SOREL
propos de Montesquieu, « la physique expérimentale des lois », et comme Ta dit un grand historien de notre temps « la sociologie même ». Le Code civil est donc, sous ce rapport, une œuvre essentiellement nationale et française.
Il le devint aussi par la part qu'il prit à Texpansion nationale, à la suprématie politique de la France dans TEurope occidentale. Il en fut rinstrument et il en fut le symbole. Il se rattache ainsi à l'idée, toute contemporaine, des limites naturelles de la République française. C'est précisément dans ces mêmes limites, par la nature des choses sociales, beaucoup plus que par le fait des montagnes et des fleuves, qu il contribua puissamment, de 1804 à I8I/4, à la réalisation de cette idée magnifique et que, depuis le refoulement de la France dans ses limites anciennes, il a cependant maintenu autour d'elle, dans ces mêmes contrées, les traces glorieuses et les monuments d'une influence dont les effets n'ont pas encore disparu. Dans les pays, réunis de 1795 à 1802, et où il a subsisté^ la Belgique, le Luxembourg et jusqu'à une époque récente, les pays allemands de la rive gauche du Rhin ; dans les pays inféodés où il n'a été qu'un modèle et un appel de réformes, le Gode civil est resté, pour les peuples, la Révolution française organisée. Quand on y parle du bienfait de cette Révolution et du rôle libérateur de la France, c'est au Code civil que Ton pense, « à cette application de l'idée de justice aux réalités de la vie », et c'est en ces lois de Uberté civile et d'égalité que se réalise le souvenir de la Révolution française.
En France même, il s'est vite et intimement mêlé à la vie nationale. 11 est demeuré très familier et très populaire parmi les citoyens qui constituaient le fond de la nation à l'époque où il a été fait, ceux qu'en le faisant, ses auteurs ont eus à peu près exclusivement en vue : les propriétaires du sol et dans cette catégorie de Français, les plus nombreux, les paysans. Il est, dans ses dispositions relatives à la propriété, la loi d'un pays agricole où la propriété est morcelée : elle l'est, très
anciennement, par la nature du sol, les conditions de la culture ici, les nécessités de Télève du bétail et du pâturage enclos, là ; elle Test déjà, dans beaucoup de provinces, par le partage entre les héritiers. Les grands domaines sont rares, ils se forment par agglomération de champs ou de prés, ce qui permet de les diviser aussi aisément qu'on les réunit. Les ventes des bieus nationaux ont contribué au morcellement du sol, moins toutefois qu'on ne Ta cru. Ces ventes ont divisé des domaines ecclésiastiques et des domaines seigneuriaux ; mais elles ont accru des propriétés bourgeoises ou paysannes.
Le Code considère la propriété comme TelTet et la consécration du travail, comme le lieu, la condition d'existence et de durée de la famille. Par ce mot propriété, il entend à peu près exclusivement l'immeuble, la maison et surtout la terre. C'est le sens où l'immense majorité des Français prend le mot. Dans Tusage de la langue, propriété se confond avec terre, héritage avec propriété du sol ; aujourd'hui encore, un homme riche et qui possède à la fois des terres et un portefeuille, dira, dans nos provinces, du portefeuille : ma fortune, et des terres : mes propriétés. Propriété du sol, héritage, famille, se mêlent ainsi, et Ton a vu que, dès le début de la Révolution, dès qu'il fut question de rédiger le Code civil, ces deux idées ne se séparèrent jamais, liberté civile et propriété. La propriété est, pour le paysan et pour le non noble de l'ancien régime, le synonyme de liberté, liberté de son bien, c'est-à-dire de son travail, de sa personne, de l'héritage de ses anciens ; il ne doit rien à aucune autre personne par le fait de sa naissance ou de son héritage ou de son acquisition. 11 ne doit qu'à l'État, qui est un être de raison, un être impersonnel et devant lequel tous les Français sont égaux, contribuant aux charges publiques en proportion de leurs ressources.
