F. SEGUIN, IMPRIMEUR A AVIGNON
Extrait des Ménj/^fffSjifi l'^p0mie de Vaucluse. (!•' VemèstreîgoS.)
:luse.
Portrait de J.-J. Balechou par le chanoine Arnavon (D'après la gravure de Louis-Jacques Cathelin.)
première importance, inconnu jusqu'alors : la convention passée entre Le Leu et Balechou pour l'exécution, d'après le tableau de Hyacinthe Rigaud, du portrait d'Auguste III, roi de Pologne, électeur de Saxe.
Les auteurs du Dictionnaire général des Artistes de l'École française paraissent avoir été mieux informés que les écrivains que nous avons nommés, mieux môme que Jacquemin, chez qui cette lacune est inexplicable.
Ils mentionnent la date d'un arrêt du Parlement de Paris, conflrmatif de deux sentences du Châtelet en faveur de Balechou, au sujet des procès qui lui avaient été intentés par Le Leu, mais ils ne les reproduisent pas. En cherchant ces décisions judiciaires, j'ai eu la bonne fortune d'en découvrir plusieurs autres qui donnent à cette affaire une physionomie toute différente de celle qu'on lui connaît, et je suis heureux d'en offrir la primeur aux membres de l'Académie de Vaucluse.
Qu'est-ce que ce portrait du roi de Pologne?
C'est, dit un écrivain qui ne ^oûte pas toujours le burin de Balechou, c'est «un chef d'œuvre de science et de force, qui le place au rang des meilleurs burinistes du XVIII* siècle, et même de toute l'école française ».
C'est une gravure qui, d'après le contrat cité par Jacquemin, devait rapporter 5.000 livres royales à l'artiste, plus cinquante estampes, valant environ i.ooo livres.
C'est une gravure aujourd'hui presqu'introuvable, qui n'est passée que vingt-cinq fois, pendant le siècle dernier, en vente publique, et dont un exemplaire, avant toute lettre, a été payé 1.200 fr. par le Cabinet des Estampes.
Le Musée Calvet en possède une épreuve.
Évidemment, c'est une œuvre de maîtrise par laquelle l'artiste a voulu donner la mesure de son talent et qui justifie pleinement sa renommée.
Traduire un portrait dû au pinceau de Rigaud, la noblesse de ses lignes, la grâce d'un jeune visage, la somptuosité des velours, des satins et de l'hermine du manteau royal, l'éclat de l'acier et des reflets d'une armure, la moire éblouissante des grands cordons; ne pas prêter aux ornements et aux détails et à tout l'appareil ordinaire de ce peintre une valeur supérieure à celle de la figure qui domine cette vaste composition, c'était assurément se montrer l'égal de l'auteur, triompher avec lui, sans le secours de la couleur, avec quelques traits de burin.
Et si Ton apprend que cette planche a subi de nombreuses vicissitudes, a donné lieu à une expertise de Mariette, que la tête du roi a été martelée, que le manteau a été labouré de tailles pour le gâter à plaisir, ou qu'il s'agit d'un accident imprévu, sans qu'on puisse rien savoir d'exact à ce sujet, et si l'on constate que la planche, replanée, restaurée ou réparée, ne perd rien de son prix, que l'agent du roi de Pologne la réclame avec plus d'insistance encore devant les commissaires, le lieutenant criminel et le lieutenant civil, le Châtelet et le Parlement de Paris, la valeur artistique de ce portrait se double d'un problème historique et juridique à résoudre, livré à notre sagacité.
Voyons d'abord les plaintes de Le Leu, l'agent du Roi de Pologne. Il y en a deux. La première est du 27 novembre 1749; elle vise le dommage causé à la planche et dont elle accuse l3alechou; mais elle est bientôt abandonnée, sinon retirée, et une autre lui succède, à la date du 29 janvier 1760, celle-ci plus grave, appuyée de nombreux témoins dont les dires semblent précis et concordants. Elle porte sur deux chefs : Balechou aurait diflamé Le Leu, mais ceci passe au second plan. Balechou aurait fait tirer un très grand nombre d'épreuves du portrait pour les vendre à son profit, alors que, d'après le marché qu'il a signé, il n'a droit qu'à cinquante estampes.
Le lieutenant criminel délivre dès le lendemain du dépôt de la plainte un permis d'informer, et voici que défilent devant le commissaire Le Clair, conseiller du Roi, quatorze témoins dont M. Guifl*rey nous a fait connaître in extenso les prolixes déclarations exposées dans le jargon judiciaire de l'époque.
Les témoins entendus ne sont pas les premiers venus; c'est Tévenard, imprimeur en taille-douce, qui a fait le tirage, c'est sa femme, ce sont ses deux filles; c'est son gendre, et le frère de celui-ci; ce sont deux compagnons imprimeurs employés par Tévenard; ce sont deux maîtres imprimeurs en tournée d'inspection chez leurs confrères ; c'est l'élève même de Balechou qui a porté la planche, qui a surveillé le tirage quand son maître n'était pas là ; c'est un marchand papetier, c'est un marchand d'estampes : ils ont participé au tirage de 5 à 600 exemplaires de la gravure ou ils y ont assisté.
