PRÉCÉDÉ PAR ALBÉRIC &E1NTILIS. — SO\ INFLUENCE
Au coinmencement du dix-septième siècle, l'Europe était au milieu de son travail pour se constituer et s'asseoir sur ses fondements , pour conquérir les uns après les autres tous les droits de riiunianité , et les faire passer par la victoire dans une pratique puissante. Tous les états étaient en même temps occupés à débattre et à définir leur assiette politique , et tourmentés par des révolutions internes, religieuses et morales. Quel était l'agent de toutes ces choses, qui conquérait les droits , qui renversait les obstacles? C'était la guerre , hella, horrida bel/a. Le mouvement était général , la lutte ardente, et le triomphe sanglant. Par les guerres extérieures et politiques, les états se constituaient-, par les guerres religieuses et civiles , la réforme protestante, et, ce qui vaut mieux, la liberté parvenait à se faire reconnaître et respecter de la religion catholique. Mais que ces droits précieux furent chèrement achetés! Pendant le seizième siècle et la première moitié du dix-septième, l'Europe vécut pour ainsi dire dans un
camp et sous la tente pour conquérir sa civilisation, et les traités de Munster etdeWestphalie ne vinrent qu'après la guerre de trente ans , qui ne nous apparaît plus aujourd'hui que comme un poème héroïque où le génie moderne semble pour la dernière fois avoir quekpie chose du moyen âge sous la physionomie guerrière de Wallenstein et de Gustave-Adolphe.
Pourquoi, se sont demandé plusieurs, Grotius a-t-il intitulé son livre, dont plus de la moitié est consacrée à l'exposition du droit naturel , pourquoi l'a-t-il intitulé de Jure belli ? Par une raison fort simple, c'est que la guerre était l'idée fondamentale de son livre. Le spectacle au milieu duquel il vivait lui avait inspiré le dessein d'écrire la théorie de ce droit de guerre dont l'Europe faisait un si terrible usage 5 contemporain de Tilly et de JVIansfeld, il voulut faire intervenir le droit au milieu de ces capitaines : il atteignit son but , car son ouvrage fit les délices de Gustave-Adolphe. La guerre , la guerre, voilà ce qui l'a frappé, ce qui l'occupe-, et quand il parle du droit naturel , même longuement , il semble toujours ne le traiter que par épisode -et l'envelopper dans sa formidable unité de Jure belli ac pacis .
Où naquit Grotius, ce jurisconsulte européen? Dans la Hollande, terre d'industrie et de liberté, qui s'illustra au seizième et au dix-septième siècle par sa résistance au despotisme de l'Espagne et à l'ambition de l'Angleterre et de Louis XIV, seul pays avec l'Angleterre où se pratiquaient les vertus politiques, république altière et mercantile , dont les citoyens se livraient les uns au négoce, les autres à l'é-
iio GROTIUS.
rudition. La Hollande donna donc à l'Europe Hugo Grotius (i) , tout ensemble jurisconsulte , théologien , philosophe, historien et philolofjue. Théologien, il écrivit un traité de /a f" évite delà i^eliyion chrétienne, et un commentaire sur le Nouveau Testament , qui fment considérés par son église comme à la fois profonds et orthodoxes. Philologue, il traduisit en latin les Phéniciennes d'Euripide , travailla sur Stace et Sénèque le tragique, donna des éditions de Stobe et de Lucain. Historien, il écrivit les Annales de son pays qui ne furent pas imprimées de son vivant. Jurisconsulte, il composa une Introduction à la jurisprudence hollandaise , illustra plusieurs endroits du droit romain qu'il savait profondément dans sa Floruni sparlio ad jus Justinianœum; et enfin, dans son traité de Jure helli ac pacis , il fonda la science du droit des gens. On sait sa vie , ses amitiés avec Barneveld, sa prison, le dévoûment ingénieux qui lui procura la liberté. Il se réfugia en France, où il vécut environ dix ans dans le commerce de ce que la cour et la magistrature avaient de plus illustre, et où il composa son traité du droit de la guerre et de la paix, qu'il dédia à Louis XIII. Oxenstiern le fit ambassadeur de Suède , et l'accrédilb auprès de Richelieu-, mais ces deux personnages se convinrent peu : c'étaient le despotisme et le droit en présence. Grotius demanda son rappel sous le ministère de Mazarin,
(r) Né en i583 , morl en iG45.
