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Introduction

Membre de l'Académie Française et de rAcadéraie des Sciences morales et politiques

L'idée de célébrer le centenaire da Code civil est juste et patriotique. Une législation qui régit depuis un siècle, dans un grand pays, les rapports des hommes entre eux, qui, ce siècle écoulé et malgré tant de transformations dans la vie sociale, subsiste dans ses éléments essentiels, et pour répondre aux nouvelles conditions de la société n'aurait besoin que d'être développée dans son esprit et complétée selon les mêmes méthodes qui ont servi à Télaborer, est une œuvre rare et puissante. Elle honore la nation pour laquelle et par laquelle elle a été entreprise et accomplie. Elle entre dans l'histoire de cette nation, elle en devient un des éléments fondamentaux, un de ceux qui contribuent le plus à en assurer la permanence. Il y a, pour toute nation, des conditions d'existence, des mœurs publiques et privées, un caractère, un esprit, une allure principale auxquels toutes les institutions sont subordonnées. Dégager ces éléments, les déterminer, les exprimer, c'est définir les conditions d'existence propres à ce peuple, les règles de son développement, la raison d'être de son passé, les directions de son avenir, c'est instituer son hygiène sociale.

Les premiers ouvriers du Code civil, suivant, en cela, l'esprit de leur temps, se sont figuré qu'en s'inspirant de la nature humaine, selon eux, partout et toujours la même, ils pourraient légiférer pour l'humanité. Ils se sont aperçus que pour prétendre ramener les

hommes à une nature tout intellectuelle et spéculative, ils les placeraient hors d'eux-mêmes ; que la véritable nature pour les hommes, c'est la nature des choses au milieu de laquelle ils sont nés ; que les « principes naturels » sont pour eux les (( principes accoutumés » ; que pour souhaiter une vie meilleure, plus facile et plus juste, ils ne désirent point boulevei'scr d'abord leurs conditions d'existence et se dépouiller des biens qu'ils possèdent et dont ils veulent, précisément, se procurer une jouissance plus complète. Après nombre de tâtonnements dans le vague, ces législateurs ont compris que les lois destinées à instituer en France les réformes opérées par une révolution qui se donnait pour titre d'honneur d'être française, devaient s'appliquer, avant tout, à la terre de France, ruk intérêts et au caractère des Français. Ils sont rentrés en leur élément qui était la France, ils ont légiféré pour des Français, parce qu'ils étaient Français eux-mêmes, et s'ils se sont encore flattés de légiférer pour le genre humain, c'est que le genre humain n'était à leurs yeux qu'une France plus grande, de même que Thumanité n'était, pour chacun d'eux, qu'un ?7ioi indéfiniment étendu.

Le Gode civil est dépourvu de toute transcendance; il ne vise point au sublime; il est fait pour le commun des Français et le commun de leur vie sociale. C'est un être de terroir, et c'est pourquoi, grelfé sur un arbre de France, il a puisé sa sève en la terre française et y a fructifié.

Mais, comme autour des limites politiques de l'État français, il existait des peuples de civilisation analogue, dans des conditions d'existence peu différentes, le Français, en légiférant pour lui-même, s'est trouvé légiférer pour ces peuples. La loi française s'est propagée et acclimatée chez eux naturellement, ici par infiltration, là par transplantation directe. C'est tout le possible en matière de propagation de lois sociales, et c'est beaucoup. C'est même, depuis la diffusion des lois romaines, le seul exemple que nous possédions d'une si large expansion des lois d'un peuple. Nous avons le droit d'en concevoir quelque fierté et d'y reconnaître une consécration de cette magistrature in tel-

lectvielle et sociale que la France a exercée au xvii'' et au xviii° siècle. Si l'Europe centrale avait adopté le Code prussien de 179/i, les historiens de la Prusse ne manqueraient, et, à juste titre, d'en tirer gloire pour leur patrie.

