CHAUFFAGE
Art. !•'. — La maison sera chauffée par des poêles et autant que possible au charbon de terre par raison d'économie.
Art. h. — On multipliera ces poêles le moins possible. 11 en sera placé un dans chaque école ; au moins un pour deux écoles lorsqu'étant contîgùes, elles pourront se chauffer par un même feu.
Art. 111. — Ces feux ne seront entretenus que pendant la durée des écoles. Pendant les plus grands froids, un poêle sera allumé hors des heures de classe dans la salle de jeu des enfants.
OLXXI
Art. IV. — Du reste il n y aura d'autre feu qu'au quartier de la directrice et dans le réfectoire des hospitalières pendant les repas.
Art. V. — L'usage des chauffrettes présentant des inconvénients graves tant pour la santé des individus que pour la sûreté de la maison qu'elles exposent toujours aux dangers du feu, les chauffrettes seront absolument interdites aux enfants. On invite même les hospitalières à ne s'en servir (|ue pour autant qu'une habitude invétérée leur en ait fait un besoin ; mais il leur est expressément défendu de porter chauffrettes, rechauds ou feu quelconques dans leurs chambres ou dans une partie quelconque du haut de la maison. La directrice sera des plus surveillante et sévère pour l'observation .^scrupuleuse de celte défense.