‹ Inventaire sommaire des volumes de la collection Joly de Fleury: concernant l'assistance et la mendicitéChapitre 15 sur 50 · IV. Hôpital de la Charité. Conditions d'admission · texte numérisé non relu

IV. Hôpital de la Charité. Conditions d'admission

V. Hospitalières du faubourg Saint-Antoine, du faubourg Saint- Marceau, de la place Royale, de la Roquette, 1243, 1246.

VI. Hôpital Saint-Jacques-aux-Pelerins!. Son union avec celui des Enfants-Trouvés, 1245.

VIT. Hospice de Saint-Jacques-du-Haut-Pas (fondé par le curé Cochin). Titres de fondation; comptes-rendus et prospectus, 4243.

VIIT. Quinze-Vingts. Affaire de sa translation au faubourg Saint- Antoine; plaintes contre le sieur Prieur, gouverneur, 4245.

Compagnie pour la délivrance des prisonniers pour deltes à Paris. — L'étude de cette institution, dont le procureur général était, comme on a vu, le président, ne paraît être possible qu’à l’aide des volumes de la collection Joly de Fleury. Les matières qui s’y rencontrent sont les suivantes :

Règlements; personnel administratif: état des prisonniers mis en liberté; secours délivrés; legs; finances, 4304, 1305, 1306.

Fondations charitables. — Les volumes du fonds Joly de Fleury contiennent un assez grand nombre de pièces relatives à des fondations charitables; en voici la liste, dans l’ordre alphabétique des noms des fondateurs : abbé de Courtenay, 1303; abbé de Livry, 1282; Avisse, duc d’Antin, 1286; de Beauves, 1213; Billecoq, Bruslart de Sillery, 1286; Du Catel, Cochet de Saint-Vallier, Colbert, Courlandon, 1284, 1285, 1286; Feydeau de Brou, 1304; Florée, 1202; Métezeau, 1246, 1286; de Nevers, 1210, 1213; Paris, 1286; Pion, 1282; Ripault, 1282; Senarpont, 1286, 1304.

Le fonds Joly de Fleury et les hôpitaux de province. — La source essentielle de l’histoire des hôpitaux de province, au xvirre siècle, ce sont les documents locaux conservés dans les archives départementales (fonds des intendances, série C : correspondance, dossiers spéciaux), dans les archives communales (séries BB : délibérations du bureau de la ville et assemblées muni-

1. Après le fonds de l'Hôtel-Dieu, c'est le fonds le plus riche des archives de l’Assistance publique.

cipales; GG : cultes, instruction publique, assistance), et surtout dans les archives hospitalières elles-mêmes. Il ne faut donc considérer le fonds Joly de Fleury que comme une source accessoire. Mais, avant de spécifier dans quelle mesure elle est utilisable, il convient de rechercher quelles étaient, en droit, les relations du Parlement et surtout de son procureur général avec les établissements charitables de province.

C’est aux magistrats locaux, il importe de le remarquer, que revenait la surveillance directe de la charité locale. Comme le premier président et le procureur général du Parlement faisaient, de droit, partie des bureaux de l’Hôtel-Dieu et de l'Hôpital Général à Paris, de même, en vertu de la déclaration du 12 décembre 1698, le premier officier de justice du lieu (grand bailli, lieutenant général ou bailli seigneurial) ou son représentant et le procureur du roi du siège royal ou le procureur fiscal du seigneur étaient au nombre des directeurs-nés des hôpitaux. Les lieutenants généraux des bailliages avaient la présidence des bureaux d'administration lorsque les évêques étaient absents; en aucun cas, cette présidence n’était attribuée aux grands vicaires. C’est aussi devant eux que se rendaient les comptes des Hôtels- Dieut. Ils siégeaient aux assemblées extraordinaires tenues au palais épiscopal pour aviser à la subsistance des pauvres en temps de disette. Les officiers de la justice du lieu faisaient partie des bureaux de charité qui distribuaient les secours à domicile.

L'ordonnance de Moulins (art. 73), les édits et déclarations du xvi° siècle en général? avaient fixé les devoirs des juges locaux; il leur appartenait de faire exécuter les règlements et faire rendre les comptes. Il faut noter que les affaires des hôpitaux et établissements similaires étaient des cas royaux, et, à ce titre, ne pouvaient être soumises qu'aux juges du roi et non à des juges seigneuriaux*. On sait ce qu'il faut entendre par cas royaux sous

1. Jousse, Traité de l’administration de la justice. Paris, 1771, 2 vol. in-4°, Co IE

2. Voir les textes dans Isambert, t. XII, XIII, XIV, et dans Camille Bloch, ouvr. cilé, p. 42, où les principaux sont cités.

3. « Les juges des seigneurs ne peuvent connaître des cas royaux... ni des cas privilégiés, dont la connaissance est réservée aux officiers du roi, comme sont les causes des chapitres, hôpitaux et autres établissements qui sont de fondation et institution royale. » Jousse, ouvr. cité, t. I, p. 206.

l'ancien régime : ce sont tous ceux qui résultent de l'intérêt personnel du roi, de son autorité souveraine, de son pouvoir de police et de son devoir de tutelle; — « tous ceux, dit Jousset, où le Roi a intérêt, soit pour la conservation de sa personne, de sa dignité et de son domaine, soit pour le maintien de son autorité et la conservation de ses droits, de ceux de ses officiers et des personnes et choses qui sont en sa garde et protection, soit pour le gouvernement et la police du royaume »; — « tous ceux, ajoutet-il encore avec plus de précision?, qui intéressent le Roi soit pour la conservation de sa personne, de sa dignité et de ses droits, soit pour celle des privilégiés et droits de ses officiers et autres personnes ou communautés d'institution royale, soit pour la manutention de la police générale du royaume ou des provinces, soit pour la conservation des biens ecclésiastiques et des privilèges des personnes d'Église dont le Roi est le protecteur, soit enfin pour la punition des crimes atroces dont S. M. a réservé la punition à ses baïllis et sénéchaux, à l’exclusion des juges des seigneurs et même des prévôts et autres juges royaux. »

Ainsi, les bailliages royaux connaissaient notamment : de l’aliénation des biens des hôpitaux et confréries, du remploi des rentes d'église remboursées aux hôpitaux, — des titres et réformation des hôpitaux et aumôneries, de la distribution de leurs fruits et revenus, de tous autres procès les concernant, des comptes des administrateurs hospitaliers commis par les villes, — de l'exécution des testaments, donations, legs au profit des hôpitaux, des pauvres ou des écoles de charité. Enfin, ayant le droit de faire des règlements généraux de police dans leurs ressorts, ils en édictaient sur les vagabonds et les mendiants®.

Les textes d’après lesquels Jousse a dressé la liste des cas royaux que nous venons de résumer réservent les hôpitaux qui ne sont pas de fondation royale. Ceux-ci pouvaient donc être justiciables des juges des seigneurs, et, en effet, le même Jousse dit‘ que « les juges des seigneurs hauts justiciers connaissent des causes des églises, hôpitaux, maladreries et communautés qui ne sont point de fondation royale; de la saisie de leur temporel,

Page 1