CLY
» quelque manière que cela arrive, ou qu'elles y viendront
» à mourir, les vêtements, hardes, linges, meubles et effets
» quelconque qui leur auront été fournis par Thospice reste-
» ront à rhospice ; mais on leur laissera suivre, ou à leurs
» héritiers, en cas de mort, tout ce qu'elles posséderont ou
>î auront délaissé leur appartenant en propre. »
Art. XVI. — « Et pour pouvoir discerner les effets de la » maison confiés aux hospitalières d'avec ceux leur appar- » tenant en propre, la supérieure sera tenue de former des » inventaires de ce qui aura été fourni à chaque hospitalière, » qu'elle renouvellera tous les ans et fera signer pour former » preuve complète de ce que chaque hospitalière aura reçu » de la fondation, et tout ce qui ne se trouvera pas dans » cet inventaire sera sensé appartenir en propre à chaque » hospitalière dès qu'il se trouve dans sa cellule. »
Art. XVll. — « La Commission administrative prendra tous » les trois ans les suffrages des hospitalières pour le choix » d'une supérieure, en dressera procès-verbal, qu elle présentera » avec son avis sur la matière au ministre de l'intérieur et » installera ensuite celle que le Roi aura nommée ; si l'an- » cienne supérieure avait des qualités éminentes elles pourra )> être nommée autant de fois qu'il sera trouvé nécessaire » et convenable. Le choix des candidats se fera au scrutin, » secret et à une majorité relative. »
Art. XVin. — « Outre la Commission administrative, il
» sera établi un receveur salarié dans une personne laïque,
« qui aura l'administration, la direction et la recette de tous
» les biens et revenus de la maison de Messines et devra
» rendre annuellement les comptes de la Commission à l'in-
» tervention du ministre de l'intérieur, lequel devra faire
» son rapport et le soumettre avec les observations a l'ap-
» probation du Roi. »
Art. XIX. — « Indépendammant du devoir susmentionné.
» la Commission administrative fera tous les ans au ministre » de rintérieur un rapport détaillé de Tétat de rétablissement, n dans lequel elle rendra compte par article séparé de tout » ce qui concerne Tétat du personnel, Fobservation du ré- » glement et des directions particulières, de la conduite de » la supérieure et des hospitalières de la discipline de la » maison, de Tentretien et de l'éducation des enfants, et de y> tous les objets qui auront trait à la destination de Féta- » blissement, comme aussi de Féconomie interne, de la côn- » duite du receveur, de l'état de Tadministration des biens » et revenus de la fondation, et généralement de tout ce » qu'elle croira intéressant dans Fétat éventuel de Fensemble » et d'un objet particulier quelconque. »
ART. XX. — c< En cas d'incorrigibilité, de désobéissance » opiniâtre, ou de scandale de la part des sœurs hospitalières » qui exigeraient l'expulsion de l'une d'elles, les administra- » teurs porteront le cas à la connaissance du ministre de » l'Intérieur qui en fera rapport au Roi afin que Sa Majesté » dispose à cet égard comme Elle le jugera convenable. »