PIECES JUSTIFICATIVES
Nous croyons devoir rappeler que M. J.-J, Guiffrey a réuni, annoté et publié dans les Nouvelles Archives de l'Art français (a* série, tome III, Charavay, 1882) les plaintes de Le Leu et l'information faite par André-François Le Clair, conseiller du roy et commissaire au Châtelet de Paris, Les personnes que la question intéresse pourront s'y reporter. L'étendue de ces documents ne permet pas de les reproduire. Nous tenons du reste à ne donner ici que des pièces inédites. Nous ne ferons exception que pour les documents dont la connaissance est indispensable à l'intelligence du procès ou essentielle à la biographie de Balechou,
La convention entre Balechou et Le Leu.
Nous soussignés, sommes convenus de ce qui suit, savoir : Que moi Jean-Joseph Balechou, m'engage à graver entièrement au burin le portrait de S. M. le Roi de Pologne, électeur de Saxe, conformément à l'original qui m'en a été remis, peint par M. Rigaud, sur une planche de cuivre de la hauteur de deux pieds quatre lignes sur un pied cinq pouces quatre lignes de large, dans Tcspace de deux ans, à commencer de ce jour 27 juin, pour le prix de 5.oa) livres qui me seront payées en quatre termes et paiements égaux, savoir : le premier en commençant le dessin du dit portrait, et les suivants de six mois en six mois, à l'exception du dernier qui ne me sera fait qu'en rendant la planche faite et parfaite, et après qu'il en aura été lire des épreuves pour être jugé dudit ouvrage à dire d'experts. Fait double à Paris le 27 juin 1746.
Signé : Balbchou.
Moi, Théodore Le Leu, agent de S. M. le Roy de Pologrie, m'engage et promet de payer à M. Jean-Joseph Balechou la somme de S.ooo livres pour le paiement du portrgtit de S. M. le Roy de Pologne, mon maître, que j'ai eu ordre ^e faire graver de la grandeur spécifiée ci-dessus, dans l'espace de deux années, y comprises à dater de ce jour, lequel paiement se fera en termes égaux, dont le premier en commençant ladite gravure du portrait d'après l'original que je lui ai remis, peint par M. Rigaud, les suivants de six mois en six mois, à l'exception du dernier qui ne sera fait que lorsque le sieur Balechou me remettra sa planche parfaite, c'est-à-dire qu'il m'en sera fourni des épreuves approuvées d'experts. En outre, je m'oblige de lui remettre en me donnant la planche, le portrait original et le dessin qu'il en aura fait au crayon noir, le nombre de cinquante épreuves en sus de ladite somme.
Fait à Paris, entre nous, le 27 mai 1746.
Signé : Le Leu *.
Chatelet de Paris. Parc civil. — Sentence d'audience -.
Du mercredi dix-sept juin lySo.
Sur la requête faitte en jugement devant noys, à l'audiance du Parc civil du Chatelet de Paris, par M* Nicolas Deyeux l'ainé, procureur du S' Théodore Leleu, agent du Roy de Pologne, électeur de Saxe, demandeur, aux fins de la requête présentée à Monsieur le lieutenant civil, au bas de laquelle est son ordonnance, en datte du 8 juin présent mois, et de l'exploit d'assignation donné en conséquence, le neuf du même mois de juin, par Sauvé, huissier à verge, en cette cour, controllé à Paris le lendemain par Piton et présenté au greffe le douze du même mois par Boyer, et defiendeur à la demande en nullité du dit exploit, portée par le moyen signifiée le dix du dit mois de juin, le tout tendant aux fins y contenues, avec dépens, assisté de M" Huchcvjé, son avocat, contre M" de la Rivoire, procureur du S"" Jean-Joseph
I. Le Plutarque provençal, article Balechou, par M. Louis Jacquemin, p. 80-81, d'après qui les termes de ce traité ont été pris à la pièce originale. On rBOT^rq,uera la différence des dates qui provient sans doute d'une erreur de copie.
a. Archives nationales, Y ia85.
