BACON
c( let.. Est auleni el \is qusedam legem simulans, et les. « nonnulla magis vim sapiens quam œquilatem juris. « Triplex est igitur in justitia fons , vis niera -, illaquealio C( malitiosa prœtextu legis , et acerbilas ipsius logis. »
Bien. Mais qu'est-ce que la société? où est son fondement rationnel ? La loi n'est qu'un fait extérieur et matériel qui n'existe que par la puissance et la Volonté de la société 5 mais quelle est la base de la loi ? Ces questions ont entièrement échappé à Bacon ; il est muet sur la métaphysique du droit.
Poursuivons : ce Firmamentum juris privati taie est. (( Qui iujuriam facit, re utilitatem aut voluptatem capit , (( exeraplo periculum. Cœteri utilitatis aut voluptatis il- (C lius participes non sunt , sed exemplum ad se pertinere « putant. Itaque facile coeuut in consensum , ut caveatur a sibi per leges , ne injurise per vices ad singulos redeant. (( Quod si ex ratione temporum et communione culpae , id (( eveniat , ut pluribus et potentioribus , per legem ali- « quam. periculum creetur, quam caveatur, factio solvit « legem ; quod et sa>pe fit. »
Ainsi pour Bacon la loi est la convention d'hommes effrayés du danger-, mais, encore une fois, où la loi prendelle racine? Chose remarquable I Bacon n'emploie pas une seule fois le mot jw* comme représentant le droit même dans sa nature et dans sa substance. Le droit , jus , n'est pour lui que la collection des lois positives : il n'a donc pas traité de la justice universelle, ^on j mais grand praticien, jurisconsulte surtout politique, il a promené un coup dVpJI puissant sur les fail.s extérieurs, sur les lois
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positives, sur la manière de les interpréter, sur la juridiction, sur l'art de classer et de digérer les lois.
Le chancelier d'Angleterre accorde peu à la théorie et à la science proprement dite :
« At scientiam juris et practicam , auxiliaribus libris (( ne nudanto, sed potius instruunto. li sex in génère (( sunto : institutiones, de verborum significatione, de rcc< gulis juris-, antiquitates legum -, summae agendi force mulœ. ))
Le catalogue n'est pas riche : on dirait que cet illustre praticien a peur de la science, et veut lui faire sa part. Ainsi encore dans l'enseignement du droit , De prœhctionihus , il recommande la plus grande sobriété •, il craint les questions , les controverses , les subtilités ; et , de peur de l'abus , il serait presque tenté de proscrire l'usage.
En résumé. Bacon a surtout envisagé la jurisprudence sous les rapports politiques et pratiques. Ainsi considéré, son opuscule a de la valeur : clair , judicieux , aphoristique , il est beaucoup lu et souvent cité. Mais , quant à la philosophie et à la tliéorie du droit , il ne saurait avoir de rang et d'importance dans Thistoire de la science.
Après Bacon se rencontre un jurisconsulte , son contemporain, que le chancelier consulta même sur la validité de la sentence prononcée contre lui , dont la jeunesse assistait ainsi aux derniers et tristes jours de ce grand homme, et qui devait lui-même être appelé par Grolius ht
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gloire de l'Angleterre. Selden (i) vécut successivement sous Jacques P'", Charles I^"" et le protectorat de Cromwel -, lut membre du parlement j fit partie des comités qui dressèrent l'acte d'accusation du duc de Buckingam et du comte de Straffbrd, qu'il avait attaqué d'abord et finit par défendre; garda toujours envers Charles P*^ une modération respectueuse, sut résister à Crom^vel , qui le pressait de réfuter l'-t/wj tjv.;ùiy.n , et qui , sur son refus , en chargea Milton ; défendit constamment la liberté et les droits de l'Angleterre , resta toujoms pur et ferme au milieu des partis et de leurs excès , et fut considéré par ses concitoyens comme le premier jurisconsulte du pays. En voici la preuve. Grotius venait d'écrire son traité de la liberté des mers, Mare liberum : il y réclamait pour les Hollandais la navigation aux Indes orientales. Selden répondit par une réfutation ii\t\t\ûée Maie clausutn, qui fut approuvée, sous Jacques I^"^, par la cour d'amirauté, et dont Charles P"^, sur de nouveaux débats avec la Hollande, ordonna la publication. Quelle n'était pas alors la puissante autorité des jurisconsultes ! La Hollande a son Grotius pour revendiquer la liberté des mers , et c'est un autre juris^ consulte que l'Angleterre lui oppose : c'est un combat de doctrines , c'est une affaire de haute jurisprudence.
Qu'a fait Selden dans la science? 11 a écrit à la fois des livres de pratique et d'érudition. Les premiers ne sont cu-
(i) Né en i584 , mort en i65/(.
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rieux que pour l'histoire du droit anglais -, parmi les seronds , il faut remarquer son ouvrage De successionihus in bona defuncti ad leges Hebrœoruni ; cet autre , De successione in pontipcnium Hehrœor uvi ^ puis De synedriis et prœfecturis juridicis veterum Hehrœorum , et sa préface au Fleta, commentaire sur la jurisprudence anglaise, préface curieuse et savante sur l'histoire du droit romain en Angleterre (i).
Mais son œuvre principale est son traité De jure naturali et qentium juxta disciplinam Hehrœorum , dont le méiite et le sens nous semblent aujourd'hui méconnus. Où en était alors la philosophie du droit ? Ni Bodin ni lîacon n'avaient encore soupçonné la question du droit naturel , et n'avaient tenté une explication philosophique de la nature humaine. Ceux qui vinrent après eux et y songèrent durent trouver l'entreprise difficile et délicate. Poser la question du droit naturel , c'était ni plus ni moins se mettre en face de la théologie et en guerre avec elle : il fallait donc pour cette œuvre une époque de lutte et de liberté religieuse , le temps de Selden et de Grotius. Le titre seul de l'ouvrage de Selden , De jure naturali , est un progrès sur le génie de Bacon. La question était posée-, mais comme Selden était surtout jurisconsulte, point philosophe, et que d'ailleurs , selon ses croyances religieuses et chrétiennes , la question qu'il abordait était résolue par
(l) Hoffmann, au coiumencement du siècle dernier, l'a réimprimée à la iin de son Histoire du droit romain , du moins dans l'édition de 1726.
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les livres hébraïques , l'Ancien Testament et les Écritures , comme les thc'olorjiens et les jurisconsultes antérieurs il fît de la loi des Hébreux le type indélébile du droit naturel. Mais il se permit une distinction qui est un commencement de philosophie : dans le système des lois hébraïques il sépare ce qui , selon lui, est fondamental , universel et de droit naturel , des lois purement politiques , qui se rapportent à la constitution de la république hébraïque. C'est une tradition révérée parmi les Juifs, que iVoé et ses fils reçurent de Dieu sept préceptes éternellement obligatoires, qui constituaient, suivant les docteurs du Talmud, le droit universel et comme le code de rhumanité. Voici quels sont les sept préceptes :