INFIRMERIE
Art. IX. — Il y aura dans la maison trois infirmeries, l'une pour les maîtresses et sous-maîtresses ; l'autre pour les individus atteints de maladie non contagieuse, et la troisième pour les maladies contagieuses.
Art. X. — Il ne sera reçu aucun enfant qu'après avoir été visité par le chirurgien de rétablissement et qu'il sera prouvé qu'il n'est atteint d'aucun mal contagieux.
Art. XI. — Si un enfant contractait, pendant son séjour dans la maison, quelque mal que les gens de l'art croiraient
CXLUI
susceptible de faire craindre l'infection, les parents devront le reprendre moyennant les secours à déterminer à charge de rhospice pour son alimentation pendant le temps qu'il aurait eu à y rester.
Art. XII. T- Les enfants à Tinfirmerie seront soignés par les filles les plus âgées, sous l'inspection des maîtresses et de la directrice.
Art. XIII. — Les femmes âgées et infirmes à l'infirmerie, le seront par celles des femmes encore en état de service, et par la servante attachée au quartier des hommes.
Art. XIV. — Les hommes seront soignés par la servante qui leur est donnée, et au besoin par Tune des sous-maîtresses ou des femmes reçues à l'hospice et en état de prêter des secours.
PORTE