‹ Inventaire analytique & chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de l'ancienne abbaye de MessinesChapitre 52 sur 150 · XXX · texte numérisé non relu

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Nous a(;cordons à l'établissement .de Messines l'exemption de tous droits sur la consommation.

Et voulant pourvoir au secours des pauvres veuves de basofficiers et soldats de Nos troupes, nous déclarons qu'il sera tiré annuellement des revenus de la fondation, une somme que Notre Gouverneur Général déterminera successivement, selon les facultés de l'établissement, laquelle somme Notre dit Gouverneur Général fera distribuer en secours aux veuves de basofficiers et soldats morts dans Notre service actuel et effectif, ou pendant qu'ils jouissoient de leurs invalides : bien entendu que ces veuves devront être parvenues à l'âge de soixante ans, sans avoir de quoi subsister, à moins qu'avant cet âge, étant pauvres, elles fussent hors d'état de se procurer le nécessaire, à cause de quelqu'infirmité habituelle, ou parce qu'elles seroient estropiées.

Ces veuves ne pourront jouir de la présente fondation que dans les provinces de Notre domination aux Pays-bas, et celles dont les maris seront morts dans ce pays, et ensuite celles qui seront natives des Pays-bas, seront préférées à toutes autres.

Et seront Nos présentes lettres patentes de fondation remises à l'Evêque d'Ipres, afin qu'il interpose le ministère de son

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autorité épiscopale, pour que Notre présente fondation soil revêtue du caractère de fondation ecclésiatique. Et requérons ledit Evèque de procéder en la forme et manière requises, même par voie d'union, si besoin est, à l'incorporation p^pétuelle de la mense, tant abbatiale que conventuelle de Fabbaye de Messines, à la fondation susdite: bien entendu que Nous Nous réservons et à Nos successeur^, comtes et comtesses de Flandres, en qualité de fondateurs et protecteurs immédiats de cet établissement religieux, la collation des offices et tous autres droits honorifiques, qui compétent à ladite Abbaye, et que le patronage ecclésiastique, dont jouit la même Abbaye vienne absolument à cesser à Tégard de tous bénéfices pour lesquels il a lieu, et dont FEvèque d'Ipres aura désormais comme ordinaire la collation libre et dégagée de tout patronat.

Déclarons qu'il sera pourvu au sort et à la subsistance des religieuses actuelles, d'une manière également conyenable A avantageuse pour ces religieuses.

Déclarons finalement qu'il sera permis de recevoir au profit de cette fondation, à quelque titre que ce fut, des sommes quelconques d'argent, et des biens meubles sans restriction, ainsi que toutes sortes de rentes redimibles; et quant aux biens immeubles, et rentes irrédimibles, si quelqu'un en vouloit gratifier cette maison, soit par acte entre vifs ou de dernière volonté, déclarons que la donation ou la disposition seront valides à l'efiet que celui qui aura fait la libéralité, ou l'héritier du testateur, sera tenu de vendre publiquement le bien immeuble ou rente irrédimible, qui fera l'objet du contract ou du testament, pour les deniers en provenants, être appliqués par le Commissaire et les autres supérieurs de cet établissement au profit de cette fondation.

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Voulons que les présentes soient enregistrées et entérinées en Notre conseil de finances, en Notre chambre des comptes, et ailleurs où il pourra appartenir, dans Tan de leur date, et qu'au surplus elles soient présentées dans le même terme à Notre conseiller fiscal en Flandres; chargeons Son Altesse Royale, et donnons en mandement à Nos très chers, chers et féaux, ceux de Notre conseil d'état, chef et présidens et gens de Nos privé et grand conseils, président et gerts de Notre conseil en Flandrefe, et à tous autres Nos officiers, justiciers et sujets que ce peut toucher et regarder, de faire et laisser pleinement, paisiblement et perpétuellement jouir cette fondation de cette Notre présente grâce, octroy et érection, le tout sur le pied et aux conditions que dessus, sans lui faire, mettff, ou donner, ni souffrir être fait, mis ou donner à présent ni à l'avenir, aucun trouble ou empêchement au contraire, non obstant les ordonnances et placards émanés à ce sujet, auxquels Nous dérogeons pour ce cas seulement, les laissant pour le reste dans leur pleine et entière force et vigueur. Car ainsi Nous plait-il. En témoignage de quoi Nous avons signé les présentes, et Nous y avons fait mettre Notre grand scel. Donné à Vienne le 30 daoût, l'an de grâce mil sept cent soixante seize, et de Nos Règnes le trente-sixième. Paraphé K. R. v^'.

