LES NOTAIRES ROYAUX
(Lugd. Sacroproph., tom. ix. Pièces détachées , cotée 3 (1).)
S'ensuit la teneur et forme de ladicte fondation :
Au nom de la saincte et indiyidue Trinité , Pei*e , Fils et Sainct Esprit, ainsi soit il. Charles, par la grâce de Dieu,
(i) Cette pièce est précédée, dans le manuscrit d'où nous l'avons extraite , d'un accord passé entre le duc Pierre de Bourbon, comte de Forez, et Pierre de Rohan , vicomte de Fronsac , maréchal de France , père de François de Rohan , archevêque nommé de Lyon , et procédant en son nom. Cet acte porte la date du 24 avril mil cinq cent cinquante-trois. Il y a évidemment erreur dans ce chiffre : on a écrit mil cinq cent cinquante-trois, aa lieu de mil cinq cent trois, qui est la date probable ; au moins ne peutelle être placée plus tôt que 1501 et plus tard que 1503, puisque Pierre de Bourbon , Tune des parties contractantes , mourut le 8 octobre de cette année ; de plus , Françoid de Rohan ne fut élu archevêque de Lyon qu'en 1501 et sacré eo 1504, lorsqu'il eut atteint l'âge voulu par les canons , et
PIECES DIVERSES seigneur de Sainct Martiu des Monts, presti-e de la saincte Eglise romaine, cardinal vulgairement appelé de Bourbon,
il mourut en 1536. Son père , le marédial de Roha» , était mort en 1513.
Il résulte des termes de cet accord que Jehan Arzelier, docteur és-droit, chevalier des églises de Lyon et de Vienne , officiai de Lyon , avait présenté à la sénéchaussée un acte signé Boyron et Belliévre , par lequel le cardinal de Bourbon , archevêque de Lyun, Tondait et dotait en son église cathédrale une chapelle m de somptueux et merveilleux ouvrage; » que la construction commencée du vivant du cardinal n'était pas achevée à son décès , et que le duc de Bourbon son frère ne voulait pas la continuer , prétendant « n'estre tenu au parachèvement de la dicte chapelle ny aux • dictes fondations, dotations ou volonlés dudict seigneur cardinal et arm chcvesque , •• lesquelles , par des raisons déduites par lui , il trouvait nulles et sans effet en ce qui le concernait. On y voit aussi que « l'église m de Lion, a cause de la démolition et ouverture de la muraille du cosléde « la dicte chapelle , en estoit grandement difforme, imparfaite, me»me en « pouvoit recevoir grand dommage , • etc.
Dans cet accord passé entre les parties eu présence « d*egreges et vene- « râbles personnes, » Messire Guigot de Bourg, sacristain, Louis d'Alboii, chanoine de l'église de Lyon , et autres , le duc de Bourbon cousent à continuer la construction de la chapelle , ei il confirme à perpétuité la fondation et dotation. En considération, y est-il dit encore , des grandes dépenses auxquelles il s'engage & faire face , le maréchal de Rohan , au nom de son fils François , archevêque de Lyon , pour lequel il transige et se fait fort, « renonce au droict , collation , provision et disposition des pre- « bendes et clericatures que le dicl revereudissime seigneur archevesque « peut avoir de présent ou a Tadvenir , et il l'abandonne a rillustrissime m prince Monseigneur Pierre de Bourbon. » Suivent un grand nombre de dispositions réglementaires de peu d'intérêt.
Cet acte offre cela d'important , qu'il nous apprend que la construction de la chapelle de Bourbon , commencée en i486 , du vivant du cardinal mort en 1488 , fut interrompue cette même année, le duc de Bourbon refusant de se charger de la fondation ; que cette-conslrucliou ne put être reprise qu'environ trente ans après , puisque ce ne fut que le 18 mai 1517, comme on le voit à la suite de l'acte de fondation , que la duchesse douairière de Bourbon, veuve du duc Pierre, fit enregistrer et expédier par lac4iambre dfiê
archevesque et comte de Lion et primat des Gaules , soit notoire a tous fidèles chrestiens et a perpétuité , tant en
comptes de Moulins la transaction dont nous ayons donné l'analjse succincte. On voit encore, d'après les plaintes portées par le Chapitre , sur le dommage que les démolitions et les ouvertures faites à la muraille causaient à l'église , que le côté de la chapelle où sont les vitraux et vraiseroblahlement celui qui fait face à l'autel étaient restés inachevés depuis la mort do cardinal , et que cet état de choses existait encore lorsque la transaction intervint ; ce qui explique la différence qu'on reconnaît entre l'ornementation exécutée du vivant du fondateur et sous ses yeux , et celle qui fut employée plus tard. On s'aperçoit, en effet, si on l'examine avec quelque attention , que ce n'est plus la même pensée ni la même ordonnance dans les détails. Dans les nervures de la verrière et de la balustrade qui règne à l'eutour de la chapelle , à droite et en face de l*autel , on ne retrouve plus le premier jet de l'artiste, ni ce gothique fleuri, flamboyant de la fin du quinzième siècle , ni cet ensemble et ce fini d'exécution qui resplendissent dans l'œuvre primitive. A en juger aussi par ce qui reste des anciens vitraux dans la partie supérieure, où l'on voit encore l'écude Bourbon chargé d'une bande de gueules , mais dont le semis de France a disparu , la chapelle ne dut être entièrement terminée que bien avant dans le seizième siècle : tout y rappelle , en effet , la manière du règne de Henri II. C'est que . dans ce court intervalle qui s'était écoulé enlre l'interruption et la reprise des travaux , l'art s'était transformé, et le gothique, qui avait si longtemps charmé nos pères par ses