(2] Annales et hisforiac de relius Belgicis, ab obilu Fhilippi régis usqiie ad iiiducias anni ifiof).
GROTIUS. m
et vint mourir en Allemagne après une route de mer qui l'avait exténué. Vivant, il fut admiré de l'Europe, courtisé par Oxenstiern et Christine , sollicité parWallenstein d'écrire son histoire-, mort, il fut estimé deLeibnitz.
S'il est sensible que Grotius n'écrivit sur la paix et sur la guerre qu'en raison de son temps, que provoqué par le spectacle qu'il avait sous les yeux , et s'il existe entre son époque et son livre une relation irrécusable , il n'en est pas moins vrai qu'il avait été précédé dans la carrière par un jurisconsulte du seizième siècle qu'il avait lu, qui a été cité par Bodin , dont de nos jours sir James Mackintosh a parlé pertinemment , par Alberic Genlilis (i). Cet Italien, qui vécut long-temps en Angleterre et professa à l'université d'Oxford , composa un traité de Jure belli dont le troisième livre est entièrement consacré au droit de la paix. En le parcourant, nous avons reconnu que Grotius lui avait effectivement emprunté plusieurs fails, plusieurs détails : comme Alberic Gentilis, Grotius a divisé son ouvrage en trois livres , mais là se borne toute la ressemblance. Alberic Gentilis entasse les faits et ne les juge pas, cite les textes et ne tente jamais leur appréciation philosophique. Cependant, comme un homme ne saurait écrire en faisant une entière abnégation de sa propre raison, on rencontre çà et là quelques lueurs de justice, d'équité et de jugement individuel. Mais ce qui domine c'est l'empire absolu et l'autorité sans appel des faits et des textes.
(i) Né en i55i, mort pn iGii.
M2 GROTILS.
Grotius, esprit étendu et juste, mtlait le bon sens à l'érudition : il n'offre pas la confusion indififeste de Bodin : il commence presque toujours par ju{]çr lui-même, et ce n'est guère qu'après le jugement instinctif de sa raison , qu'il appelle à son secours les faits et les textes. Mais il manque de cette sagacité subtile et pénétrante nécessaire aux investigations métaphysiques. « M. Grotius, écrivait (C Leibnitz à Thomas Burnet. était d'un très grand savoir « et (Vun esprit solide *, mais il n'était pas assez philosoc< phe pour raisonner avec toute l'exactitude nécessaire « sur des matières subtiles dont il ne laissait pas d'é- (c crire (i). )) En effet, ce jurisconsulte avait surtout un esprit tourne aux matières politiques et positives; son originalité est d'y avoir porté une raison indépendante et droite; il aperçoit en mêmetempsqueSelden la question du droit naturel : il la pose, la résout sans le secours de la théologie , et en se servant pour la première fois des seules lumières de l'esprit individuel.
Voici le début de Grotius : je me servirai de la traduction de Barbeyrac , bien que la lecture de l'original latin soit beaucoup plus attrayante : la latinité de Grotius est belle; ses citations vous promènent dans l'antiquité, mais l'usage de lire et de citer Grotius dans la traduction a prévalu.