Le paysan connaît la loi, il la révère, parce que la loi c'est la garantie de la jouissance et de la transmission de la teri e, de va terre, de sa propriété. Une loi, ainsi conçue et libellée en des termes assez clairs, en un langage assez familier et coutumier pour qu'elle soit comprise de tous — même de ceux qui, ne sachant pas lire, ne la connaissent, comme
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la langue même, que pai* ouï-dii-e et répétition, dénote, de la part du législateur, une connaissance profonde du caractère national, et en particulier du caractère du paysan français. 11 sort de la terre, il y pousse, pour ainsi dire, il y demeure attaché de ses pieds qui la foulent, de ses mains qui la travaillent, de son corps qui se déforme à force de se pencher sur elle; il la remue, la bêche, la nettoie, la soigne, la laboure, rensemence, la nourrit, Tabreuve; il y concentre toute son intelligence, toute sa force d'intérêt, toute sa passion de travailler, d'épargner, de conserver, toutes ses facultés d'attachement et de solhcitude; il s'inquiète pour elle du chaud, du froid, de la pluie, de Forage, de la neige, de la sécheresse, du soleil. Les saisons qui divisent la vie de la terre règlent sa propre vie ; il se renferme, réduit à l'inactivité, pendant les longues nuits où la terre dort ; son sang travaille au printemps comme les grains déposés dans le sol, comme la sève des plantes. La terre est pour lui plus que la moisson, plus que le lait et la chair des bestiaux, plus que la famille même, car sans elle ni la moisson ne mûrirait, ni le lait ne coulerait des mamelles, ni la famill(3 ne croîtrait, ni le feu ne brillerait dans Tâtre, ni le toit ne verrait renouveler le chaume qui le couvre. La continuité de la personne, c'e^t la famille; la continuité de la famille, c'est la terre. Aussi, quand le paysan a cessé, faute do lumière, de travailler d'elle et pour elle, il en parle encore, et il ne parle pas d'autre chose, le soir, en hiver, à la veillée, en courtes phrases, coupées de longs silences, pleins de réminiscences; le dimanche, au sortir de l'église, sur la place, après le marché, aux réunions de famille, aux noces, aux inhumations. Il énumère les pièces de la dot, il raisonne des partages; il connaît les noms et sobriquets de chaque pièce, il en connaît l'histoire, d'où ce morceau vient, par mariage, succession ou vente, et quelle vente, licitation libre, licitation forcée, placement pour les uns, déconfiture pour les autres. C'est toute sa morale en action, sa « sociologie » natui'elle. Il l'enseigne à ses enfants comme on enseignait aux rois l'histoire de leurs généalogies, de leurs héritages et de leurs prétentions; et avec chaque champ, les litiges qu'il comporte, ses mitoyennetés, ses servitudes, le régime de
ses eaux et de ses passages, les conflits anciens et toute leur chronique ; les temps d'autrefois et leurs charges, TalTranchissenfient, la conquête, les longues convoitises sur les pièces d'alentour, car tout paysan connaît les patientes entreprises, les longs projets et les entêtements de convoitise; il guette la saisie de Tun, la décrépitude de l'autre, il calcule sur la maladie, les hérédités, les vices mêmes; il a, pour son bien, des morceaux dispersés à rassembler, des droits à réclamer, des limites naturelles à atteindre, et comme on dit aujourd'hui, des sphères d'action et des arrière-pays où s'étendre. La patrie, pour lui, n'est que sa terre prolongée dans la grande terre des autres et de tout le monde, et c'est toujours sa terre, indéfiniment étendue, cette patrie que Ton n'emporte point à la semelle de ses souliers ; la perdre, c'est perdre tout, (( perdre pied » comme on dit, sombrer et s'abîmer. 11 s'y tient donc, et, vieillissant, devenu plus lourd, il y enfonce ses sabots, ses gi*os souliers à clous, il s'y traîne, il s'y alTaisse, il s'y couche, il s'y endort du sommeil éternel, à côté de ses vieux, à côté de sa femme, et il se survit dans le souvenir de ce qu'il a fait pour améliorer sa propriété et pour l'accroître. On peut lui appliquer ce mot d'un vieux campagnard à un vieux militaire : « Vous êtes appelé à donner votre vie d'un seul coup, la nôtre s'en va goutte à goutte ».
On a beaucoup trop dit qu'en morcelant les héritages, le Code civil avait ruiné en France la grande agriculture, la grande propriété, supprimé la hiérarchie, empêché le commandement social et fait que la France n'est pas devenue Tx^ngleterre. Elle est restée la France, ce qui, pour des Français^ est l'essentiel. Les grands domaines, les droits d'aînesse n'ont sauvé ni la Prusse, en 1806, ni la Pologne : c'est, au contraire, en y créant la propriété roturière et paysanne qu'on a essayé d'y enraciner pour ainsi dire la nation.