faisceaux de colon nettes élancées , par ses arceaux en ogive , par le jour mystérieux qu'il semblait ne donner qu'à regret au sanctuaire , allait disparaître pour faire place à la Renaissance. En présence des chefs-d'œuvre de l'antiquité grecque et romaine exhumés par le génie, reproduits dans les monuments publics et préseulés comme les seuls modèles du beau , le gothique n'avait plus de raison d'être , et ses formes capricieuses , bizarres et fantastiques, mais d'un admirable effet, devaient n'être bientôt , pour les artistes entraînés dans cette ère de rénovation , qu'une tradition dotit la clef leur échappait et qu'il ne leur serait plus donné que d'imiter servilement sans en pénétrer le sens mystérieux. La chapelle de Bourbon a survécu aux dévastations du baron des Adrets ; le monument sur lequel on voyait le cardinal à genoux fut seul mutilé par les barbares; mais ses restes reposent encore dans le caveau. En 1816, lors des
PIECES DIVERSES gênerai qu'en particulier , que , suivant le témoignage du bienheureux apostre sainct Paul , personne ne peut s'eschapper de la mort , que nous comparoistrons tous devant le tribunal de Dieu pour y trouver les recomr penses de tout ce que nous aurons faict bien ou mal ; c'est pourquoy il est expédient de prévenir par bonnes oeuvres le jour qu'il plaira a la Majesté divine nous appeler, et nous acquérir des trésors dans le lieu ou la rouillure ny aultre chose ne peut faire aucun dommage, mais
réparations faites par le Chapitre et dirigées avec une rare iiiintelligeuce par feu le chanoine Deschamps de la Magdeiaine, qui roéla uo ignoble badigeon h ces riches et admirables sculptures, on enleva la pierre qui scelle le caveau aûn de constater l'élat des lieux , ce dont il doit y avoir procès-verbal dans les archives. Deux jeunes lévites de l'école cléricale de Saint-Jean, poussés par la curiosité, profitèrent d'un instant où il n'y avait personne dans la chapelle ; ils descendirent dans le caveau avec une bougie et trouvèrent le cercueil du cardinal de Bourbon à la place qu'il occupait depuis plus de trois siècles , sur deux barres de fer qui tiennent toute la largeur du caveau ; à travers un vide que le bois vermoulu par le temps avait laissé dans le cercueil , ils virent des ossements intacts et quelques lambeaux d'étoffe, et ils purent lire sur une plaque de cuivre l'épitaphe de l'illustre mort ; puis ils remontèrent saisis de crainte et d'un religieux respect. Nous tenons ce souvenir de l'un des visiteurs, aujourd'hui chanoine de ce même Chapitre.
Puisque la Révolution a rois fin à la fondation et aux suffrages que le cardinal de Bourbon avait cru s'assurer jusqu'à la fin des temps, il serait à désirer au moins que la chapelle élevée par ses soins, et qui a mis ses cendres à l'abri , f&t restaurée convenablement et que le badigeon du chanoine Deschamps fit place à une décoration moins disparate. Il est permis d'espérer que Monseigneur le cardinal-arcbevè^que , qui a déjà fait orner cette chapelle de vitraux et qui s'occupe avec un soin si religieux et un go&t si éclairé de l'entretien de son église , donnera quelque jour des ordres pour restaurer ce monument d'un de ses plus illustres prédécesseurs , et rendre à ce chef-d'œuvre de l'art gothique son éclat primitif.
que la toates choses y sont fermes et perpetueUes et glorieusement confinnées , considérant qu'il est nécessaire de puremeiït et religieusement changer les choses terriennes aux dictes célestes , et par le fruîct d'une honne armure s'acquérir une place favorable dans laquelle on ne cesse d'entendre les louanges du Créateur et souverain Seigneur , ce qui sera d'aultant plus augmenté a l'honneur de Dieu et pour le soulagement des vivans et des morts par le ministère de plusieurs prestres : a ces causes et aulti'es pieuses et bonnes considérations a ce mouvant, après «leure délibération et pour nostre soulagement , mesme , comme dit le pape Clément ciuquiesme en son concile de Vienne, si nous sommes obligés de louer Dieu en ses Saincts, il nous- est encore plus nécessaire que nous lui rendi(ms les grâces et honneuï*s requis pour lés faveurs et bienfaicts dont il nourrit et alimente spirituellement nostre corps et nostre esprit tous les jours. Âins Nostre Seigneur Jésus Christ, lors de sa Passion et en mémoire de sa mort en ce monde pour aller remettre son ame a Dieu son père , institua et ordonna pour très grand et mémorable sacrement de son Corps et de son Sang très précieux, sçavoir le corps en viande et le sang en breuvage , qui est un mémorial très doux , très sacré et salutîfefre , dans lequel se trouve la mémoire de nostre gracieuse rédemption, dans lequel aussy nous sommes fortifiés a la- persévérance du bien et poursuivons continuellement l'augmentation des vertus et des grâces, au moyen desquelles certainement nous profitons de la vraye présence de nostre Sauveur ; c'est une mémoire encore glorieuse qui remplit les âmes des fidèles de toute sorte de joye salutaire par une abondance de cette mesme joye et
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dévotion , et cause des larmes pour obtenir pardon des faultes et péchés. Nous avons doncques grand subject de nous ressouvenir de cette Passion si admirable par laquelle nous avons esté racheptés , en laquelle la réparation de nostre moil s'est recouvrée, et ce corps attaché en Tarbre de la croix nous a donné la voye de salut.