Marie-Thérèse.

Par l'Impératrice et Reine, Â. G. DE Lederer.

VÉ'oêque i^Ypres^ Félix de Wavrans^ approuve et confirme par sa sanction épiscopale la fondation de Marie-Thérèse^ en faveur des enfants et des ventes de ses soldats.

(N*^ 698 de rinventaire.)

Félix Josephus Hubertus De Wavrans, Deî et Apostolica Sedfs gratiâ,.Ëpiscopus Iprensis etc. omnibus bas visuris salutem. Principem deoet esse memorem et munificum in eos praedpue, qui pro tuenda Patriœ incolumitate gravissimos labores suscepère, quinimo sanguinem vitamque ipsam profudere : quibus utique jam vita functis cum benefacere non liceat, nihil aequius est, quam ut ipsorum viduse ac progenies animum et favoreoi principis in se concilient.

Âugustissima Imperatrix Regina nostra indigentium necessitatibus semper occurrens, scriptis ad nos nomine suo litteris, indicavit propositum sibi esse ut ad enutriendam recteque instituendano prolem militarem ssepe destitutam necessariis subsidiis ac derelictam, in oppidulo Messinensi diœcesis nostrœ Iprensis erigatur hospitium seu Xenodochium atque ea ipsi dos assignetur, semsimqs augeatur, qua non solum necessaria corporis subministrentur alumnis, verum etiam orthodoxa fide, rectisque moribus omnio ii imbui queant cura et ^oUicitudine eorum, quos operi huic praeficere visum nobis etiam fuerit.

Ipsum porro erectionis instrumentum, cujus ténor sequitur duximus hic référendum de verbo ad verbum. (Suit le texte des lettres patentes de Vlmpératrice^ qui précède.)

Verum ne quid desit stabilitati hujus operis, et ut munificentiœ Kegiae accédât ecclesiasticsB sanctionis robur, postulat princeps religiosissima,utXenodochii hujus erectionem, dotisque assignationem cum incremento, quod sensim accedet, nostra

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episcopali auctoritate confirmare, piis locis adscribere, et nostrse curae episcopali subjicere non gravemur. Pio justoque desiderîo non possumus non acquiescere lubehtissime, etenim de plurium animarum salute œterna agitur, et non exigua in rempublicam commoda de hoc fonte derivanda confidimus.

Eapropter consilio habito, perpensis mature omnibus, cupientes levamen afierreindigentibus puerismilitarium,viduisque eorum, memoratam erectionem hospitii, seu Xenodochii in Messinensi oppido factam, assignationem dotis, cum incremento quod temporis lapsu sensim accedet, cœteraque', quse in instrumento fundationis allegato exprimantur, approbamus, sanctione nostra episcopali confirmamus, in curam atque providentiam nostram suscipimus, piis locis annumeramus» atque in perpetuuin instituimus. In quorum fidem et testimonium praesentes litteras a nobis signatas, per secretarium nostrum subsignari, sigilloque nostra muniri, et in archivis nostris transcribi et conservari fecimus. Datum Ipris anno Domini millésime sept ingen tes! mo septuagesimo sexto, mensis octobris die prima.

f Félix Epis. Iprensis.

De mandato lU'"* ac Rev™* D°» Epp. p^*.

Delvaux.

Décret de FEvèque d'Ypres, portant suppression de Vàbbaye de MesHues et union de la manse tant abbatiale que conventuelle de ce monastère à la fondation, établie par Marie-Thérèse.

(N« 697 de l'Inventaire.)

Félix- Joseph-Hubert De Wavrans, par la grâce de Dieu et du Saint Siège apostolique, Evêque d'Ipres, etc.

