CHAPITRE XIX
JF.nEMlE IiE>TnAM.
Quand le dernier proconsul romain qui campa dans la Grande-Bretagne en eut abondonné les parages, la législation romaine disparut-elle entièrement avec l'aigle fugitive? Selden maintient que le droit romain n'avait laissé aucune trace en Angleterre, et n'y reparut au douzième siècle qu'après la révolution scientifique de l'école de Bologne. Mais M. de Savigny, après avoir cité ce témoignage (i), trouve dans le recueil des lois nationales, mais seulement à dater des rois normands, des indices qui trahissent quelque connaissance du droit romain; néanmoins il avoue qu'il n'y a pas de documents sur la pratique réelle de la législation romaine à cette époque- On rencontre, au
(i) Geschichte des Rœmischen Riclits im Mitlehilter, t. 2, p. 169.
contraire, quelques traces de son étude théorique, qui se confondait avec la culture des lettres. Ainsi , au huitième siècle, Saint-Aldeme raconte combien coûte de temps l'étude du droit romain , et l'énumère avec la métrique et la musique , comme une connaissance fort difficile à acquérir. Alcuin parle de l'école de York , et nomme , parmi les disciplines qu'on y enseij^nait, la {grammaire, la rhétorique et la jurisprudence.
Au douzième siècle, sous le roi Etienne, vers 1140 , Théobald, évêque de Cantorbéry, ayant des différends litigieux avec Henri, évêque de Winchester , vint en Italie en appeler au pape Célestin II. Il y fut frappé de l'éclat que jetait déjà la jurisprudence et de l'influence fÊj^ qu'exerçoient les jurisconsultes, si bien qu'il revint en Angleterre avec des manuscrits du droit romain et un Lombard, nommé Vacarius, qui le professait (i).Vacarius, esprit actif, fonda à Oxford une école de droit. D'abord le roi Etienne le persécuta , lui défendit d'enseigner, et proscrivit l'étude des manuscrits. Mais il paraît que cette défense fut levée par Etienne lui-même, ou son successeur, car Vacarius resta en Angleterre et y continua son enseigneiî!ent.Ilcomposamêrae,versii49, un ouvrage entièrement original. Comme il avait des écoliers nobles et riches et des écoliers pauvres, il imagina d'écrire pour ces derniers un extrait du Code et des Pandectes, qu'il intitula : Liber cv universo enucleato jure exceptus et pauperibus prœser-
(1) Voyez M.deSavignj% t. 4, p. 35o,etc.
tint destinatus. Sou école paraît avoir duré quelque temps après sa mort. Jean de Salisbury se servit souvent du droit romain dans son Policralicus . Pierre de Blois, son élève, étudia le droit romain à Bologne-, dans ses lettres il exalte la jurisprudence.
]\Iais ces études théoriques eurent peu de prise sur la pratique et la rédaction des lois nationales, qui , successivement, pièce à pièce, de règne en règne, de siècle en siècle, tantôt sous la forme de statuts partiels, tantôt sous celle de statuts généraux , de coutumes particulières, de coutumes générales, de précédents et de jurisprudence, formèrent le vaste et confus assemblage de la législation anglaise. Aussi l'histoire de la science ne nous offre guère dans la Grande-Bretagne que des praticiens consommés qui , comme Coke , ont vieilli dans l'étude des faits innombrables où se perd la jurisprudence anglaise , mais peudejurisconsultesqui, distinguant le droit de la loi, aient fécondé la science par l'histoire et la philosophie. Selden est à peu près le seul qui puisse être nommé. Blackstone , qui montait en chaire en 1768, pour professer les lois anglaises, et se présentait pour faire les afiaires de la théorie contre les prétentions exclusives de la pratique , est un esprit timide et peu élevé qui ne sortit guère lui-même du cercle des autorités et des préjugés nationaux. L'Angleterre a eu des philosophes politiques, comme Thomas Morus, Ilobbes; Algernon Sidney, qui défendait les droits et les théories de la démocratie avec les textes de l'Écriture-, Harrington, avec son allégorique Oceana; Locke, qui rendit populaire la doctrine d'un contrat primitif. Mais
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pour des juriscousultes qui aient vraiment senti et professé le droit, nous ne lui connaissons fjuère que Bacon et Selden.
