CHAPITRE XXVIl LES ACQUITTÉS
Explosion de mécontentement de la population parisienne à la nouvelle de l'acquittement des accusés de Nantes. — Protestation indignée de Lecointre à la Convention, applaudie par cette Assemblée. — Demande d'arrestation des acquittés. — Objection de la chose jugée. — La chose jugée devant la Convention et devant les tribunaux. — Renvoi du jugement d'acquittement au Comité de Législation. — L'arrestation des acquittés décrétée. — Opinion de Tronson-Ducoudray sur le jugement. — Des causes de l'acquittement. — GouUin, objet de la répulsion générale. — La manifestation de la Convention contre l'acquittement accueillie favorablement par l'opinion. — Adresse des habitants de Nantes. — Rapport du Comité de Législation concluant au renvoi des acquittés devant le tribunal d'Angers. — Décret conforme. — Inertie des magistrats chargés des poursuites. — Amnistie.—Mise en liberté définitive des acquittés.
Sauf dans les bas-fonds de la sans-culotterie, l'acquittement des complices de Carrier fut l'objet de la réprobation générale.
Partout où la police écoute, dans la rue, dans les promenades, et dans les cafés, elle constatait, «qu'en applaudissant au jugement rendu contre Carrier, on paraissait mécontent de la mise en liberté des autres Nantais. Le soir, au café de Foy, du Caveau et autres, les plaintes étaient générales centre les juges qui les ont acquittés. La nouvelle s'est répandue, à dix heures du soir, au café du Caveau que le Comité de Sûreté générale voulait faire arrêter les Nantais » (Rapport du 27 frimaire).
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« Hier soir (rapport du 28), vers huit heures, au café des Canonniers, maison H^alite, Goiilliii, Nantais acquitté par le Trihunal révolutionnaire, a été reconnu, vu (h^ mauvais uùl, et mis à la porte par le puhlic, qui l'a traité d'homme de sang, en disant que, s'il avait été acquitté par le Tribunal révolutionnaire, il ne l'était pas dans l'opinion publique. Les esprits étaient fort échauffés à cette occasion, et tout le monde disait qu'il ne voulait jamais se trouver avec un pareil monstre. La surveillance est parvenue, cependant, à rappeler les esprits au respect dû aux jugements émanés des autorités constituées '. »
A la Convention oii les oreilles n'étaient point fermées aux bruits de l'opinion, le mécontentement du public trouva de l'écho. Dès le 28 frimaire, Lecointre de Versailles prit la parole à ce sujet : «Le 26, dit-il, le Tribunal révolutionnaire a rendu un jugement qui condamne à mort trois individus (Carrier n'était déjà plus qu'un individu) convaincus d'assassinats et d'actes arbitraires, et qui acquitte vingt-six autres individus, convaincus également d'actes arbitraires, et d'avoir assassiné des enfants et des femmes enceintes. Le Tribunal a cru que sa compétence se bornait à juger le fait révolutionnaire, et que, quoiqu'il fût convaincu du crime de ces hommes, dès qu'il était constant qu'ils n'avaient pas eu d'intentions contre-révolutionnaires, il ne pouvait pas leur infliger de peines. Je demande pour la vindicte publique, car je ne
1. Schniidt, Tableau de la Révolution française à la date. — Aulard, la licaclion //lenmdoriejine, p. 322.
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crois pas que personne veuille tolérer et défendre l'assassinat, que le Comité de Législation nous présente un projet de décret, pour que ces hommes soient renvoyés devant le Tribunal criminel de leur département, qui les jugera conformément aux loi s ( Vifii app la u diss ements ) .
« Je ne dirai pas, pour prouver la nécessité de ma proposition, que ces hommes parcourent les maisons publiques de Paris, oii ils se font gloire des assassinats qu'ils ont commis, oii ils insultent à la mémoire de ceux qu'ils ont immolés, aux malheurs de ceux qu'ils ont désolés {Vifs applaiidisse)7îents).5e demande, en outre, que le Comité de Sûreté générale prenne des mesures pour que ces hommes ne sortent pas de Paris, et restent sous la main de la justice jusqu'au rapport du Comité de Législation. »
Un membre, qui n'est pas nommé, fit observer, non sans raison, que la proposition de Lecointre reposait sur une erreur de fait, et que le jugement portait non seulement que les acquittés avaient agi sans intentions contre-révolutionnaires, mais qu'ils avaient agi sans intentions criminelles, et qu'on ne pouvait traduire deux fois les mômes personnes pour le môme fait; que, par conséquent, il voterait seulement le renvoi au Comité de Législation, pour qu'il fût chargé de vérifier la teneur du jugement. Pareil scrupule était chose nouvelle à la Convention. On n'a peut-être pas oublié le décret rendu sur la demande de Carrier, pour ordonner le renvoi, devant le Tribunal révolutionnaire de Paris, de trois habitants du Cantal, qui avaient été acquittés par le Tribunal criminel
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(lo ce d('partcment^ Userait facile de relever, dans les coiu[)l(»s rendus des séances de la même Assemblée, (Tautres exemples de ce mépris de la chose jngée. Les tribunaux ne la respectaient pas davantage, et ce rej)résenlant, qui se faisait son défenseur, manqua l'occasion, qui pourtant était excellente, de rappeler qu'il n'y avait pas trois mois, le Tribunal révolutionnaire de Paris, celui-là môme dont le personnel avait été amélioré à la suite du décret du 23 thermidor, avait envoyé à l'échafaud un notaire des Ardennes nommé Lombart, pour un fait dont le Tribunal criminel de la Meuse l'avait déclaré parfaitement innocent'-.
