‹ J.-B. Carrier, représentant du Cantal à la Convention, 1756-1794, d'après de nouveaux documentsChapitre 139 sur 172 · Papiers de Villenave (Collection de M. Gustave Bord · texte numérisé non relu

Papiers de Villenave (Collection de M. Gustave Bord

L'indépendance complète des tribunaux à Tégard du pouvoir est un principe tutélaire de la bonne administration de la justice qui» dans la pratique, est souvent méconnu. Il est évident que, dans le procès de Carrier, le Tribunal révolutionnaire subissait docilement la direction du Comité de Sûreté générale. En voici la preuve : Tous les témoins entendus avaientétédes témoins à charge, par cette raison peut-ôlre que, dans ses souvenirs, l'accusé n'avait trouvé personne dont il pût espérer une parole secourable. 11 s'avisa tout à coup de faire venir au Tribunal certains généraux et officiers de l'armée de l'Ouest, dont il donna la liste à l'accusateur public. Celui-ci n'osa prendre sur lui de trancher la question, et il en référa au Comité de Sûreté générale. Sa lettre fut lue h la Convention. 11 y disait que la citation de ces témoins ferait traîner la procédure en longueur, et qu'il y aurait aussi danger à éloigner certains officiers des postes qu'ils occupaient, et il terminait par ces mots: « Au reste j'attends vos ordres*. » Plusieurs membres demandèrent l'ordre du jour. Bentabole fit observer qu'aucune loi ne limitait le droit d'un accusé de faire entendre des témoins; Dubois-Crancé rappela qu'il y en avait une, d'après laquelle les officiers pouvaient envoyer leurs témoignages par écrit. En théorie, la demande était reconnue recevable par deux députés ; mais, en passant à l'ordre du jour sur leurs déclarations, la Convention faisait savoir qu'elle se désintéressait de la question. L'accusateur public se le tint pour dit, et les

1. Séance du 15 frimaire an III [Réimpression du Moniteur^ XXU, 681).

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