Pour cette cause , nous avons résolu de nous ériger une chapelle comme maison perpétuelle, et dans icelle un sépulcre somptueux et remarquable fiour y estre nostre dict corps enterré. Et en eifect , nous avons faict commencer la construction de la dicte chapelle en cette mesme mémoire et gloire du très précieux Corps et Sang de Nostre Seigneur Jésus Christ , qui nous a retirés de la misérable servitude ou nous estions reduicts , et par le mente de la très sainte Passion au moyen de laquelle il nous a lavés et nettoyés de son sang précieux, dans lequel et par lequel nous vivons , nous nous mouvons et conservons ce que nous tenons de Dieu. Dans laquelle nostre chapelle ainsi commencée a bastir et doter , nous voulons et ordonnons que de présent et a tousjours et pour icello desservir , nous eslisons et constituons , en qualité de prebandiers, six prestres habitués et incorporés de nostre dicte église de Lion, sçavoir est, maistres Estienne Lerchut,
prestre perpétuel (1), filz de Montpensier (2) , dom
Jean , Jean Poyard , Claude Chavasson et Guillaume Magulers , et chacun d'eux nous voulons et ordonnons de servir durant leur vie en nostre dicte chapelle ,
(1) Mot omis dans le Ms.
(2) Autre mot omis.
fttk sorte que ti'ois d'iceulx prebandiers seront tenus de célébrer chasque jour de la semaine trois messes , et les aultres trois prebandiers trois messes un chascun jour de la semaine suivante , et ainsi successivement faire et observer par les dicts prebandiers et leurs successeurs durant Tannée et a perpétuité. C'est pourquoy le premier qui celebi*era sa messe commencera après les heures de Prime, et le second dira Tautre messe après Tierce ; le troisième dira la sienne après l'heure de Sixte et la célébration de ia grand'messe ; et, lorsqu'on sonnera la cloche pour l'heure de Tierce, lesdicts six prebandiers ensemblement par eulx ou par aultres se rendront en procession devant le grand autel de nostre dicte chapelle et y diront a basse voix les sept Psaulmes penitentiaux avec le Gloria Patri et la première litanie ; pour l'Oraison ce sera Deus cui propriumest ; a la fin , durant nostre vie et lorsqu'elle aura prins fin en ce monde , lesdicts prebandiers diront a la fin de chascun desdicts psaulmes Requiem et la Collecte Deus qui inter apostolicos sacerdotes etjidelium , et ainsy en useront et l'observeront a perpétuité les prèstrès prebandiers qui seront en exercice , comme aussy offiîront a Dieu dévotes prières pour nous 5 et comme c'est une bonne et salutaire pensée que de prier pour les defiuncts, afin de leur faire octroyer de la divine bonté pardon et remission de leurs péchés , qu'aussy entre les œuvres de charité nous sommes en premier lieu plus obligés a ceulx de qui nous avons reçu plus de bienfaicts et faveurs , de conséquent, par le plus fort des entrailles de la miséricorde de Jésus Christ , nous prions tous nos dicts prestres prebandiers présents et advenir avoir mémoire de nous en toutes leurs prières , conmie
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encore de prier Dieu en leurs sacrifices et messes durant nostre vie , afin «que , comme par sa seule miséricorde et selon sa volonté il nous a appelés a cette haulte dignité de cardinal , aussy il nous vueulle donner par cette mesme miséricorde la jouissance heureuse de quelqpue partie du bien que nous espérons , avec les saincts pontifes. Et quand nous serons passés de ce monde en Taultre vie , sera dicte la collecte Deus qui inter apostoUcos sacerdotes y et en faire après commem(H*ai8on ainsy que s'en* suit.
Et premièrement 9 pour les illustres et mémorables seigneurs Charles, duc , et haulte princesse Agnes, duchesse de Bourbon, nos père et mère , dans la collecte Deiis qui nos patrem et ntatrem.
Secondement , pour tous les vivants et les morts de la memoi*able maison de Bourbon, et que Dieu donne pour l(^s aux defiuncts le repos et aux vivant» la grâce de persévérer en bien.
Troisiesmement, pour tous les prestres desquels nous avons receû des héritages ou légats par testament ou aultrement.
En qgatriesme lieu, pour tous les prestres desquels .nous* avons tiré des subventions et perceù des secours charitables , mesme toute sorte d'amandes et de c(»npositions*
En cinquiesme lieu , afin que Dieu par sa miséricorde vueulle conserver et protéger tout le cleirgé et peuple de Saint Estienne (1).
(1) l/Eglisc (le Ljfon , av:iiit d^ièlfn) consacrée à saint- Jean-Iiapiraie , élait soijft l'iovocaliou de saiol Eliejaie.