A tous ceux qui ces présentes verront salut. Vu la dépêche de son Altesse Roïale Monseigneur le duc de Lorraine et de Bar, lieutenant gouverneur et capitaine général des Pays-Bas etc.

du 9 septembre 1776, à nous adressée au nom de Sa Majesté l'Impératrice, Douarière et Reine apostolique, contenant que Tabbaïe de Messines réduite à six religieuses, la plupart fort avancées en âge, étant sur le point de s'éteindre, sans qu'il soit possible, vu les circonstances du temps, de la relever, et d'y rétablir la régularité monastique dans sa forme primitive, et ne pouvant être fait de cette fondation roïale on usage plus agréable à l'être suprême, ni plus util à la religion et à l'état, que de l'unir à l'établissement pieux que Sa Majesté vient de fonder à Messines pour l'éducation des enfans et le soulagement des pauvres veuves des soldats de ses trouppes; établissement ({uc par autres dépèches nous avons été requis au nom de Sadite Majesté d'ériger en fondation ecclésiastique, nous requérant Sadite Altesse Roïale à effet que du moment que nous aurions revêtu ledit établissement du charactère de fondation ecclésiastique, nous procédions avec toute l'accélération possible à la suppression de ladite abbaîe, et à l'union canoni(|ue de tous ses biens et revenus à ladite nouvelle fondation, le tout sur le pied repris dans l'art, xxxui des lettres patentes y jointes, que Sa Majesté a fait expédier le 30 du mois d'août dernier. Nôtre ordonnance de soit communiqué au [)romoteur de nôtre diocèse pour nous donner, ses conclusions sur la suppression requise du 2 octobre, les conclusions d'icelui en conséquence, du 12 octobre, par lesquelles il requerrait qu'avant tout il seroit procédé à l'enquette de commodité ou incommodité, utilité ou non utilité, sur ce appelles ceux qui pourroient prétendre y avoir intérêt, tant par assignation que par affiches en la manière accoutumée: Qu'il seroit fait un état du nombre des religieuses, des biens et revenus, charges, et dcbtes, actives et passives, et lui seroit donné communication (le la fondation pieuse, que Sa Majesté vient d'y faire, sur lesquelles nous avons ordonné, (ju'il seroit fait ainsi qu'il est requis, et en conséquence nous avons commis M. Pîerre- Jaccjues Vanderhaeglie, chanoine gradué, archiprètre de nôtre église cathédrale et officiai du diocèse, pour faire à la requête et poursuite de nôtre promoteur, les informations, procédures et instructions nècessaire^' et requises comme de droit par

appoîntement dudit 12 octobre. La requête du promoteur adressée à nôtredit commissaire aux fins d'accepter nôtre commission, et de permettre de procéder à l'assignation des parties intéressées par affiches et autrement, préfiger jour, lieu, et heure» pour ouïr et recevoir les dire et déclarations des parties, et faire les actes en tel cas requis et accoutumés. L'appointement de nôtre commissaire du 48 octobre, portant acceptation de nôtre commission, désignation de comparution en fabbaïe de Messines au lundi quatre du mois de novembre à neuf heures du matin, permission de faire des affiches publiques aux portes de nôtre palais épiscopal à Ipres, de ladite abbaïe, et de Féglise paroissiale dudit Messines, et d'assigner audit jour, heure et lieu les témoins qu'il voudra faire oùir dans l'enquêtte; l'ordonnance dudit commissaire y ensuivie le 49 du même mois, et le mandat d'assignation du même jour au pied d'icelle, donné par ledit promoteur à l'appariteur du diocèse Vanhée; le procès-verbal d'exploits d'affiches publiques et assignations, données aux religieuses et autres personnes y nommées du 20 et 21 dito par ledit appariteur. Le procèsverbal de comparution tenue pardevant nôtre commissaire en ladite abbaïe le 4 novembre 1776 et le jour suivant avec les dire, productions, et réquisitions des parties comparantes.

Et premièrement des six dames religieuses, lesquelles ont déclaré unanimement de consentir en tant qu'il est en elles à la suppression et union requise, sous conditions néanmoins que leurs pensions viagères leur soient payées par quartiers conformément à la dépêche de S. A. R. du 30 septembre dernier, dont elles ont demandé copie authentique ainsi que du procès-verbal de leur comparution.

2**. Des députés du chapitre, lesquels au nom de leurs commcttans, et conformément à la résolution capitulaire y produite, ont pareillement déclaré d'y consentir autant qu'il est en eux sans préjudice, altération ou innovation à leurs droits, et perception des revenus annuels et obligations de la fabrique de leur église, portés dans l'état spécificatif y produit et paraphé, dont la manse de la nouvelle fondation demeurera chargée, suppliant au surplus Sa Majesté de leur accorder une aug-

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mentation de revenu annuel sur quelques fonds de ladite abbaîe pour leur meilleure subsistance.