L'unification des lois civiles est une des formes de cette tendance à l'unité qui semble diriger toute notre évolution nationale. La monarchie s'y acheminait. A mesure que les communications se sont multipliées entre les différentes provinces de Tancienne France, les patois ont commencé de disparaître, la langue nationale a prévalu. Il s'est développé des intérêts communs, il s'est noué des affections identiques, il s'est transmis des traditions pareilles, et comme on ari ivait à sentir, penser, agir, travailler de même, on a désiré des règles communes pour le travail et la vie sociale. Serait-ce un Grand Coutumier, ou une adaptation du droit romain? Les circonstances en décideraient, mais elles tendaient à en décider selon le tempérament de la nation française, selon les caractères de l'État et du gouvernement en France, par une transaction entre les coutumes et le droit écrit. Les grandes ordonnances de Louis XIV, qui prirent déjà le nom de Codes^ donnèrent l'exemple et tracèrent la méthode. II est d'autant plus intéressant de relater ici cette méthode, qu'après avoir tenté de s'y soustraire, les législateurs de la Révolution furent, par la force même des choses, amenés à la reprendre.

D'abord une même vue d'ensemble : rassembler la nation dans l'État, soutenir l'État centralisé par la nation concentrée, développer un être social plus cohérent, plus coordonné, mieux organisé. Le discours que fit Portails en 180^i pour expliquer Tintérôt de la fusion en un seul Code des diverses lois civiles, aurait pu servir, et peut servir encore, historiquement, d'exposé des motifs aux ordonnances de 1667 et 1672 :

Les hommes qui dépendent de la môme Souveraineté, sans être régis par les mômes lois, sont nécessairement étrangers les uns aux autres; ils sont soumis à la môme puissance, sans ôtre membres du même État. Ils forment

autant de nations diverses qu'il y a de coutumes différentes ; ils ne peuvent nommer une patrie commune... Nous ne serons plus Provençaux, Bretons, Alsaciens, mais Français.

(lolbcrt, qui avait été cons'jiller d'État, qui était par-dessus tout honiiiie d'aiïaires et grand réaliste, se méfiait de la subtilité des doctrinaii-es et de la confusion des compilateurs. 11 proposa au roi de confier ces grands ouvrages à des hommes rompus à la pratique de la vie, mais exercés, en même temps, à la considérer de haut et dans les ensembles. Il forma une commission de conseillers d'État, et le roi décida de la présider en personne. Louis XIV avait tout à apprendre en matière de droit et de législation, mais il avait fesprit juste, un bon sens large et élevé. Il voulait comprendre ses propres ordonnances, et concerter son propre règne. Il n'apporta point à ses conseillers des lumières personnelles, mais il les obligea, pour Téclairer, à se rendre eux-mêmes plus lumineux. Ces commissions laissèrent un souvenir si durable, qu'en 1801, lorsque commencèrent les grands travaux du Conseil d'État, on décida, pour les procès- verbaux, de se conformer aux précédents des conférences tenues par Louis XIV.

En même temps que les procédés de travail, la méthode supérieure se pose. Le traité des Lo/v civiles dans leur ordre naturel^ de Domat, parut de 1690 à 1697. On trouve dans la préface ces préceptes, qui fondent la science des sociétés sur Tobservation, la ramènent aux règles des sciences de la nature et fixent, en une langue précise et ample, ce que Ton pourrait appeler la grammaire de fart social et du législateur :

* Recueillir les faits qui ont fait naître les différends, remarquer les principes dont on s'est servi pour les décider, former des règles sur ces principes, les diversifier selon que les différents faits obligent à les distinguer, rapporter ces règles à leurs matières, et, par l'assemblage de ces matières et de leurs règles, composer une science qui a pour objet tout ce qui se passe dans la société des hommes et qui peut faire naître entre eux quelques différends.

