‹ Inventaire analytique & chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de l'ancienne abbaye de MessinesChapitre 94 sur 150 · DEVOIRS ET FONCTIONS DE LA DIRECTRICE · texte numérisé non relu

DEVOIRS ET FONCTIONS DE LA DIRECTRICE

Art. I''. — La directrice aura toute la direction et la surveillance de l'intérieur de la maison et de l'économie du ménage.

ÂHT. II. — Elle ne pourra faire aucun achat de grosses provisions, tel que blé, bière, beurre, viande de boucherie, vinaigre, eau-de-vie, genièvre par tonne, charbon, chandelles, étoffes pour habillement, toile, mouchoirs etc., mais à chaque séance de l'administration, elle présentera une note de ceux

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de ces objets que demanderait le service de la maison en déterminant la qualité et la quantité.

Art. III. — Elle ne pourra non plus ordonner aucun travail, aucune réparation quelconque à la maison.

Art. IV. — Elle paiera les objets d'une petite importance et d'un besoin journalier, ayant soin d'annoter ces dépenses sur un registre journal à ce destiné.

Art. V. — Elle soumettra tous les mois ce registre à la Commission administrative, qui examinera scrupuleusement chaque article de dépense, et redressera ce qu'elle pourrait trouver de contraire à la bonne économie.

Art. VI. — Elle tiendra deux autres registres servant à la transcription des actes, en vertu desquels les enfants auront été envoyées à l'hospice, les noms et prénoms de ces enfants, la date de leur entrée et celle de leur sortie ou de leur mort.

Art. VII. — La directrice sera en outre chargée de la garde et du soin des vêtements, du linge, des étoffes et de tout ce qui a rapport à l'habillement.

Pour cet effet, elle tiendra également un registre à colonnes dans lequel elle inscrira méthodiquement :

i"^ Tout ce qui entrera dans le magasin.

^ Le nom des enfants auxquels il aura été fait quelque distribution d'effets.

3** La quantité d'étoffe sortie ou la nature de l'objet donné.

Art. VIII. — La directrice pourra partager ce soin avec l'une des hospitalières.

Art. IX. — La directrice aura d'ailleurs l'autorité d'assigner à chaque hospitalière son département.

Art. X. — Elle pourra dans le cas où le bien du service l'exigerait charger les hospitalières de tel ouvrage qu'elle

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