3*". Des députés du magistrat de ladite ville par acte du 23 octobre dernier, lesquels ont aussi consenti, pour autant que la chose les regarde, à ladite suppression et union, moïennant que les biens et revenus de la pauvreté cî-devant administrés et distribués par une religieuse aumonière leur soient confiés pour le secours et assistance des pauvres pour l'exonération des deux fondations aux jours de S^ Thomas, de Noël et du 8 janvier, ainsi que pour la distribution de cent livres de pain par semaine, suivant la déclaration des six dames religieuses du 28 octobre 1776. De plus que ladite fondation restera chargée de toutes les obligations décimales envers leur église paroissiale, célébration de l'office divin, administrations des S* Sacremens, plus amplement repris par l'étal produit audit procès-verbal et pièces jointes.

4**. Des marguilliers de l'église de Messines ^ qui, comme les députés du magistrat, ont consenti moïennant que la nouvelle fondation substituée à ladite abbaîe, soit et demeure chargée des charges redevances et obligations envers leur église comme décimateur ou autrement.

5®. Des directeurs de la table des pauvres, lesquels ont consenti à la suppression et union requise pour autant que la chose les regarde, se référant au reste à la réquisition du magistrat ci-dessus pour les revenus, les fondations, les distributions aux pauvres, faute desquelles il est impossible de pourvoir aux besoins de la grande quantité de pauvres indigens, la taxation personnelle faite en vertu de l'ordonnance du 21 may 1751, n'y suffisant pas.

Finalement du S' Francois-Loûis de Lannoy, doten du chapitre et curé de la paroisse de Messines, qui a déclaré de ne s'opposer, (ains) de consentir, pour autant qu'il est en lui, et que la chose le regarde, à la suppression et union requise sans préjudice, néanmoins ni altération à ses droits et perception des revenus annuels et obligations, dont la fondation substituée à ladite abbaîe restera chargée, tant en sa qualité de doîen que de curé plus amplement repris dans l'état

présenté par les députés du chapitre. Le défaut jugé à la charge de tous non comparans, avec autre préfixion de jour et heure, ainsi que la remise et prorogation de ladite comparution au lendemain 5 novembre. Le verbal dudit jour avec l'écrit d'étiquette y produit, le procès-verbal et l'enquêtte de commodité ou non commodité, utilité ou non utilité de la suppression et union requise, par lesquels il conste de la déposition unanime des cinq témoins assignés et nommés en marge de l'étiquette, que l'abbaïe de Messines a été fondée pour recevoir des religieuses d'ancienne noblesse, que depuis plusieurs années, n'y aiant pas été receues des novices, le nombre des religieuses y est réduit à six demoiselles, que la plupart de ces religieuses sont fort avancées en âges, et par ce moïen, l'abbaïe sur le point de s'éteindre, que dans CCS circonstances, la fondation faite par Sa Majesté, ainsi qu'on l'a exposé aux déposants, sera d'une grande utilité tant à la religion qu'à l'état par l'instruction de la foi Orthodoxe, et les autres secours spirituels et temporels, qui leur seront donnés, mais aussi qu'ils croient, que les pauvres de Messines, qqi recevoient des assistances abondantes de ladite abbaïe en souffriront, comme le troisième témoin a assuré par son expérience particulière. Autre ordonnance de notredit commissaire de la réassignation à la charge des parties intéressées non comparantes, dudit jour 5 novembre, avec mandat au pied d'icelle du même jour à l'appariteur Van Hée, et le procès-verbal d'exploit de réassignation par aiBches publiques du sixième dito : le procès-verbal de comparution du 21 novembre avec le deuxième défaut à la charge de tous non comparans et préfixion d'autre jour et heure de comparution péremptoire avec inthimation; autre ordonnance dudit commissaire du 23 dito, avec mandat du promoteur au pied d'icelle du même jour audit appariteur, et le procèsverbal d'exploit de la troisième et dernière assignation péremptoire et avec inthimation par affiches publiques du 24 dudit mois de novembre; le procès- verbal de comparution du 9 décembre suivant avec le troisième et dernier défaut, débouttement et forclusion absolue à la charge de tous non comparans