£n sixiesme lieu , poui* que Dieu donne sa paix au roy et charité aux princes et pour ceux en gênerai qui ont , par leur vie , moeurs et aultres vertus , fondé et rendu illustre Teglise de Lion.
En septiesme lieu , pour tous les deffenseurs , protecteurs, conseillers et solliciteurs au bien de Teglise de Lion.
En huictiesme lieu, afin que les adversaires de la dicte église se rendent dans la cognoissance de la vérité et se retournent du costé de la justice.
En neufviesme lieu, afin que Dieu, par sa puissance et de sa main dextre vueuUe détourner tous ceulx qui voudroient oppresser ou concourir au détriment de la dicte église.
En dixiesme lieu, a ce que l'Eglise catholique soit tousjours exhaltée et de toute sorte d'erreur esloignée , a la plus grande gloire de Dieu.
En onziesme lieu , afin que tous les desvoyés du giron de l'Eglise et vraye doctrine d'icelle s'y puissent rendre et entendre sa vérité , quittans toute sorte d'obstination.
En douziesme lieu , qu'aucune personne ayant véritablement cogneîi ce qui est de la foy catholique ne puisse jamais plus se ranger ni retirer dans l'estat danmable des erreurs contraires a ladicte Eglise.
En treiziesme lieu , afin que Dieu par sa grâce vueulle augmenter le clergé et peuple de Lion et octroyer pardon a nos péchez.
En quatorziesme lieu , pour que la sainte bonté divine nous vueulle donner et conserver suffisamment , afin que nous et nostre troupeau soient repeûs par sa bénédiction.
Au quinziesme article , afin que la bonté divine nous accorde l'air et le temps favorables.
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En seiziesme lieu , qu'il nous délivre de la mort subite et impreveue.
En dix septiesme lieu , afin que Toffense des délinquants n aye pas plus de force et de vigueur auprès de Dieu que sa miséricorde accordée aux pleurs de ceux qui recourent a luy.
En dix huictiesme lieu, afin que tout ainsy que les bienheureux saincts Photin et Irenée, deux des premiers prélats de ce saint siège , avec leur clergé et le peuple au commencement que la foy fut establie , embrassèrent les glorieux ministères d'icelle, de mesme leurs successeurs, par leurs mérites et se tenant uniformément dans la mesme croyance , obtiennent la vie perpétuelle.
En dix neufviesme lieu , afin qu'en cette vie mortelle Dieu réduise nos cœurs a l'endroict ou ils ne peuvent trouver que la joye.
En vingtiesme lieu, afin que tous ceulx qui sont délivrés de la main des infidelles puissent deîiment servir et rendre grâces et gloire a la divine Majesté , toutes sortes de captivités rejettées.
Au vingt uniesme chef , afin que tous les chrestiens revestus de Festoie d'innocence puissent estre représentés au jugement de Dieu.
Au vingt deuxiesme , afin que tous les chrestiens que l'ennemy du genre humain auroit destoumés, par ses ruses cauteleuses , de la mesme estole d'innocence puissent, avec la miséricorde de Dieu et par une bonne pénitence , repi*endre la mesme estole.
Au vingt troisiesme desdits chefs, afin que tous les ecclésiastiques, qui par une ardente dévotion auroient profité du fruict et caractère clérical , soient agréés de la bonté divine.
Au vingt quatriesme , afin que toutes les filles qui auront voué leur virgiuité dans la saincte religion, y puissent recevoir le fruict au centuple.
En vingt cinquiesme lieu , afin que tous ceux qui se sont voués ou qui se seront sousmis a toutes sortes (Thabits ou de religions, le puissent garder et observer deliement. £n vingt sixiesme lieu , afin que le peuple laïque cognoisse un seul Dieu , et , rejettant toute idolâtrie , obtienne de la divine bonté le don de la vie éternelle.
En vingt septiesme lieu , afin que toute sorte de peuple s*estant despouillé de toutes les fauces déceptions de son ennemy , recherche , garde et observe une pure et vraye doctrine tant de Dieu que de son Eglise.
En vingt huictiesme chef, afin que tout ainsy que Jésus Christ a commencé de vacquer et enseigner comme encore il converse en ce monde pour notre instruction , estant instruicts deîiement, nous puissions parvenir a la jouissance des choses célestes.
En vingt neuviesme lieu, afin que tout ainsy quela bonté divine ne nous voullant pas laisser orphelins ou destitués de père , nous avoit promis d'envoyer son Sainct Esprit qui nous enseigneroit toute sorte de vérités et nous reti- . reroit de tout ce qui pouvoit estre vicieux et dommageable , aussy estant illuminés de sa grâce et doctrine , par le moyen des bonnes vertus , nous parvenions au royaume étemel.
En trentiesme lieu et dernier , afin que par le mérite de la très admirable Passion de Jésus Christ , estant protégés et par la grâce du Saint Esprit illuminés ,'nous puissions entendre ces belles paroles : Penite, benedicti Pa-tris met, percipite regnum quod paratum est vobis ab
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origine mundi^ amen. Et lequel ordre de desserviir aiosy «ux dictes messes , nous voulons et entendcMis estre (d>serve de présent et a tous jours.
