‹ Inventaire des Arrêts du Conseil du RoiChapitre 9 sur 62 · ARCHIVES DU CONSEIL · texte numérisé non relu

ARCHIVES DU CONSEIL

Les arrêts du Conseil ont été conservés dans plusieurs collections privées et officielles.

Les collections privées sont le Code Louis XV et la collection Rondonneau. Etant imprimées, elles ont l’avantage d’être d’une lecture facile, mais elles ont le grave inconvénient d’être incomplétes. Aïnsi la collection chronologique Rondonneau (3) ne renferme pour les mois de janvier et de février 1730, que 40 arrêts sur un total de 446. Quant au Code Louis XV (4), il en renferme à peine une demi-douzaine.

(1) Noel Vazors : Le Conseil du Roi aux XIVe, XVe et XVIe siècles. Du même : {nventaire des arrêts du Conseil du Roi sous le règne d'Henri IV.

(2) Il aurait été intéressant de recueillir également les arrêts des Commissions extraordinaires du Conseil, conservés aux Archives Nationales dans des collections spéciales. Malheureusement leur classement purement méthodique et sans aucun LIRE cine constitue un obstacle à peu près insurmontable à leur dépouilement.

(3) Archives Nationales. Rondonneau, série AD +811-845.

(4) Code Louis XV, tome III.

Les collections officielles sont les minutes mêmes des arrêts qui ont été conservées par les greffiers du Conseil ou les Secrétaires d'Etat. On trouve, dans les séries E et V des Archives Nationales, toutes les minutes des arrêts rendus dans les diverses formations du Conseil. Les arrêts du Conseil n'étaient en effet pas tous expédiés par les mêmes personnages. Les Secrétaires d'Etat expédiaient tous les arrêts rendus en présence du Roi, c’est-à-dire tous les arrêts « en commandement », et c'était eux qui en formaient la collection. On retrouve ainsi pour l’année 1730 quatre collections d’arrêts du Conseil conservées par les Secrétaires d'Etat : celle du Secrétaire d'Etat de la Maison du Roi et de la Marine (1), celle du Secrétaire d'Etat à la Guerre (2), celle du Secrétaire d'Etat à la Religion Réformée (3) et celle du Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères (4).

La répartition des arrêts en commandement entre les divers Secrétaires d'Etat se faisait surtout d’après leur département géographique. Chaque Secrétaire d'Etat avait en effet, en plus de ses fonctions ministérielles, l’administration d’un certain nombre de provinces et il était chargé d’expédier tous les arrêts en commandement concernant la circonscription territoriale dont il avait la haute direction. Il est même tout à fait remarquable de constater le petit nombre d’arrêts conservés par les Secrétaires d'Etat se rapportant à leur département politique. La seule explication en est que lorsque les Secrétaires d'Etat avaient à faire prendre au Roi une décision importante relative à leurs attributions ministérielles, cette décision prenait le plus souvent la forme d’une Ordonnance. N'’étaient en somme rendues sous forme d’arrêts que les décisions administratives ou financières correspondant à nos arrêts ministériels ou à nos décrets. Les ministres, sous l’Ancien Régime, n'avaient en effet aucun pouvoir propre et leurs décisions devaient toujours prendre, sinon la forme d’Ordonnances, d’Edits ou de Déclarations, du moins celle d’Arrêts du Conseil. C’est d’ailleurs l'expression de cette vérité constitutionnelle que le Roi doit toujours prendre ses décisions « à Grand Conseil ».

Les arrêts qui n'étaient pas expédiés par les Secrétaires d'Etat, c’est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas rendus « en commandement », étaient collationnés par des Oficiers spécialement créés

(1) Archives Nationales : E 2103.

(2) Archives Nationales : E 2109.

(3) Archives Nationales : E 2106.

(4) Archives Nationales : E 2410.

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