à tel profit que de droit, et les conclusions définitives de nôtre promoteur, tout considéré et diligemment examiné, et le S' nom de Dieu invoqué, voulant concourir aux pieuses intentions et motifs de Sa Majesté Flmpératrice, Douairière et Reine Apostolique exprimés dans les lettres patentes de fondation pour l'éducation des enfans et le soulagement des pauvres veuves des soldats de ses trouppes, en date du 30 août 1776, attendu la situation actuelle de ladite abbaîe, qui étoit réduite à six religieuses, fort avancées en âge, auxquelles il est abondamment pourvu par des pensions viagères en vertu de la dépêche de S. A. R. du 30 septembre dernier, et vu aussi nos lettres, par lesquelles nous avons érigé ledit établissement en fondation ecclésiastique, du premier octobre dernier, conformément à ce qui est requis par l'art, xxxiii desdites lettres patentes. Nous avons en conséquence supprimé et supprimons par ces présentes ladite abbaîe de Nôtre-Dame de Messines, et avons unie et incorporée, comme nous unissons et incorporons à perpétuité la manse tant abbatiale que conventuelle de ladite abbaîe à la fondation susdite sous les réserves néanmoins, charges, clauses, et conditions respectivement agréées par lesdites lettres patentes et par dépêche de S. A. R. à nous adressée le. 3 de ce mois, scavoir

1^. Que la collation des offices et autres droits honorifiques, qui compétent à ladite abbaîe, seront réservés et appartiendront à Sa Majesté et ses successeurs, comtes et comtesses de Flandres en qualité de fondateurs et protecteurs immédiats de cet établissement religieux, et que le patronage ecclésiastique, dont a joui ladite abbaîe, cessera absolument à Tégard de tous bénéfices, pour lesquels il a lieu, et dont nous et nos successeurs évêques d'Ipres auront désormais comme ordinaire la collation libre et dégagée de tout patronage.

â"". Que Ton payera des biens de ladite fondation annuellement au chapitre des chanoines de Messines, la somme de treize cent quarante-sept florins dix-neuf patars trois et demi deniers, en acquit de tous les droits et prestations, auxquels Tabbaîe étoit tenue envers ledit chapitre tant en argent qu'en denrées, à charge que le même chapitre remplira les obligations, dont

ces droits et prestations sont affectés, suivant Fétat qui en

a été produit à la cour, et qu'il sera payé en outre par la

fondation à chaque chanoine une somme annuelle de cinquante

florins, à charge que ledit chapitre devra faire gratis, pour

la fondation, tous les offices quelconques, compris les ènter-

remens et autres devoirs spirituels sans exception, ainsi que

tout le service divin, sur le pied qu'ils le font à présent,

ou que nous leur prescrirons à la suite, à quel effet nous

leur assignons le chœur de Féglise abbatiale, et ledit chœur,

ainsi que l'église ci-devant appartenante à Tabbaye, seront

pareillement à l'usage de la paroisse pour y célébrer les

offices paroissiaux selon le règlement que nous lui donnerons

pour prévenir toute difficulté.

3**. Que l'office appelle Vaumôneriey et dont une religieuse avoit ci-devant la direction, sera séparé de ladite fondation, et annexé à la table des pauvres de la paroisse de Messines, tant pour secourir ladite table des pauvres, que pour libérer ledit nouvel établissement des aumônes, que l'abbaye faisoit aux pauvres, et ce conformément à un mémoire qui a été produit, et sur lequel on se réglera pour en administrer les biens avec ceux de la table des pauvres.

4*. Qu'un autre office appelé la trésorerie, ci-devant aussi confié aux soins d'une religieuse, sera pareillement séparé de ladite fondation, et réuni à la fabrique de l'église de Messines, pour y être régi et administré avec les autres biens de ladite fabrique fious l'inspection du Commissaire de Sa Majesté pour le nouvel établissement, et y servir à l'entretien de tout ce qui est nécessaire au culte divin de ladite église, sans préjudice néanmoins des charges auxquelles est tenue de droit ladite nouvelle fondation envers ladite fabrique, comme décimatrice en cas de courtresse et de besoin.

5**. Qu'il nous sera remis un nouvel inventaire des effets mobiliers, appartenans audit office de la trésorerie, pour faire vendre le plus avantageusement qu'il sera possible les meubles et argenteries, que nous jugerons excéder, ou superflus à ce qu'il faut pour orner les autels avec la pompe et la décence

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convenables, et du produit de ces ventes, il en sera formé des rentes au profit de ladite trésorerie.

