CHAPITRE DOUZE
PORTE
Art. l". — La portière ne pourra laisser entrer personne (|ui ne soit de la maison ou de ceux attachés à son service sans la permission expresse de la directrice.
Art. II. — Elle ne pourra non plus laisser sortir personne de la maison sans la même permission.
Art. III. — Lorsqu'un étranger se présentera pour parler à quelqu'un de la maison, elle devra d'abord en donner avis à la directrice et entre temps le prier d'attendre sous la porte, ou dans son quartier, puis si l'entrée de la maison lui est permise, le faire accompagner jusqu'au lieu de sa destination.
.\rt. IV, — La portière ne pourra jamais quitter son poste,
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en conséquence elle logera et mangera dans le quartier voisin de la porte qui lui est destiné.
Art. V. — Tous les jours à neuf heures du soir, elle fermera la porte à clef et ira remettre cette clef entre les mains de la directrice, le lendemain elle ira la redemander.