Voilà pour Tinvestigation, la collection, le classement des phénomènes; voici pour la façon de présenter, en un ordre intelligible, les vérités qui composent la science :

C'est par leur nature qu'elles ont entre elles des rapports et des liaisons, qui font qu'elles n'entrent dans l'esprit que les unes par les autres : que quelquesunes qui doivent s'entendre par elles inêmes et qui sont les sources des autres, doivent les précéder; que les autres doivent suivre, selon qu'elles dépendent des premières et qu'elles sont liées entre elles ; et qu'ainsi l'esprit devant se conduire des unes aux autres, doit les voir en ordre; et c'est cet ordre qui fait l'arrangement des définitions, des principes et du détail. D'où il est facile de juger combien il y a de différence entre la manière de voir le détail des vérités qui composent une science mis en confusion, et la vue de ce même détail rangé dans son ordre; puisqu'on peut dire qu'il n'y en a pas moins qu'entre la vue d'un tas confus de matériaux destinés pour un édifice, et la vue de l'édifice élevé dans sa symétrie... On s'est proposé deux premiers effets de cet ordre, la brièveté par le retranchement de l'inutile et du superflu, et la clarté par le simple effet de l'arrangement.

L'ouvrage, ainsi conçu, n'est pas destiné aux seuls savants ou praticiens, rompus au vocabulaire. Il est écrit pour tout le monde, pour le grand public, dirait-on aujourd'hui, en langue vulgaire, disait-on alors, d'où est venue notre expression de « vulgariser », qui n'emporte, en soi, aucun abaissement. Remarquez d'ailleurs, chez ce grand jurisconsulte de la France monarchique, et dans un ouvrage si puissamment concret dans ses éléments, la même illusion de stipuler pour le genre humain, qui sera celle des législateurs de la Révolution :

Toutes les lois, et surtout celles qui ne sont que les règles naturelles de l'équité, sont pour toutes les nations et pour tous les hommes, et elles sont par conséquent de toutes les langues. Justinien permit de mettre le Digeste et le Gode en grec, pour les provinces de son empire où cette langue était en usage. Et comme la langue française est aujourd'hui dans une perfection qui égale et surpasse môme en beaucoup de choses les langues anciennes, que par cette raison elle est devenue la langue commune à toutes les nations, et qu'elle a singulièrement la clarté, la justesse, l'exactitude et la dignité qui sont les caractères essentiels aux expressions des lois, il n'y a point de langue qui leur soit plus propre...

Voilà les véritables antécédents du Code civil et par où il se rattache à la lignée des grandes œuvres de l'art social en France. Il procède, pour la composition et poiu' la définition des choses, pour le fond et pour la forme, de la France classique. Sans prétendre diminuer le moins du monde Tinfluence ambiante des philosophes, il se rattache beaucoup plus directement aux œuvres, fortes et réelles, des grands

légistes français du xvu'' et du xviii'' siècle ; il en est imprégné. A le distiller et l'analyser chimiquement, si Ton peut dire, on extrairait beaucoup plus de Tesprit de Pothier que de celui de Jean-Jacques Rousseau, et plus d'essence des ordonnances des rois de France, et en particulier des plus récentes, celles de d'Âguesseau, sous Louis XV, sur les donations et testaments, que de celle du Contrat social. Pour ce qui est de la forme, elle remonte plus naturellement au xvii^ siècle, en passant par Técole de Condillac, qu'elle ne s'arrête à l'art déjà plus subtil et plus orné de Montesquieu.

Que l'ancien régime s'acheminât à l'unité complète de législation, comme il s'était acheminé à l'unité de règne, et que la Révolution n'ait fait, à cet égard, qu'accomplir, d'un seul coup et systématiquement, ce que la monarchie préparait par transactions successives, par empirisme plutôt que par doctrine, faisant du temps le principal instrument de ses réformes, ce sont des faits qu'il n'est plus nécessaire de prouver depuis Tocqueville. Il suffit de rapprocher la législation civile des règlements, décrets et lois d'administration pour discerner les rapports de leur développement et la connexion des unes avec les autres. La suppression des provinces, la création de départements similaires entre eux et symétriques, la suppression des douanes intérieures, le principe de l'uniformité des impôts, sont contemporains des décrets du k août et de la première Déclaration des droits de rhommo, qui établirent la liberté des personnes et des biens, c'està-dire la liberté civile, la fondèrent sur l'égahté entre les citoyens, l'abolition des privilèges des personnes et des servitudes de la terre : un même régime dans toute la France, pour toute la terre française et pour tous les Français. La suppression des maîtrises et jurandes, par Turgot, avait posé, en principe, la liberté du travail; Tédit de 1787 qui rendait l'état civil aux protestants, la dignité à leurs mariages, la légitimité à leurs enfants et les mettait, sous le rapport de la famille, dans le droit commun des Français leurs pèi'es, d'où les édits de