6**. La chapelle de la S*' Vierge sera conservée et entretenue pour la dévotion publique sur le même pied qu'elle Ta été jusqu'à présent.

Enfin notre présent décret sera présenté à Son Altesse Royale pour être approuvé et sortir son plein et entier eflet selon sa forme et teneur.

Donné à Ipres, sous notre seing et scel ord*^ et le contre seing de notre Secrétaire, le dix-huit février mil sept cent soixante dix-sept.

t Félix, Évêque d'Ipres.

Par Monseigneur, Delvaux.

L'an mil sept cent soixante et «dix-sept, du mois de mars, le dix-neuvième jour. Nous Évêque et Grand-Bailli dlpres, accompagnés des membres du Comité en vertu du décret du 13 ce mois, nous sommes rendus en la nouvelle fondation de Messines, ou aiant assemblés les députés dy chapitre et du Magistrat, ainsi que la Prévôté et les Hospitalières, avons fait solemnellement l'ouverture de ladite fondation, fait lecture, et publié le décret d'union ci-dessus, pour être observé selon sa forme et teneur et registre où il appartiendra. En foi de quoi nous avons signé le jour, mois et an que dessus.

t Félix, Évêque d'ipres. — Le Baron Bonaert de Brunaut, grand-bailly d'ipres. — Le Couvreur, chanoine. — J. B. De Gheus. — Merghelynck. — L. Bonaert, archidiacre d'Ipre.» — R. P. de Baenst, prévôté. — Delvaux.

Statuts et règlement donnés par VÉ^êque iTYpres pour les hospitalières

de la nouvelle fondation.

(N« 698 de TlnvenUiire.)

Statuts et Régleinens spirituels donnez par TËvèque d'Ipres pour les Hospitalières de la fondation de Messines, sous Tagréation de Sa Majesté l'Impératrice, Douarière et Reine, conformément à l'article six de ses lettres-patentes du 30 août, 1776.

Felix-Joseph-Hubert De Wavrans, par la grâce de Dieu et du S* Siège apostolique, Évèque d'Ypres, aux Hospitalières de la fondation de Messines, salut et bénédiction etc. etc.

Les Hospitalières nommées par S. A. R. selon ce qui est prescrit par les lettres-patentes de S. M. L. portant établissement d'une fondation à Messines en faveur des enfans de soldats de ses trouppes, devront s'occuper de l'éducation de ces enfans avec tout le zèle et l'assiduité que demande un objet aussy intéressant pour la gloire de Dieu, le bien de l'état et répondre aux désirs et aux vues charitables de S. M. L. en conséquence les dispositions des lettres-patentes qui les regardent, devront faire la régie essentielle de leur conduite.

Ces Hospitalières, conformément à ce qui leur est ordonnez par lettres-patentes de S. M. seront vêtues et habillées très modestement pendant tout le tems qu'elles demeureront dans cette fondation, elles porteront l'habit noir avec du linge uni et jamais des dentelles, ny auttres ornements du siècle; elles ne paroitront jamais dans l'église qu'avec la tète couverte d'une coefle ou capuchon en noir.

Pour mieux fixer leurs attentions et les déterminer sur les devoirs à remplir avec autant d'aisance que de succès

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et de profit pour le salut de chacune en particulier. Noas joignons icy une distribution de la journée par articles que nous désirons être observée avec fidélité.

Les hospitalières se lèveront Tété à cinq heures et rhivcr à cinq heures et demie; elles employeront une demie heure tant à s'habiller, qu'à mettre leur chambre entièrement en ordre et la tenir propre.

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A cinq heures et demie elles se rassembleront dans une chambre commune pour y dire ensemble la prière du matin.

Jusqu'à sept heures les hospitalières iront vaquer aux occupations jprbs des enfans qui leur seront prescrites, tant par le règlement donné pour les enfans que par la Supérieure.

A sept heures toultes iront à la Messe, excepté celles que (les occupations déterminées retiendront près des enfans.

Au retour de la Messe, les hospitalières prendront un déjeuné léger en commun, qui n'occupera par plus d'une demie heure.