M. Jacquemin allègue que Tévenard a fait une fausse déclaration, qu'il se contredit, qu'il est vendu à Le Leu. C'est facile à dire. Mais l'imprimeur, en vérité, ne se contredit point. Sa déposition et les dépositions de toutes les personnes de sa famille,
fussent-eJLes faus3es ou payées par Le Leu, sont confirmées par d'autres qui paraissent fort impartiales.
Il manque cependant à toute cette procédure judiciaire les garanties d'un débat oral que notre Code assure à Taccusé. Le greffier les a enregistrées toutes de la môme écriture indifférente. Nous ne savons point si tel témoin n*a pas hésité, s'il n'a pas balbutié, si le commissaire royal, par ses questions, n'a pas en quelque 3orte appelé certaine$ réponses. Nous ne pouvons pas deviner si tel dire est éloquent par sa spontanéité^ si tel autre n'est pas dicté par quelque ressentiment; nous n'entendons pas l'accent de la sincérité ou de la perfidie.
Trois témoins rapportent que Balechou, préoccupé évidemment de cette information, a prétendu leur dicter le lang-age qu'ils devront tenir devant le commissaire. Il aurait fait plus. Il aurait écrit à l'imprimeur Tévenard « une lettre pour lui marquer ce qu'il devait déposer dans son aflaire». Cette lettre serait assurément une preuve irrécusable contre l'artiste. Qu'est-elle devenue?
Nous la voyons, dans la déposition de Catherine Tévenard, fille de rimprimeur, passer de mains en mains comme le billet compromettant dans les Pattes de mouches de Sardou- On se rend compte que le commissaire en suit la piste; il va la saisir ; mais Catherine Tévenard, pourtant fille d'imprimeur, femme d'un bibliothécaire du duc de Saint-Simon et certainement lettrée, à qui Balechou aurait remis son papier, a n'a pu lire son écriture » çt a donné le billet à son père, et celui-ci aurait dit à son client « qu'il s'exposait à se perdre en écrivant de pareilles choses et que, comme il était honnête homme, il ne voulait point garder le dit écrit et le lui aurait rendu ».
Dans ce dossier, il y a une sérieuse lacune. J'ai eu longtemps l'çspoir de la combler ; mais toutes mes recherches dans ce but sont demeurées vaines.
Poursuivi devant la juridiction criminelle, Balechou a porté l'affaire au Parlement de Paris, et, par un arrêt contradictoire du 27 mai 1780, qui n'est connu que par la mention qui en est faite dans une pièce de la procédure et qui n'a été retrouvé ni dans les minutes ni dans les registres du Parlement, la Cour a accueilli l'appel, ordonné que les informations seraient converties en enquêtes et renvoyé les parties à fins civiles.
C'est la première phase de ce long procès, qui a nécessité cinq sentences du Parc civil du Châtelet et deux arrêts du Parlement.
lE!
^ Le Lêu n'a potwt «atisfaetion. Le lo juin, le li^tenant civil cotnmbt le commissaire Dupré pour faire l'enquête sur la plainte recon* ^ ventionnelle de Balechou, ordonnée par Tarrôt précédent. C'eôt cette enquête qui n'a laissé aucune trace. Là est la clef du mys* tère, car tous les témoifts entendus jusqu'alors sont des témoins à charge ; nous ignorons ce que le graveur allègue pour sa F défense ou dans son intérêt, et si nous en démêlons quelque î^05 chose à travers les déclarations des témoins de Le Leu, nous eli devons reconnaître que ce n'est pas bien concluant et que la ^ cause de Balechou laisse à désirer.
Je vous fais grâce des incidents > les exploits, les assignations, d les ordonnances s'enchevêtrent ; les procureurs échangent des It requêtes ; les huissiers à verge et les huissiers à cheval sont pi.' requis de part et d'autre; les avocats plaident. Or, à travers cela^ wc je ne devine pas pourquoi Balechou demande à procéder devant la Chambre civile. Le fait est que, cette fois, il est débouté et et renvoyé devant le Parc civil, sans doute parce que le tribunal de
première instance doit être saisi avant la Cour. c: Sur ces entrefaites, et sans perdre de temps. Le Leu demande
i: à faire la preuve d'un nouveau fait, nous ne savons lequel. C'est r lui qui est débouté cette fois. Le lieutenant civil rend une sentence pour « permettre aux parties de faire preuves respectives de leurs faits», et le 7 juillet 1760 l'enquête de Le Leu continue. fc Point important ; sur le conseil de son procureur ou de son
t: avocat sans doute, Balechou fait défaut, et de même que ses : témoins n'ont laissé aucune trace, de même nous ignorons les ij contradictions qu'il pourrait opposer dans Tenquête ouverte à la ^i requête de Le Leu. Vingt-trois personnes encore sont entendues. J'ai analysé leurs dires, en ce qui concerne l'accusation, et je n'y / prendrai que ce qui semble être une explication de l'attitude de Balechou.
Catherine Tévenard, dont j'ai signalé la déposition impcw:tante, et qui, si elle ne sait pas très bien déchiffrer les écritures, a l'oreille fine et de bons yeux, qui révèle des actes et des paroles ; dont son père et son mari ne savent rien ou dont ils ne jugent pas prudent et utilede parler, la fille aînée de Tévenard rapporte ceci :
« Le sieur Tévenard, son père, ayant trouvé le dit sieur Balechou, il lui dit qu'il avait reçu une assignation pour aller déposer contre lui, et le dit sieur Balechou ayant pris la parole, elle déposante a entendu qu'il a dit au aieur Tévenard qu'il
n'avait qu'à dire qu'il avait tiré des épreuves pour connaître la perfection de son ouvrage, sans dire le nombre; à quoi le dit sieur son père lui répondit qu'il le ménagerait tant qu'il pourrait, mais que si on lui faisait lever la main, il ne pourrait se dispenser de dire la vérité, sur quoy le dit sieur Balechou sortit aussitôt d'un air fâché. »
Examinons, si vous le voulez bien, cette explication et ouvrons une parenthèse assez étendue.
