ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
Décret du 6 mars 1891, portant organisation de l^enseignement de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Toulouse.
Le Président de la République française, sur le rapport du ministre de Tinstruction publique et des Beaux- Arts; vu le décret en date du 28 novembre 1878, portant création à Toulouse d'une Faculté mixte de médecine et de pharmacie ; vu les conventions passées le 8 décembre 4880 et le 6 juillet 1886 entre le ministre de Tintruction publique et la ville de Toulouse; vu la délibération du Conseil municipal de Toulouse en date du 46 octobre 1890; vu l'article 4 de la loi du 27 février 4880; vu le décret du 28 décembre 4885; la Section permanente du Conseil supérieur de l'Instruction publique entendue ; décrète :
Article premier. — L'enseignement de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Toulouse comprend :
Section de médecine. — La physique, la chimie, l'histoire naturelle, l'anatomie, l'histologie normale, la physiologie, l'anatomie pathologique, la pathologie et la thérapeutique générales, la pathologie interne, la pathologie externe, la médecine opératoire, la thérapeutique, l'hygiène, la médecine légale, la clinique interne (enseignement double), la clinique externe (enseignement double), la clinique obstétricale, la clinique des maladies cutanées et syphilitiques, la clinique des maladies des enfants, la clinique ophtalmologique, les maladies mentales.
Section de pharmacie, — La pharmacie, la chimie et la toxicologie, la matière médicale.
Art. 2. — Ces enseignements sont donnés par des professeurs titulaires, au nombre de 20 au maximum, des agrégés chargés de cours, des docteurs et des pharmaciens supérieurs chargés de cours.
Art. 3. — Les enseignements de chimie, de physique et d'histoire naturelle de la première année de médecine, prévus par le décret du 20 juin 4878, sont donnés par Ja Faculté des sciences, conformément à l'article 4 de la convention du 6 juillet 4886.
Art. 4. — Le nombre des agrégés est fixé à 14, répartis ainsi qu'il suit ; Médecine, 4 ; chirurgie, 3; anatomie et histologie, 4 ; physiologie, 4 ; chimie, 1 ; matière médicale et pharmacie, 4.
Art. 5. — Trois de ces agrégés seront institués à la suite des concours de 4892. Il sera pourvu aux autres emplois par des délégations, qui prendront fin : quatre le premier novembre 4895, et quatre le premier novembre 4898. Dans la huitaine qui suivra la notification des délégations, les quatre chargés des fonctions d'agrégé devant sortir en 1895 seront déterminés par voie de tirage au sort.
Art. 6. — Le personnel auxiliaire comprend : — 8 chefs de travaux pratiques. Anatomie, physiologie, histologie, anatomie pathologique,chi-
mie, physique, histoire naturelle, pharmacie. — 7 chefs de clinique. Cliniques médicales, cliniques chirurgicales, clinique obstétricale, clinique ophtalmologique, clinique des maladies des enfants. 1 prosecteur; des aides d'anatomie en nombre proportionné au nombre des étudiants, 1 sage-femme. — 14 préparateurs de cours. Physiologie, anatomie pathologique, histologie, pathologie et thérapeutique générales, pathologie interne, pathologie externe, thérapeutique, hygiène, médecine légale, histoire naturelle, chimie, physique, matière médicale, pharmacie.
Art. 7. — Le ministre de l'instruction et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.