Quand Jérémie Bentham, à la fin du siècle dernier , jeta les yeux autour de lui, il fut indigné de la tyrannie qu'exerçaient dans la jurisprudence anglaise les autorités, les préjugés et la routine opiniâtre des légistes de son pays 5 d'un esprit audacieux et libre, il réagit violemment contre eux, arbora l'étendard de l'esprit philosophique et du système sensualiste, commença une guerre qui dure encore, fonda une école puissante en ce moment , que signalent d'importants services rendus, de grands mérites et des erreurs plus grandes encore.
Bentham a écrit à la fois sur le fond du droit, sur les droits eux-mêmes , puis sur les manières de les exercer et les procédés à prendre pour les appliquer 5 il a traité à la fois ce que le droit a d'interne et son appareil extérieur. Il est supérieur sur ce dernier point : ainsi, quand il établit ce qu'il appelle sa logique judiciaire, et bat en ruine les préjugés de la routine, les superstitions de l'ignorance, et les sophismes de métier, rien de plus neuf et de plus raisonnable à la fois ; c'est un merveilleux accord d'originalité et de bon sens. Aussi le traité àes preuves judiciaires est le chef-d'œuvre de Bentham , tant pour le fond des idées que pour leur exposition méthodique et lumineuse , qui, comme on sait , appartient à M. Dumont. Au surplus, Bentham a commentée sa carrière par examiner le mécanisme extérieur de la justice j en 1791 il réfuta dans des ouvrages polémiques le système d'organisation judiciaire
adopté par l'assemblée constituante. Récemment M. Dumont a remanié et rédi{]é sous des formes élégantes les théories du publiciste anglais, et a donné un véritable traité dogmatique sur l'organisation judiciaire , qui se recommande surtout par trois théories fondamentales :
La théorie du juge unique. Elle a pour elle la sanction de l'histoire à Rome et en Angleterre.
La théorie du pouvoir de délégation. Pourquoi un juge ne déléguerait-il pas des substituts, aussi bien qu'un général d'armée et un administrateur.
La théorie de l'amovibilité. On conçoit que dans un gouvernement absolu rinamovibilité soit une garantie -, mais dans un gouvernement libre , la garantie véritable n'estelle pas au contraire dans l'amovibilité.
Voilà surtout les mérites de Bentham; mais quand il aborde le fond du droit, aveuglé par le sensualisme, il mutile la nature humaine, il écrit ces propositions :
« La vertu n'est un bien qu'à cause des plaisirs qui en « dérivent -, le vice n'est un mal qu'à cause des peines qui (( en sont les suites.
<( Le bien moral n'est bien que par sa tendance à pro- « duire des biens physiques -, le mal moral n'est mal que <( par sa tendance à produire des maux physiques. Mais (( quand je dis /j//y*/yj/e-?, j'entends les peines et les plaisirs (( de l'àrne, aussi bien que les peines et les plaisirs des « sens. J'ai en vue l'homme tel qu'il est dans sa consti- « tution actuelle (1). »
(i) Tiailé <ie Ic'^islalion ( ivile et pénali-, t. 2, p. 4. 2" ttlil. 1820.
Ainsi doue, Jérémie Bentham, l'humanité s'était trompée jusqu'à vous-, elle avait distingué jusqu'à présent l'intelligence des sens, le moral du physique, le bien de l'agréable, le juste de l'utile. Mais aujourd'hui vous la détrompez : en vérité, c'est une révélation.
D'après une pareille psychologie, que sera le droit? Rien. Ecoutez cette autre proposition.
<( Le droit proprement dit est la créature de la loi « proprement dite-, les lois réelles donnent naissance au « droit réel.
« Quand on dit que la loi ne peut pas aller contre le « droit naturel , on emploie le mot rfroîVdans un sens su- «( périeur à la loi; on reconnaît un droit qui attaque la loi , « qui la renverse et l'annule. Dans ce sens antilégal, le mot « droit est le plus grand ennemi de la raison^ et le plus ter- « rible destructeur des gouvernements (1). »
En vérité, Bossuet était plus libéral quand il disait qu'il n'y a pas de droit contre le droit. Que si quelques uns étaient tentés de croire que , cependant il y a certains droits inhérents à la nature humaine et qui existent sans la déclaration de la loi , voici qui va les confondre : « Par « rapport même aux actes sur lesquels la loi s'abstient « d'ordonner ou de défendre , elle vous confère un droit « positif, le droit de les faire ou de ne pas les faire, sans « être troublé par personne dans l'usage de votre liberté. « Je puis rester debout ou m'asseoir, entrer ou sortir,
(1) I]ndem, p. 128 et 129.
ayS JÉRÉMIE BENTHAM.