La propriété porte en soi un exemple et comme une transfusion de travail et d'économie ; qui en possède, tend à en posséder davantage ; elle produit la croissance des familles par progrès insensibles, par étapes et assolements successifs; elle assure des recrues à la société comme des conscrits à l'armée ; elle crée une immense réserve de gens.
de traditions, de force et d'argent accumulés. On Ta vu, en 1871 et 1872, lors du grand afflux de Targent épargné, pour la libération du territoire. De tels effets après plus d'un demi-siècle d'application, justifieraient le Code civil s'il avait besoin d'être justifié, de ces reproches d'avoir appauvri et dispersé la Fi'ance. Il ne faut pas considérer, dans ces grands effets, les petites causes et les apparences mesquines, Tâpreté du paysan à gagner et à disputer la terre; il faut monter, du petit propriétaire au grand, et partout voir cette notion supérieure du bien acquis légitimement qui se confond avec la famille légitimement fondée, et qui fait de cette terre, tant souhaitée, sans doute, et trop crûment aimée souvent, le fond social par excellence, le permanent de la société et de la patrie, dont les détenteurs ne sont que les usufruitiers, devant transmettre à ceux qui sortiront d'eux ce qu'ils ont reçu de ceux dont ils sont sortis. Cette vue-là découvre des horizons étendus, et, de cette hauteur, la loi française paraît en sa majesté, enfantant non seulement de la richesse, mais des affections et des attaches constantes qui lient entre elles les générations d'hommes. C'est ce qu'un poète, très imprégné, par son sang, de la vie de la vieille France, mais très remué, en son cœur, par les frémissements de la France nouvelle, et animé de son souffle, a exprimé en ces beaux vers, adressés aux ancêtres, créateurs du champêtre domaine : (1)
Oh non! non! d'aussi loin, père, qu'il me souvienne, Dès le premier éveil de mes regards d'enfant, Cette terre fut vôtre, o père, et non pas mienne ! Elle n'est pas à moi, le respect le défend.
Puissé-je maintenant, possesseur du royaume Qu'ont grandi trois cents ans vos soucis paternels, ; Avec un bois, un clos, une pâture, un chaume. Lui donner, c'est mon vœu! ses confins naturels.
Sans oublier jamais, servi par la fortune.
Que ce noble travail fut par vous commencé.
Et que ma part n'est rien dans notre œuvre commune,
0 bienfaisants aïeux, perdus dans le passé !
(1) Charles de Pomairols : La Nature et F Ame. La poésie de la propriété.
La conception de la propriété, selon le Code, qualifiée de matérialiste par quelques esprits trop subtils en leur critique trop intellectuelle, a donc aussi sa poésie qui sort directement de cette source intarissable de poésie, la vie humaine, la peine et le labeur humain, TelTort vers ce qui dure de nous, la famille, et l'attache à ce qui ne passe point, la patrie. Un artiste y découvre la trame idéale que les hommes tissent sans le savoir; Thomme d'État en tire la force qui fait vivre les nations, et la nation ce sentiment de la liberté individuelle qui se confond avec la dignité de l'homme et qui est aux démocraties vivaces et puissantes ce que l'honneur était aux monarchies.
Force de loi! dit-on, communément. La loi n'obtient cette force que par sa parfaite adaptation aux besoins de la société qu'elle régit. Le Code de la propriété parut, du jour de sa promulgation, dater de plusieurs siècles, vieux et consacré comme tout le passé du travail français. Il suffit qu'on le crût simplement menacé, un jour, vers 1815, par les fanfaronnades de quelques émigrés et les paradoxes de quelques publicistes, pour que l'on découvrît à quel point la nation le jugeait indestructible.
C'est précisément cette puissance et ce singulier prestige de durée qui donna, aux réclamations dont il fut l'objet, un si large retentissement. Par l'intérêt qu'elles suscitèrent partout où l'on lisait, pensait et discutait en France, on peut voir à quel point la législation, accessible à tous, y était devenu notoire et familière à tous. Je ne crois point qu'il existe un pays où la loi civile ait, à ce degré, pénétré dans les mœurs et se soit si intimement mêlée à la vie intellectuelle, passionnelle et littéi'aire du pays.
