‹ Inventaire analytique & chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de l'ancienne abbaye de MessinesChapitre 51 sur 150 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

L'impératrice Marie-Thérèse établit et érige, à perpétuité^ dans Vahbaye de Messines^ une fondation pour les enfants et pour les veuves des soldats de ses troupes,

(N« 694 de l'Inventaire.)

Marie-Thérèse par la grâce de Dieu, Impératrice Douariere des Romains, Reine de Hongrie, de Rohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicz, de Lodomerie, etc.. Archiduchesse d'Autriche, Duchesse de Bourgogne, de Lothîer, de Brabant,. de Linibourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Milan, de Styrie, de Carinthie, de Carniole, de Mantoue, de Parme et Plaisance, de Guastalle, de Wirtemberg, de la haute et basse Silesie, d'Osviecz et Zator etc.. Grande Princesse de Transilvanie, Princesse de Souabe, Marquise du S^ Empire Romain, de Bourgovie, de Moravie, de la haute et basse Lusace, comtesse de Habsbourg, de Flandres, d'Artois, de Tirol, de Hainaut, de Namur, de Ferrete, de Frybourg, de Gorice, et de Gradisca, Landtgrave d'Alsace, Dame de la Marche d'Esclavonie, du Port-Naon, de Salins et de Maiines. Duchesse de Lorraine, et de Bar ; Grande-Duchesse de Toscane. A tous

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ceux qui ces présentes verront, salut. Voulant faire ressentir à toutes les classes de Nos sujets nécessiteux, les effets de Notre attention particulière à chercher les moiens de soulager leur sort, et faisant attention à ce que dans Nos Provinces Belgiques, la Charité de Nos sujets a pourvu par plusieurs fondations aux secours des pauvres de condition civile, tandis qu'il n*y existe que peu ou point d*établissemens pour ceux qui sont de condition militaire, si Ton en excepte les soldats invalides; Nous avons résolu de faire une fondation perma- 'nente pour les enfants et veuves de soldats de Nos troupes. Et comme Tabbaye de Messines en Notre Province et comté de Flandres, fondée par Nos Prédécesseurs ne scauroit subsister dans sa forme actuelle. Nous avons jugé quil étoit convenable, pour conserver, autant que faire se peut, cette Fondation Religieuse, et la rendre en même temps également utile à la Religion et à TEtat, de la faire servir a l'œuvre pie, que Nous Nous proposons, par un changement dans les vœux, la régie et les occupations des Religieuses : Â cet effet Nous avons, de Tavis de Notre très cher et très aimé Reaufrère et Cousin le Sérénissime Duc Charles-Alexandre de Lorraine et de Rar, Administrateur de la Grande Maîtrise en Prusse, Grand Maître de rOrdre Teutonique en Allemagne et Italie, Notre Lieutenant Gouverneur et Capitaine Général des Pays-bas, et ouï Notre Chancelier de Cour et d*Etat, établi et érigé, établissons et érigeons à perpétuité par les présentes, dans l'Abbaye de Messines, en Notre dite Province de Flandres, une fondation poar les enfans et pour les veuves des soldats de Nos troupes dans la forme et manière suivantes.

Cette fondation servira a Téducation et a Tentretien des enfans des soldats, qui seront morts dans Notre service effectif et actuel, ou qui } serviront actuellement et effectivement, ou qui seront rangés dans la classe des invalides, ou seront morts dans cette classe proprement dite; bien entendu qoe

les enfans dont les parens seront décèdes dans les Pays de Notre Domination aux PaysrBas, ou s'y trouveront encore en vie, mais hors d'état de les élever, après ceux-ci les enfans nés dans ces Provinces, et à leur défaut ceux dont le père ou la mère seront natifs de ces Pays, soient préférés aux autres.

Aucun enfant ne pourra jouir de cette fondation, que sur un ordre exprès de Notre Gouverneur Général des Pays-Bas.

