CHAPITRE XX ET DERNIER
REVOLUTION FRAJfÇAISE. — PHILOSOPHIE SPIRITUALISTE DU
CODE CIVIL. MISSION ET PORTEE DE l'hISTOIRE DU DROIT.
La religion elle droit sont à coup sur les deux premiers besoins de l'homme et de l'humanité. Par la religion l'homme tend à se compléter lui-même, en se mettant'en rapport avec la raison universelle et suprême •, par le droit l'homme tend à se maintenir lui-même , à respecter les autres hommes , en soutenant incessamment avec eux des rapports constamment légitimes. Mais ni la religion ni le droit ne se contentent de spéculation et de science , il leur faut la pratique et l'action. On ne soutient pas de lutte, et de guerre pour la cause du beau j ou se bat peu pour la cause du vrai, davantage pour ce qui est utile. Mais ce qui soulève véritablement l'humanité, c'est le
iS2 RÉVOLUTION FRANÇAISE.
soin de d(5fendre sa foi et de maintenir son droit. Or, à la fin du dix-huitième siècle , le moment était venu où dans notre France le droit et la législation devaient avancer non plus par la théorie , mais par l'action , non plus par la science, mais par une catastrophe historique et un mouvement révolutionnaire.
La révolution de 1789 éclate. Tout se disperse, jurisconsultes, doctrines, parlements, jurisprudence, avocats, traditions; les coutumes sont abolies, le droit écrit effacé. Une législation jeune , audacieuse , révolutionnaire, prend les rênes de l'état. Moïse, sur le mont Sinaï , recevait les Tables de la loi au milieu des foudres et des éclairs ; c'est au sein des orages et montée sur des ruines que notre fière révolution nous a transmis les nôtres.
Dans cette crise d'innovation, il est clair que les jurisconsultes devaient perdre non seulement toute initiative, mais même toute participation importante à la création d'une législation nouvelle, et que ceux d'entre eux qui voudraient y travailler devaient dépouiller le génie familier à leur profession , le respect pour l'antiquité, et renoncer en partie aux habitudes et au vocabulaire de leur science ; encore, au prix de tous ces sacrifices , ils ne faisaient qu'obéir à la direction qui leur était imprimée, car cette fois c'était l'opinion publique elle-même , dans toute son eilervescejice, qui s'écrivait aux Tables de la loi.
La première assemblée nationale travailla surtout au droit politique, dont le code est aujourd'hui la charte constitutionnelle. Après avoir fait la constitution et une législation criminelle, elle légua le devoir de rédiger un nou-
veau code civil (i) à ses successeurs, qui, dans leur courte existence , au milieu des orages , entre les débris du trône et une république naissante , ne purent s'arrêter à la composition d'un système de lois civiles. Mais la Con- A' ention , qui présente le spectacle unique dans l'histoire d'une assemblée délibérante plus active et plus résolue qu'un seul homme, qui ne se contentait pas d'organiser la terreur et la victoire, et qui, à mesure qu'elle arrachait un fondement de l'ancienne France , voulait jeter à la place une législation vive et forte qui prît racine , décréta la rédaction d'un code civil. Le 9 août 1793 , le citoyen Cambacérès faisait un rapport siu' un projet de code présenté par le comité de législation. « Il faut , s'écriait-il dans son <( enthousiasme républicain , après avoir long-temps « marché sur des ruines , il faut élever le grand édifice de « la législation civile , édifice simple dans sa structure , « mais majestueux dans ses proportions , grand par sa « simplicité même , et d'autant plus solide que , n'étant « pas bâti sur le sable mouvant des systèmes , il s'élèvera « sur la terre ferme des lois de la nature , et sur le sol (c vierge de la république (2). » Le projet était divisé en quatre livres : De Vétat des personnes , Des contrats , Des
(i) Il stra tait un code de lois civiles commun à tout le royaume. (Coustitulion de 1791, 1. 1.)
