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1595. Ohegbflven '«■iler onaan aeghele Tan onnen cloMtC8| deeen isiqj no
bri mj« XV.
Iiettres par lesquelles Antoînette de Iferi^ecque , abbesse de
SOS Messines , nomme Jean de Gherf , comme son bailli, pour toutes les terres appartenant au couvent, à Lampernesse, Oostkercke, Stuvekenskerke, ainsi qu'à Âlmerghem, Oeren et S^-Riquiers dans le Furn-ambacht.
Original sur parchemin, traces da scean da comrent de Messines, pendant à donble queue de parchemin.
1596. Sans date, après 1595.
Requête présentée au roi par Tabbesse et les religieuses de Messines. En exécution des lettres de feu Tarcbiduc Ernest, gouverneur et capitaine-général des Pays-Bas, elles ont admis au couvent deux jeunes religieuses qui se sont présentées volontairement. Cette acceptation a été faite d'après les anciens usages, c'est-à-dire que les nouvelles religieuses conserveront l'administration de leurs propres biens et suivront la r^le observée depuis l'institution du couvent. — L'évêque d'Ypres refuse de reconnaître ces nouvelles religieuses à moins qu'elles ne s'engagent à suivre une plus stricte observance de la règle de S^-Benoit et qu'elles renoncent à la jouissance de leurs biens temporels , lesquels seraient administrés par l'abbesse au profit du couvent en commun. — Pour ce motif elles prennent leur recours vers le roi pour le prier d'ordonner audit évêque de laisser admettre lesdites religieuses, d'après l'ancienne coutume, afin d'éviter toute difformité en ung mesme cUristrey
Sur pq^ier, écrilore de Tépoque.
1596. Le TingtHBeptième du mois de juin, Tan quinze oens quatre-vingt et seise.
Lettres par lesquelles OUivier Wallet , maieur de la ville de Saint-Pol , bailli de la terre et seigneurie de Groisettes , appartenant aux dames abbesse et religieuses de Messines , fait connsdtre que le nommé Charles Petit, dit Huleu, accusé et
convaincu de plusieurs vols^ de menaces et de tentatives de meurtre et d'incendie » a été condamné au dernier supplice par la corde; que ledit Petit ayant appelé de ce jugement devant le conseil d*Artois , la sentence primitive avait été confirmée par Messeigneurs dudit conseil , et que, à cause des guerres et de l'absence de toute gendarmerie, ledit Petit a été exécuté à Saint-Pol, mais que son corps a été ramené à Groisettes et mis aux lieux patibulaires.
Original sur parchemin, traces dn sceau du bailli de Groisettes, en cire rouge pendant à double queue de parchemin.
IN^o 405.
1596. Den achthiensten dach ran hoymaent int jaer ons Heeren dnust vyf hondert
zesse-en-tneghentich.
Lettres des échevins de la seigneurie de Ghambre-bors-Messines, {Caméra buyten-Meessen), déclarant que M' François Vander Meerscb a acheté au profit de Tabbesse et du couvent de Messines treize cens de terre situées près du ruisseau de la Douve, pour la somme de mille florins de vingt sols.
Il s'y trouve jointe une copie sur papier, ainsi que quelques autres pièces concernant le même acbat.
Original sur parchemin; des six sceaux d'ëchevîns, qui pendaient à double queue de parchemin, il ne reste des traces que d*un seul.
IV 4oe.
1596. Paict audit Ypre, ce xxiij jour de juillet 1506.
Copies des lettres du bailli d'Amiens , Dénis d'Âubigni , concernant le droit de haute-justice, dont jouit Tabbesse de Messines à Groisettes (voir le N"" 161), données sous la signature de F. Yander Meerscb, pensionnaire de la salle et cbâtellenie d'Ypres.
Sur papier, revêtu de la signature dudit pensionnaire.
1598. Den zxt« ?aa apiQ XV* aohteii-tntghcatioliL.
Lettres par lesquelles les échevins de la salle et châteUeoie d^Ypres constatent qu'un échange de certaines parties de tene a été fait entre l'abbesse de Messines^ Antoinette de Morbecquei et les religieuses dudit couvent d'une part , et François Vander Meersch d'autre part. — ^ Les premières cèdent au second deux parties de terre contenant six mesures, à Boesinghe, et une parcelle contenant deux lignes à Zuydschoote ; et le second donne en échange aux premières une partie de terre contenant dix mesures ^ situées à Wytschaete sous les seigneuries de Caméra Buten et de Hoflande.
Orîgînal snr parchemili, traces de qaatre sceaux en cire bhme, pendant à double qaeae de parchenia.
1899* De Bruxelles ce 28 de septembre 1599.