Le Code civil a été fait en vue de Tensemble et pour la durée de la société : l'attachement de la masse à cette loi a fait sa force. Les réclamations proviennent des individus, de la rivalité de leurs passions, de leurs intérêts particuliers en révolte contre la loi commune qui les froisse, les gêne ou les opprime. Par son institution permanente : la
famille et la pi-opriélé, la loi ci\ ile a trouvé sa poésie ; elle a trouvé sa littérature dramatique et romanesque par les conflits qu'elle soulève entre les individus, par les obstacles qu'elle leur oppose, par le caractère personnel que prend pour chacun, dès qu'il Taborde, la discussion de ces problèmes. Chacun porte en soi, latentes au moins, les passions qu'il voit éclater chez autrui et ne s'en peut désintéresser, soit qu'il les exècre, à cause des dommages qu'il en a subi, ou simplement de l'eflroi qu'il ressent pour lui et pour les siens, soit qu'il les ait éprouvées lui-même ou observées de près et ressenties de contre-coup. Les Français ont toujours aimé à disputer sur les principes et à moraliser sur les personnes. Les discussions sur la loi ont cet avantage et, si l'on veut, ce ragoût particulier que si, dans les termes, elles portent sur des principes, dans la réalité et pour chacun des protagonistes elles restent intimement personnelles. On ne peut s'empêcher, dans ces rencontres, d^admirer la familiarité où tous et toutes se trouvent avec les termes juridiques, la facilité avec laquelle se font entendre les gens de pratique et les gens de doctrine, l'attention que l'on accorde à leurs dires, l'intérêt que l'on donne aux anecdotes^ aux cas et aux espèces, l'acuité des esprits les moins exercés à la technique, ceux des femmes par exemple, à se porter au cœur des questions, à trouver l'argument décisif, celui que l'on peut tourner, que Ton peut oflusquer peut-être par d'autres plus pi'ochains, mais qu'en lui-même on ne réfute pas.
La condition, très subordonnée, des femmes dans le Code, a, naturellement, fourni à ces controverses littéraires et mondaines, leur élément principal. L'émancipation de la femme est devenue, depuis 1830, un thème de discours et nn thème de romans. George Sand personnifie, de loin, cette littérature qui ne se lit plus guère. Les controverses sur le divorce ont duré jusqu'à nos jours. On a pu argumenter d'autant plus à Taise pour et contre le divoi'ce qu'il ne fait point, à proprement parler, partie intégrante du Code civil : il y est entré, il en est sorti, il y est rentré beaucoup plus par l'effet des mœurs sociales que par l'œuvre pure des légistes, sous l'influence de passions, d'émotions, de théories qui souvent se trouvaient en con-
tradiction avec les principes généraux des lois sur la famille et sur le mariage. Encore que restreint et réglé dans la première rédaction du Code, des considérations morales et religieuses l'en ont fait détacher dans rintérêt de la société. La France a vécu, sans le divorce, près d'un demi-siècle, et sous les institutions les plus diverses, la religion d'Etat et rindiftérence de TEtat en matière de religion, la royauté, Tempire et la république. Les souffrances individuelles, et elles ont paru à la fois désolantes et insupportables, ont peu à peu ému la pitié, puis la justice. Le divorce a été rétabli dans l'intérêt des individus. La politique y a contiibué. La jurisprudence plus que la législation, Ta multiplié au delà de toute attente, et elle a mis la banalité et Tabus, là où les auteurs de la réforme n'avaient cherché que la réparation de misères exceptionnelles. Les conséquences, en moins d'un quart de siècle, semblent désastreuses et c'est simplement se montrer prévoyant que de redouter, de ce relâchement de la jurisprudence, un retour au temps du Directoire, « au scandale de ces divorces continuels dont parle le Discours préliminaire, qui ont failli travestir le mariage en une sorte de concubinage avoué ».