Louis XIV les avaient proscrits, appelaient naturellement et comme de nécessité^ la sécularisation de Tétat civil et celle du mariage, ramenant la naissance et la mort à des déclarations, le mariage à un contrat, constatés et sanctionnés par TÉtat. C'était Tapplication à la vie civile de la parfaite liberté de conscience qui était alors dans les vœux et formait Tun des premiers ai'ticles de la révolution qui s'accomplissait dans la société française, pour la plus grande indépendance des Français. La même loi d'égalité qui supprimait les privilèges dont jouissaient les uns, devait anéantir les exclusions dont souffraient les autres. La loi ne connut plus ni catholiques, ni protestants, ni juifs, elle laissait chacun libre de professer ses croyances, et de pratiquer son culte ou même de n'en pratiquer aucun. La distinction fondamentale de l'acte de Tétat civil, qui est la constatation d'un fait, et du sacrement mystique qui opère par la grâce divine et échappe à nos prises, s'imposa au législateur. De ce concours de nécessités et de convenances sortit ridée du Code civil.

En avril 1790, Sieyès inséra dans son projet de loi sur l'institution du jury en matière civile, cette disposition : « Les législatures suivantes s'occuperont de donner aux Français un nouveau Code uniforme de législation et une nouvelle procédure, réduits, Tun etTautre, à leur plus parfaite simplicité ». Le 2 septembre 1791, l'Assemblée constituante décréta, à Tunanimité, cette résolution qui prit place dans les articles constitutionnels :

Il sera fait un Gode de lois civiles commun à tout le royaume.

L'ouvrage, dès le premier abord, parut facile. Il s'agissait, tout simplement, de définir des faits accomplis, d'exposer en préceptes généraux la volonté générale; rien ne semblait plus aisé que de rendre, par des mots, intelligible à tout le monde ce que tout le monde avait voulu et voulait, irrévocablement. Le Code se fondant sur la nature, l'expression en serait évidente comme celle des lois de la nature, ce qui était la plus fallacieuse des comparaisons, n'y ayant rien de plus complexe que les phénomènes de la nature physique et

rien de moins intelligible aux personnes non préparées que les formules par lesquelles les savants en expriment les lois, à commencer par les primordiales, celles de la pesanteur et de l'attraction universelle. On se flatta de supprimer les conflits, en supprimant les difficultés entre les hommes : on ne dispute point sur Tevidence ! On rêva une nuit du 4 août de la chicane et de la basoche. 11 se fit une croisade de jurisconsultes contre les procès, la procédure et les subtilités de la jurisprudence. « Purger la France des différontes coutumes qui la divisent » avait dit Sieyès en 1790; « faire disparaître cette tourbe de corbeaux judiciaires », dit Barère en juin 1793.

Cependant ni la figure de la terre de France ne changeait, ni le tempérament, ni les habitudes des Français, ni les conditions de leur travail, ni les nécessités de leur existence. Ce qu'ils voulaient précisément, c'était que Ton y adaptât, en forme de lois nouvelles, les nouveaux avantages et les nouvelles facilités, les libertés plus grandes qu'ils avaient réclamées et conquises en principe. Lorsque les légistes des comités de la Convention entrèrent dans le détail des défiiiitions, des principes et des espèces, ils s'aperçurent que l'œuvre était ardue et demanderait du temps. Ajoutez que leur travail éprouvait les contre-coups des temps terribles qu'ils traversaient ; que si les comités furent souvent un refuge tutélaire pour les personnes, ils n'étaient point l'asile qui convenait aux sereines et subtiles méditations et opérations des lois. Le.^ projets divers qui furent élaborés se ressentirent des changements de l'atmosphère.

