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SOREL

corps, indépendants des personnes qui les composaient, survivant à ces personnes, et inséparables de la constitution d'une propriété de mainmorte. Cette conception se trouvait en harmonie avec une société qui comprenait des ordres divers de sujets d'un même roi, des classes privilégiées dans une même nation, des régimes différents pour les personnes et pour les biens suivant les origines des biens, les origines des personnes, leur qualité ou leur profession, et où le privilège était la règle et le droit commun Texception.

L'ancien régime se perpétua ainsi dans le régime nouveau. 11 y constituait une anomalie qui devint promptement gênante et parut vite insupportable.

A partir de la République de 18/i8, qui plaça ce principe dans les lois constitutionnelles : « Les citoyens ont le droit de s'associer », par les conséquences naturelles du suffrage universel et de la démocratie ; par la consécration, dans le droit commun, du droit de penser et d'écrire ; par l'effet d'une conception plus large de la liberté individuelle et de la plus légitime application qu'en puissent faire les hommes, qui est de s'unir entre eux pour en user ou pour la défendre, le sens des mots et le sens des choses se sont précisés. On a justement distingué le droit d'association qui doit être dans le droit commun, de la faculté de créer une pérsonne civile et une propriété de mainmorte.

Il a paru intéressant et bientôt nécessaire que le droit d'association s'étendît à tous les objets qui rendent intéressante ou nécessaire l'union entre les hommes, qui veulent s'aider mutuellement à autre chose qu'à se procurer des bénéfices et à faire le commerce. Dans ces associations qui ont un objet de désintéressement, d'humanité, d'action morale, d'action religieuse, d'action politique, d'action sociale, les associés mettent en commun leurs facultés, leurs connaissances, leur travail intellectuel, leur activité, aussi bien pour la discussion de leur salaire ou la défense de leur travail, que pour la défense et la propagation de leurs idées et croyances communes, l'extension et la diffusion de ces connaissances, idées et croyances, l'enseignement à tous les degrés, la participation au gouvernement de leur pays ou le salut de

leurs âmes, la retraite mystique, la spéculation métaphysique, la pratique d'un culte, la fondation d'un cercle, d'une bibliothèque, bref, toutes les formes de Teutente entre les hommes en vue de se rassembler, de composer des groupes plus intimes et mieux liés dans Timmense dispersion des démocraties et la dispersion plus étendue encore des ouvriers dans les centres d'industrie, en vue d'agglomérer leurs poussières s'ils veulent résister au vent qui les balaie, de réunir leurs eaux éparpillées s'ils veulent en former un courant dont la masse pèse, puissante, et parfois irrésistible.

A rinsu du législateur et longtemps malgré lui, dans Tentre-deux, indéfiniment ouvert des lois sur les sociétés d'intérêt lucratif, civiles ou commerciales, et des associations autorisées par l'Etat, ou reconnues d'utilité publique, il s'est, peu à peu, développé toute une végétation singulière d'associations inconnues des rédacteurs du Code civil et imprévues par eux. Se faufilant à travers les grilles, passant sous des noms de circonstances les barrières des octrois, elles se sont établies aux alentours du Code civile ainsi qu'autrefois, autour des villes fortifiées, se créaient et s'étendaient, dans les terrains vagues et les banlieues, les villes neuves et les faubourgs. Comme ces agglomérations sont devenues des communes distinctes^ puis se sont annexées à la grande commune urbaine, ainsi, par tolérance du pouvoir, et faveur de la jurisprudence, puis enfin par conquêtes fragmentaires de la législation même, on a vu ces associations hétérogènes prendre forme, consistance, indépendance, se définir, se créer des usages, s'échapper successivement du Code pénal et des règlements de police, pour entrer dans les coutumes, puis, le jour venu, dans la loi civile, et passer du chapitre des délits au chapitre des droits.

La France s'en est couverte. Si l'on continuait encore, par préjugé d'habitude, à refuser aux Français, en comparaison des Anglo- Saxons, l'esprit d'association, c'est que l'on s'en rapportait exclusivement aux statistiques officielles, la liste des privilégiés, des autorisés, d'un côté, et la liste des interdits de l'autre. On en jugeait comme on ferait de l'état intellectuel de la France, à la veille de la

Révolution, en ne consultant que le catalogue des livres imprimés avec privilège du roi, et celui des livres dont le Parlement ordonnait Tincinération en place publique ; la France pensante, avec son génie, passait entre les deux.