11 est sorti de là toute une littérature, qui compte plusieurs ch jfsd'œuvre : douloureuse et tragique, d'abord, dans la réclamation, le cri de révolte, le cri du cœur, l'appel au bonheur et l'appel à l'amour des internés du mauvais mariage, c'est la période illustrée par Dumas fils et Emile Augier ; puis, très vite, la réaction s'est faite au spectacle des troubles infinis, des misères et déceptions sans nombre des libérés sans foyer, des naufragés, des désemparés en eux-mêmes, en leur famille, en leurs enfants, des victimes enfin, volontaires ou inconscientes du divorce. Littérature de protestation ou de plainte, soit qu'avec M. Paul liourget elle condamne le divorce, soit qu'avec MM. Paul et Victor Margueritte elle le déclare insuffisant, soit que simplement avec MM. Hervieu, Brieux, Donnay, elle étudie et montre le vice du divorce inconsidéré pire que celui du mariage frivole. L'ironie, la satire et la gaieté manquaient à cette littérature. Elles ne semblaient pas de mise, alors que se plaidait seulement la cause lamentable des
désespérés de la loi. Elles sont à leur place, depuis que les gens, maîtres de leur destinée, ne s'en peuvent plus prendre qu'à eux-mêmes des inconvénients, des épreuves et des souffrances qu'engendrent, par les seules conséquences logiques, leurs imprudences ou leurs erreurs. On a ri. La comédie a jeté son grappin sur le divorce et peut-être est-ce elle qui en aura raison et en rendra une réforme populaire par Févidence même de Tabus.
Que ce soit le raisonneur ou le conférencier^ qui en disserte, le conférencier avant, ou le conférencier dans la pièce, sa présence, sa fréquence, son extraordinaire prolixité, documentation et gravité oratoire montreraient seules à quel point le Code civil s' ^st emparé du théâtre. Il s'y trouve chez soi, et il y rencontre son public, se meut à Taise sur les planches et se procure, par le seul numéro de ses ai'ticles, une presse favorable et singulièrement obligeante aux débats juridiques, féconds en discussions et suggestifs de critiques d'à côté. On professe au théâtre, on y plaide. Que de pièces ne sont que la mise en scène de Faction d'un procès! Dans combien V exempt du Tartufe a fait et continuera de faire encore le dénouement, sous les apparences, toutes modernes, du télégraphiste apportant la nouvelle de la réforme attendue dans les lois ou de larrèt rendu dans le procès.
Si le divorce est le plus passionnant entre les thèmes de la législation au théâtre et dans le roman, il n'est pas le seul. L'enfant naturel possède, tout à côté, son rayon, très garni, dans cette bibliothèque. Ajoutons-y les rapports des patrons et des ouvriers, ou des maîtres avec les domestiques, qui se relient très directement aux problèmes de la famille. Pour ne parler que du plus grand de nos romanciers, de celui qui a conçu l'orgueilleuse pensée de mettre en récits l'histoire des mœurs de son temps, et que la postérité justifie en cette haute ambition, la Comédie humaine est imprégnée du Code civil. On l'y devine, on l'y pressent comme l'oracle caché qui révèle aux hommes les passions qui les minent et ouvre les voies à leurs destinées. Malgré son admiration pour Napoléon et en particulier pour ses interventions au Conseil d'Etat, dont il a su, dans les rencontres, tirer grand parti et
s'approprier Tesprit et la forme, Balzac, royaliste, catholique, épris d'aristocratie, de droit d'aînesse, de majorats et de pairie, à la manière anglaise, n'aime pas le Code civil; mais il le connaît et personne n'a montré en un relief plus puissant ce que le seul jeu des lois et des procédures avec les passions des hommes, peut enfanter de crises, de drames, et quoi cadre réel et naturel il ouvre à la peinture des caractères et de la vie humaine. Le Contrat de maria<je^ Honorine^ Y Interdiction, le Colonel Chabert se détachent dans cette galerie. Ces études mêlent constamment à l'image de la vie la discussion vivante de la loi. Certaines pages comme celles du chapitre IV du Curé du Village sont un exemple achevé de ces scènes, qui sont devenues, pour nous, après un demi-siècle, comme des pages de mémoires, la vie sociale notée et représentée.
Après ces réclamations qui présentent toutes le même caractère, — elles sont individuelles et s'élèvent contre des stipulations trop générales, trop sociales », d'une loi pourtant très individualiste, — le Code civil en a soulevé d'infiniment plus sérieuses, plus profondes, qui procédaient de raisons tout opposées : le développement « social » de la démocratie et les tendances anti-individuaUstes des nouveaux réformateurs de la société.