Un ancien parlementaire de la monarchie, un futur dignitaire de l'Empire, légiste d'éducation et fertile en accommodements, Cambacérès, devint et resta le président caractéristique de ces comités du Code civil. Sa biogiaphie, en ces crises de 1792 à 1801, résume les péripéties et l'histoire de ce Code, explique la stérilité des tentatives successives que l'on fit, durant ces années, pour arriver à une rédaction, non pas certes définitive, mais seulement présentable ou discutable par les assemblées. Les rapports, amendements, retraits, rapports supplémentaires, renvois et ajournements, bref toute la série des empê-

chements parlementaires, s'expriment comme en leur figure naturelle, par la physionomie de ce gros homme poudré, fin, verbeux, retors et « considérable » qui, tournant la Révolution en moyens de procédure, en tira les moyens de vivre, opéra sur les marges de la Teri-eur, toujours prêt à monter, encore que lentement, à la tribune, un manuscrit à la main, plus disposé à en redescendre, ne se plaignant jamais d'un délai qui le renvoyait à son cabinet et lui i-endait la sécurité.

Ses collaborateurs et lui s'appliquèrent, avec plus de bonne volonté que de suite et de succès, à concilier le droit écrit avec les coutumes, à les mettre d'accord avec les déclarations mouvantes de la majorité, incessamment bouleversée, de la Convention, et les dispositions changeantes des assemblées, souvent changées du Directoire. On y retrouve, cependant, à côté de dispositions d'un caractère trop théorique, des règlements très pratiques, en matière d'hypothèques par exemple, dont les rédacteurs du Code n'ont peut-être pas suffisamment tenu compte. Mais, dans son ensemble, cette « législation intermédiaire » et ces projets de Code nous instruisent plus sur ce qu'ont pensé, senti, tels ou tels législateurs des assemblées révolutionnaires, qu'ils ne nous renseignent sur les oiigines mêmes du Code civil.

A la fin de 1799, la nation française attendait encoi'e, mais avec une impatience croissante, ce Code toujours promis et toujours ajourné. Elle le réclamait, fondé sur des idées que la vie nationale avait développées en elle, qui perçaient dans ses mœurs avant 1789, dont toutes les assemblées avaient décrété l'application et qu'il s'agissait enfiïi de réaliser.

Cambacérès les avait, le 9 septembre 1794, exposées en une phrase qui, si elle n'était point d'une langue excellente, était au moins d'une langue claire, sans symboles et accessible à tous les hommes de bon sens :

Trois choses sont nécessaires et suffisent à l'homme en société : être maître de sa personne ; avoir des biens pour remplir ses besoins ; pouvoir disposer, pour son plus grand intérêt de sa personne et de ses biens.

Tous les droits civils se réduisent donc aux droits de liberté, de propriété et de contracter.

Liberté^ propriété^ ces deux notions que le rapporteur du comité de la Convention présentait, en fructidor an II, comme indissolublement liées, que le Premier Consul, en son empirisme supérieur, reçut comme telles et ne sépara jamais dans la conception qu'il se fit de la société française, résumaient, pour les contemporains, la liberté essentielle qu'ils appelaient la liberté civile,

Ce fut le premier article du programme du Gouvernement consulaire. En annonçant la constitution de ce gouvernement aux Français, le 2/4 frimaire an VIII (15 décembre 1799), le Premiei* Consul leur dit :

La Constitution est fondée... sur les droits sacrés de la propriété, de l'égalité, de la liberté... Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui Tout commencée. Elle est finie.

Son coup de génie fut de discerner que l'immense majorité des Français le comprenait ainsi, et sa supériorité sur les gouvernements précédents fut, Tayant dit, de le faire et, Tayant promis, de Taccomplir. On a souvent répété ce mot de lui, à Sainte-Hélène : « Ma gloire n'est pas d'avoir gagné quarante batailles... Ce que rien n'elTacera. ce c|ui vivra éternellement, c'est mon Code civil, ce sont les procès-verbaux du Conseil d'État ».