c( Un grand nombre d'auteurs ont entrepris de comte menterou d'abréger le droit civil, soit que l'on entende
(i) OKuvres de I.eilinilz , L-dilidii Diilonis , 1. A I , i*"" j)arl. , p. 271,
(( par là les lois romaines qui sont ainsi appelées par ex- (( cellence, ou bien celles de chaque pays en particulier. (( Mais pour ce qui est du droit qui a lieu entre plusieurs c( peuples, ou entre les conducteurs des états , et qui est « ou fondé sur la nature, ou établi par les lois divines, « ou introduit par les coutumes , accompagnées d'une (( convention tacite des hommes, peu de gens se sont (( avisés d'en toucher quelque matière ; il n'y a du moins (( personne qui l'ait expliqué dans toute son étendue et en (C forme de système. Cependant il est de l'intérêt du^genre « humain que chacun puisse s'instruire là dessus dans « quelque ouvrage de cette nature , etc. »
Ainsi Grotius a bien la conscience de faire pour la science et pour l'Europe quelque chose de nouveau , et il déclare (( qu'il est d'autant plus nécessaire de travailler sur un si (( vaste sujet , qu'il y a eu autrefois et qu'il y a même eniX core aujourd'hui des gens qui méprisent cette sorte de « droit comme une vaine et pure chimère (i).-» *,
Il ouvre son livre par des prolégomènes où il cherche le principe même du droit , il le trouve dans ce fait observé que l'homme est un animal sociable (2), et que sa raison le porte à vivre en société. « La sociabilité ou le (c soin de maintenir la société d'une manière conforme (( aux lumières de l'entendement humain est la source « du droit proprement ainsi nommé , et qui se réduit en
(i) Prolégomènes.
(2} Dans l'antiquilé Aristote l'avait dit.
ii4 GROTIUS.
(( gënëral à ceci : ({u'il faut s'abstenir religieusement du ce bien d'autrui et restituer ce que l'on peut en avoir entre (( les mains, ou le profit qu'on en a tiré; que l'on est « obligé de tenir sa parole; que l'on doit réparer le dom- « mage qu'on a causé par sa faute ; et que toute violation « de ces règles mérite punition , même de la part des « hommes (i). ))
Continuons. Ce n'est pas le fait pur de la sociabilité qui paraît être à Grotius le fondement du droit, car les animaux aussi sont sociables , mais c'est la sociabilité dirigée par les vues et les règles de la raison humaine. « De cette « idée il en naît une autre plus étendue, que l'on a ensuite (( attachée au mot de droit. L'excellence de l'homme par- « dessus le reste des animaux consiste non seulement « dans les sentiments de sociabilité dont nous venons de (( parler, mais encore en ce qu'il peut donner un juste « prix aux choses agréables ou désagréables , tant à venir (C^ue présentes, et discerner ce qui peut être utile et « nuisible. On conçoit donc qu'il n'est pas moins confor- « me à la nature humaine de se régler, en matière de « ces sortes de choses, sur un jugement droit et sain, « autant que le permet la faiblesse des lumières de notre « esprit; de ne se laisser ni ébranler par la crainte d'un « mal à venir , ni gagner par les amorces d'un plaisir pré- « sent, ni emporter à un mouvement aveugle. Ainsi ce « qui est entièrement opposé à un tel jugement est censé
[i) Prolégomènes.
GROTIUS. ii5
« en même temps contraire au droit naturel , c'est-à-dire « aux lois de notre nature (i). »
Il est clair que Grotius a une vue complexe, vague et confuse de la sociabilité et de la raison de l'homme. Quand il met le principe du droit dans la sociabilité , sa pensée n'est pas exacte: nous l'avons vu (2), la sociabilité n'est que la forme du droit et n'en est pas la racine. Mais quand il complète cette première notion et qu'il mêle à la sociabilité la raison, on sent qu'il a entrevu confusément toute la réalité, la nécessité de fonder le droit dans la nature de l'homme, il parle des lois de notrenature. Quelles sont elles? plus avancé dans la science que.Bodin, il ne le sait pas plus que lui, mais il en parle et montre leur autorité avec une indépendance vraiment philosophique.
En effet il affranchit nettement la jurisprudence de l'empire de la théologie , et il consomme l'entreprise que Selden avait commencée peut-être à son insu. « Tout ce que « nous venons de dire sur la nature du droit , continu- « Grotius, aurait lieu en quelque manière, quand même « on accorderait , ce qui ne se peut sans un crime horri- « ble, qu'il n'y a point de Dieu, ou s'il y en a un , qu'il « ne s'intéresse point aux choses humaines (3). » Qu'estce à dire, le théologien Grotius veut-il isoler l'homme de
(1) Prolégomènes.