Les filles y seront élevées et entretenues tant en état de santé, que de maladie, jusqu'à ce qu'elles soient parvenues à rage de dix-huit ans, et les garçons jusqu'à Tâge de sept ans accomplis. Ceux-ci passeront de là à TÂcademie militaire que nous venons d'ériger à Anvers, où il sera pourvu à leur éducation ultérieure.

Et voulant pourvoir à ce que l'éducation des enfans, qui seront placés dans cette fondation, soit confiée à des personnes, qui s'en acquittent également par principe de Religion et d'humanité. Nous déclarons que Notre Gouverneur Général établira successivement dans la fondation, tel nombre de veuves ou de filles de militaires de Nos troupes à ce capables et idoines; et, à leur défaut, d'autres veuves ou filles nées dans les Provinces de Notre Domination aux Pays-Bas, qu'il trouvera nécessaire pour remplir cet objet, mais dont le nombre, la supérieure y comprise, ne pourra aller au delà de seize sans Notre permission particulière.

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Ces Hôpitalières seront chargées de Féducation des enfans, qui leurs seront envoies, et nommément de les instruire des principes de la Religion chrétienne, d*après le catéchisme du Diocesse d'Ipres ; de leur enseigner à lire et écrire le flamand et le français, ainsi que les premiers élemens de Farithmétique, et au surplus,^ aux filles, les ouvrages de main qui conviennent à leur sexe et à leur état ; le tout en conformité du règlement qui leur sera donné pour leur direction par Notre Gouverneur Général des Pays-bas que Nous commettODS à ce. Elles seront aussi obligées d'entretenir en commun leurs vêtemens, bardes et linge; les vètemens, bardes et linge des enfans, ainsi que les effets quelconques à l'usage commuD de la maison, qui seront de nature à pouvoir être entretenus par des femmes; et les élèves parvenues à un certain âge, pourront, lors qu'elles seront en état de le faire, être employées a des ouvrages qui puissent être utiles à la maison, et contribuer à l'économie. Les Hospitalières auront quelques servantes chargées des gros t)uvrages de la maison.

Voulons que ces Hospitalières vivent en commun sous une supérieure qualifiée du titre de Prévôté ; qu'elles soient habillées uniformément d'une manière simple et modeste, qu'elles ne soient point astreintes à des vœux absolus et permanens, tn^s qu'à leur admission elles promettent publiquement dans l'Eglise, en présence de la communauté assemblée, et en mains de l'Evêque d'ipres, ou d'un Prêtre fondé de procuration de sa part, d'obéir à leur supérieure, et d'observer la chasteté tout le temps qu'elles resteront dans la communauté, de même que les pratiques de Religion qui résulteront des statuts, qui leur seront prescrits par le même Evêque, agrées et confirmés de Notre part; au surplus qu'elles n'épargneront ni

soin, ni travail, ni peines pour l'éducation des enfans qui leur seront envoies, et qu'elles en auront soin par elles-mêmes avec toute l'attention possible, soit que ces enfans se trouvent en état de santé ou de maladie, et finalement qu'elles rempliront tous les objets de leur destination en se conformant exactement et à tous égards aux règlemens qui leur seront prescrits.

Aucune Hospitalière ne pourra être admise à cet état, que sur les ordres exprès de Notre Gouverneur Général, qui ne les dépêchera qu'après avoir oiii au préalable TEvêque d'Ipres sur les mœurs et la capacité des aspirantes, qui ne seront reçues que depuis l'âge de dix-huit jusqu'à celui de quarante ans, et feront l'émission de leurs vœux six semaines après leur réception.

Voulons qu'à l'admission de chaque récipiendaire, ainsi qu'à rémission de ses vœux, on lui fasse publiquement la lecture de nos présentes lettres patentes de fondation, ainsi que de tous les statuts et règlemens de la maison.