(2) Voyez le projet de code civil présenté à la convention nationale. ('793-)
Mens y Des actiotis (i). Précis et clair, il résume bien les principes politiques de l'époque ; et soumet à leur influence la vie civile et domestique avec une rigoureuse unité. Cependant la convention ne fut pas satisfaite : elle voulait encore plus de laconisme et d'innovations. Le 23 fructidor de l'an 2 , Carabacérès présenta un nouveau projet plus succinct encore-, on en discutait quelques articles quand la conveotion se sépara.
Mais , depuis le 9 thermidor , le despotisme des idées républicaines avait commencé de déchoir , la liberté civile et individuelle se ranimait, la réaction devenait sensible de jour en jour, et quand, le 24 prairial an 4 5 le même Cambacércs présentait au Conseil des cinq-cents un troisième projet de code civil, c'étaient déjà d'autres idées et d'autres principes. On voit dans ce projet , beaucoup plus long que les deux premiers et composé de 1 104 artilicles, les droits civils qui, se détachant des droits politiques , cherchent à s'établir à part , et les errements de l'ancienne jurisprudence qui commencent à reparaître. Au surplus , les conseils ne discutèrent pas ce travail.
Bientôt après, Bonaparte fut maître. Cette fois l'œuvre d'un code civil ne devait plus être ajournée. Elle ofliait au premier consul l'occasion précieuse de faire et de manifester son choix dans les conquêtes et les résultats de la révolution, de montrer ofliciellemcut que, s'il rejetait tout
(1) Le livre Des actions n 3 pas élé rédigé.
ce qui dérivait des principes républicains , il voulait , au contraire, retenir et consacrer tout ce qui touchait à l'égalité civile et à la liberté domestique. Proscrire de plus en plus la république , et restaurer la monarchie par des voies indirectes-, tout en asservissant le citoyen par la constitution politique , régler l'existence et les droits du père de famille, de l'époux et du fils-, satisfaire le besoin d'ordre et de stabilité intérieure qui avait remplacé l'amour de la liberté -, créer des carrières où se pourraient déployer, sans danger pour le pouvoir , l'activité des citoyens -, enfin , attacher son nom et sa gloire à un monument durable : voilà les avantages que trouvait le dictateur dans la création d'une législation nouvelle, et c'est ainsi que nos lois civiles, toujours améliorées à travers notre histoire , auxquelles avait travaillé Charlemagne , restaurées successivement par saint Louis, Charles Vil, Louis XI , Louis XIY et les deux derniers rois , menacées et non détruites par le génie de la révolution , venaient enfin, pour être maîtrisées et façonnées , tomber entre les mains de ce Bonaparte qui avait accepté la double succession de la monarchie et de la république.
Ici s'opéra, sous la puissante influence d'un seul homme, une des transactions les plus curieuses que présente l'histoire du droit. A côté des maximes nouvelles de la révolution sur les points principaux du droit privé comme sur l'état des personnes, les successions, etc., reparurent ouvertement les traditions de l'ancienne jurisprudence et
les doctrines du droit romain. Dans tout ce qui ne blessait ;
pas l'esprit d'égalité et d'indépendance, on reproduisit
l'aocien droit sous les formes élégantes et philosophiques des codes modernes ; on découpa rapidement plusieurs traités de Pothier, quelques morceaux de Domat, d'anciennes ordonnances -, et , de cette sorte, les vieilles habitudes de nos mœurs , dans les rapports privés , furent respectées , l'expérience de nos ancêtres fut associée à nos propres conquêtes-, (;e fut comme une composition entre l'histoire et la philosophie. Aussi nous n'avons pas , pour notre compte , à nous occuper de la querelle qui partage les jurisconsultes allemands-, nous ne sommes point intéressés à rechercher ce qui vaut le mieux, d'une législation antique, sans rédaction arrêtée, expression naïve et quelquefois indécise de la civilisation nationale, ou d'un petit nombre de règles générales ayant un caractère philosophique , formulées clairement dans un code. Nous avons tranché cette question d'école par notre révolution. Nous nous sommes satisfaits nous-mêmes dans nos principes et dans nos droits-, mais nous n'avons pas rejeté nos pères , et nous avons établi les fondements d'une législation qui n'a été irréligieuse ni envers le passé et ses respectables leçons, ni envers l'esprit humain et ses irrésistibles progrès. C'est ce que n'a point senti M. de Savigny quand il nous reproche l'institution de nos codes.