Quand on se demande si Balechou a fait faire des tirages de sa gravure, on doit répondre : Oui, de toute évidence.
Les dénégations de M. Jacquemin, d'après les papiers de Balechou aujourd'hui égarés, n'ont pas le moindre fondement et si cet écrivain eût connu la procédure du commissaire Le Clair, il n'eût pas insisté. Les autres raisons données par quelques écrivains, et tirées de prétendues cabales inspirées par l'envie à certains confrères de Balechou, n'ont aucune vraisemblance.
Mais l'explication ébauchée par celui-ci, et qu'un seul témoin indirect a ou! suggérer, se présente la première à Tesprit. Un graveur a besoin d'un certain nombre d'exemplaires, dites épreuves, de sa planche, polir savoir si son ouvrage est tout à fait à point. Mais ce nombre d'épreuves ne peut être considérable ; il est assez limité, et l'affaire du portrait du Roi de Pologne lut débattue devant l'Académie de peinture en vue de déterminer précisément combien d'exemplaires un graveur pouvait faire tirer, sans abus, pour connaître l'avancement et la perfection de son travail.
On comprend qu'il s'agit de ce portrait par la date de la délibération de l'Académie, sur le rapport des commissaires qu'elle avait chargés d'étudier treize questions posées dans un mémoire du comte de Loos, ambassadeur dû Roi de Pologne, et par les faits qui sont soumis à l'examen ; mais il est indispensable de dire que ni dans le mémoire de l'ambassadeur, ni dans le rapport de tous les graveurs de l'Académie réunis en commission, ni dans la délibération de l'Académie, le nom de Balechou n'est prononcé, le portrait qu'il a gravé n'est cité.
Aux treize questions du mémoire, la commission d'abord, l'Académie ensuite, après double lecture, répondent avec prudence et précision, parfois par un oui ou par un nom, refusent même de répondre quand l'article n'est pas très clair, mais en somme déjouent, par la netteté et l'autorité de leurs déclarations, conformes aux usages des graveurs, l'expliciation que Balechou aurait tout d'abord voulu faire admettre.
Voici les questions numérotées 6 et 9 suivies de la réponse :
6" A combien, à peu près, pour le plus, peut-on faire monter la totalité des épreuves nécessaires à un graveur pour conduire un ouvrage depuis le commencement jusqu'à la fin ?
R. 5o ou 60 ordinairement pour les grands ouvrages ; 100 épreuves au plus fort, même en comprenant le cas énoncé dans la réponse à l'article 3, (c'est-à-dire si Tartiste avait fait des changements considérables).
9" Est-il permis à un graveur de faire des présents ou de vendre des épreuves finies qu'il aurait légitimement, et ce avant que celui à qui est l'ouvrage les ait lui-même mises au jour?
R. Non, à moins que le propriétaire n'y consente.
C'est aux procès-verbaux de l'ancienne Académie, textuellement publiés par M. de Montaiglon et si utiles à consulter, que j'emprunte ces détails. J'aurai à revenir sur la délibération du 8 avril 1762, dans une autre partie de cet ouvrage, car on a prétendu que, par cette décision, Balechou fut exclu de l'Académie. Je crois pouvoir contester sérieusement ce point d'abord parce que les procès-verbaux n'en disent rien, que Balechou, je l'ai affirmé, n'est nommé ni dans la réponse ni dans le mémoire, enfin parce que l'exclusion était prononcée dans des formes connues, après justifications demandées et enquêtes minutieuses, dont aucune pièce n'existe concernant Balechou.
Reconnaissons toutefois que notre homme n'est pas, comme on dit, en très belle posture. Le portrait que Cathelin a gravé nous paraît de plus en plus énigmatique et l'oraison funèbre écrite par le chanoine Arnavon ne semble pas trop cruelle.
La procédure suit son train. Si Balechou a eu l'air de se désintéresser de l'enquête continuée à la requête de Le Leu, il en demande communication dès qu'elle est close, et il Tobtient.
L'affaire est enfin appelée à l'audience du Parc civil du Châtelet le 24 mars lySi, elle est plaidée au fond et le lieutenant civil rend sa sentence.
Cette sentence a, tout d'abord, de quoi surprendre. Je vous fais grâce de sa lecture (on la trouvera aux Annexes). Elle condamne Le Leu à restituer à Balechou 46 épreuves du portrait qui lui reviennent, d'après le marché convenu. Et, parla même occasion,
on liquide un Htige antérieur, dont on ne nouis a rien dit dans les pièces de la procédure que nous avons eues sous les yeux: Le Leu remettra aussi à Balechou trente épreuves du portrait du comte de Brulh, ministre de Sa Majesté polonaise, qui ont été indûment retenues par Le Leu.