Item et oultre nous voulons et ordonnons que ^'up des clercs habituez de nostre dicte église soit commis et desputé pour estre controlleur et garde des clefs de nostre dicte chapelle et des ornements d'icelle et qu'iceluy .Faide a y préparer toutes choses nécessaires et assister aux dicts preb^ndiers durant la célébration 4^ la messe d'un chascun d eux , auquel pour cet effect , sur et en diminution de la dotation de la dicte chapelle, sera payé cinq livrçs tournois , monnoye ayant cours , en deux termes, sçavoir, au jom- de la veille de la Nativité de Nostre Seigneur et le premier jour de vendredy ou première ferie après l'octave du Gorps de Dieu, le tout d'une chaseune année, y adjoustant, ainsy qu'il sera e^neu par le grand vicaire ou grand prestige de la dicte église, ce qui lui devra estre payé, ensemble au dîct clerc et aultres par lesdicts prebandiers pour les deffaults commis par eux aux célébrations des messes sus spécifiées. Lequel clerc et controlleur sera institué, destitué, corrigé et puny par le grand vicaire toutes fois et quantes il verra a propos et sei*a neaeçs^ire. Jurera en oultre ledict clerc aussi tost entre les mains du dict grand vicaire qu'il satisfera bien et deuement a son office, et n'espargnera rien de ce qui sera nécessaire a raison des dicts defFaults et manquements des dicts prebandiers. Et quand le dict clerc et controlleur sera prcMneii au sacré prdre de prestrise , pour lors le dict grand vicaire mettra en sa place un aultre clerc de la dicte église , aussy pour controlleur de la dicte chapelle. Que si un des dicts prebandiers vient a décéder
et que ledict clerc ainsy promeii au dict ordre sacré soit recogaeû par le dict gi*and vicaire, suffisant et capable de la collation d'iceluy prebandîer , nos successeurs seront tenus le subroger et préférer en la place yacquante dlceluy des dicts six prebandiers qui sera , conune dict est , decedé.
Item nous voulons et ordonnons qu'en cas que les dicts fMrebandîers ou l'un d'eux manqueroient aux dictes célébrations des messes sus dictes , chascun d'iceux prebandiers pour chaque fois sera privé de six blancs de monnoye que le dict clerc controlleur de la dicte chapelle retiendra en ses mains , et la semaine suivante fera satisfaire aux célébrations des messes que les dicts prebandiers auroient ainsy manquées , par aultres prestres ; et pour chascune messe donnera et rendra quatre blancs mesme monnoye, et les aultres deux blancs ledict clerc ou controlleur aura pour ^ses peines et sera tenu incontinant de rapporter et faire déclaration au vray des dicts manquements des prebandiers audict grand vicaire , afin qu'il y pourvoye sur le champ et retienne sur le salaire du dict prebandîer qui aura ainsy failli ; que si ledict clerc cotitroUeur , touchant les choses sus dictes , se trouvoit deux fois en faulte , nous voulons qu'il paye aussy deux blancs pour la peine, cela applicable au bénéfice de nostre dicte chapelle.
Item toutes et quantes fois qu'il arrivera qu'un des dicts six prebandiers décédera, nous voulons et entendons que pendant nostre vie , et ordonnons qu'après nostre moi*t, par nos successeui*s canoniquement reeeîis archevesques de Lion, hors du )x3mps de regale comme au dict temps de regale , nous entendons aussy et desirons que par le
PIECES DIVERSES grand vicaire ou grand prestre d'iceUe église- la place vacante du dict prebandier decedé soit conservée de plain droict a tel aultre des prestres du dict chœur de nostre église de Lion qu'il sera ad visé, moyennant que les dicts prebandiers esleiis et nonunez ou a eslire et nommer seront tenus de prester serment sur les saincts Evangiles de Dieu en présence du dict vicaire gênerai que de présent sera cy après selon Toccurence du temps , de bien et fidellement servir et faire les fonctions requises en la dicte chapelle , observer, maintenir et deffendre de tout leur possible , suivant notre volonté , les droicts d'icelle , asseoir et imposer pour une seule fois par chascun des dicts prebandiers et de ses propres deniers dix francs en monuoye, pour en faire rente au bénéfice de la dicte chapelle, auparavant qu'il puisse recevoir aulcune chose des revenus y advancés ; lesquels dix francs seront remis par forme de despost et reserve au trésor de nostre dicte chapelle , en sorte que d'iceulx n'en soit mis aulcunes choses ailleurs qu'a son augmentation et fourniture de ses ornements , livres , lumière nécessaires , recouvrement , conservation et deffense de ses droicts.
Item voulons et entendons que deux des plus anciens prebandiers de nostre dicte chapelle ayent chascun une clef de son trésor et consei'vent tout ce qui sera dans le dict trésor fidellement , et pour cet effect, qu'ils prestent leur serment requis d'y satisfaire de tout leur possible \ comme aussy seront tenus toutes les années et a chaque jour de ferie après l'octave de la Feste de Dieu, de renouveller l'inventaire des sommes d'argent, joyaux et ornements de la dicte chapelle es mains du dict vicaire gênerai, en présence du doyen et precenteur de la dicte église s'ils
. veulent y assister, sinon en celles des chantre et cliamarier ou bien du sacristain et custode d'icelle nostre église et deux d'iceulx , lesquels , comme nos très chers frères et chanoines et prestres de nostre dicte église de Lion, nous exhortons , par le mérite de la glorieuse Passion de Nostre Seigneur Jésus Christ, d'observer et garder nostre présente volonté et fondation , et a icelle de présent et a tousjours faire sortir son plein et entier effect.