Lettres d*Ântoine Houst, du conseil privé , à l'abbesse de Messines. — Il l'informe que le nonce du Pape et lui ont reçu mission de se rendre à Ypres afin d'examiner et d'arranger, si iaire se peut , le différend , existant entre elle et son couvent d'une part, et l'évêque d*Ypres d'autre part , au sujet du changement que l'évêque veut introduire dans la règle suivie jusqu'ici par les religieuses de Messines. — Il l'informe que le Nonce et lui arriveront à Ypres le lundi suivant , et il l'invite à prendre les dispositions qu'elle jugera convenables pour foire défendre sa cause. (Voir le N"" 403.)
Original sur papier, revdta de la signature du cesseiUer Avreimc nom.
ÎOK
ISf 400.
1599* Dfttiim Ypris , Tj« octobm 1599* Pont, S. H. N. CUmentis Ootavi » a» octaTQ.
Accord fait , par Tintervention d'Octave , évêque de Tricarcie (Eps. Tricardenm)^ nonce du Pape, et d'Antoine Houst^du conseil privé , entre Tabbesse de Messines et le couvent dudit lieu d'une part, et Tévêque dTpres, d'autre part, au sujet du différend surgi entre les deux parties, à l'occasion de la réforme à introduire dans la règle dudit couvent. — Les parties de commun accord arrêtent ce qui suit : 1^ L'abbesse et les religieuses reconnaîtront l'évêque et ses successeurs , comme leur supérieur ordinaire et comme tel lui devront obéissance , révérence et honneur, comme l'abbesse l'a déclaré dans sa profession de foi. (Voir le N* 400.) — 2* L'évêque d'Ypres, ses successeurs et leurs archidiacres pourront faire la visite pastorale du couvent , et l'abbesse , et les religieuses devront les recevoir et les admettre, mais dans les limites fixées par le souverain pontife en 1212. (Voir le N* 61.) — 3* Les novices qui seront admises à l'avenir, feront les mêmes vœux que les religieuses actuelles ont faits lors de leur admission , c'est-à-dire de chasteté, d'obédience et de vivre sans avoir des biens en propre. — ii^ Les religieuses ne pourront disposer, entre vifs, des biens dont l'administration leur sera laissée, à moins d'y être autorisées par l'abbesse ; de même elles n'en pourront disposer par testament sans la susdite autorisation. — b"" Elles pourront conserver leurs habitations particulières dans l'intérieur du couvent , mais ne pourront y passer la nuit ; à l'heure fixée toutes devront se rendre au dortoir commun , à l'exception toutefois des infirmes, et de celles qui par leur conduite toute parti* culière, auront obtenu cette faveur de l'abbesse, — 6** Elles obéiront à l'évêque et se soumettront aux prescriptions des saints conciles et surtout de celui de Trente, pour autant que ces prescriptions ne sont pas contraires à leurs privilèges et à leurs anciennes et légitimés coutumes. — 7"" Dans l'intérêt du repos de leurs âmes , elles vivront dans l'intérieur du couvent et n'en sortiront qu'avec l'autorisation de l'abbesse.
Cet accord fut conclu entre les deux parties, au palais épiscopal à Ypres , en présence des témoins ci-après , spécialement convoqués à ce sujet : TofScial d'Ypres ; Harc-Âurèle dd Val ( a Voile ), auditeur et Henri Stravius , secrétaire du Nonce. (Voir le N** précédent.)
Original sur jMpier, revèta de la sisnaUtre da Nonce apostolique, et de celle d'Aictoire Hocst, conseiller dn conseil privé de Sa MiQeeté.
1599. Datum Ypris, yja octobris 1599. Pont. S« D. N. Clementis OctaTi, anno
octave.
Même contenu que le N"" précédent donné par copie collationnée et trouvée exacte, sous la signature de A. Plate! , notaire, 1683.
Sur papier, revêtu de la signature dudil ootain Plateel.
ZVIP SIÈCLE.
1602. Passé en halle eschevinale d'ioelle (Béthnne), le vingt-et-ungiesme de
juing, Tan mil six cens et deux.
Lettres par lesquelles les échevins de Béthune certifient que devant eux ont comparu Denis Hannebel et Nazaire Verchoc, âgés respectivement de soixante-quatre et de cinquante-trois ans 9 lesquels interrogés d'après les interrogatoires exhibés par l'abbesse de Messines , ont déclaré que depuis cinquante et trente ans qu'ils sont admis aux fonctions de mesureurs de grains 9 il est de leur connaissance qu'on s'est toujours servi de mesures différentes pour le blé et pour l'avoine, que la mencaude à avoine est un tiers plus grande que la mencaude à blé , c'est-à-dire que celle pour l'avoine est de six quartiers et celle pour le blé de quatre quartiers seulement.
Original sur parchemin , sceau perdu.