« manger ou ne pas manger , etc. 5 la loi ne prononce rien « sur cela. Cependant le droit que j'exerce à cet ëgard , « je le tiens de la loi , parce que c'est elle qui érige en dé- (( lit toute violence par laquelle on voudrait m'empécher (( de faire ce qui me plaît (1). »
Cela nous conduit à cette autre proposition , que la loi crée les délits, et que par elle seulement il y a crime et innocence.
Par voie de conséquence, point de propriété, d'obligations antérieures à la déclaration de la loi. Le législateur de Bentham crée tout de sa baguette puissante.
Beutliam ne traite pas mieux l'histoire que la nature humaine; il ne l'aime pas , et il a raison, car elle donne à son système de terribles démentis. Aussi quelque part nous dit-il avec humeur : « Le principe de l'utilité n'a ja- <( mais été ni bien développé ni bien suivi par aucun lé- « gislateur; mais, comme nous l'avons déjà dit, ii a péné- « tré dans les lois par son alliance occasionelle avec le « principe de sympathie et d'antipathie. Les idées géné- « raies de vice et de vertu, fondées sur des sentiments « confus de bien et de mal, ont été assez uniformes pour « l'essentiel. Les législateurs, en consultant ces idées po- « pulaires , ont fait les premières lois , sans lesquelles les « sociétés n'auraient pas pu subsister (2). )» L'aveu est naïf et précieux. L'histoire vous dément, vous en convenez;
rhumanité s'est entêtée à ne pas suivre votre logique et vcjitre école.
Aussi comme, aux yeux de Bentham, Thistoire du droit et des législations est peu de chose 1 II la dédaigne, ou peutêtre il la craint*, mais enfin il ne l'a pas éludiée et ne la connaît pas. A ses yeux, le droit romain est tout entier dans Heineccius-, sous le nom de romanistes il confond l'antiquité et les commentateurs modernes, et mêle, dans sa dédaigneuse colère , les époques et les doctrines les plus diverses.
On sait jusqu'à quel point il méconnaît Montesquieu , comme il le gourmande sur sa définition de la loi, lui déclare qu'il ignore ce que veut dire un rapport, et lui reproche de s'être fait antiquaire et historien. C'est qu'il est impossible à l'école sensualiste de comprendre Montesquieu. De la meilleure foi du monde elle calomnie éternellement ce grand homme et son monument. Elle ne voit pas, elle ne peut pas voir que Montesquieu est un historien de l'humanité 5 qu'il ne crée rien , mais qu'il veut tout ex • pliquer, et que sous ces formes si vives et si dogmatiques il n"y a en réalité que des faits observés et une histoire merveilleusement écrite. Mais il est de la destinée des sensualistes de ne jamais comprendre ce qui n'est pas eux et leur système, et de méconnaître l'humanité et son histoire.
Je n'insisterai pas davantage. Ce n'est pas moi qui dois démontrer le néant du système de Bentham , quant à sa base et à ses principes. Je me décharge de ce soin sur l'histoire, sur les hommes que j'ai appelés en témoignage dans cette revue de la science, sur Grotius, Leibnitz, Domat, Vico, Montesquieu et Kant. J'aime mieux signaler
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ce qu'au milieu de tant d'erreurs Bentham prodigue de vues spirituelles et fines, d'observations profondes, l'audace^nëreuse avec laquelle il combat tout ce qui lui semble erreur et préjugé. Sans doute Jérémie Bentham dans ses nombreux ouvrages a failli souvent j mais on lui doit estime et reconnaissance , parce qu'il a servi la cause de l'indépendance philosophique; d'ailleurs, nous ne marchons ici-bas qu'à la condition de chanceler.
L'Angleterre se trouve en ce moment entre ses praticiens obstinés et l'école de Bentham (i) ; pour la science du droit proprement dite , elle y sommeille toujours. Cependant quelques indices semblent trahir un désir de retour aux études historiques de la jurisprudence; on y traduit MM. ]N4ebuhr et de Savigny. A Edimbourg quelques professeurs écossais s'occupent du droit romain. Les rédacteurs de la Bévue tournent de temps à autre les yeux vers l'Allemagne (2). Puisse le droit renaître avec vigueur dans la Grande-Bretagne , cette terre des légistes et de la léîîalité I
(1) Voyez Thejuiistli.
(2) Quelques autres Revues an'^laises, eutre autres The TVestminster Review , coulieunent Je temps à autre des articles de jurisprudence.