Voilà pourquoi, quelles que puissent être sur certains points les imperfections de nos lois, quelques reproches que puissent leur adresser la science du jurisconsulte, la raison du philosophe et le bon sens du citoyen, elles nous sont précieuses , et supérieures dans leur ensemble aux lois des autres peuples. Les bases de notre législation
ont été renouvelées , les cadres en ont été tracés d'une main ferme , les améliorations peuvent s'y introduire sucressi\ement, et il n'y a plus rien à abolir avec violence. Telle est notre position à la fois rationnelle , pratique et nationale.
Aussi il est important d'avoir en mémoire , comme point de départ , l'histoire de la confection de nos codes , et surtout du code civil. On l'a dit , c'est un drame. Sur le premier plan paraît Bonaparte déployant |au plus haut degré l'énergie du pouvoir et de la raison •, quand sa vue n'est pas troublée par le despotisme, d'un sens admirable dans les discussions les plus épineuses, et dominant à force de génie une science qui lui est étrangère. Il préside un conseil d'état composé d'administrateurs, de savants, à''honimes d'c'pee et de finance (^i) , et de jurisconsultes. Ces derniers ne sont point en majorité. On distingue parmi eux le sage Tronchet , Bigot-Préameneu et Malleville , esprits clairs, analytiques et élégants; Cambacérès, sachant bien embrasser toutes les faces d'une question , mais dénué de cette verve de jugement qui sait prendre parti ( le premier consul l'appelait Y éternel avocat-général^ •, et surtout le brillant Portails , qui , par son éloquence animée , son style éclatant et limpide , s'est fait , pour ainsi dire , l'orateur et l'écrivain du code civil. Cependant , à côté du conseil, les derniers républicains s'agitaient au tribunat. Pour sauver à tout prix la liberté politique, ils s'étaient
(i) Expressions du premier consul , Mémoires sur le consulat, p. 418.
résolus à combattre pied à pied un [jouvernement qui faisait de l'ordre et de la gloire un instrument de tyrannie : c'étaient Carnot, Cliénier, M. Benjamin Constant, qui illustrait les débuts de sa carrière parlementaire. Mais la nation , lasse de démocratie, et jouissant avec délices d'une stabilité récente et {glorieuse , ne prétait pas aux derniers défenseurs de ses libertés cet appui moral, ne leur envoyait pas ces encouragements sans lesquels le patriotisme le plus pur et le plus ferme se déconcerte et arrive à douter de lui-même. Bonaparte écrivit dans le Moniteur ces mots : « Il n'y a pas unité d'intention entre le tribunat « et le gouvernement. » Quelque temps après , il brusqua contre les tribuns un coup d'état, et poursuivant désormais sans obstacle sa marche et son ouvrage, il donna à la France une vaste et nouvelle législation.
C'est celte législation dont nous jouissons , et qui fait notre vie civile et positive ', nos codes sont entrés dans nos mœurs*, nous les aimons comme une conquête et un patrimoine.
L'élément politique y prédomine, et la science n'y paraît que dans une condition subalterne, ce qui était inévitable , puisque nos codes n'ont été rédigés qu'à la suite et à la faveur d'une révolution politique. Que Pothier fasse presque à lui seul les frais du code civil , il faut s'en félicite , non s'en plaindre ; il est fort heureux que les rédacteurs modernes , dans leur création liàtive , aient trouvé Pothier pour collaborateur. Nos pères, qui élevèrent si rapidement les codes entre la tribune de la Convention et le trône impérial, et ({ui, par leur éner{;i(|ue promptitude.