Les Hospitalières n'étant pas liées du vœu de pauvreté, elles resteront maîtresses absolues de leurs biens, et capables d'acquérir comme les gens du monde. Elles seront logées, habillées et entretenues aux frais de l'administration de l'hôpital, tant en état de santé que de maladie, pendant tout le temps qu'elles y resteront, et recevront annuellement une gratification de deux pistoUes.

Il leur sera toujours permis de quitter la communauté, pourvu qu'elles s'adressent à cet effet, trois mois auparavant.

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à leur supérieure, et à FEvêque diocésain; mais elles ne pourront être renvoiées par leur supérieure que sur ordre exprès de Notre Gouvernerteur Général, qui pourra les faire congMîer sans formalité quelconque de justice pour des causes qull jugera légitimes, après avoir entendu l'Evèque d'Ipres et le Commissaire de l'hôpital, dont il sera fait mention ci-après.

Lorsqu'elles quitteront la communauté, de quelque manière que cela arrive, ou qu'elles y viendront à mourir, les vètemens, bardes, linge, meubles et effets quelconques, qui lair auront été fournis par Tbôpital, resteront a Fbôpital, mais od leur laissera suivre, ou à leurs héritiers, en cas de mort, tout ce qu'elles posséderont ou auront délaissé, leur appartenant en propre.

Et pour pouvoir décerner les effets de la maison, confiés aux Hospitalières, d'avec ceux leur appartenant en propre. Nous voulons que la supérieure fasse des inventaires, de ce qui aura été fourni à chaque Hospitalière, qu'elle les renouvelle tous les ans, et fasse signer par chacune celui qui le concerne. Entendons que ces inventaires ainsi signés, forment la preuve complette de ce que chaque Hospitalière aura reçu de la fondation, et que tout ce qui ne se trouvera pas dans ces inventaires, soit censé appartenir en propre à chaque Hospitalière dès qu'il se trouve dans sa cellule.

xni.

Déclarons que nôtre Grand-Bailli d'Ipres sera le Commissaire perpétuel de cet établissement, et qu'il jouira, à la charge de l'administration, d'une rétribution annuelle fixe de deux cents florins.

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L'Evèque dlpres et ce Commissaire prendront tous les trois ans les suffrages des Hospitalières pour le choix d'une supérieure, les présenteront à Notre Gouverneur Général avec leur avis sur la matière, et installeront ensuite celle, que Notre Gouverneur. Général aura nommée : si cependant Tancienne supérieure avait des qualités éminentes, rien n'empêchera Notre Gouverneur Général de la continuer après l'écoulement des trois premières années, et autant de fois qu'il sera trouvé nécessaire et convenable.

Les suffrages se donneront et on les coUigera de la manière que cela se pratique dans toutes les abbayes ; bien entendu cependant, que la supérieure actuelle aura toujours voix active et passive, et que chaque votante ne donnera qu'un seul suffrage.

Cette supérieure gouvernera l'hôpital, y fera observer les statuts et règlemens, et s'y conformera elle même, ainsi qu'à toutes les directions, qui lui seront données par Notre Gouverneur Général.

Elle n'aura ni l'administration ni la direction, ni la recette des biens et revenus de la fondation, mais elle sera chargée de l'économie interne de la maison, d'après les règles qui lui seront prescrites à cette effet. .

L'argent nécessaire pour l'économie interne, dont Notre Gouverneur Général déterminera successivement le montant, selon

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les besoins éventuels de la maison, lui sera remis sous sa quittance par le receveur de la fondation, et elle sera tenue d*en rendre annuellement un compte exact à Notre Commissaire ci-dessus nommé, à l'intervention de TEvèque d'Ipres, de deux anciennes d'entre les Hospitalières et du receveur de la maison.

Ce receveur sera une personne laïque, à établir par Notre Gouverneur Général, et amovible à sa volonté.

Il aura l'administration, la direction et la recette de tous les biens et revenus de la maison de Messines, et devra rendre annuellement ses comptes au Commissaire à Fintervention de TEvêque d'Ipres, et le Commissaire devra en faire son rapport et le remettre avec les doubles des comptes à Notre Gouverneur Général.