(2) Chap. I.
(3) Ibidem.
ii6 GROTIUS.
Dieu, méconnaître Tautorité qu'exerce dans la vie humaine et dans l'histoire la religion, qui est la métaphysique des nations? non, mais il veut dire simplement que, d'après la méthode naturelle de l'esprit , la notion du droit subsiste sans la notion théologique, et que scientifiquement le droit a une existence tout-à-fait indépendante.
Si le droit se distingue de la religion , il ne se confond pas non plus avec l'utile : « Ce que disait Carneade et ce « que d'autres ont dit après lui , que l'utilité est comme « la mère de la justice et de l'équité, cela, dis-je , n'est « pas vrai) à parler exactement. Car la mère du droit « naturel est la nature humaine elle-même, qui nous porte- « rait à rechercher le commerce de nos semblables quand « même nous n'aurions besoin de rien, et la mère du « droit civil est l'obligation que l'on s'est imposée pai* son (( propre consentement-, obligation ({ui, tirant sa force du « droit naturel , donne lieu de regarder la nature comme « la bisaïeule, pour ainsi dire, du droit civil. Tout ce « qu'il y a, c'est que l'utilité accompagne le droit naturel j (( car l'auteur de la nature a voulu que chaque personne en <( particulier fût faible par elle-même, et dans l'indigence « de plusieurs choses nécessaires pour vivre commodé- <( ment, afin que nous fussions portés avec plus d'ardeur « à entretenir la société. C'est aussi l'utilité qui a donné (( occasion aux lois civiles-, car la confédération ou la « soumission à une autorité commune dont nous venons « de parler s'est faite originairement en vue de quelque
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(( avantage. Outre que tout homme qui prescrit des lois c( aux autres se propose , ou du moins doit se proposer, (( quelque utilité qui en revienne (1). ))
De ce point de vue, Grotius promène ses regards autour de lui : « J'ai remarqué de tous côtés dans le monde « chrétien une licence si effrénée par rapport à la guerre, (( que les nations les plus barbares en devraient rougir. (( On court aux armes , ou sans raison , ou pour de très c( légers sujets, et quand une fois on les a en main , on (( foule aux pieds tout droit divin et humain , comme si (( dès lors on était autorisé et fermement résolu à com- « mettre toute sorte de crime sans retenue (2). » Voilà qui l'a déterminé à écrire sur la guerre et sur la paix. Puis, banni indignement de son pays, il ne croit pas pouvoir mieux mériter de la jurisprudence, dont il a fait sa perpétuelle étude. Il divise ainsi son ouvrage :
« Dans le premier livre , après avoir parlé de l'origine « du droit, j'examine la question générale , s'il y a quelque (( guerre qui soit juste?Eiismte, pour montrer la différence <( qu'il y a entre les guerres publiques et les guerres parti- « culières , il a fallu rechercher l'étendue des pouvoirs des « souverains-, distinguer la souveraineté pleine et entière, c( d'avec celle qui est limitée ou partagée ; celle qui est « accompagnée du pouvoir d'aliéner, d'avec celle qui
(1) Prolégomènes.
(i) IJiidem.
ii8 GROTIUS.
« manque de ce pouvoir. Je traite là encore du devoir des
« sujets envers leur souverain.