obéissaient merveilleusement à leur vocation politique, n'étaient ni philosophes spéculatifs ni profonds historiens. Delà les défauts de leurs monuments. Le code civil est plein de malentendus sur le dogme et l'histoire. Le code de procédure est une résurrection élégante des pratiques du Châtelet , et n'a d'un peu rationnel que son premier livre sur les justices de paix. Notre procédure criminelle appelle la réforme surtout dans la juridiction correctionnelle. Enfin , le code pénal offre une anarchie éclatante des principes les plus contraires. Au premier abord, on serait tenté de le croire fortement rationnel , et même stoïque , puisqu'il punit l'intention comme le fait , la tentative comme le crime ; mais il faut en perdre cette opinion et cette estime quand on le voit définir le mérite et la valeur des actions par la nature et la quotité de la peine. Il y a contravention , crime et délit , non pas d'après la moralité de l'action et la nature de l'homme , mais d'après le tarif de la pénalité.
Toutefois le code civil , malgré ses imperfections , est de beaucoup supérieur aux quatre autres; il a hérité des richesses de l'ancien droit français , de la sagesse de nos vieilles coutumes , des travaux de Dumoulin , de Cujas , de d'x\guesseau et de Pothier. En ce sens , il est profondément historique -, pour sa philosophie , il est spiritualiste.
A travers toute notre histoire le droit français se montre constamment spiritualiste , et il n'en saurait guère être autrement , car le droit est une conception de la peu-
sëe, une idée de l'intelligence. Il faut être de l'école de Bentham, prendre une sensation pour une idée, pour méconnaître le spiritualisme nécessaire du droit. Mais l'histoire nous en montre les développements continus : le droit romain et le droit français sont profondément rationnels et intelligibles. Cependant le sensualisme régnait au dix-huitième siècle , au commencement du dixneuvième , et il n'a pu changer le droit français et son caractère spiritualiste. Jérémie Bentham seul, disciple de Locke, de Condillac et d'Helvétius, proscrit la notion et l'idée du droit, lui substitue l'utile, et se montre bon logicien. Mais la philosophie sensualiste n'a eu cette conséquence que dans la tète d'un seul homme , parce qu'un seul homme peut s'entêter à être conséquent. à tout prix, tandis que le bon sens d'un peuple manque facilement à la logique , pour ne pas contrarier continuellement la vérité. Aussilecoae civil, qui a été préparé par l'esprit général de la philosophie du dix-huitième siècle , est une inconséquence si on veut le considérer comme une conséquence du sensualisme.
Porlalis , dans le discours préliminaire du projet de code civil , s'exprimait ainsi : « 11 nous a pai'u utile de « commencer nos travaux par un livre préliminaire. Du « droit et des lois en général.
« Le droit est la raison universelle , la suprême raison u fondée sur la nature même des choses. Les lois sont ou « ne doivent être que le droit réduit en règles positives, « en préceptes particuliers.
CONXLUSION. 291
n Le droit est moralement obligatoire Les divers
« peuples entre eux ne vivent que sous l'empire du droit -, « les membres de chaque cité sont régis comme hommes « par le droit , et comme citoyens par les lois.
« Le droit naturel et le dioit des gens ne diffèrent point « dans leur substance , mais seulement dans leur appli- « cation. La raison, eu tant qu'elle gouverne indéfini- « ment tous les hommes, s'appelle droit naturel; et elle « est appelée droit des gens dans les relations de peuple à « peuple.
« Si Ton parle d'un droit des gens naturel et d'un droit « des gens positif, c'est pour distinguer les principes éter- « nels de justice, que les peuples n'ont point faits, et aux- « quels les divers corps de nations sont soumis comme « les moindres individus , d'avec les capitulations , les « traités et les coutumes, qui sont l'ouvrage des peu- « pies , etc. »
Eu vertu de ces maximes , les commissaires Portalis , Trnnchet, Bigot - Préameneu , Malleville , tracèrent un livre préliminaire , espèce de déclaration de principes du législateur français.
Livre préliminaire. — DU droit et des lois. TiT. !<■'. — DéBnitions générales.