Quanta Balechou, à son tour il remettra à Le Leu « les épreuves parfaites du Roi, si aucunes il a, à l'exception des cinq qu'il a en sa possession et se purgera par serment qu'il n'en retient aucune autre, directement ni indirectement ».
Sauf qu'on nous laisse à deviner les motifs de ce jugement, il nous semble qu'il tend à l'exécution pure et simple du prix-fait de 1746 entre les parties contractantes. Balechou livrera les épreuves, s'il en a> et Le Leu lui en donnera cinquante, comme il est stipulé. Balechou est traité fort honnêtement : il prêtera serment qu'il ne retient point d'épreuves directement ou indirectement ; le juge a confiance dans sa bonne foi et ne voit rien d'illicite au tirage qu'il a fait faire par Tévenard.
Mais, dira-ton, si Balechou a des épreuves? nous le croyons bien ; il en a cinq ou èix cents ; c'est très certain ; il n'y a pas d'erreur : le juge n'en est-il pas convaincu? Comment se peut-il que
Attendez; nouvelle requête de Balechou, devant le Parc civil du Châtelet de Paris, en exécution de la précédente sentence. Le Leu fait défaut à son tour. Il n'est pas content. Le Leu, car le juge ne paraît pas mettre en lui une confiance égale à celle qu'il montre à Balechou. Le Parc civil décide que sa sentence du 24 mars sera exécutée en sa forme et teneur; que, de plus. Le Leu sera tenu « de rapporter au grefle toutes ses écritures, procédures et mémoires, pour astre les injures qui y sont insérées contre Balechou, rayées et biflées par le greffier », et si Le Leu ne fournit pas à son adversaire les estampes qu'il doit lui remettre, il les lui payera 24 livres chacune avec les intérêts; il payera aussi les dépens. Cette sentence est du 11 mai lySi.
Elle est frappée d'appel par Le Leu et le Parlement en connaît, un peu plus d'un an après, le 10 juillet 1752, c'est-à-dire lorsque •les usages des graveurs et le nombre des épreuves qu'ils peuvent légitimement tirer' ont été fixés par l'Académie royale de peinture. Voici en quels termes l'arrêt intervenu expose les prétentions de l'agent du Roi de Pologne :
ce En conséquence, ayant égard aux preuves ressortantes de l'information convertie en enquête que le demandeur avait fait
iS -
"^ faire devant le commissaire le 7 juillet au dit an (i75o), et que
'^ sans s'arrêter à Tenqueste faitte parle deffendeur cy-après nommé
^^- devant le commissaire Dupré, le vingt-quatre juin et jours suî-
"- vants au dit an, comme aussi aux prétendus reproches à tous
faits et discours y allégués, il fut fait deffense au dit deffendeur
«T de récidiver et de plus mefaire et médire contre le demandeur;
ii^ qu'il fut condamné à lui restituer les cinq cent cinquante estam-
^i' pes de S. M. le Roi de Pologne qu'il avait tiré à son profit contre
les termes du marché et au-dessus des cinquante promises par le
îtK dit marché ; mettre au greffe de la Cour un acte par lequel il recon-
pr. naîtrait le demandeur homme d'honneur et de probité non taché
z des injures qu'il a répandues contre lui pour l'attentat qu'il a
r commis envers S. M. le Roi de Pologne, pour son infidélité à
en tenir ses engagements, pour les calomnies qu'il a répandues
i contre le demandeur; il fut condamné et par corps par fornrie de
:: dommages intérêts en cinq mille livres, ou en telle autre somme
qu'il plairait à la Cour, applicable du consentement du deman-
rr: deur aux pauvres prisonniers de la Conciergerie; qu'il fut
i ordonné que l'arrêt qui interviendrait serait lu, publié et affiché
pt partout où besoin serait et que le dit deffendeur fut condamné en
tous les dépens tant en ceux faits au criminel qu'au civil, qu'en
ceux des causes principales d'appel et demandes, même en ceux
réservés par arrêt du vingt-sept mai lySo.... »
: Or, voici l'unique et bref paragraphe du dispositif de l'arrêt du
Parlement, copié sur le parchemin vénérable de ses registres et
. collationné sur la minute :
« La Cour, sans s'arresterà la requête de la partie de Paillet, — « c'est l'avocat de Le Leu, — faisant droit sur les appellations, a « mis et met les appellations au néant, ordonne que ce dont est « appel sortira son plein et entier effet, condamne la partie de « Paillet en l'amande de 12 livres et aux dépens des causes d'ap- « pel et demandes, même en ceux de l'appointement à mettre. »
Voilà définitivement jugée l'affaire Le Leu contre Balechou, et cette solution ne ressemble en rien à celle qui, on ne sait trop pourquoi, a obtenu crédit auprès des écrivains d'art, de M. Guiffrey notamment, qui s'est le plus occupé de notre graveur, et surtout auprès de M. Jacquemin, qui, travaillant sur les papiers de Balechou, aurait dû savoir la vérité ou l'entrevoir.
Toutefois, si l'on doit considérer l'affaire comme terminée, le respect de la chose jug^ée n'interdit pas Içs questions, ici surtout où nous ne trouvons aucun motif à l'appui de l'arrêt. Nous ne
connaissons pas les raisons qui Tont déterminé. Nous n^avons pas toutes les pièces du procès, et principalement cette décisive enquête en faveur de Balechou qui a été faite les i3, i6 et 24 juin 1750 devant le commissaire Dupré et qui, apparemment, est des plus concluantes aux yeux des magistrats du Chàtelet et du Parlement.