Item nous voulons etordonnons que, si aulcun des dicts prebandiers manquoit durant un mois ou cessoit de célébrer sa messe en nostre dicte chapelle , qu'en ce cas et pour lors il soit privé de sa prebande comme nous l'en privons et voulons estre privé par nos successeurs archevesques , et icelle entendons estre conférée a un aultre, si ce n'est toutefois que les dicts prebandiers ainsy defaîllans fussent excusables de telle privation par accident de maladie ouaultres empeschements légitimes. Ne voulons neantmoins , ains expressément deflendons aux six prebandiers de permuter ou resigner en aulcune façon que ce soit, de présent et cy après leur dicte prebande a aulcuns aultres bénéfices ou ofBces ecclésiastiques quelconques, et en cas qu'ils contreviendroient a nostre présente volonté , nous les privons et chascun d'eux de sa prebande , et voulons qu'ils en demeurent privés aussitost commencé, et nous entendons que les dicts prebandiers soient actuellement prestres continuans de servir au chœur de nostre dicte église de Lion.
Item considérant que , suivant l'advis admirable de l'Apostre , il est raisonnable que ceux qui vacquent aux choses spirituelles se servent et usent a leur besoing de celles qui sont temporelles , n'estant pas a propos d'en
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frustrer ceulx qui sont employés au travail de la vigne du Seigneur; et afin que nos six prestres prebandiers en nostre dicte chapelle cy devant tant de fois énoncée se demonstrent plus fervents a bien et louablement servir ceux qui les recompenseront de plus grands dons et advantages, nous voulons et ordonnons que, auxdicts six prestres desservitem's de nostre dicte chapelle et a chascun d'eux et leurs successeurs de présent et a Tadvenir , il soit donné et payé réellement et exactement quarante livres tournois , et au clerc vingt livres , le tout en deux termes d'une chascune année a perpétuité , sçavoir des festes de la Nativité de Nostre Seigneur et de celle de St Jean^Baptiste , a prendre sur les dixmes a nous appartenant aux paroisses de St Marcelin , de St Heand et de Ghambon. En tesmoignage desquelles choses, nous avons ordonné le scel de nostre chambre aux souscriptions et signature manuelle de nostre notaire et secrétaire estre apposé es présentes.
Faict et passé a Lion en nostre palais archiépiscopal, le vingt troisiesme jour du mois de juin l'an mil quatre cent huictante six (1 486). Présents vénérables hommes Messire Anthoîne Bertrand , docteur en saincts décrets et canons, et nostre officia] ordinaire, et noble Ânthoine de Consur (sic) nostre camberlan et conseiller , tesmoings , aux choses sus dictes assistants. Par le reverendissime seigneur cardinal et archevesque. Signé Y. Hospitis.
Et moy Jean Boyrou, prestre prebandîer perpétuel et secrétaire de la principale et première église de lion , notaire public et juré do la cour du dict seigneur officiai de Lion, pour autant qu'avec honeste homme Monsieur Barthe-
lemy Bellievre, notaire public soussigné, ensemble les témoins soussignés , y ay esté présent, voyant et oyaztt tout le contenu de la dicte transaction , composition et concordat, et des dictes fondation, augmentation et dotation, comme aussy de toutes aultres choses en des^pendont , qu'elles etoient traictées et résolues comme dict est , et que du tout j'en ai fait et receii le présent acte et instrument ; a cet effect, j'ay au dict instrument public fidellement escript d'aultre main pendant que j'estois occupé a d'aultres affaires , et en tesmoignage de toutes les dictes choses en gênerai et en particulier, comme aussy suiv^mt la réquisition a moi faicte , a ces fins apposé icy de ma propre main le seing de mon yray nom ainsy que j'ay en la manière suivante et en semblables contracts accoustumé de faire. Signé Botron.
Et moy aussy Barthélémy Bellievre, clerc notaire public par authorité apostolique et juré en la dicte com*de l'officialité, citoyen de Lion, ayant esté présent comme les^cts témoins, et comme tel recevant le présent instrument pur blic avec le dict venersJ^le Jean Boyron, prestre perpétuel prebandier de l'e^ise et notaire public de lion-, ay celuy instrument fidellement descript d'aultre main que- de la mienne, souscript et signé de ma propre main en la forme suivante de laquelle j'ay accoustumé en semblables contracts, sur la réquisition a moy faicte, pour suffisant tes* moignage des choses ày dessus contenues. Bellibvrb.
Ces presei^s lettares furent expédiées et enregistrées^ en la Chambre des comptes de Madame, duchesse de Moulins, du commandement des seigneurs de ladicte chambre,
PIECES DIVERSES l^ dix huictiesme may de Tan de Nostre Seigneur.mil cinq cent dix sept (1517). Amiraud.
Quant a la réception et expédition des sus dicts contracts et de la passassion des choses y contenues, ce fut les jour et année y énoncés ; et pour la présente expédition, elle fut faicte le dix neufviesme jour du mois d'aoust, Tan de Nostre Seigneur mil cinq cent cinquante deux (1552); en tesmoignage, foy et force desquelles dictes choses en gênerai et en particulier , nous ayons ordonné le dict scel commun royal estre apposé aux dictes présentes lettres.