« Art. P'^. Il existe un droit universel et immuable, « sources de toutes les lois positives : il n'est que la rai-
« soa naturelle , en tant qu'elle gouverne tous les « hommes.
« II. Tout peuple reconnaît un dvoit extérieur ou des « gens , et il a un droit intériem: qui lui est propre.
« III. Le droit extérieur ou des gens est la réunion « des règles qui sont observées par les diverses nations « les unes envers les autres.
« Dans le nombre de ces règles, les unes sont unique- <( ment fondées sur les principes de l'équité générale; « les autres sont fixées par des usages reçus ou par des « traités.
<( Les premières forment le droit des gens naturel -, les (( secondes , le droit des gens positif.
« IV. Le droit intérieur ou particulier de chaque peu- <( pie se compose en partie du droit universel, en partie « des lois qui lui sont propres, et en partie de ses coutumes « ou usages, qui sont le supplément des lois.
<( V. La coutume résulte d'une longue suite d'actes « constamment répétés , qui ont acquis la force d'une « convention tacite et commune.
« VI. La loi, chez tous les peuples, est une déclara- (( tion solennelle du pouvoir législatif sur un objet de ré- (( gime intérieur et d'intérêt commun.
« VII. Elle ordonne, elle permet, elle "défend; elle an- « nonce des récompenses et des peines.
« Elle ne statue point sur des faits individuels-, elle est « présumée disposer , non sur des cas rares ou singuliers, « mais sur ce qui se passe dens le cours ordinaire des « choses.
il Elle se rapporte aux personnes ou aux biens , et aux « biens pour l'utilité commune des personnes.
TiT. II. — Division des lois.
<( Art. P"^. Il est diverses espèces de lois.
« Les unes règlent les rapports de ceux qui gouvernent
« avec ceux qui sont gouvernés , et les rapports de chaque
« membre de la cité avec fous : ce sont les lois constitu-
« « tionnelles et politiques.
« Les autres règlent les rapports des citoyens entre eux : « ce sont les lois civiles.
« Les troisièmes règlent les rapports de Thomme avec « la loi. Cette partie de la législation est la garantie et la « sanction de toutes les lois : elle se compose des lois « relatives à l'ordre judiciaire, des lois criminelles, des « lois concernant la police , et de toutes celles qui ont diu rectement les moeurs ou la paix publique pour objet.
<( Les quatrièmes disposent sur des objets qui n'appar- <( tiennent exclusivement à aucune des divisions précé- « dentés : ce sont les lois fiscales , les lois commerciales , « les lois maritimes, les lois militaires, les lois rurales.
« II. Les lois, de quelque nature qu'elles soient, inté- « ressent à la fois et le public et les particuliers. Celles « qui intéressent plus immédiatement la société que les « individus forment le droit public d'une nation.
« Dans le droit privé sont celles .qui intéressent plus « immédiatement les individus que la société.
« lil. Les lois diffèrent des règlements : les règlements « sont variables-, la perpétuité est dans le vœu des lois.
TiT. 111. — De la publication -des lois.
« AuT. I". Les lois sont- adressées aux autorités char- « gées de les exécuter ou de les appliquer.
<( IL Les lois dont l'application appartient aux tribu- « naux sont exécutoires dans chaque partie du territoire « de la république du jour de leur publication par les « tribunaux d'appel.
« III. Cette publication doit être faite, à peine de (( forfaiture , à l'audience qui suit immédiatement le jour « de la réception, par la section qui est de service. Le « greffier en dres§e procès-verbal sur un registre particulier .
« lA^ Les lois dont l'exécution et l'application appar- « tiendraient à la fois aux tribunaux et à d'autres autorités « leur sont respectivement adressées -, et elles sont exécu- <( toires, en ce cjui est relatif à la compétence de chaque au- « torité, du jour de lapublication par l'autorité compétente.
TlT. IV. — Des effets de la loi.
« Art. P"^. Le premier effet de la loi est de terminer « tous les raisonnements et de fixer toutes les incertitudes « sur les points qu'elle règle.