Le même Evéque et le Commissaire ci-dessus nommé feront tous les ans à Notre Gouverneur Général un rapport détaillé de l'état de l'établissement, dans lequel ils rendront compte, par articles séparés, de tout ce qui concerne l'état du personnel, l'observation des statuts, des règlemens et des directions particulières données par Notre Gouverneur Général, la conduite de la supérieure et des Hospitalières, la discipline de la maison, l'entretien, l'éducation des enfans, et tous les objets qui auront trait à la destination de l'établissement, comme aussi de l'économie interne, de la conduite du receveur, de l'état de Fadministration des biens et revenus de la fondation, et généralement de tout ce qu'ils croiront intéressant dans l'état éventuel de l'ensemble, ou d'un objet particulier quelconque.

Indépendamment de ce rapport général, porteront lesdits Evèque et Commissaire, soit conjointement ou séparément, en tout temps à la connoissance de Notre Gouverneur Général, telles observations particulières sur ce qui concerne cet établissement ou l'administration de ses biens, qu'ils trouveront dignes de ses attentions, ou exiger des dispositions de sa part.

Notre Commissaire, pour se mettre à même de remplir d'autant mieux nos intentions à cet égard, fera tous les trois mois une visite de la maison, qui aura pour objet l'observation exacte de nos règlemens, et le redressement des transgressions, ainsi que des abus quelconques, qui pourroient s'être glissés dans la police, la direction ou l'économie interne de la maison, ou dans l'administration des biens de la fondation.

L'Evêque d'Ipres, de son côté, fera dans tette maison lors, et aussi souvent qu'il le trouvera à propos, des visites canoniques, qui auront pour objet l'observation exacte de la règle spirituelle qui résultera des statuts, le redressement des abus et la correction des Hospitalières coupables de transgressions, qu'il fera effectuer par la Supérieure, mais les peines ne pourront dans aucun cas aller jusqu'à l'incarcération.

Il en fera de même lors qu'il s'agira de quelqu'autre faute, quoique non relative à la r^le et aux statuts : bien entendu cependant qu'en cas d'incorrigibilité, de désobéissance opiniâtre.

OU de scandale, qui exigeroit Pexpulsion de la coupable, FEvêque, de concert avec le Commissaire de la maison, portera le cas à la connoissance de Notre Gouverneur Général, qui y disposera, sans forme ni ligure de procès, en faisant renvoier la coupable, s'il y trouve matière.

Si quelque Hospitalière commet une action qui blesse les loix d'une manière assez grave pour exiger la vindicte publique, la supérieure de Thôpital en informera le Commissaire, el celui-ci portera le cas à la connoissance de Notre Gouverneur Général, qui fera poursuivre criminellement la coupable devant le Conseil de Flandres, qui sera le seul juge compétent de rétablissement, ainsi que des élèves et des Hospitalières tant en matière civiles que criminelles.

Nous déclarons que les Hospitalières de Messines n*auront point de directeur particulier, qu'elles fréquenteront les sacremens dans la paroisse, et assisteront au service divin, que les chanoines de Messines continueront de célébrer, coDime ils l'ont fait jusqu'ici dans l'église de l'Abbaye.

xxvin.

Notre Gouverneur Général pourra faire entretenir ailleurs dans les provinces de Notre domination aux Pays-bas, aux frais de la fondation, sur le pied et de la manière qu'il le jugera convenable, tel nombre d'enfans, de la classe de ceux habiles à être reçus dans cet établissement, qu'il trouvera convenir, selon les circonstances du cas.

Notre Gouverneur Général pourra de même pourvoir, aux frais de l'établissement, à l'entretien des filles de la fondation

parvenues à Tâge d'en devoir sortir, lors que par maladie d'esprit, ou par des infirmités corporelles et permanentes, elles se trouveront hors d*état de subsister.

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