Balechpu, graveur à Paris, deffendeur aux requête et exploit ^us dattes et depiandeur incidemment, suivant ses moyens aussi sus dattes, assisté de M* Dandasne son avocat, partyes ouyes, sans que les qualités puissent nuire ny préjudicier, nous, sans avoir égard à la demande de la partie de Dandasne, afin de procéder à la Chambre civille, dont nous la déboutons, disons que les parties procéderont au Parc civil, dépens réservé. Fait par M. le lieutenant civil,
Després *.
Du jeudy 25 juin i75p*.
Sur la requête faitte en jugement, devant nous à Taudianc^ du Pare civil du Châtelet de Paris, par M* Nicolas Deyeux Tainé, procureur du sieur Théodore Leleu, agent du Roy de Pologne, électeur de Saxe, demandeur, aux fins de la requête présentée à Monsieur le lieutenant civil, au bas de laquelle eçt son ordon-r nance en datte du 8 juin présent mois, et de l'exploit d'assignation donné en conséquence, le 9 du même mois de juin, par Sauvé, huissier à verge, en cette cour, controllé à Paris, le lendemain, par Piton et présenté au greffe le douze par Boyer, tendant aux fins y contenues, assisté de M* Huchedé, son avocat, -contre M* de la Rivoire, procureur du sieur Jean-Joseph Balechou, graveur à Paris, deffendeur aux requête et exploit susdattés, asssisté de M* Dandasne, son avocat, parties ouies, sans que les qualités puissent nuire ni préjudicier; nous, sans s'arrester à la demande de la partye de Huchedé, affin de faire preuves du nouveau fait contenu en la requête dont nous lavons déboutté, avons lesdite5 informations converties en enquêtes et, en conséquence, permis aux partyes de faire preuves respectives de leurs faits, à l'effet de quoy sera donné copie de la plainte, nom, surnom, âge, qualité et domicile des témoins ; savoir : à la partie de Huchedé par devant le commissaire Leclair, et à celle de Dandasne devant le commissaire par nous commis, et ayant aucunement égard à la dite requête, avons le délay pour faire enquête respectivement
I. Nom du greffier des audiences du Parc civil et du^Présidial. Jaquotot. qui a signé la sentence suivante, est greffier pour Texpédition des sentences. 3. Archives nationales, Y i385.
prorogé de suite aux partyes, lequel delay ne commencera à courir que du jour de la signiffication de notre présente sentence, dépens, dommages et intérêts réservés, exécuté nonobstant et sans préjudice de Tappel.
Fait par M. le lieutenant civil.
Jaquotot,
Du mercredy 9 septembre lySo*.
Sur la requête faitte en jugement devant nous, à l'audience du Parc civil du Châtelet de Paris, par M* Denis Henry de la Rivoire, procureur du sieur Jean-Joseph Balechou, graveur ordinaire du Roy, en son académie roi^lle de peinture et sculpture, demandeur, en exécution de Tarrest du Parlement du 27 may 1760, aux fins de la requête verballe du 4 aoust suivant, aux fins des reproches du 12 du dit mois d*aoust, et aux fins de la requête verballe du 18 aussy du même mois, deflendeur à la requête verballe du 3i aussy du même mois d'aoust, et demandeur suivant les exceptions du 3 du présent mois de septembre, afin de coppie entière de la plainte en information convertie en enquête par le dit arrest et communication avec déplacement de la dite information et de l'enquête, sous approbation d'icelles et autres fins, assisté de M* Dandasne, son avocat, contre M* Nicolas Deyeux Taisné, procureur du sieur Théodore Leleu, deflendeur et demandeur, assisté de M* Huchedé, son avocat. Parties ouyes, sans que les qualités puissent nuire ny préjudicier. Nous, disons que la partie d'Huchedé sera tenue de donner à celle de Dandasne coppie entière et correcte de l'information convertie en enqueste, pour en venir au premier jour avec les gens du Roy, sinon sera fait droit, ce qui sera exécuté nonobstant et sans préjudice de l'appel.
Fait par M. le lieutenant civil.
Després.