« II. La loi ne dispose que pour l'avenir -, elle n'a point « d'eflet rétroactif.
« III. Néanmoins , une loi explicative d'une autre loi « précédente règle même le passé, sans préjudice desju- <( gements en dernier ressort , des transactions et déci- « sions arbitrales passées en force de chose jugée.
« IV. La loi oblige indistinctement ceux qui habitent ». le territoire; l'étranger y est soumis pour les biens qu'il
« y possède , et poiir sa personne pendant sa résidence.
« y. Le Français résidant en pays étranger continue « d'être soumis aux lois françaises pour ses biens situés « en France , et pour tout ce qui touche à son état et à la (( capacité de sa personne.
« Son mobilier est réglé par la loi française comme sa <c personne.
« VL La forme des actes est réglée par les lois du lieu u dans lequel ils sont faits ou passés.
« VIT. On ne peut , par des conventions , déroger aux « lois qui appartiennent au droit public.
« VIII. La loi règle les actions; elle ne scrute pas les « pensées ; elle répute licite tout ce qu elle ne défend pas. « Néanmoins , ce qui n'est pas contraire à la loi n'est pas « toujours honnête.
« IX. Les lois prohibitives emportent peine de nullité, M quoique cette peine n'y soit pas formellement exprimée.
TiT. V. — De l'application et de l'interprétation des lois.
« Art. P"". Le ministère du juge est d'appliquer les « lois avec discernement et fidélité.
« II. Il est souvent nécessaire d'interpréter les lois.
« Il y a deux sortes d'interprétation : celle par voie de « doctrine , et celle par voie d'autorité. L'interprétation « par voie de doctrine consiste à saisir le véritable sens « d'une loi , dans son application à un cas particulier. « L'interprétation par voie d'autorité consiste à résoudre « les doutes par forme de disposition générale et de com- « mandement.
« III. Le pouvoir de prononcer par forme de disposi- « tion générale est interdit aux juges.
« IV. L'application de chaque loi doit se faire à l'ordre « des choses sur lesquelles elle statue. Les objets qui sont « d'un ordre différent ne peuvent être décidés par les mê- « mes lois.
« V. Quand une loi est claire, il ne faut point en élu- « der la lettre sous prétexte d'en pénétrer l'esprit; et <( dans l'application d'une loi obscure , on doit préférer « le sens le plus naturel et celui qui est le moins défec- « tueux dans l'exécution.
« VI. Pour fixer le vrai sens d'une partie de la loi, il « faut en combiner et en réunir toutes les dispositions.
« VII. La présomption du juge ne doit pas être mise à « la place de la présomption de la loi ; il n'est pas permis « de distinguer lorsque la loi ue distingue pas -, et les ex- « ceptions qui ne sont point dans la loi ne doivent point « être suppléées.
<( VIII. On ne doit raisonner d'un cas à un autre que « lorsqu'il y a même motif de décider.
« IX. Lorsque , par la crainte de quelque fraude , la loi « déclare nuls certains actes , ses dispositions ne peuvent « être éludées sur le fondement que l'on aurait rapporté « la preuve que ces actes ne sont point frauduleux.
« X. La distinction des lois odieuses et des lois favora- « blés, faite dans l'objet d'étendre ou de restreindre leurs « dispositions , est abusive.
« XI. Dans les matières civiles, le juge, à défaut de ((. loi précise, est un ministre d'équité. L'équité est le re-
« tour à la loi naturelle ou aux usages reçus dans le si- « lence de la loi positive.
« XII. Le juge qui refuse ou qui diffère de juger sous « prétexte du silence , de l'obscurité ou de l'insuffisance « de la loi , se rend coupable d'abus de pouvoir ou de déni V de justice.
« XIII. Dans les matières criminelles , le juge ne peut « en aucun cas suppléer à la loi.
TiT. VI De l'abrogation des lois.