Il faut donc y suppléer, et l'embarras, c'est d'échafauder une hypothèse favorable à Balechou avec les seuls documents de l'accusation dirigée contre lui.
Essayons.
Tout d'abord, si Ton envisage autre chose que la matérialité des faits, qui sont incontestables, mais qui ne suffisent pas pour constituer un délit ou un crime, on se rend compte qu'à aucun moment de Taflaire, il n'y a eu un préjudice causé par le graveur à Le Leu ou au Roi de Pologne.
Il n'y a jamais eu aucune estampe vendue par Balechou à son profit, comme son adversaire l'allègue dans sa plainte.
L'artiste est en rapport avec des marchands et des amateurs ; il leur montre des exemplaires du portrait, il en met en dépôt, il en prête, mais il a toujours soin de dire — et les témoignages à cet égard sont concordants et assez nombreux, — qu'il est en procès avec Le Leu, et qu'on ne doit point vendre d'estampes, avant que le procès ne soit terminé. S'il existait quelque doute à ce sujet, il faudrait remarquer que les exemplaires offerts en vente n'ont jamais dépassé le nombre des cinquante que Balechou doit avoir en toute propriété, d'après son marché.
Donc, aucun préjudice n'a été causé de ce fait.
Si nous tenons compte des déclarations produites par les témoins de Le Leu, et si nous ne leur objectons rien que les dires des propres témoins de l'accusation, il faut bien admettre aussi que les plaintes ne doivent pas être prises à la lettre et qu'elles contiennent quelques exagérations. Nous devons aussi nous demander quelle est la moralité de Le Leu, d'après Balechou, tout en faisant état que c'est un adversaire qui parle.
Or, celui-ci dit à plusieurs des personnes entendues dans les enquêtes, qui se gardent bien de le garder pour elles, que Le Leu est un fripon, un coquin, qui a exigé de lui des doubles quit-
tances pour les acomptes qu'il lui délivre; qu*il lui a fait un billet et qu'il a nié sa signature. On doit bien supposer qu'Auguste III ne commande pas un portrait de S.ooo livres pour s'acquitter avec des billets à ordre, que Le Leu a reçu les sommes qu'il aura à payer et que, s'il ne verse pas l'argent comptant et s'il lui substitue des billets, il y a là quelque chose d'assez suspect.
Nous avons vu par les décisions de la justice qu'avec cet agent du Roi de Pologne, les liquidations sont longues et souvent contentieuses, et qu'il ne remet à Balechou les estampes du portrait du comte de Brulh que sur une condamnation expresse. Ce point est formellement acquis ; si les autres griefs de Balechou restent à l'état d'allégations, on s'explique tout nioins l'état d'esprit d'un homme qui veut prendre ses précautions vis-à-vis d'un intermédiaire, dont il n'a eu jusque-là à se louer en aucune façon.
N'y a-t-il donc pas une explication qui soit assez plausible du tirage d'un aussi grand nombre d'épreuves du fameux portrait ? et ne la trouvons-nous pas dans la déposition de la dame Jeanne Chardon, femme d'Antoine Bernard, maître et marchand grainier, et auparavant veuve du sieur Jean-Baptiste Ramont, maître peintre à Paris?
Cette personne, âgée de 5o ans, est en relations avec Balechou ; elle lui a prêté à plusieurs reprises quelque argent ; elle en a été remboursée; elle est désintéressée; elle rapporte qu'à une date très précise, vers la Fête-Dieu de l'année 1749, le graveur lui dit que « celui qui lui avait donné le portrait du Roi à graver était parti pour la Pologne, en sorte qu'il pensait que la planche lui resterait, mais que, dans ce cas, il ne serait pas dupe et qu'il en tirerait bien de l'argent. »
Une déclaration à peu près semblable est faite par Antoine Bernard, mari de la dame Chardon, Balechou lui a dit à plusieurs reprises que si on ne le payait pas, il saurait se faire payer en faisant tirer des estampes et qu'il n'était point embarrassé de sa planche.
Admettons provisoirement ces prémisses, que rien ne contredit dans l'ensemble des déclarations, et voyons ce qu'on en peut déduire logiquement et raisonnablement, puisque nous sommes réduits aux hypothèses pour justifier les arrêts de la justice, ou du moins pour les expliquer.
Le Leu est en voyage ; il est parti sans prévenir Balechou et sans
s*acquitter envers lui, cx)nfonnément au contrat. L'artiste considère que tant qu'il n'est pas payé, la planche lui appartient; c'est ce qu'il déclare à un témoin. A quelle époque a lieu le tiragt des estampes ? exactement à l'époque où Le Leu est absent. Sur cette date, tous les témoins sont d*accord. De toutes façons, Balechou prétend que, pour le tirage, il doit avoir le choix de l'imprimeur. Il est incontestable, en effet, que, sous la direction de l'auteur et selon les soins qu'il donnera et fera donnera cette opération, les épreuves seront plus parfaites et dignes de sa réputation.
Il charge donc Tévenard de tirer les estampes. Est-ce qu'il s'en défend? nullement, et c'est ce qui explique pourquoi il y a tant de gens qui ont vu le tirage. Cette imprimerie n'est pas un lieu secret ; c'est plutôt un endroit très fréquenté, on y entre comme dans un moulin. Balechou est présent, ou c'est son élève qui préside à la mise sous presse.