Collation fut faicte aux propres originaux estant entre les mains et puissance des dicts prestres et chapelains qui en sont de présent les propriétaires , par nous notaires royaux a Lion soussignés. Balliet, Roche.
Ce présent exemplaire a esté tiré de son expédition et collation, exhibé par M® Balthazard Chazard, prestre perpétuel de Feglise collégiale de St Just de [.ion, et a luy a Finstant rendu par nous notaires royaux et apostoliques residans a Lion, le troisiesme jour du mois de may l'an mil six cent cinquante six. Signé Chazard ,
MaRRILLIER , CUANAL.
Extrait pris et coUationné de mot a aultre et translaté a la forme sus dicte sur la dicte collation en latin du treiziesme may mil six cent cinquante et six. Signé Chazard , Marrili£R , Chanal , pour servir en temps et lieu ce que de raison, et fait....(l) ce quatorziesme mars mil six cent
(1) Mou omis (la: s le M?.
cinquante sept par nous notaires royaux soussignés. Le requérant , M* Jean Peronîn, prestre enTeglise collégiale de Nostre Dame de Montbrison et l'un des six prebandiers de présent , suivant la teneur de ce que dessus , ayant le dict sieur Peronin aussy signé et réservé.
Signé a l'extraict original :
Peronin; Fabrion, notaire royal ; Beraud, notaire royal.
Extrait prins et coUationné a son original rendu au sieur exhibiteur par nous notaires royaux a Lion, soubs signés, ce quatorziesme joiu* du moys de may mil six cent cinquante sept. Le dict sieur exhibiteur a signé Chazard.
Saunier , notaire royal a Lion , avec paraphe ; RouGNARD , notaire royal a Lion , avec paraphe.
LETTRE DU P. MENESTRIER SUR DIVERS DOCUMENTS RELATIFS A L'HISTOIRE DE LYON-
A M. DE lA VALETTE. PRESIDENT DES TRESORIERS DE FRANCE» EN BELLECOURT. A LYON (i).
( Lugdunuin Sacropropli. Pièces détachées , cotée ^. )
Paris, 16 avril 1696.
Jay fait, Monsieur, depuis deux jours, la trouvaille la plus heureuse du inonde pour mon Histoire , dans la bibliothèque du Roy. C'est un manuscrit deux fois plus gros (jue celuy de beUis et ifiduciis, transcript par M. de
(1) Cette lettre, quoique sans signature, est évidemment du P. Meiies- (rier. La preuve en est dans les premières lignes qui précèdent le traité de bellis et induciis , qu'il a publié avec les pièces justificaiives de son Histoire consulaire , pag. xux. Il }* répète presque textuellement ce qu'il écrivait de Paris à M. de la Valette en 1696, l'année même où il fit imprimer son Histoire : « J'ay trouvé dans la bibliothèque du roy, dit-il, un manuscrit colté 2872, qui est intitulé Régis , et qui a appartenu à messire Pompooe de Bellièvre , chancelier de France , comme il m'a paru par
Bellièvre. Celuy-cy est de son fils le chancelier , dont le titre est : REGIS. (C'est la note du Cartulaîre. )
Et hic maxinie de jurisdictionc in cis^itate Lugduni et de longa contentione ac lite coram rege super ea intcr dominwn archiepiscopwn , dominos decanum et capitulum atque dominos consiliarios et sindicos communia tatis Lugduni.
Après quoy il ajoute : Est mihi et alius liber per patrem meum et sua manu pro maxima parte extractus a quodam s^etere libro qui hodie non reperitur , super longa contentione et acri guerra inter capitulum ecclesiae majoris ex una ^t ci^es Lugduni ex altéra .
Le premier feuillet commence ainsi :
De matcria de qua hoc i^olumen pêne totum est , id est, de jurisdictione temporali seu saeculari Lugduni, poteris {^idere et notare quae collegi in lihra cui titulus est: t^aria minora, ut sequitur. Voilà le livre dont vous m- avez parlé , que nous n'avons point vu , et voicy la note de ce livre :
Papa Nicolaus déclarât super jurisdictione Lugduni; sed habenda esset tota buUa, fol. 41.
Ibi , privilegium imperatoris pro ecclesia Lugduni.
rindicalioii d'un nuire manuscrit , qu'il disoit avoir été extrait de la main de son père messire Claude de Bellièvre , [)ré8ident du parlement de Dauphiné- Est mihi et alius liber, dit-il , per patrem meum et sua manu pro maxima parte extravtus a quodam veetre libro qui hodie non reperitnr^ super lonya contentione et acri guerra inter capiitdum eccUsiae majoris ex una , et cioes lugduni ex altéra. J*ay été assez heuren\ pour trouver ce livre écrit de la main du père de ce chnncelier, et c'est Ic^ traité de bellis et induciis que jo donne cy-oprès. »
PIECES DIVERSES Verba ex compositione per Philippum regem confirmata , fol. 42.
Artaldus cornes , fol. 50 , pag. 1 , et fol. 88 , pag. 2.
Canonici ecclesiae Lugdun. quomocio comités, fol. 109.
Milites et capella in ecclesia Lugd. , fol. 113.
Jurisdictio temporalis Lugduni , ibi late , pag. 2.
Crida et publlcatîones , auctoritate quorum, fol. 119.
