EXÉCUTION DES ARRÊTS DU CONSEIL
Les Lettres Patentes
Certains arrêts du Conseil devaient revêtir pour leur exécution une forme particulièrement solennelle. Leur dispositif portait alors in fine la formule suivante : « Et pour l'exécution du présent arrêt, seront par Sa Majesté toutes lettres nécessaires expédiées ». Les arrêts ainsi revêtus de Lettres patentes étaient très nombreux. Pour les arrêts sur Requête, cette formalité n’était pas nécessaire, sauf dans quelques cas particuliers, lorsqu'il s'agissait de mesures particulières susceptibles d’avoir une répercussion importante ou lorsqu'il s'agissait de faveurs exceptionnelles dont il fallait que les autorités administratives, financières ou judiciaires fussent averties : ainsi en matière d'Eaux et Forêts, l’'Ordonnance Royale d'août 1669 prescrivait qu'aucune autorisation de
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coupes ou de ventes de bois, en dehors des coupes régulières, ne pouvait être donnée au Conseil du Roi sans la formalité subséquente des Lettres patentes. Mais le Conseil restait juge de l’opportunité de cette mesure et dans les cas de dérogations minimes aux règlements des Eaux et Forêts, il pouvait dispenser les suppliantss particuliers ou collectivités, de cette formalité assez coûteuse. Cette dispense était, en général, motivée de la façon suivante : « Vu la modicité des coupes » ou « Attendu qu'il s’agit surtout d’un aménagement de bois, fait Sa Majesté dispense de la formalité deS Lettres patentes, portée à l'Ordonnance des Eaux et Forêts d'août 1669 ».
Il y avait encore un cas typique ou la formalité des Lettres patentes était de règle, c'était la Commission sur requête « aux fonctions et charges d’un office ». Quant aux arrêts de propre Mouvement, ils revêtaient cette forme chaque fois que l’importance de leur objet la rendait nécessaire.
En somme, l'utilité des Lettres patentes provenait d’une particularité propre à tous les arrêts du Conseil : c’est que le Roi s’y exprimait en style indirect, tandis que dans les arrêts de ses Cours Souveraines 1l parlait en style direct. Cela s’expliquait par ce fait que les matières contentieuses soumises à la juridiction du Consei étaient généralement longues et importantes. Ses décisions étaient alors rédigées sous forme de résultat, comme un précis de ce qui avait été proposé et arrêté : « Vu par le Roi » ou « Sa Majesté ayant été informée », etc. Par les Lettres patentes, le Roi avait justement le moyen de transposer en style direct ce qu'il avait exprimé en style indirect dans ses arrêts et il le faisait chaque fois qu'il était nécessaire.
Exécution par provision
Nous avons vu que, par application de sa « justice retenue » et par la voie de l’évocation, le Conseil du Roï pouvait attraire à sa haute juridiction toutes sortes de procès pendants devant d’autres Cours et Tribunaux. Comme il s’agissait le plus souvent d’arrêts rendus sur requête ou proprio motu, l'exécution de ces arrêts aurait pu rencontrer des « oppositions » de la part des personnes auxquelles ils faisaient grief et qui ne figuraient pas aux débats. Aussi, lorsqu'il s'agissait d’affaires importantes et urgentes, le dispositif des arrêts portait qu'ils seraient exécutés « nonobstant toutes oppositions ou empêchements quelconques dont, si aucuns
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interviennent, Sa Majesté se réserve, et à son Conseil, la connaissance ». Par cette formule, que nous rencontrerons constamment dans notre inventaire, l'exécution des arrêts du Conseil était à l'abri de tout obstacle.
Agents d’exécution des arrêts du Conseil
Le Roi, en son Conseil, chargeait souvent une personne déterminée de l’exécution de ses décisions, soit sous forme d’injonction, soit sous celle d’une Commission.
La formule de l’injonction était la suivante : « Enjoint Sa Majesté au sieur X. de tenir la main à l'exécution du présent arrêt. » La formule de la Commission était généralement celle-ci : «Le Roi, en son Conseil, commet le sieur X. pour procéder à l’exécution », etc. La Commission était toujours un mandat précis et bien déterminé. Elle n’était pas nécessairement conférée à un fonctionnaire. Au contraire, l’injonction était toujours faite à un agent du Roi.
L'Intendant.
L'agent d'exécution normal des arrêts du Conseil était l’Intendant de la généralité. D'ailleurs son titre «d’Intendant de justice, police et finances, départi en telle généralité pour l’exécution des ordres de Sa Majesté » indique bien dans quelle large mesure le Roi pouvait se servir de lui pour l'exécution de toutes ses décisions.
Autres agents d'exécution.
L'Intendant n'était cependant pas le seul fonctionnaire auquel le Roi confiât l’exécution des décisions prises en son Conseil. Lorsque celles-ci ne dépassaient pas le cadre d’une administration déterminée, par exemple celle des Eaux et Forêts, c'était au chef de cette administration que le Roï s’adressait pour en assurer l'exécution dans son département. Nous verrons ainsi que tous les arrêts contentieux ou rendus en forme de règlements en matière d'Eaux et Forêts étaient exécutés par « le sieur X., Grand Maître des Eaux et Forêts de tel département ou par tel officier de la Maîtrise de. qu’il lui plaira commettre ».
Lorsqu'il s'agissait de la comptabilité des deniers royaux, de paiements, de recouvrements et de mouvement de fonds en général, l'exécution des arrêts du Conseil était confiée, non seulement à l’Intendant de la généralité, agent normal d’exécution en matière