Batechou s'entretient avec les visiteurs qui, tous, voient les estampes, les examinent, les apprécient, en supputent le nombre.
Si Balechou avait eu l'intention d'ent faire un tirage furtif, manquait-il à Paris, ou à l'étranger, des imprimeries clandestines?
Recommande-t-on à ce moment le secret à quelqu'un > aucunement, et si, plus tard, l'artiste pouvait être réellement convaincu d'avoir tenu un propos compromettant ou simplement imprudent, c'est que l'accusation de Le Leu a pu le faire douter de son dToit.
Et dès que cette hypothèse se fortifie en résistant aux objec* tions, en se conciliant avec toutes les sentences du* Châtelet et avec les deux arrêts du Parlement, on comprend que les juges aient foi dans le serment de Balechou ; condamnent Le Leu à: lui livrer les 46 estampes qui reviennent au graveur comme supplément dis rémunération et se bornent à rappeler à celUi-ci que, moyennant l'entier paiement de son ouvrage, il ne devra en retenir aucun exemplaire.
On peut noter qu'une question de propriété artistique se gref^ ferait peut-être sur les autres questions de fait et dé droit.
Quoi qu'il en soit, et même si l'explication que j-ai tentéepéchait par quelque point, il y a chose jugée, et au^ profit de- Balechou ; Leleu, complètement débouté, est non seulement condamné à tous les dépens, mais encore à Vamendb de (bl appel.
Ce qui est bien fait pour surprendre toutefois, et pour conseil^ 1er la prudence dans Tappréciation de faits d'un ordre aussi délicat, c'est que M. Jacquemin, correspondant du ministère de l'Instruction publique, qui croit le plus fermement à l'innocence de Bâlechou, qui dit avoir copié dans les papiers de sa famille un certificat de Lépicié et qui a publié le traité avec Le Leu d'après là pièce originale, ait adopté et propagé la version de son exclusion de l'Académie royale de peinture et de sculpture :
« Bâlechou, écrit-il, déclaré coupable, était condamné à quitter « la France et à voir son nom rayé comme flétri sur les registres « de l'Académie.... Bâlechou, la mort dans l'âme, le cœur brisé et « ulcéré, sortit de Paris et vint à Avignon.... »
M: Guiffrey, pour qui les procès-verbaux de l'ancienne Académie n'ont point de secret, avoue qu'il leur a vainement demandé la preuve de cette mesure rigoureuse. Pour moi, j'y al trouvé la preuve contraire, et rhéme plusieurs preuves ou qui me semblent telles.
Mais il est nécessaire de constater d'abord que les témoignages contemporains font défaut comme les documents. Seul, Télbge de Bâlechou, publié par Palissot dans le Nécrologe des hommes célèbres de France en 1767, contient cette allusion : « L'honneur q^j'il eut d'être chargé de graver le portrait du feu Roi de Pologne, père de Madame la Dauphine, lui attira la disgrâce de niourirhors de sa patrie qu'il aimait et qu'il honorait par son tialent supérieur. »
L'auteur des Philosophes, qui ne montra guère de bienveillance désintéressée, plaide pour le graveur les circonstances atténuantes : a II s'était engagé, dit^l, à ne tirer aucune épreuve de cette planche, qui est un de ses chefs-d'œuvre; il manqua à ses engagements* ; et peut-être le sentiment de la beauté de soh ouvrage fut-il le principe de cette faute expiée pendant tout Ib cours de sa vie. Peut-être fut-il jaloux de jouir dans son pays dfe Phonheur que-cette riche estampe- devait faire à son burin. »
Palissot n^avait qu'une vingtaine d'années lorsque sfe plaidaiérit
I. Là^ cotivcfti'tion du a? juin 174^^ né pôfté que tfès' implicitement un ehgrkgeméht de cette nature.
au Châtelet et au Parlement les procès de Le Leu et de Balechou. Parlait-il d'après les souvenirs des gens de lettres qui collaboraient avec lui au Nécrologe ou connut-il le graveur à Avignon, ayant été nommé receveur général des tabacs de cette ville en 1756? Je ne sais, mais son opinion devait être mentionnée.
On rencontre la même assertion chez un autre contemporain de Tartiste, avec qui il dit avoir été en relation : Tabbé de Capris de Beauvezer. prêtre à Cuers, dont l'éditeur du Dictionnaire de la Provence fait grand cas. Reproduit-il exactement les explications qu'il tenait de Bachelou lui-même? Elles ne concordent pas avec ce que nous savons de TafTaire par les publications de M. J. Guiffrey :
« Le portrait de Frédéric-Auguste, dit Beauvezer, est un chefd'œuvre en fait de gravure. On prétendit que Balechou en avait distribué des épreuves contre l'intention de ceux qui l'avaient chargé de ce travail ; on crut le prouver par quelques esquisses que notre artiste avait mis au rebut et qu'on lui enleva furtivement ; et il n'en fallut pas davantage pour le perdre de réputation : il fut exclu de l'Académie et forcé de se retirera Avignon...»