Bréard soutint le renvoi aux deux Comités de Législation et de Sûreté générale, en disant que les acquittés avaient été convaincus de malversatioQS. (On applaudit.) «La Convention ne doit pas laisser circuler dans la société des hommes couverts d'opprobres, coupables des plus grandes atrocités. [Les applaudissements redoublent.) Il ne faut pas que les femmes des malheureux, qui ont été précipités dans la Loire, soient insultées par leurs bourreaux. Je n'entends rien à la législation, mais je suis les mouvements de mon cœur, et je sens que, si je n'écoutais que les mouvements de mon indignation, je ferais justice, moi-môme, de ces infâmes assassins. [Vifs applaudissements.)
Lecointre insista. « S'ils n'ont pas eu, dit-il, d'intentions contre-révolutionnaires, ils n'en ont pas moins commis des atrocités qui font frémir la
t. Journal de La Montagne du 13 prairial an II, p. 277. •1. ^hWon, Histoire du Tribunal révolutionnaire deParis, V, 295, jugement du 19 fructidor au II (7 septembre 1794).
nature, ils n'en ont pas moins assassiné des enfants et des femmes enceintes.
La discussion continua. Il fut d'abord décidé que les acquittés, non convaincus des crimes qui leur avaient été reprochés, ne seraient pas compris dans les nouvelles poursuites et ensuite que les juges et les jurés seraient renouvelés. « Il n'y a plus de jurés, fit observer Mathieu, du moment que les prévenus connaissent d'avance quels sont ceux qui doivent les juger. Il n'est pas difficile alors, pour les prévenus, d'étudier les faiblesses de leurs juges, et de faire le siège de l'opinion de chacun d'eux. Sans doute la décision d'un Tribunal doit être respectée, lorsqu'elle est conforme à la justice; mais n'oublions pas que le premier des Tribunaux révolutionnaires est la Convention. »
Cette dernière phrase montre à quel point les conventionnels, même ceux qui se repentaient de leurs erreurs, étaient rebelles à la doctrine tutélaire de la séparation des pouvoirs.
Les dispositions suivantes furent aussitôt lues et adoptées :
« Sur la proposition d'un meaibre, tendant à renvoyer au Comité de Législation le jugement rendu, le 26 du présent mois, par le Tribunal révolutionnaire de Paris, par lequel les nommés Goulin. Chaux, etc., convaincus d'avoir exercé des actes arbitraires, des dilapidations, etc., ont été acquittés et mis en liberté, comme n'ayant pas commis ces actes arbitraires avec des intentions contre-révolutionnaires, à l'effet de les traduire devant le Tribunal criminel du département où les criuies ont été commis;
« La Convontion Nationalo décrète lo renvoi, h ses (Comités de Législation et de Sûreté générale, du jugement port(' par le Tribunal révolutionnaire de l^aris, le 26 du présent mois, qui déclare convaincus d'exécution d'actes arbitraires, dilapidations, etc., et cependant acquitte et met en liberté les dénommés au dit jugement, Goullin, Chaux, Bachelier, Perrochaud, Mainguet, etc., à l'effet, par lesdits Comités de lui faire, sous trois jours ^ un rapport sur le jugement dont il s'agit; charge, en outre, le Comité de Sûreté générale de s'assurer des personnes ci-dessus dénommées, qui resteront en état d'arrestation provisoire jusqu'au rapport. » Les trois jours durèrent plusieurs mois.
Un second décret, rendu à la suite de celui-là, ordonnait le renouvellement du Tribunal révolutionnaire, qui serait réorganisé sur un mode nouveau ' .
L'Assemblée n'avait pas marchandé son blâme au jugement; les applaudissements prodigués à Lecointre l'avaient accentué; enfin, un décret l'avait sanctionné. A cela rien d'étonnant. Seul l'inbTét du moment dictait les votes de la Convention; qu'elle blâmât ou qu'elle approuvât, elle le faisait avec enthousiasme et unanimité, quitte à oublier le lendemain sa manifestation de la veille.
Le blâme de Tronson-Ducoudray avait plus d'autorité, et il n'était pas moins vif. « Un scandale, disait-il, dans la note déjà citée, a terminé cet épouvantable procès, scandale presque aussi