« Je parcours dans le second livre toutes les causes « d'où peut naître la guerre, et pour cet effet j'explique au « long la nature des choses communes et des choses qui (( appartiennent en propre, les droits qu'une personne « peut avoir sur une autres les obligations qui résultent de « la propriété des biens •, l'ordre des successions à la cou- « ronne -, les engagements des conventions et des con- « tracts •, la force et l'interprétation des traités et des ala liances entre les peuples et les princes, comme aussi « des serments tant publics que particuliers ; la manière « dont on doit réparer le dommage qu'on a causé ; les « privilèges des ambassadeurs j le droit de sépulture et la « nature des peines. »
c( Dans le troisième et dernier livre, je'fais voir d'abord « jusqu'oùl'on peutporter les actes d'hostilité. Je distingue « ensuitecequ'il y a là qui nerenferme effectivement rien de « vicieux, d'avec ce qui n'emporte qu'une simple impu- « nité, ou tout au plus une apparence de droit que l'on « peut faire valoir auprès des nations étrangères , comme (( s'il était bien fondé à tous égards. Je parle enfin des di- « verses sortes de paix^ et de toutes les conventions qui se (( font pendant la guerre (i). ))
Entrons en matière. Le droit se divise aux yeux de
( i) Prolépomène».
Grotius en droit naturel et en droit volontaire, que maintenant on a coutume d'appeler droit positif. Le droit naturel consiste « dans certains principes de la droite raison « qui nous font connaître qu'une action est moralement « honnête ou déshonnête , selon la convenance ou la dis- « convenance nécessaire qu'elle a avec une nature raison- « nable et sociable. » Le droit naturel est donc obligatoire, nécessaire et immuable. « Comme il est impossi- « ble à Dieu même de faire que deux fois deux ne soient « pas quatre, il ne lui est pas non plus possible de faire (t que ce qui est mauvais en soi et de sa nature ne soit « pas tel (1). »
Comment prouver qu'une chose est de droit naturel ? de deux manières , a priori et a posteriori. « La première, « qui est plus subtile et plus abstraite, consiste à mon- (( trer la convenance ou disconvenance nécessaire d'une « chose avec une nature raisonnable et sociable, telle « qu'estcelle de l'homme. En suivant l'autre, plus populai- <^ re , on conclut, sinon très certainement, du moins avec « beaucoup de probabilité, qu'une chose est de droit natu- « rel, parce qu'elle est regardée comme telle parmi toutes « les nations , ou du moins parmi les nations civilisées. « Car un fait universel supposant une cause universelle, « une opinion si générale ne peut guère venir que de ce <( qu on appelle le sens commun {^2). » Ainsi, voilà dans
(1) Liv. 1, chap. 1, Ce que c'est que la guerre et le droit.
(2) Ibidem.
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Grotius l'accord de la philosophie et de l'histoire. Cette idée a toujours été dans la conscience de chaque siècle ; Bodin l'entrevoyait confusément ; elle est plus claire dans Grotius -y Vico lui donnera une empreinte durable, et après lui la philosophie de la nature, en Allemagne, la reproduira sous des formules rigoureuses.
Voilà pour le droit naturel ; le droit volontaire est celui qui tire son origine de la volonté de quelque être intelligent. Il se divise eu droit divin et droit humain. Le droit humain se partage en droit civil et droit des gens. Quant au droit divin volontaire « les termes seuls don- (( nent d'abord à entendre que c'est cel ui cpii doit son origine « uniquement à la volonté de Dieu •, pair où on le distingue « du droit naturel , qui , comme nous l'avons dit, peut
« aussi en un sens être qualifié divin Or ce droit di-
<( vin a été établi ou pom- tout le genre humain , ou pour (( un seul peuple. Nous trouvons que Dieu a publié des (( lois pour tout le genre humain à trois diverses reprises, « savoir immédiatement après la création , puis après le « déluge , enfin sous l'évangile. Ces trois sortes de lois « divines obligent sans contredit tous les hommes, du (( moment qu'elles sont suffisamment venues à leur con- « naissance. De tous les peuples, il n'y en a qu'un seul à « qui Dieu ait daigné donner des lois en particulier : c'est le <( peuple hébreu , etc. » Ici Grotius coufoudait la religion avec le droit, et n'en distinguait plus nettement les diflérences et les rapports.
(i) Liv. 1, chap. i, Cu ijue c'est (jue la guerre et le droit.