Ils sont, en effet, l'honneur de ce gouvernement organisateur que Bonaparte concevait alors, non à la façon d'un empire à la romaine, d'un proconsulat immense ou d'un commandement militaire, mais comme une magistrature républicaine. « Premier Consul, je gouverne; mais ce n'est pas comme militaire, c'est comme magistrat civil ».

Il ne le montra nulle part mieux et plus complètement que dans les fameuses délibérations où s'élabora le Code. Il ne poussa nulle part plus à fond, avec plus d'à-propos sa maxime favorite et ne révéla plus grandement son secret d'État : « Ma politique est de gouverner les hommes comme le grand nombre veut Têtre »,

11 ne faut pas chercher à l'œuvre législative de Bonaparte des explications trop compliquées et d'une trop haute philosophie. Il s'assimila les choses de la législation comme il s'était assimilé les choses de la guerre, en les maniant. Il en fut de sa présidence du Conseil d'Etat, ainsi que de son premier commandement à l'armée d'Italie : il vit la fin, il vit les moyens et il les adapta.

Dès l'abord, et bien que la Constitution eût disposé un système très savant et une sorte de gravitation de corps délibérants, votants et sanctionnants, il n'y recourut point. Il revint aux précédents de Colbert et de Louis XIV, qui avaient laissé aux parlements l'enregistrement et les remontrances, mais qui avaient fait préparer par des conseillers d'État le texte et tout le réel des ordonnances. Ainsi, une première commission, composée de Tronchet, Portalis^ Bigot-Préameneu, Malleville, fut chargée de disposer l'ouvrage, qui était, comme on Ta très bien dit, « de consacrer les conquêtes de la Révolution, d'opérer une transaction entre le droit romain et les coutumes, et de lier par une transition sans secousses le présent au passé ».

Leur projet, achevé en quatre mois, fut soumis à la section de législation du Conseil, où siégeaient Berlier, Réal, Thibaudeau, Treilhard, Régnier, Muraire, Galli : la Convention y était représentée et même le Comité de salut public de Tan III, ainsi que le Directoire. Le texte établi de la sorte, le Conseil d'Etat, réuni aux Tuileries, le discuta. Le Premier Consul présida cinquante-sept de ces séances, sur cent deux que tint le Conseil.

Il ne se contenta point d'écouter comme avait fait Louis XIV, il prit à la discussion la part la plus active, il la régla, pour ainsi dire et l'ordonna. <( Il la provoquait, dit un témoin qui s'entendait aux affaires, Thibaudeau; il la soutenait, la dirigeait, la ranimait... Il parlait sans apprêt, sans embarras, sans prétention, avec la liberté et sur le ton d'une conversation qui s'animait naturellement suivant que l'exigeaient la matière, la contrariété des opinions et le point de maturité où la discussion était parvenue. 11 n'y fut jamais inférieur à aucun membre du Conseil ; il égala quelquefois les plus habiles d'entre eux par sa

facilité à saisir le nœud des questions, par la justesse de ses idées et par la force de ses raisonnements. Il les surpassa souvent par le tour de ses phrases et Toriginalité de ses expressions ».

Ce serait prendre les choses par le côté le plus mesquin et trahir surtout une méconnaissance entière de ce qu'est un véritable chef de gouvernement, que de s'attacher à quelques erreurs théoriques, à quelques impropriétés d'expressions, qui ça et là ont pu lui échapper. Son manque d'études juridiques, loin de le gêner, lui fit un avantage dans cette assemblée où il y en avait trop et où la discussion tendait à se disperser sans cesse en arguties, subtilités et distinctions infinies.