La société, les relations des hommes entre eux, se sont profondément modifiées au cours du dernier siècle. Le Code civil a traversé l'une des plus puissantes révolutions sociales que nous connaissions. Il n'en a point été ébranlé, parce que cette révolution n'a pas atteint ses fondements : la liberté civile, la famille, la propriété foncière et Théritage. Mais, à côté de ce monde attaché à la teri-e, on a vu surgir un autre monde, se développer une série de transactions sociales auxquelles les rédacteurs du Code civil n'avaient pas songé, par la seule raison que la société de leur temps les soupçonnait à peine. L'extension quasi-indéfinie du travail humain par les machines, le développement croissant des communications des hommes et des échanges par
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les chemins de fer, produisirent des phénomènes nouveaux. En premier lieu une forme nouvelle, au moins prodigieusement renouvelée et étendue de propriété, que le Code civil connaissait à peine, et qu'il rattachait encore au produit de la terre, les meubles^ qu'il entendait au sens propre du mot, puis les rentes sur TEtat, les rentes constituées, les parts dans les sociétés. Par TelTet des échanges, par la multiplication des valeurs financières et industrielles, la propriété mobilière a pris autant d'importance dans Téconomie sociale du xix'' siècle que la propriété purement immobilière en avait au commencement de ce siècle. Le mot : capitaux, se mêle, dans le langage, au mot : propriétés ; on disait : un fonds de terre et c'était la propriété même; on dit : des fonds, mes fonds, et c'est, en nombre de cas, toute la propriété. C'est que la France toute agricole et foncière s'est transformée en une France industiielle, banquière et spéculatrice. Tout prit une mobilité extraordinaire et inattendue, le ti avail et ses produits, les moyens de fortune et la fortune même, les hommes et les choses. En même temps que se créait cette propriété constamment mouvante, et, partant, vouée aux incertitudes des affaires humaines, à tous les contre-coups de la politique, des guerres et des rév^olutions sur toute la surface du globe, surgissait une classe d'hommes, celle des ouvriers industriels, portant la main-d'œuvre où Tindustrie allait la demander, s'agglomérant autour de fourneaux, en populations immenses aussi instables, aussi dégagées des hens du sol que les produits qu'elles concourent à fabriquer, et par la force même des choses, non seulement détournée de la propriété rurale, mais obligée de disputer à une concurrence effroyable^ Taccession, de plus en plus difficile, à la propriété nouvelle, contemporaine de son avènement social, la propriété mobilière.
L'épargne qui, dans le régime de la propriété rurale, devient une sorte de semence, sort de la récolte et retourne à la terre pour y fructifier, se transfoi'me comme le travail et se mobilise. Elle était adjuvante, elle devient créatrice ; elle est le point de départ de fortunes nouvelles, d'une nouvelle richesse ; elle a permis par le rassemble-
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ment facile des efforts et des ressoures, d'immenses entreprises et formé des relations nouvelles entre les hommes.
L'assurance pour la vieillesse, qui, pour le paysan, consiste dans le sol où est bâtie sa maison, sou refuge, se pose comme le plus urgent et le plus difficile des problèmes, pour qui n'a ni maison à soi ni terre à cultiver. La famille, considérée comme une sorte de production humaine, tenue par se^ racines, resserrée auto:ir de la maison paternelle, se déracine, se transplante, se disperse et ne se retrouve plus. La tradition, qui est la reUgion du foyer, s'efface en même temps que le foyer s'éteint, et l'héritage perd sa signification, primitive et forte, son efficacité aussi, lorsqu'il ne représente plus qu'un lot de meubles usés et d'ustensiles à vendre sur la place publique.
Cependant le monde nouveau est, comme l'autre, avide de durer; il ressent tout aussi intense que l'ancien monde le besoin du foyer, l'amour des enfants, l'aspiration au bien-être plus grand, à l'indépendance plus étendue, le vœu de l'héritage pour les enfants, de la retraite pour les vieillards, l'amour de la propriété qui assure l'indépendance et satisfait aux besoins. Et, lors même qu'il les renie, il porte dans ses moelles ces traditions ancestrales de labeur, d'économie, d'aisance qui ne sont pas autre chose que la dignité dans la vie et la sécurité dans les affections. Il cherche, par les mêmes moyens, mais plus péniblement, à se conquérir, dans les champs nouveaux de la fortune nationale, cette part de biens que ses anciens, les paysans, cherchaient dans le sol du pays. Plus péniblement, dis-je, car le paysan enrichi n'est qu'un défricheur et un laboureur, l'ouvrier qui fait fortune est un découvreur et un conquérant.