Après cette théorie du droit , Grotius examine si la }>uerre peut être quelquefois juste-, il affirme que la guerre n'est pas défendue par le droit naturel ou le droit des gens , non plus que par le droit divin arbitraire , c'est-àdire par la religion révélée. La guerre se divise en publique , privée et mixte. Comme une guerre publique ne saurait se faire que par l'autorité du souverain , il devient nécessaire de définir la souveraineté. Or la puissance souveraine est celle dont « les actes sont indépendants de tout « autre pouvoir supérieur, en sorte qu'ils ne peuvent être « annulés par aucune autre volonté humaine ( i )• » Cela rappelle la définition de Bodin. ici , théorie de la souveraineté d'après l'autorité des faits généralement reconnus en Europe. Les sujets peuvent-ils faire la guerre à leur souverain? Grotius reproduit la solution du christianisme qui défend de s'armer contre les puissances ; il montre la conduite qu'on doit tenir envers un usurpateur , et ses distinctions diffèrent un peu de celles de Bodin.
Le second livre commence par l'énumération des causes de la guerre-, on y lit qu'il n'est pas permis d'attaquer un état par cela seul qu'il est trop puissant. Après avoir parlé des injures dont on est menacé, en tant qu'elles fournissent un juste sujet de guerre , le jurisconsulte passe aux injures déjà reçues , et premièrement à celles qui regardent ce qui est nôtre. Voilà le lien de transition par lequel il arrive à la propriété; il est faible: de là tous les épisodes que
(i) Liv. I , chap. 3.
Grotius a jeté dans son traité de la {guerre , et qui remplissent le serond livre.
Quelle fut l'origine du droit de propriété? Primitivement tout était en commun , et comme cette communauté ne put durer , il y eut une convention parmi les hommes pour que chacun commençât à posséder pour lui. « Il pa- « raît que les choses n'ont pas commencé à passer eu pro- « priété par un simple acte intérieur de l'àme , puisque « les autres ne pouvaient pas deviner ce que l'on voulait « s'approprier, pour s'en abstenir eux-mêmes, et que « d'ailleurs plusieurs auraient pu vouloir en même temps « une même chose, mais cela s'est fait par une conven- « tion ou expresse , comme lorsqu'on partageait des « choses qui étaient auparavant en commun , ou tacite , « comme quand on s'en emparait. Car du moment qu'on « ne voulut plus laisser les choses en commun , tous les « hommes furent censés et durent être censés avoir con- (( senti que chacun s'appropriât par droit de premier oc- « cupant ce qui n'aurait pas été partagé (i). » Il est inutile d'insister pour montrer que la fiction d'une convention est inutile à l'origine et au fondement du droit de propriété. Pourquoi l'homme est-il propriétaire? parce qu'il est intelligent , libre et personnel (2). De l'origine de la propriété , Grotius passe à l'acquisition primitive et à l'acquisition dérivée. Ici théorie de l'usucapiou et de la
(1) Liv. 2 , chap. 2.
(2) Voyez chaji. i.
prescription. Voilà pour les choses. Quant aux personnes, il y a, dit Grotius, trois manières d'acquérir originairement un droit sur les personnes , savoir , la génération , le consentement, et le délit ou crime. Avec cette division , il parcourt successivement la famille et l'état ', fait la théorie des obligations -, parle des promesses , des contrats , du serment , de l'obligation qui résulte d'un dommage injustement causé, des droits des ambassadeurs, du droit de sépulture (i), de la pénalité, et enfin il revient à la guerre. Suivre Grotius dans tous ces détails serait ininfini; cependant ce qu'il dit sur la pénalité veut être remarqué. Il adopte la belle théorie de Platon (2) qui puise le droit de punir dans la nécessité de l'expiation pour le coupable et de l'exemple pour les autres, et qui considère surtout la peine comme une purification morale; mais il la complète par la vue de l'utilité sociale : « 11 faut dire, « à mon avis , que dans toute punition on a en vue le bien u du coupable même , ou l'utilité de celui qui avait intérêt « que le crime ne fût pas commis , ou enfin l'avantage de « tout le monde généralement (3). » 11 est loin de proscrire d'une manière absolue la peine de mort, mais il demande aux puissances chrétiennes de la supprimer dans
(1) On verra combien ce que Grolius dit du droit de sépulture a dû frapper Vico.
