‹ J.-B. CarrierChapitre 157 sur 207 · LA MIS1«: EN ACCUSATION · texte numérisé non relu

LA MIS1«: EN ACCUSATION

niellenioiit avoir écrit cos ordres, et prcHeiidit, de |)lus(|ne, s'ils existaicMit signésde lui, c'était qu'on avait surpris sa signature. Il est vrai que la copie de ces deux ordres donnait, à chacun d'eux, une rédaction un peu dilï'érente, et que, d'après cette copie, il n'y en avait qu'un seul qui contînt l'ordre d'exécuter sans jugement. (Tétait une erreur de copiste; les deux ordres contenaient bien les mots: sans jugement. On aurait pu répondre à Carrier que ces ordres et le procès-verbal de Phelippes, enjoignant leur exécution, avaient été imprimés tout au long, plus de trois mois auparavant, dans les Mémoires de Phelippes, et qu'il venait bien tardivement contester l'authenticité de la copie ; Qiais personne n'y songea. Ses amis, au contraire, ayant trouvé là un point pour intervenir dans le débat, il s'ensuivit une discussion longue et oiseuse dont le compte rendu remplit plusieurs colonnes du Monifeur, et dont la conclusion tut le vote d'un décret ainsi conçu :

« Article premier. — Toutes les pièces originales relatives à l'affaire de Carrier et qui se trouvent à Nantes, notamment les arrêtés des 27 et 29 frimaire, et les pièces originales relatives au procès de Fouquet et Lamberty, et à la Compagnie Marat, seront apportées sans délai au Comité de Sûreté générale, après avoir été cotées et paraphées, etc.

« Art. 2. — Le Conseil général de la Commune de Nantes est chargé, sous sa responsabilité, de l'exécution de l'article précédent; ceux qu'il commettra pour porter lesdites pièces sont auto-

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risés à requérir, pondant la route, une force armée suffisante.

« Art. 3. — La discussion sera néanmoins continuée, et, si la Convention nationale se trouve d'ailleurs suflisamment éclairée, elle prononcera qu'il y a, ou qu'il n'y a pas lieu à accusation.

« Art. 4. — Un courrier extraordinaire, ^ » etc.

La mission d'aller à Nantes et d'en rapporter les pièces fut confiée à un secrétaire du Comité de Sûreté générale nommé Louchet. Disons de suite, pour n'avoir pas à revenir sur cet incident, que Carrier, dans la séance de son procès du 16 frimaire, ne put nier sa signature apposée au bas des ordres-, mais prétendit qu'on la lui avait subtilisée. Il ne fut point fait usage au procès des pièces du dossier de Fouquet et Lamberty, ni de celles de la compagnie Marat; mais, chose fort regrettable, le déplacement de ces dossiers a fait qu'ils se sont perdus. Vainement M. Dugast-Matifeux les a recherchés aux Archives nationales*^, et je n'ai pas été plus heureux que lui dans mes recherches.

Dans la matinée du 3 frimaire. Carrier se fit attendre. Raffron présenta quelques observations sur la séance de la veille, et insista pour que la discussion ne s'écartât pas des faits consignés dans le rapport. A ce moment le président fit savoir que Carrier venait de lui mander qu'il était ma-

1. Réimpression du Moniteur, XXIT, 57.j. Le décret était déjà parvenu le 6 frimaire. A cette date, le Directoire de Département écrivait à la Commune de Nantes qu'il n'existait dans ses bureaux aucune pièce concernant Carrier.

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