Ces familles, on pourrait dire ces tribus nouvelles, cette société en marche, ces colonies errantes sur un sol très disputé et très exploité, cherchent, en peinant, leurs conditions d'existence : le législateur cherche, en tâtonnant, à en discerner et à en tracer les règles. Tout un nouveau Code civil s'élabore ainsi à côté de l'ancien. Le rapporteur du projet en 1793 ne soupçonnait pas plus le travail industriel et les agglomérations ouvrières, qu'il ne prévoyait la transformation de la
propriété mobilière. Il dit, comme en passant : « La partie des contrats ne nous a pas offert d'aussi grands changements que les autres : les simples relations commerciales, celles qui n'appartenaient pas exclusivement à une classe d'individus, avaient assez approché de la justice, attendu que, dans cette promiscuité d'intérêts, les choses avaient naturellement pris leur niveau ». On ne se doutait pas alors que, sous ce chapitre des contrats, couvait une révolution plus profonde, plus étendue et infiniment plus difficile à adapter aux lois françaises, que celles que l'on était en train d'accomplir. Les législateurs de 1802-1804 ne s'en doutèrent pas davantage et, dans le Code civil, où Tidée du travail se lie essentiellement, comme celle de la propriété, à la terre, à la maison, le louage de travail et d'industrie se mêle, dans un même chapitre, au bail à ferme et au bail à cheptel, au louage des champs et à celui des bêtes. Quant aux responsabihtés qui en découlent, de la part du maître ou de celle de Touvrier, elles trouvaient leur règle, suffisante pour les hasards de ce temps, mais prodigieusement imprécise et insuffisante pour ceux du nôtre, dans les articles 1382-1384 qui traitent, en général, de la responsabilité quelconque de quiconque risque de causer un dommage à autrui par son fait^ sa négligence ou son imprudence. L'immense complication des machines, les périls et les surprises que réservent aux plus avisés, les forces, à peine captées et toujours sauvages de la nature, la hiérarchie des emplois dans les mines, les usines, les chemins de fer, et, par suite, la dispersion des responsabilités, ont posé des problèmes qui sont loin d'être résolus dans leurs détails et ramenés à leurs définitions et à leurs principes. On a, non sans effort, délibéré des lois, encore partielles, comme la loi de 1898 sur les accidents du travail, qui ne s accordent point toujours entre elles, et pour les coordonner et les rassembler en une loi d'ensemble qui formerait, sinon un code du travail, au moins un titre du travail annexé au Code civil, il faudrait un effort d'intelligence législative qui égalerait, s'il ne le dépassait pas, celui qu^ont dù faire les législateurs d'il y a cent ans.
En même temps que l'on cherche à donner plus de sécurité dans
son travail à la classe des travailleurs industriels, devenue si nombreuse, en notre pays, et, par le sufTragtî universel, si considérable dans la démocratie française, on essaie non seulement de la rendre plus stable, de Tattacher davantage au\ destinées du pays, de lui rendre accessible, par la divisibilité des titres, la fortune mobilière, par l'économie domestique et les caisses d'épargne, la transformation en rentes sur l'Etat de leur épargne; mais on tache de créer, pour les ouvriers et à leur usage, une forme nouvelle do propriété foncière, riiabitation à bon marché, aboutissant à la propriété qui s'acquiert par r usage même et comme par une sorte d'épargne foncière.
La femme, dans le Gode civil, est une femme dotée, en général, de terre ou de maison, mariée à un propriétaire ou locataire d'immeubles, et, dans le plus grand nombre des cas, associée à son travail. Elle contribue à la prospérité du bien; il est naturel, il est utile que les fruits du travail commun se partagent entre les époux et que l'homme, supposé plus expérimenté, plus fort, en tous cas, de ses mains, et plus apte à remuer la terre, dirige la communauté. Mais ces règles faites pour le ménage rural ne s'appliquent plus directement au ménage ouvrier des agglomérations urbaines. Trop d occasions y sont offertes à l'indiscipline familiale de l'homme, à ses passions, à son instabilité. Il est trop aisé à un homme sans tendresse et sans prévoyance, d'abandonner sa femme en lui laissant les charges des enfants nés de lui. Lui attribuer la direction d'un ménage dont il répudie la responsabilité, devient une injustice. Cette injustice apparaît odieuse lorsque, par l'interprétation de lois faites pour d'autres conditions et d'autres mœurs sociales, le mari garde le droit de toucher les salaires de la femme abandonnée par lui.