C'est sans doute au Nécrologe et au Dictionnaire de la Provence que tous les biographes ont emprunté la version de l'exclusion de l'Académie et de l'exil de Balechou. Si Diderot et Grimm ont parlé de lui sans bienveillance pour son caractère, ils ne sont guère précis, et c'est peut-être le cas de répéter ce que Chamfort disait à propos des bruits calomnieux : — Combien de gens qui ne fabriquent pas de fausse monnaie et ne se font aucun scrupule d'en mettre en circulation I
Il est pourtant un détail qui donnerait quelque crédit à l'exclusion de l'Académie, sans les preuves contraires que j'apporte. Je m'en voudrais de le passer sous silence, quoiqu'il n'ait été signalé par aucun écrivain.
Lorsque Nattier présente le 10 janvier 1760 à l'Académie de peinture deux épreuves d'une planche qu'il a fait graver par Balechou, d'après son portrait de la duchesse de Châteauroux, le procès-verbal fait suivre le nom du graveur de sa qualité d'Agréé.
Trois ans plus tard, le 23 février lySS, après la discussion du mémoire de l'ambassadeur de Pologne, Nattier présente à l'Académie deux épreuves d'une autre planche, gravée aussi par Balechou. Cette fois, le mot Agréé a disparu et n'accompagne plus le nom.
Ne rayant point trouvé dans les procès-verbaux imprimés, j*ai voulu vérifier sll n'y avait laque l'omission d'un copiste. Non, l'original des procès-verbaux conservés à la Bibliothèque de rÉcole nationale des Beaux-Arts, est muet sur la qualité d'Agréé du graveur.
Cette omission est-elle voulue ou est-elle le résultat d'une erreur ? Il est bien difficile de le savoir, mais peut-elle prévaloir contre des faits positifs ?
Je rappelle que la prudence des membres de l'Académie a été extrême lorsqu'ils ont délibéré sur le mémoire de l'ambassadeur de Pologne, que le nom du graveur n'a pas été prononcé dans la délibération et le rapport.
Cette réserve s'expliquait fort bien ; elle s'imposait même. Au moment où ils ont à se prononcer, il y a déjà un an que le Parc civil du Châtelet a donné gain de cause à Balechou. S'il est vrai que l'aflaire ait été portée en appel par Le Leu, il convient encore plus d'attendre le prononcé de Tarrêt et de répondre simplement au mémoire d'une façon tout impersonnelle.
Et c'est à ce parti que l'Académie s'arrête. Elle avait été appelée le 24 mars 1762 à statuer sur le mémoire de l'ambassadeur, présenté par un de ses membres, M. de Silvestre. Une commission est nommée, comme cela se voit encore aujourd'hui; on la compose de tous les graveurs qui sont de l'Académie. La commission dépose promptement son rapport ; il est lu, discuté et adopté le 8 avril suivant, toujours sans que le nom de Balechou soit prononcé, et depuis lors, ni à la date du i5 avril, quoiqu'en dise Jacquemin, ni à aucune autre date, le procès-verbal des séances ne relate une mesure quelconque prise à l'égard du graveur du portrait d'Auguste III.
Se borne-t-on à garder le silence sur son compte, comme dans les familles où Tun des enfants a mal tourné ? A la vérité, il n'est plus question de lui et il n'a pas même deux lignes d'oraison funèbre. Il y a des apparences défavorables à notre artiste, mais si l'on étudie les faits et les documents, il ne subsistera rien de tout ce que, indifférent à sa réputation, Balechou a laissé s'accréditer. Et, d'abord, est-il vraisemblable, s'il était expulsé de l'Académie le i5 avril — il n'y a pas de séance du reste ce jour-là, — que dans l'audience du 10 juillet suivant du Parlement, Balechou soit qualifié de graveur ordinaire du Roi en son Académie royale de peintures et sculptures t
Quand il grave les Baigneuses, dix ans plus tard,en 1762 —
hous savons la date par une lettre de Wille à Batechou, — celuici les signe encore : graveur du Roy.
J'ai cité la gravure du Calme, qui est dédiée en 1753. à M. de Marigny, en fonctions depuis le !•' décembre 1761 et de qui Texclusion de Balechou n'aurait pas été ignorée ; j'ai cilé aussi Sainte-Geneviève, dédiée au Roi en 1759. J'ai sous les yeux une lettre du 2 février 1757, adressée à M. de Marigny et qui est signée : /.-y. Balechou, graveur agréé à l'Académie royale de peinture, dJe présent à Avignon.
Si l'artiste avait eu Taudâce d'usurper une distinction qui lui avait été retirée, aurait-il reçu la réponse que voici, et' cette réponse eût-elle été conçue dans des termes semblables?
« A Versailles, le 16 février 1757.
« J'ay à vous remercier, Monsieur, de votre attention d'avoir « remis à M. le duc de Chaulnes, pour moy, un double de l'es- » tampe que vous avés gravée d'après M. Vernetv Je connois la « force, la délicatesse et la vérité de votre burin. Le portrait du « Roi de Pologne, électeur de Saxe, est un morceau qui fera « votre éloge dans la postérité la plus reculée, comme elle a- fait « l'admiration dfe tous les connaisseurs qui Tont veu ausortir de « vos mains. Je verrai avec bien du plaisir votre nouvel ouvrage « dès que* M. le duc de Chaulnes me l'aura remis. Je suis, Monf sieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Le Marquis de Marignv. »
Vers la même époque, les échevins de Marseille avaient demandé l'autorisation de faire graver par Balechou, « habile graveur qui se trouve dans cette province», l'estampe du portrait du. Roi accordé à la Ville. M. de Marigny, après en avoir entretenu le Roi, donne cette autorisation dans des formes flatteuses pour Tartiste et incompatibles avec la sentence d'exclusion et d'exil dont il aurait été frappé.