11 tint sans cesse, présent, devant ses yeux, Tenscmble du pays; il s'en fit comme une atmosphère où tout respirait, où toute lumière devait rayonner et se répandre. « Il faut, disait-il, que la société tout entière intervienne ici. L'analyse conduit aux résultats les plus vicieux ». Quant au détail des faits, il revint, spontanément, à la méthode naturelle : « remarquer les principes dont on s'est servi pour décider les différends, former des règles sur ces principes ». Et surtout, ce qui constitua son originalité maîtresse au milieu de personnes, habituées pour la plupart à ne considérer que Thomme écrit : voir constamment et montrer l'homme vivant, en relief, ainsi qu'à la guerre, sur les cartes, les montagnes et les troupes en marche; substituer toujours et d'instinct la chose signifiée à la chose signifiante.

Ainsi procède l'homme du monde éclairé, l'honnête homme d'autrefois, le grand homme d'affaires d'aujourd'hui, quand il discute quelque opération. Un Lesseps, à l'isthme de Suez, entouré des ingénieurs et de leurs machines, donne, il me semble, à nos contemporains, une représentation assez exacte, par analogie, de ce que fut alors Bonaparte en son Conseil d'État, au milieu des légistes et de leurs répertoires de jurisprudence.

En toute occurrence, qu'il s'agît des personnes ou de leurs biens, Bonaparte se représentait tel homme qu'il avait connu, tel champ qu'il avait traversé ; il voyait cet homme-là expérimentant, en ce lieu-là,

vivant la loi nouvelk', gêné ou satisfait, et, par là même, conquis à la Révolution ou détourné du régime nouveau. Il cherchait ses exemples et ses applications dans les crises de cette Révolution qu'il avait vécue, avant de Torganiser. Il lemplissait, pour ainsi dire, et constamment de réalité recueillie, le moule des formules, et si les articles du Code civil s'ouvrent si aisément à toutes les réalités pratiques de la vie, s'adaptent avec tant d'élasticité aux circonstances coutumières, on le doit en grande partie à Tinter vention du Premier Consul, à son intelligence insatiable de clarté, à ce besoin impérieux de netteté dans les pensées et dans les expressions, à son génie essentiellement réaliste et concret. En obligeant les conseillers à exposer, expliquer, justifier devant lui leurs propositions, à les mcltre au point de son esprit merveilleusement précis et étendu, à la fois, sans préjugés de carrière ni de doctrine, sans routine et sans utopie ; en les forçant à sortir du convenu, de Tabstraction, du système; à prendre les faits et les hommes tels qu'ils sont, il les amena à réaliser leurs idées, et ordonner en définitions précises les réalités de la Révolution. Il leur disait : (( Nous avons fini le roman de la Révolution ; il faut en commencer l'histoire, et voir ce qu'il y a de réel et de possible dans l'application des principes, et non ce qu'il y a de spéculatif et d'hypothétique. Suivj-e aujourd'hui une autre marche, serait philosopher et non gouverner ». « Les lois sont faites pour les mœurs ». Il interrogeait : « Comment cela était-il autrefois, comment cela est-il maintenant? Comment cela est-il ailleurs? — « Cela est-il juste? Cela est-il utile ? » Il ramenait tout à ces deux questions.

Il n'affecte nullement pour la littérature le dédain des professionnels de la justice abstraite ou de la jurisprudence déductive. Il sait que, de tout temps, la littérature a vécu des profonds litiges et des passions des hommes, que les maximes des moralistes ne sont que de l'observation concrétée, distillée, sublimée. Si un gouvernement de notre temps, mettant à Tétude les lois sur le divorce, y eût appelé, par exemple, selon les époques, un Balzac, un Dumas fils, un Sainte- Beuve, le ton de la discussion n'eut guère différé des propos du Pre-

mier Consul, avant la séance officielle, il est vrai ; mais c'est là ce qui se dit tout haut, ce qui se lira ailleurs, entre les lignes, va droit au fait et contient toute la moelle.