« Art. I^"^. Les lois ne devant point être changées, « modifiées ou abrogées , sans de grandes considérations , « leur abrogation ne se présume pas.
« II. Les lois sont abrogées , en tout ou en partie , par « d'autres lois.
« III. L'abrogation est expresse ou tacite.
« Elle est expresse quand elle est littéralement pro- « noncée par la loi nouvelle.
« Elle est tacite si la nouvelle loi renferme des dispo- « sitions contraires à celles des lois antérieures. »
Ce livre préliminaire fut retranché, avec raison, je crois , car la loi doit dicter des prescriptions , et non pas inculquer des principes; être impérative , et non pas didactique. Mais le livre préliminaire est précieux pour attester la pensée spiritualiste du législateur. Le spiritualisme est tout entier dans la distinction du droit et de ia loi, et fait la base du code civil.
Voilà donc où nous en sommes. Notre révolution a fait les codes 5 elle a beaucoup innové -, mais cependant elle n'a pas dispersé les richesses de l'histoire et de la science , qu'il nous appartient aujourd'hui de féconder. Nos pères ont édifié par l'instrument des révolutions ; nous. nous réformerons par la voie de la science. Leur aflaire,dans la législation, était surtout l'élément politique*, la nôtre sera l'élément scientifique. Ils ont eu l'action en partage , ils l'ont épuisée , et ne nous ont rien laissé à faire , tellement qu'en voulant les imiter nous les parodierions. 11 ne nous reste , à nous , que la pensée et la théorie. Oui, interrogeons Jemmapes et Fleurus, la tribune de la convention et les Pyramides, ils nous diront que le jeu des batailles et des révolutions est épuisé, et qu'aujourd'hui c'est seulement dans la science que la jeunesse française pom-ra trouver la gloire : la science , cette pâture de l'esprit de l'homme, qui le nom'rit sans le satisfaire-, la gloire , la seule des chimères humaines qui vaille qu'on se sacrifie pour elle , dût la gloire ne pas accepter le sacrifice.
Or, nous l'avons établi dès le principe et nous l'avons reconnu continuellement dans cette revue de la science , le droit est une science morale qui vient entre la philosophie et l'histoire-, qui à la première emprunte ses règles absolues, à la seconde le drame, et dans cette combinaison trouve sa forme individuelle.. Philosophie, histoire, élément philosophique, élément historique , forment la substance de la jurisprudence. Il faut donc étudier philosophiquement et historiquement le droit. Philosophique-
ment : car , si on ne s'attache à la nature humaine , à ses principes , au secret des règles absolues et fondamentales , on ne sait rien -, les législations diverses ne sont plus que des représentations et des phraséologies dont on ignore éternellement l'esprit. Il faut étudier le droit historiquement : sans la connaissance de l'histoire , de ce qui a vécu et duré avant nous , nous resterions toujours incomplets , ignorants et injustes: si nous nous avisions de dédaigner le passé , nous perdrions l'entente de notre temps et de nos propres lois. Isolons nos codes de ce qui les a précédés , ils ne seront plus que des rédactions maigres et abstraites qui ne tiendront à rien-, tel principe qui puise sa raison dans notre histoire nous deviendra inintelligible et barbare , et , voulant nous suffire à nous-mêmes , nous ignorerons infiniment. Si, au contraire, nous considérons la législation contemporaine comme la suite heureuse et l'accomplissement de notre civilisation nationale, si nous la rattachons non seulement aux conquêtes récentes de nos pères , mais à des luttes plus vieilles , à cet eflbrt continu qu'ont fait , à travers les siècles et la monarchie , l'intelligence , le savoir et le courage de la France, alors tout s'enchaîne, s'éclaircit et s'explique-, on connaît l'œuvre de chaque âge et de chaque régime , on est juste , on sait véritablement les choses. C'était à nos pères à répandre sur le passé un mépris terrible , puisqu'ils en devaient renverser les institutions et l'ouvrage; nous, aujourd'hui, par notre dédain, nous ne serions qu'impuissants et ridicules. L'homme ne se rend véritablement compte de lui-même que par la double connaissance de la philosophie et de
5oo RÉVOLUTION FRANÇAISE.
l'histoire ; il n'est ferme dans le présent que l'œil sur l'avenir , et l'oreille attentive au retentissement du passé.