Iinmédiatemontaprès le déjeuné, les hospitalières se rendront dans les salles pour Tinstruction des enfans, pour y vaquer à celte occupation selon ce qui sera réglé; la classe des enfans, depuis 9 à" 10 ans, sera conduite à la Messe, à l'heure convenue avant 9 heures s'il est possible.

Les hospitalières, à onze heures, auront un quart d'heure à elles, mais on observera d'en laisser toujours par tour de rôle une ou deux près des enfans.

A onze heures et un quart, la Supérieure et une auttre hospitalière se rendront à la cusine pour faire servir le diné des enfans, d'auttres resteront près des enfans pour les mettre à table et assister à leur dinc, qui ne durera qu'une demie heure, pendant lequel repas les servantes prendront aussy le leur pour après se rejoindre près des enfans, pendant le repas des hospitalières.

A. midy, les hospitalières s'assembleront dans une chambre à manger pour y diner, la Supérieure dira le Bénédicité, puis une des hospitalières lira posément un chapittre de l'Imitation, et pendant cette lecture touttes observeront le silence. Le repas fini qui ne devra jamais passer trois quarts d'heures, la supérieure dira les grâces qu'elles terminera par Vangelus et toujours un pater et un ave à genoux pour leurs Majestez Impérialles, ce qu'elles feront aussy observer par les enfans.

Ensuite du repas, les hospitalières prendront une heure de recréation touttes ensemble, exceptez deux ou trois d'entre elles qui seront à leur tour mtmmez pour une semaine et qui devront d'abord se rendre près des enfans et surveiller sur eux; on terminera la recréation par une courte prière, pour oflrir à Dieu et implorer ses bénédictions sur les fonctions dont on est chargez.

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il*

On accordera aux hospitalières vers le soir uoe heure poar leurs occupations particulières, exceptez pour celles qui soai nommées de semaine particulièrement, lesquelles ne pourroQl jamais dans ce tems quitter les différentes saHes des en£aais, et devront assister à leur souper, fixé à six heures du soir.

A sept heures, le souppé des hospitalières, où on observera les mêmes choses qu*au diné, et puis recréation à passer toujours ensemble même pendant Tété dans le jardin jusqu*à huit heures et demie.

A huit heures et demie, les hospitalières feront ensemble la prière du soir, et une petite lecture qui se terminera par ^n pater et un ave pour L.L. Maj* Impérialles.

Les hospitalières se confesseront et approcheront de la S*"* Table selon Tavis de leurs confesseurs, qu'elles pourront librement choisir parmy ceux qui entendent les confessions dans Féglise paroissiale de Messines.

Les Dimanches et fêtes, les hospitalières assisteront à la grande Messe du chapittre et aux Vêpres et bénédiction, exceptez celles de semaine qui ne pourront pas laisser les enfans seuls et elles occuperont dans Féglise, les bans fermez à rentrée de l'église.

Nous espérons avec confiance que le zèle pour la gloire de Dieu et le désir de remplir les vues de Sa Majesté Tlmpératrice, qui vous ont fait désirer d'être admises hospitalières dans cette fondation, animeront et dirigeront votre conduitte dans la pratique des bonnes œuvres qui vous sont confiez, et que par votre fidélité à remplir les devoirs qui vous sont prescrits, vous mériterez les récompenses du Ciel, ses bénédictions et la paix sur la terre promise aiuc hommes de bonne volatUéy et enfin le bonheur éternel dont jouissent les saints dans le Ciel, ainsy soit-il.

Donné à Ypres, le 4 de mars mil sept cens soixante et dix-sept.

t Félix, Évêque d'Ypres.

Par Monseigneur,

Dblvacx.

Règlement pour la direction^ police et discipline de la fondation royalCj érigée à Messines pour les enfants de soldats.

(N*» 701 de riQventaircf.)

Sa Majesté voulant pourvoir à ce que la nouvelle fondation qu'elle a érigée à Messines par ses lettres patentes du 30 août 1776, pour réducation des enfans de soldats de ses troupes, soit dirigée avec Tordre et la régularité convenables et de manière à remplir les vues salutaires de cet établissement. Elle a de Tavis de son conseil privé et à la délibération du Sérénissime Duc Charles-Alexandre de Lorraine et de Bar ; son Lieutenant Gouverneur et Capitaine Général des Pays-Bas» trouvé bon de prescrire à cet efiet, par provision, les règles suivantes.

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