« La vertu des femmes est mise en question depuis le commencement du monde. L'histoire ancienne et moderne, toute notre littérature, notre littérature dramatique ne reposait sur autre chose que sur l'adultère ». Sur quoi Thibaudeau, plus homme d'affaires qu'homme du monde : — « Oh ! oh ! citoyen premier consul ? » Et Bonaparte de reprendre : « Il n'y a pas de doute... Andromaqiie, OEdipe^ Phèdre^ Mithridate^ Oreste^ qui sont de véritables chefs-d'œuvre, ont pour action principale un adultère et souvent quelque chose de pire, quelque chose de monstrueux, Tinceste ! Lisez Beaumarchais, son Figaro^ Thistoire de France, celle du moyen âge ; partout il n'est question que de femmes aimées à rencontre des lois. Après cela, comment vouloir que l'adultère n'entre pas comme élément littéraire dans notre littérature, puisque cet élément abonde dans l'histoire et dans la société ?... »

^ Délibérer de la sorte, c'est vivre la loi. De cette vie, il s'est infiltré quelque chose dans les articles du Code, et Ton ne doit pas s'étonner qu'un observateur et un romancier, comme Stendhal, l'y ayant retrouvée, ait pu prendre, sans paradoxe, la lecture de ces articles pour un exercice utile de gymnastique et d'entraînement littéraire. La littérature s'introduisit ainsi, dès l'abord, dans le Code civil, et le Code civil, par la suite, le lui a largement rendu.

Trente-six lois, embrassant toutes les relations des citoyens entre eux, le régime des personnes et celui des biens, furent ainsi préparées et votées de 1801 à 1803. Le 21 mars 180/i, elles furent réunies en un seul corps de législation qui constitua le Code civil. Un grand homme l'a voulu, des hommes de loi, des hommes d'afiaires l'ont composé. On en a fait honneur au Premier Consul et l'on a eu raison. Le grand homme d'État n'est pas celui qui prétend forcer une société à entrer dans le moule que, dans sa présomption, il a formé pour elle et qui légifère selon son génie à lui ; c'est l'homme qui légifère selon son

génie à (dle^ lui procure les moyens de vivre selon sa constitution propre, craméliorer ses conditions d'cKistence sans dénaturer ses organes, l'accouche de Tôtre social qu'elle a engendré, dans sa croissance, et qu'elle portait confusément en son sein. « Les lois, disent en leur Discours préliminaire les rédacteurs du Code, ne sont pas de purs actes de la puissance... les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois ».

Le Code civil, c'est la jurisprudence du droit romain et Tusage des coutumes combinés ensemble et adaptés à la Déclaration des droits de r homme ^ selon les mœurs, convenances et conditions delà nation française. Il en devint le livre de raison et procura la paix sociale comme une bonne hygiène procure la santé. Dépouillant tant de lois locales ou tant de lois de circonstance des éléments hétérogènes qui le^^v>»^embarrassaient et embrouillaient ensemble, il fit de leurs substançif^^ 4l respectives, une combinaisoTi ingénieuse où chacun retrouva, très ^t^^f ses règles habituelles dans la règle qui devenait celle de tous. î::!::'4^^\

Si cela se fit, c'est que la nation française s'y disposait d'elle-mêmé^x depuis longtemps, par toute la crue de son histoire. Le Code ci\\ls^^}p ne força aucun des anciens pays de France à recevoir la loi d'un autre, mais en dégageant, pour en faire la loi nationale, ce que des siècles d'existence commune, les échanges, les mariages, la volonté tant de fois déclarée et prouvée de vivre ensemble et de foi'mer un seul corps, avaient engendré d'idées, de pratiques et de maximes communes, il fit pour la famille et la propriété, ce que l'administration homogène, la justice uniforme, la règle générale de l'impôt, le concordat enfin, faisaient pour la vie de l'État et pour la religion. Il sortit de la même conception et fut aux choses de la vie sociale, ce que les grands réseaux des routes et des canaux furent à la vie industrielle et marchande. 11 ne rompt, ni n'arrête ni ne détourne l'évolution de la nation française, il la définit, l'ordonne, et la continue. L'histoire de la société française a été pour ses rédacteurs, selon le mot de l'un d'eux, ii

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