Le jurisconsulte, dans les réformes qu'il voudra poursuivre de nos jours , saura se préserver, par la double connaissance de la philosophie et de l'histoire , d'une routine peu intelligente et d'un radicalisme fougueux et ignorant.
L'histoire générale du droit , éclairée par la philosophie 5 a la mission de préparer les réformes ; c'est une vaste enquête qui doit aboutir à des conclusions dogmatiques.
L'union de la philosophie et de l'histoire forme l'unité de la jm'isprudence européenne : les faits font foi. L'Italie met trois siècles à poser la base historique, et donne à l'Europe Yico , qui unit l'histoire et la philosophie. La Hollande a son Grotius , qui , précurseur de Vico , travaille sur le même fonds et la même pensée. L'Allemagne a Leibnitz, génie philosophique et historique , Kant , l'école historique de nos joiirs, et enfin une jeune école philosophique, qui, par leur opposition nécessaire , servent la science tout en ia démembrant. Enfin la France jette dans la balance le seizième siècle et Montesquieu ; et , après une révolution qui devient européenne, elle saura, dans la science du droit , marier la philosophie et l'histoire , en les approfondissant toutes deux.
Je ne sais si c'est une illusion du patriotisme , mais il me semble que la France est merveilleusement propre à ce rôle. Dans l'histoire générale des législations, quel est le
CONCLUSION. 5oi
peuple qui n'a pas de rival pour le sentiment du droit et son mécanisme? C'est le peuple romain , nous l'avons vu. Mais dans l'Europe moderne nous rencontrons trois peuples où le droit se développe avec énergie et de profondes différences, l'allemand, l'anglais et le français. Le génie allemand s'est surtout empreint de ce que le droit a de naïf et d'incertain sous la forme des mœurs dans le début d'une civilisation naissante ; et puis , passant à l'autre extrémité , il s'est surtout préoccupé du droit philosophique élevé à ses plus hautes abstractions. L'anglais, au contraire , s'attache plus à la lettre de la loi qu'à son esprit , plus à la forme qu'à la pensée ; son caractère est plutôt légal que juridique-, on trouve plutôt chez lui l'observation superstitieuse de ce qu'il appelle des précédents que le sentiment profond du droit. On a dit que le Français était le peuple sociable par excellence. Pourquoi ? parce que , plus qu'aucun peuple moderne , il a la conscience de ce qui est réel , social et politique. 11 n'a pas le caractère légal des Anglais, le caractère métaphysique des Allemands 5 mais il mêle ensemble ce qui est positif et abstrait , la spéculation et l'action , et en façonne la réalité. Frédéric Schlégel dit, dans son histoire, qu'après les Indiens , la nation allemande est le second peuple métaphysicien du monde. Je dirais volontiers qu'après les Romains, le Français est le mieux doté du sentiment du droit et de l'esprit juridique. Si l'Angleterre s'attache à la légalité, l'Allemagne à l'abstraction, nous sentons peut-être mieux le droit dans sa réalité , dans le mélange de philosophie et d'histoire qui le constitue. Quelquefois notre vieux droit
5o2 CONCLUSION.
français peut soutenir la comparaison avec le droit romain. Les parlements, notre antique magistrature, sont une institution sans rivale dans l'Europe moderne, et servaient le droit et la justice avec autant d'autorité que le préteur et les jurisconsultes de Rome. Je ne compare pas des établissements si différents; mais je dis que, dans la vieille France, le droit était aussi vi vace et aussi énergiquement représenté que dans l'ancienne Rome. Nous avons plus hérité que nous ne le pensons de cet esprit juridique de nos pères : il nous a suivi au milieu des innovations de la législation contemporaine -, qu'il ne nous quitte pas dans les voies nouvelles où va s'engager la science.