Cette évolution s'opère, comme les autres, par flux et reflux ; mais elle s'opère, quelques eflbrts que les partis politiques aient faits, tour à tour, lorsqu'ils possédaient le pouvoir, pour rt^prendre et imposer à leurs adversaires les dernières lisières des régimes anciens.

La législation a suivi d'un pas lent, incertain, arrêté souvent et même rétrograde, le mouvement de Topinion et le développement des phénomènes sociaux. Dans cette marche, la loi de 1864 sur les coalitions marque une étape. Depuis, et parmi tant de formes ingénieuses que la force des choses a suscitées, le législateur, par politique, raison ou nécessité, en a distingué certaines qu'il a classées à part, qu'il a dotées d'un état civil et d'un régime spécial d'existence : secours mutuels, coopératives, syndicats de toute sorte, ces associations, de fait, ont pénétré dans le corps du droit, un peu comme les enfants naturels reconnus entrent dans la famille. Or, elles sont légitimes en elles-mêmes, issues des principes de notre droit public. Le droit même d'association n'y est encore entré qu'en partie. Tôt ou tard, il faudra bien que l'on en vieime, sur cet article, comme on y est venu sur les autres, à la plénitude du droit. On y viendra par les mêmes voies, par la logique insurmontable des mêmes idées et des mêmes faits.

Le Code civil ne connaît ni privilèges pour les personnes, ni corps privilégiés, ni noblesse, ni clergé, ni tiers état, ni bourgeois, ni artisans, dans la nation. Un magistrat, un militaire, un propriétaire, un professeur, un prêtre séculier, un religieux, le citoyen le plus qualifié en dignités, et le plus indigent, le plus isolé, le plus abandonné des hommes, sont égaux devant la loi civile qui les prend à leur naissance, les conduit à leur majorité, consacre leur mariage, constate leur décès, et, durant leur vie, règle leur droit de travailler, de contracter, d'user de leurs personnes et de leurs biens sans leur demander quelles opi-

nions politiques ils professent, quelle religion ils pratiquent, ni même s'ils en pratiquent une quelconque. Il n'y a plus, devant la loi civile, ni chrétiens, ni non chrétiens, ni jansénistes, ni protestants, ni déistes, ni athées. La loi s'est interdit d'en connaître le jour où elle a renoncé à inquiéter un homme pour suspicion d'hérésie et à prescrire aux juifs des conditions d'état civil hors du droit commun. L'impossibiUté des retours à une religion d'Etat, le scandale et la réprobation soulevés par des lois comme celle du sacrilège, montrent à quel point cette législation est entrée dans la vie nationale des Français. Il reste cependant à la compléter de sorte que les dernières exceptions, en raison de la qualité des personnes, ou de leur profession, ou de leurs croyances, tombent du titre des associations comme elles sont tombées de tous les autres. Ce jour-là seulement, le droit d'association, devenu déjà le droit du grand nombre, sera le droit de tout le monde et entrera réellement dans le droit commun.

Pour accomplir ces réformes ou, pour parler plus exactement, apporter au Code civil les extensions que Ton y souhaite, il n'est pas nécessaire d'en modifier l'esprit et la méthode, ni d'en rompre la tradition. La liberté individuelle reste le principe de nos lois. Les lois nouvelles que l'on réclame en procéderont naturellement, car elles n'auront pas d'autre objet que d'étendre et garantir cette liberté.

A mesure que ces réformes s'accomplissent, en détail, et dès que l'on commence à leur voir prendre corps, la pensée vient, nécessairement, de les codifier sous la forme de titres supplémentaires aux Codes anciens, titres du travail^ titre des associations, par exemple. Que l'on n'allègue point la difficulté de l'opération. Les atermoiements, les expédients, les lois fragmentaires, les épreuves législatives de toute sorte, le Code civil les a traversées. L'entreprise même fut, un moment, quahfiée de conception chimérique. Cependant l'œuvre était possible, puisqu'elle s'est faite; elle était bonne et appropriée aux besoins de la société française, puisqu'elle a duré. Le respect dont elle est environnée, la paix sociale dont elle a été le fondement depuis plus d'un siècle, demeurent la récompense des hommes qui en ont compris

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la nécessité, ont voulu, ont su et ont pu Taccomplir. Pour apprécier mieux, par Texemple même de nos temps, les difficultés d'un si grand ouvrage, nous n'en mesurons que mieux le mérite et nous n'en rendons à ses auteurs que des honneurs plus justifiés.

Albert Sorel.

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