RÈGLES GÉNÉRALES
Art, I". — L'hospice de Messines sera destiné exclusivement à réducation et entretien d'enfans du sexe féminin.
Abt. il — Le nombre des enfans à admettre sera proportionné aux ressources de rétablissement.
Art. IIL — Le Roi se réserve, sur la proposition de son ministre de Tlntérieur la nomination aux places à remplir dans cet établissement.
Art. IV. — Les enfants pour être admis doivent avoir cinq ans révolus et n'être atteints d'aucun mal contagieux, tel que teigne, gale, vice scrofuleux, etc.
La Commission administrative s'assurera surtout, soit par des déclarations d'oiiiciers de santé, soit par des informations particulières, si les enfans avant leur entrée auront été vaccinées ou inoculées de la petite vérole, et dans le cas contraire leur feront s ibîr cette première opération aussitôt que possible.
Art. V. — Elles devront en consé([uenie présenter à leur arrivée un extrait de leur acte de naissance et subir une visite du chirurgien de la maison à l'eifet de constater si elles ne portent aucun des maux indiqués.
Art. VL — Leurs voyages pour arriver à l'hospice ou pour retourner chez leurs parents se feront aux dépens de
leurs familles ou des bureaux de bienfaisance des communes auxquelles elles appartiennent, sans que rhospice doive y intervenir en rien.
Art. VII. — Elles seront élevées à Thospice jusqua Tàge de i8 ans accomplis.
Art. VIII. — A leur sortie de l'établissement il leur sera donné un trousseau consistant dans les objets suivants :
!• une jacquette et une jupe en cotonnette ; 2* une jupe de dessous en étoffe de laine ; 3"" un tablier de cotonnette; 4"* trois mouchoirs de couleur ; S"" trois fichus de mousseline; 6" trois bonnets ; 7* trois serre-tète; 8* trois bonnets de nuit; 9* trois chemises; lO® une paire de poches; H* deux paires de bas; 12" une paire de souliers; 13* un corset; 14" douze francs ou cinq florins, 67 cents numéraire.
Art. IX. — Les enfants ayant atteint leur 18"" année, h Commission administrative aura la faculté de les rendre à leurs parents en leur signifiant de venir les reprendre.
Art. X. — Si les enfants sont orphelines, la Commission administrative tâchera de leur trouver un service qui leur convienne.
Art. XI. — Mais si par quelque défaut physique ou moral ces enfants orphelines étaient inhabiles à servir, Tadministration les adressera au maire de la commune où leurs përes étaient domiciliés et leur transport dans cette commune devra se faire aux frais du bureau de bienfaisance de la dite commune.
Art. XII. — Si les parents réclamaient leurs enfants pour causes légitimes avant qu elles aient atteint leur 18*^ année, la Commission administrative pourra les leur rendre, cependant dans ce cas non seulement elles ne recevront aucun trousseau de la maison, mais les parents seront encore tenus de les habiller à leur frais de manière à ce qu'elles n'emportent rien de rétablissement.
Art. XIII. — Le bien-être de certaines enfants tardives à se développer, Tachèvement de leur éducation, le manque d'une occasion favorable pour les placer ou tout autre motif semblable pouvant exiger qu'elles restent dans l'établissement audelà de leur 18*^ année, l'administration aura la faculté, en pareils cas de les garder à l'hospice audelà de ce terme qui ne pourra excéder leur 20* année.
ART. XIV. — Si les enfants avaient des dispositions fâcheuses, qu'aucune correction ne peut déraciner, et si Ton avait à craindre que leurs relations avec leurs compagnes puissent produire sur ces dernières des impressions funestes, l'administration, après avoir reçu l'autorisation du ministre de l'Intérieur pourra les renvoyer à leurs parents, et si elles sont orphelines, aux communes où leurs parents étaient domiciliés; leurs voyages pour retourner chez eux se feront, comme dans les cas précédents, aux frais des parents ou des comomnes, sans pouvoir prétendre au trousseau de sortie.
Art. XV. — Les visites trop fréquentes des parents distrayant les enfants de leurs occupations, les parents ne seront admis à voir leurs enfants que le premier lundi de chaque trimestre et dans aucun cas il ne leur sera permis de conduire leurs enfants hors de la maison, ni de les voir ailleurs qu'en présence de la supérieure et dans la salle destinée à cette fin.
Art. XVI. — « Seront admis dans cet hospice conformément » à l'article !•' du décret de l'Impératrice Marie-Thérèse, de » préférence à tous autres, les enfants de soldats qui seraient » morts au service du souverain des provinces Belgiques, ou » qui y servent actuellement et effectivement, ou qui seront )> rangés dans la classe des invalides, ou seront morts dans » cette classe proprement dite, bien entendu les enfants dont les » parents seront décédés aux Pays-Bas, ou s'y trouveront encore » en vie mais hors d'état de les élever ('). » A défaut d'enfants
(1) Les parties de ce règlement marquées de guillemets sont extraites des lettrespatentes de fondation par S. M feue Marie-Thérèse.
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de la classe ci-dessus indiquée et réunissant toutes les qualités requises à l'admission, on prendra le supplément dans le civil.