Cette réforme sera suivie, vraisemblablement, d'autres du même genre, provenant de la situation nouvelle que prend la femme dans notre société laborieuse. On connaissait, au temps où fut élaboré le Code, la femme commerçante, et pour elle le législateur avait stipulé des dispositions spéciales. Ces femmes, sérieuses, énergiques et actives, ces (( maîtresses femmes », comme on les nomme encore, n'ont pas
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disparu ; au contraire, elles se multiplient par la nécessite de vivre, les diflîcultés du mariage, le développement intellectuel de la femme, son accession à des professions qui demeuraient jusque-là le privilège des hommes : depuis la femme avocat ou médecin, la femme professeur, agrégée ou licenciée, jusqu'à Tinstitutrice, jusqu'à la femme employée de grand magasin, employée des postes, télégraphes, téléphone. 11 se forme toute une catégorie de ménages nouveaux qui se prêtent difficilement aux régimes divers réglés par le Code civil. Ces régimes supposent une fortune ou tout au moins des éléments de fortune, acquis au moment du mariage, tandis qu'aujourd'hui, dans un très grand nombre de cas, il s'agit d'une fortune à faire dont on ne peut savoir ni si elle se fera, ni quels en seront les éléments : les époux ignorent en se mariant comment ils vivront, quelles seront les conditions de leur vie. Les époux du Code civil étaient censés le savoir ; ils s'établissaient dans une société stable, les autres s'engagent dans une société nécessairement et partout agitée.
A moins de prétendre créer pour les femmes vouées au travail intellectuel, les institutrices, par exemple, une sorte de célibat, forcé sans être obligatoire, une sorte de tiers ordre dans la société laïque, celui des femmes hors de la famille et hors du mariage, il faudra bien que le législateur, pour résoudre ces problèmes, déjà posés et prochainement urgents, se modèle sur les conditions et mœurs nouvelles, comme il s'est modelé, en I8O/4, sur les conditions d'une société agricole et propriétaire.
Et après la femme, l'enfant, l'adolescent, la jeune fille. L'étabhssement d'une famille sans foyer entraîne une sorte de tutelle légale à l'enfant sans protection suffisante. La nécessité où sont les parents do travailler, hors du logis, pour le faire vivre, les empêche de veiller à son éducation physique et à son éducation morale. L'école obligatoire y pourvoit en pailie, et elle ne le fait justement et eflicacement, qu'autant que la liberté d'enseignement en accorde la rigueur avec la liberté du chef de famille. Mais elle ne suffit pas. Il a fallu se préoccuper de la santé de l'enfant, dans l'âge des transformations physi-
ques, et raicler à défendre le seul bien qu'il garde de sa naissance, la force nécessaire pour user de la liberté de son travail et de son intelligence : s'il en abuse prématurément, il perd à jamais ce capital naturel. Il a bien fallu que le législateur y pourvût, et c'est encore une partie, non la moindre, de ce Code du travail qui reste à compléter et à coordonner.
Enfin, il est tout un ordre de relations des hommes que le Code civil n'a considéré qu'incidemment et qui a pris, qui prend et prendra dans nos sociétés modernes une place de plus en plus considérable : l'association. Le développement de l'association est un fait social inéluctable ; mais Tassociation n^assurera aux citoyens les garanties qu'ils cherchent que quand elle sera entrée dans le droit commun des transactions sociales.
Conformes, en cela, à leur conception de la propriété et du travail, les rédacteurs du Code civil n'admettaient, entre les hommes, qu'une forme de l'association, la société civile formée entre des propriétaires pour l'exploitation de leurs biens. Ils ne voient dans les autres associations que des faits commerciaux, ils s'en désintéressent et en laissent le règlement au Code de commerce. Quant aux associations qui ne constituent ni des sociétés civiles ni des sociétés commerciales, nos lois les avaient reléguées dans le Code pénal^ et ce Code ne les mentionnait que pour les subordonner à l'agrément du pouvoir : « Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du Gouvernement et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à ces sociétés » (article 291).
Ces dispositions étaient un reste de l'ancienne législation qui n'admettait d'association ou, comme on disait, de communautés^ séculières ou religieuses, que par la permission du roi. Villes, universités, hôpitaux, chapitres, monastères, etc., ces communautés formaient des