Journal de la Montagne du 13 prairial an If, p
2. WaWonMisloire du Tribunal révolutionnaire de Pains, V, 295, jugement du 19 fructidor au II (7 septembre 1794).
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nature, ils n'en ont pas moins assassiné des enfants et des femmes enceintes.
La discussion continua. Il fut d'abord décidé (jue les acquittés, non convaincus des crimes qui leur avaient été reprochés, ne seraient pas compris dans les nouvelles poursuites et ensuite que les juges et les jurés seraient renouvelés. « Il n'y a plus de jurés, fit observer Mathieu, du moment que les prévenus connaissent d'avance quels sont ceux qui doivent les juger. 11 n'est pas difficile alors, pour les prévenus, d'étudier les faiblesses de leurs juges, et de faire le siège de l'opinion de chacun d'eux. Sans doute la décision d'un Tribunal doit être respectée, lorsqu'elle est conforme à la justice; mais n'oublions pas que le premier des Tribunaux révolutionnaires est la Convention. »
(^elle dernière phrase montre à quel point les conventionnels, môme ceux qui se repentaient de leurs erreurs, étaient rebelles à la doctrine tutélaire de la séparation des pouvoirs.
Les dispositions suivantes furent aussitôt lues et adoptées :
a Sur la proposition d'un membre, tendant à renvoyer au Comité de Législation le jugement rendu, le 26 du présent mois, par le Tribunal révolutionnaire de Paris, par lequel les nommés Goulin, Chaux, etc., convaincus d'avoir exercé des actes arbitraires, des dilapidations, etc., ont été acquittés et mis en liberté, comme n'ayant pas commis ces actes arbitraires avec des intentions contre-révolutionnaires, à l'effet de les traduire d(îvant le Tribunal criminel du département où les ciiuies ont étéconmiis;
« La Convention Nationalo décrète le renvoi, à ses Comités de Législation et de Sûreté générale, du jugement porté par le Tribunal révolutionnaire de Paris, le 26 du présent mois, qui déclare convaincus d'exécution d'actes arbitraires, dilapidations, etc., et cependant acquitte et met en liberté les dénommés au dit jugement, Goullin, Chaux, Bachelier, Perrochaud, Mainguet, etc., h l'effet, par lesdits Comités de lui faire, sous trois jours, un rapport sur le jugement dont il s'agit; charge, en outre, le Comité de Sûreté générale de s'assurer des personnes ci-dessus dénommées, qui resteront en état d'arrestation provisoire jusqu'au rapport. » Les trois jours durèrent plusieurs mois.
Un second décret, rendu à la suite de celui-lh, ordonnait le renouvellement du Tribunal révolutionnaire, qui serait réorganisé sur un mode nou-
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I/Assemblée n'avait pas marchandé son blâme au jugement; les applaudissements prodigués à Lecointre l'avaient accentué; enfm^ un décret Favait sanctionné. A cela rien d'étonnant. Seul rintérét du moment dictait les votes de la Convention; qu'elle blâmât ou qu'elle approuvât, elle le faisait avec enthousiasme et unanimité, quitte h. oublier le lendemain sa manifestation de la veille.
Le blâme de Tronson-Ducoudray avait plus d'autorité, et il n'était pas moins vif. « Un scandale, disait-il, dans la note déjà citée, a terminé cet épouvantable procès, scandale presque aussi