Mais: il. y a mieux encore. M. Guifïrey se pose la question de savoir si Balechou pourrait être exclu, n'étant qu'agréé et non membre de TAcadémie. Le cas s'est présenté de l'exclusion. d'un simple; agréé, en novembre 1778; il s'agissait du peintre Gares me.
II. y ai un rapport da siecnétaire, une décision de suspension jusqu'à ce que le peintre se soit pleinement justifié ; ont lui. enjoint da nêpondm sdu& huitaine aux aocusationsr^q^ii lui . sontoommu-
niqi^ées ; <à 4a .'«éance suivante 4u 5 «déscembre, iiid8.ceFmmissair.es sont noimmés pour iprenëre une leoniaaissance af)profon<iije de rafïàtre; -le 16 décembre, sur une lettre du directeur et .ordonnateur général des Sâtiments, M. d'Angivillier, qui presse TAca* demie, Ja Gomspagnie répond « qu'elle a cru de sondevoir etcde la justice d'user jusqu'à ce jour d'une lenteur nécessaire à l'examen des preuves, dans une affaire d'où dépend le sort de l'un de sesmemibres», et ce n'est qu'après avoir lu toutes les pièces et justifications de :Caresme, qu'il est exclu, «avec très expresses défenses et inhibitions de se dire désormais du corps de l'Acadéfliie, et de plus se qualifier peintre ordinaire du Roi^ prérogative attachée au >titre d'agréé, dont elle l'a déclaré et déclare déchu pour toujours ».
Dans la liste chronologique des membres de l'Académie, par M. Dussieux, Caresme figure comme seul exclu et Balechou simplement comme n'étant pas devenu académicien.
Je crois les preuves que j ai données surabondantes, et je m'y tiendrai, sauf production de documents nouveaux.
Pour chercher une explication qui se concilie avec une prétendue exclusion et avec la réalité des événements, ne faudrait-il pas simplement penser que Balechou, peu encouragé à ôe présenter comme académicien, objet d'une suspicion injustifiée 4e la Dauphine par suite des intrigues de Le Leu, considéra cette défaveur comme un alîront après le gain de son procès?
C'est là probablement qu'est la vérité; cela expliquerait le dépit du graveur, son départ volontaire de Paris, que déjà il voulait quitter en lySo pour aller en Italie*, et c'est peut-^tre ce qu'il donne à entendre à l'abbé de Beauvezer, avec le grossissement et rexagération de toute mésaventure pour le méridional qu'il était. Ce qu'on a appelé l'exclusion de Balechou, c'est simplement sa non admission. Il n'avait du reste pas rempli toutes les conditions mises à son élection. Lorsqu'il avait été Agréé, le 29 mars 1749, il avait été chargé de graver les portraits du directeur Coypel et du recteur Caze. Il a exécuté le premier qui est parmi ses bons ouvrages, mais il n'a jamais gravé les traits du second.
Quant à croire que Balechou prit au tragique ces incidents, et que sa mort en soit résultée, cela est contredit par une lettre qu'il a adressée au célèbre graveur Wille, de l'Académie, qu'il appelle et qui l'appelle cher confrère :
I. 11 propose au graveur Aveline, qui en témoigne dans l'enquête, de l'accompagner.
« Ma philosophie, écrit-il, accoutumée à des événements désagréables, ne s'en alarme plus, et va d'ailleurs son train.... »
Cette lettre, datée d'Avignon, est du lo octobre 1762, moins de deux ans avant son décès, survenu le 8 août 1764.
Sa mort eut la cause la plus prosaïque du monde et je n'en dirais rien, s'il ne fallait en écarter toute pensée de désespoir. Voici comment le chanoine Arnavon la raconte :
« La servante a dit que la veille de sa mort, il avait mangé à son dîner environ deux livres de haricots verts, que le soir il avait soupe chez un ami et à son retour il avait achevé un reste de haricots. S'étant senti fatigué de plénitude, il avait d'abord voulu boire de l'eau chaude, et puis il avait bu une bonne rasade de ratafia, qui n'opérant pas de la manière qu'il aurait voulu, il prit consécutivement deux doses d'une poudre purgative qu'il disait ridiculement.... qu'il avait composée. »
Trouvé mort dans son lit à 5 h. 1/2 du matin, il fut inhumé dans le sanctuaire de l'église de Saint-Didier, du côté de la sacristie.
Je suis heureux d'avoir réhabilité la mémoire de J.-J. Baiechou, qui eut à souffrir moins de la justice que de ses biographes. Si l'on ne peut pas, à propos de cet artiste, rappeler le vers célèbre sur
L'accord d'un beau talent et d'un beau caractère,
son talent apparaîtra désormais sans la tache dont on l'avait éclaboussé. Et le portrait gravé par Cathelin nous le montre maintenant avec un regard plus franc, une bouche sans aucun pli d'amertume, et nous découvrons dans cette figure « une philosophie qui ne s'alarme pas des événements désagréables de la vie *. »
I. La Société Vauclusienne des Amis des Arts a bien voulu décider, sur ma proposition, de faire, au mois de septembre prochain, une exposition de toutes les gravures de Balechou.