(2) Voyez le Gorgias , traduction et arjjument de M. Cousin.
(3) Liv. 2, c. 20.
certain cas , et de la remplacer par des travaux aux ouvrages publics. Ce qu'il dit sur la proportion des peines est excellent. « Il paraît, par ce que nous avons dit ci- « dessus, que dans toute punition on a égard à deux « choses, à là raison pourquoi on \)\imt , et au but qae « l'on se propose en punissant. La raison pourquoi on « punit, c'est que le coupable le mérite. Le but que l'on « se propose en punissant, c'est l'utilité qui peut revenir
« de la punition Pour savoir jusqu'où un coupable
<( mérite d'être puni, il faut examiner i° le motif qui l'a « porté au crime 5 2° le motif qui aurait dû l'en détourner; « 5° et enfin la disposition qu'il avait ou à s'en abstenir , « ou à le commettre (1). » Puis il établit qu'à moins de fortes et de pressantes raisons de punir sévèrement on doit pencher plutôt à adoucir la peine. C'est ainsi que Grotius était , au dix-septième siècle , le précurseur de Montesquieu, qui considérait la douceur des peines et l'humanité comme un progrès des états et des sociétés.
La fin du second livre et le troisième sont entièrement consacrés à la guerre. Grotius y traite des causes injustes et douteuses de la guerre 5 de la gravité des délibérations avant de s'y engager; des ruses qu'elle autorise; des droits qu'elle donne, comme de tuer l'ennemi , de ravager et de piller ce qui lui appartient ; de la souveraineté dont elle investit le vainqueur sur le vaincu. Mais toujours un esprit
(1) Lil). i, cap. 20.
de mansuétude et d'humanité anime ses théories -, il enseigne en toute chose la modération (i), et termine son livre par une exhortation à garder la foi et à rechercher la paix : (( Veuille le seigneur, qui seul le peut, graver toutes ces « maximes dans le cœur des puissances chrétiennes -, leur « donner l'intelligence du droit divin et humain , et dis- « poser lems esprits de telle manière qu'elles pensent <v toujours que Dieu les a établies ses ministres pour gou- « verner des hommes, c'est-à-dire des créatures qui lui (( sont très chères. »
Telles furent les dernières paroles de Grotius j elles retentirent en Europe. Son livre fut reçu avec vénération et enthousiasme-, il fut le fondement d'une science nouvelle , de la science du droit naturel et des gens; on l'enseigna dans toutes les universités •, on l'imprima , on le commenta comme un ancien (2). Si l'on demande quels résultats positifs la science du droit philosophique doit aujourd'hui à Grotius , on serait embaiTassé de les montrer-, mais dans son siècle il a imprimé une impulsion puissante à la jurisprudence, a posé le premier la question du droit naturel , l'a séparée nettement de la théologie -, enfin , le premier, il a tenté une théorie générale du droit. Voilà pour la philosophie du droit. Quant à la science du droit des gens , son livre fut le manuiel des publicistes , des ministres et des rois. Grotius succéda à Bodin en l'efïà-
(i) Voyez les chap. 11, 12, i3, 14. i5 et 16 du 3* livre. (2) "Voyez Bayle verbo Grotius.
çant, ne fut éclipsé que par Montesquieu, et éleva à son apogée la science du droit, et l'influence des jurisconsultes, que devaient bientôt supplanter les philosophes. Par l'alliance timide encore et plus instinctive que réfléchie de la philosophie et de l'histoire , il se fit l'homme de la science politique au commencement du dix-septième siècle, et la postérité a confirmé le mot prophétique de Henri IV, quand le jeune Hugues de Groot fut dans sa jeunesse produit à la cour de France : / oilà le miracle de la Hollande.