‹ J.-B. CarrierChapitre 187 sur 207 · Revue de Bretagne et de Vendée · texte numérisé non relu

Revue de Bretagne et de Vendée

OU plutôt ce qu'on appelait ainsi, ne fut jamais qu'une arme employée à défendre les institutions qu'ils avaient fondées, et par conséquent à se défendre eux-inèmes. L'idée fondamentale de la justice, consistant à infliger une expiation à de véritables coupables, leur était absolument étrangère. Ils étaient donc dans la logique de leur situation en épargnant les terroristes autant qu'il leur était possible de le faire sans se nuire à eux-mêmes.

A la fin de son étude sur Dhéron, La Sicotière exprime le regret de n'être point arrivé à connaître, malgré l'étendue de ses recherches, la décision judiciaire ou administrative qui avait prononcé la mise en liberté des acquittés, et, selon lui, cette décision avait dû être une ordonnance de non-lieu du jury d'accusation de Maine-et-Loire, rendue à une date inconnue. Dans un appendice, il mentionnait un document, que je lui avais communiqué, et qui semblait établir que ces acquittés avaient été élargis en vertu d'un jugement du Tribunal correctionnel d'Angers, et il faisait observer que, pour une afl'aire aussi grave, un jugement de police correctionnelle lui semblait anormal. Nous avions en partie raison tous les deux.

Le hasard à mis récemment sous mes yeux a décision vainement cherchée par lui. En feuilletant les papiers de Bachelier, qui ne sont pas le lot le moins intéressant de la collection Dugast- Matifeux, j'ai rencontré deux expéditions, la première, d'une sommation, adressée au directeur du jury d'accusation du Tribunal d'Angers, en date du 29 brumaire an IV (20 novembre 1795), à l'effet de

lo mettre en demeure de s'occuper de l examen (les ciiuses de détention des re(jU(M'unls ; la seconde, d'une ordonnance du jury d'accnsation, en datci du 17 Irimaiie an IV (8 décembre), ainsi conçue :

« Les membres composant le tribunal de police correctionnellede l'arrondissement d'Angers, réunis en la Gbambre du conseil, Pierre-Louis Rabouin, président, en cette qualité exerçant les fonctions de jury d'accusation, Etienne-François Chantrier, juge de paix du 1" arrondissement, M.-J. Gouin, juge de paixdu3' arrondissement. Etienne-Michel Mionnet, juge de paix du 2® arrondissement, assistés de François-Guibert Audio, greffier ordinaire, et en présence de Sympliorin-Fidel Berraud, commissaire du directoire exécutif près Je Tribunal;

(( Lecture prise du décret du 2 lloréal, portant que les membres de l'ancien Comité révolutionnaire de Nantes, et autres citoyens dénommés dans le jugement du Tribunal révolutionnaire, séant à Paris, du 26 frimaire an III, seraient traduits en état de prévention devant le jury d'accusation près le Tribunal du district d'Angers, pour être examinés sur le délit ordinaire; ensemble, du décret du 4 brumaire dernier concernant Fabolition de procédures pour faits purement relatifs à la Révolution, et de la peine de mort à dater du jour de la paix générale ; vu en lin la loi du 7 du présent mois, interprétative de celle du 4 frimaire ;

« Considérant qu'il résulte, des pièces de la procédure, que tous les délits, qui étaient imputés aux individus sur lesquels le Tribunal s'est prononcé, sont entièrement relatifs à la Révolution

dont l'amnistie est prononcée par la loi du 4 brumaire ;

(( Gonside'rant, qu'il n'existe, contre aucun des prévenus, aucunes charges relatives à la conspiration de vendémiaire ^ ;

« Après avoirentendu le commissaire du Directoire exécutif ;

« Arrête que Goullin, Chaux, Bachelier, etc., actuellement détenus en la maison d'arrêt de ladite commune d'Angers, seront mis en liberté à la diligence du commissaire du Directoire exécutif, sans préjudice de l'action civile, pour raison de dilapidations, si aucunes avaient été commises. »

Angers, le 17 frimaire an IV (8 décembre 1795).

Après dix-huit mois de prison préventive, qui, à la vérité, n'avaient pas été sans angoisses, les membres du Comité révolutionnaire et autres complices des crimes qui avaient excité l'indignation de la France entière revinrent paisiblement dans leurs familles.

Carrier mort, ma tâche était hnie. 11 m'a semblé néanmoins utile d'ajouter ce dernier chapitre, pour exposer la série des incidents qui assurèrent l'impunité à tous ceux, moins deux, qui avaient été mêlés aux atrocités de Carrier, soit qu'ils les eussent commandées, comme les membres des

1. Les individus impliqués dans le mouvement des Sections contre la Convention, les prêtres déportés, les émigrés, les faux-monnayeurs, étaient spécialement exceptés de l'amnistie (Duvergier, Collection de lois, VUl, 540).

Comités de la Convenlion, soit qu'ils les eussent exécutées ou inspirées, comme les acquittés du jugement du 2G frimaire.

Carrier, Pinarl et Grandmaison les ont expiées sur IN'îcliafaud. Pour les autres, la fortune a mis en défaut la justice des hommes, et il leur a été donné de ne rendre des comptes quà la justice de Dieu.

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