Pax per arcbiepiscopum et capitulum, fol. 15 et sequentib.
Nota unum verbum in margine, fol. 118, et totam I itéra m Raynaudi archiep.
De ponte super Ararim , fol. 120 , pag. 2.
De bac jurisdictione vide omnino literas, fol. 121 et seq., item fol. 140.
De comité Altardo, fol. 139.
Il est un autre livre marquév^ où est : Prwilegium concessum archiepiscopo Lugdun. per imperatorem^ 1184. (Vide in libro hJii fol. 387.)
Voilà des trésors pour qui pourroit trouver ces livres. ' Au fol. 28 du manuscrit de la bibliothèque du roy, il y a, de la main de M. de Bellièvre : « Messieurs du chapitre de la grande église de Lyon , en Tan 1595 , par vertu de lettres royaux par eux obtenues , firent transcription in extenso de ces lettres a l'original d'iceulx , et encores d'autres du mesme roy Philippes , en mesme datte de Tan 1307, mense septembri , et ne sont icy , mais en mon livre Varia , fol. 283. "
Au feuillet 62 , écrit de la main du mesme , on lit :
« M. de Crose, procureur es cours a Lyon, m'a dit que es mains de M*" Teste , chanoine de St Paul , il vit un
instriunent (juottë au dos : Bourg, qa'il ouurit et leùt; auquel estoit contenu, que le duc de Sauoye, pour raison de Bourg , estoit tenu fournir au roy cent lances ^ mais incontinent ledit Teste retira ledit instrument des mains dudit de Crose , et fut malcontent qu*il auoit esté yeîi. Disoit aussi ledit de Crose que ledit Teste avoit esté au seruice de M. le bastard de Sauoye, vers qui il avoit pu prendre ledit instrument. »
Dans ce manuscrit cy est tout le procès de l'affaire du commissaii*e Estienne de Givry et son verbal , dont je n'ay donné qu'une partie.
A la teste des priuiléges accordés par Pierre de Savoye, que j'ay fait imprimer , il y a de la main du chancelier , fol. 111 :
« Extrait d'un vieil papier en roolle que feu mon père me donna , auquel il y a quelques paroles que je n'ay pu lire. » Et au-dessus : ce Et fut ce vieil papier de M® Hugonin Perier, père de Jane Perier, femme de mon grandpère M"* le procureur Bellievre. • A la marge :
* Fault voir s'il est point au cayet que j'eus du recueil fait par le sieur Benoist Mellier. »
Les remonstrances des citoyens contre la composition de 1307 que je n'avois pas sont au fol. 118 avec cette note :
« Ces remonstrances furent baillées contre la composition de l'an 1307, » insérée ci-devant.
«I Ce sont les choses dont se doulent les citoyens de Lyon , de la composition traitée entre nostre seigneur le roy et le chapitre de Lyon. » A côté : « Sumptum per me
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ex vetasto exemplari , lequel est sans date et est par deners M' de Biuirie. *
Au feuillet 131 est écrit :
« M'a esté baillée a veoîr la copie d'un accord et contrat passé entre Monseigneur l'archeuesque de Lyon, d'une part , et M^ du chapitre de Feglise , d'autre , en date du xi may 1322, contenant inBnité de chefs enueloppés ', et est ladite copie si incorrecte que en plusieurs lieux on ne peut bonnement tirer prennes , et pour ce faut tacher d'en yeoir l'original ou double moins incorrect pour y concilier quelque clarté et certitude. C'est un grimoire horrible à déchiffrer ; je n'en tireray que ce que je pourray. »
J'ai trouvé l'original du deuxième concile de Lyon dans la bibliothèque de M*" Colbert, avec le sceau de Grégoire X. Au milieu de tout cela je suis un Tantale qu^ vois l'eau que je ne puis boire et fruicts que je ne puis manger , puisque je dois partir dans six ou douze jours et qu'argent me manque pour faire copier. Il v a aussy un inventaire de toutes les ventes anciennes d'Aisnay et de leurs papiers terriers , où on trouvera beaucoup de choses. Le volume des Actes capitulaires de Tan 1305, qui estoit perdu, est au greffe de la Chambre des comptes; on m'a promis de me le faire voir. Je vous envoyerai dans cinq ou six jours , par la poste , le dessin de la carte que je mettrai sous l'enveloppe de M' l'intendant , afin que vous rectifiiez ce qui en aura besoin. J'ay bien avancé l'histoire ecclésiastique. Je trouve d'efiroyables monstruosités dans Severt , M'' de Ste Marthe et autres. J'ay fait six ou douze belles dissertations.
Au fol. 146 : — « Entre les papiers de feu mon père
j'ai trouvé une bien vieille minute d'une appellation interjettée par le procureur de la ville et communauté de Lion, mais tant apostillée et en plusieurs lieux rabillée et cancellée , qu'il y a peine a la rejoindre , et n'est sans des incongruitez et paroles lourdes, etc. »
Fol. 145 : — « Dicitur, mais je ne l'ay vu in loco autfwntico , qae au mandement de Bechevelin estoit anciennement forgée monnoye sous l'aultorité de Mous, l'archeuesque de Lyon, laquelle monnoye estoit toute différente du coin et armoiries de Daufiné. Faut chercher aux aixhifs de la ville de Lion s'il y en a rien. »
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