqué cette évolution graduelle dans notre description des organes de la morale. Quelle est maintenant la conclusion logique et vérifiée par toutes nos observations antérieures? Cette conclusion est d'un caractère absolument positif et réaliste, qui a été jusqu'ici perdu de vue par tous les métaphysiciens du droit, depuis Hobbes, Kant, Hegel, Comte et Bentham, parmi les anciens, jusqu'à Spencer, Fouillée, Franck, Courcelle-Seneuil, Beaussire, parmi les
modernes. Elle consiste à reconnaître que l'évolution de tous les organes sociaux antérieurs au droit, y compris ceux de la morale, a laissé un double résidu, savoir : P un résidu de phénomènes économiques, génésiques, artistiques, scientifiques et moraux, qui n'ont pas encore reçu une élaboration organique et indépendante suffisante pour qu'ils puissent être dispensés d'une certaine contrainte sociale autoritaire; tel est, par exemple, le soin que la collectivité prend d'imposer certaines garanties en faveur des enfants nés en légitime mariage ou hors mariage; on peut dire qu'ici la morale sociale et la vie économique ne sont pas encore assez régularisées pour que des règles de droit ne soient plus indispensables. Il existe enfin : 2° un résidu de phénomènes d'une nature spéciale, qui devront toujours être garantis par l'intervention juridique de la société et par conséquent par une organisation judiciaire efficace et appropriée; ce résidu se coippose précisément de tout ce qui est du ressort de la liberté contractuelle : conventions commerciales, industrielles, agricoles de tout genre, entre individus ou entre groupes; conventions matrimoniales, conventions artistiques, scientifiques, privées ou internationales, traités entre divers États; là un droit précis et une sanction collective seront toujours nécessaires en cas de contestation et de conflit.
La fonction sociale et régulatrice des divers organes juridiques et de leur appareil est donc de suppléer provisoirement, par l'imposition d'une certaine contrainte, à l'insuffi'sance organique des fonctions sociales antérieures plus générales, en attendant que le développement de ces dernières entraîne la réduction successive de cette contrainte, et ensuite de régulariser, d'apaiser et de trancher les conflits qui naîtront inévitablement et toujours des contrats entre les individus, entre les agrégats sociaux, et entre les premiers et les seconds.
Le régime contractuel est, en somme, la plus parfaite manifestation de la puissance sociale; il est l'idéal du droit, tant privé que public, tant national qu'international ; c'est en lui que la liberté trouve son expression la plus haute, en même temps que, par
l'organisation de la contrainte collective, les garanties d'exécution deviennent les plus fortes; il n'existe pas de lien plus indissoluble que le contrat; toute la puissance publique, dans une société civilisée, est à son service; ainsi le progrès juridique aboutit dans toutes les directions au maximum de liberté et d'ordre et au minimum d'autorité et d'arbitraire réalisables dans un milieu et dans un temps déterminés. Jusqu'ici la plupart ou plutôt toutes les théories juridiques ont été un jeu de formules ; pour les uns, comme Hobbes,. le droit, c'était la puissance; pour d'autres, comme Bentham, c'était l'intérêt; tous ces systèmes, surtout le dernier, contenaient une part de vérité, car, comme nous 1 avons expliqué, la tendance de la métaphysique est de subir la poussée des sciences positives et de finir par se confondre avec elles. Oui, le droit est une puissance, une force, c'est-à-dire une propriété sociale; oui, il est l'intérêt supérieur et bien entendu, mais toutes ces définitions a priori ne nous apprennent rien sur le fonctionnement, l'organisation et la formation naturelle du droit, sur sa place dans l'ensemble du superorganisme social, sur son passé historique, sur le sens de son évolution et de ses tendances. C'est surtout à ce point de vue que nous avons tenté de montrer par ofi et comment il fallait aborder son étude systématique, c'est-à-dire, ici encore une fois, comme ailleurs, par la réduction des phénomènes complexes, tels que le droit public interne et externe et la force autoritaire homogène primitive à leurs éléments les plus généraux et les plus simples, parmi lesquels nous avons noté tout d'abord le droit commercial; nous croyons, en effet, avoir établi que l'organisme circulatoire est le premier qui se soit constitué d'une façon scientifique et positive, non-seulement en tant qu'organisme économique, mais aussi au point de vue juridique; en ce qui concerne le fond du droit, son organisation judiciaire, son système de procédure et de contrainte, la fonction commerciale, malgré des imperfections considérables, peut déjà servir de modèle à toutes les autres; le régime contractuel, non pas individualiste, mais collectif, y est déjà fortement étendu et consolidé. Il y a plus de philosophie au fond de notre législation
commerciale que dans toutes les élucubrations métaphysiques passées et présentes; le tout, c'est de savoir l'en tirer, et, pour cela, il faut observer les faits et non pas agiter de prétendus principes et des mots. C'est précisément dans une science qui a pour objet les phénomènes les moins réflexes et les moins instinctifs de l'activité humaine, ceux de la délibération et du jugement, qu'il convient de se dégager de tout sentimentalisme émotionnel et de ce manque de détermination qui peuvent s'expliquer et se rencontrer dans les phénomènes plus généraux et plus vagues, tels que ceux relatifs à la morale, aux croyances, etc. Le droit, par cela même qu'il implique une décision, exige la précision ; ce qui est juste est naturellement mieux déterminé, plus spécial et plus nettement circonscrit que ce qui est bien, vrai, beau au simplement utile. Les théoriciens du droit et de la politique perdent trop souvent de vue et dédaignent ces milliers de faits journaliers et simples qui, par leur travail lent et obscur, enserrent peu à peu l'humanité dans leur réseau et, semblables au polypier, finissent par créer des continents et des mondes. L'explication philosophique du di'oit ne doit pas être recherchée sur les plus hauts sommets, elle doit être le résultat laborieux de fouilles^ opérées à partir de la base; les terrains supérieurs sont de formation dérivée et non primitive; il n'y a pas plusieurs méthodes particulières pour la physique, la physiologie, la psychologie et la science sociale; voilà, toutes nos autres observations et définitions fussentelles inexactes, ce que nous croyons avoir démontré.