‹ J. J. Balechou Graveur du Roi 1716-1764Chapitre 10 sur 31 · Acte d'apprentissage de Balechou · texte numérisé non relu

Acte d'apprentissage de Balechou

Voici Tacte d'apprentissage, trouvé et copié par M. Th. Générât, aux folios 484 et suivants du registre des actes de Roux, notaire à Avignon, et publié par M. A. de Montaiglon dans les Archives de TArt français *.

L'an mil sept cent trente un, et le vingt deux septembre, par devant moi, notaire public apostolique, citoyen d'Avignon, soussigné, et en présence des témoingz après nommés, a esté en personne monsieur Joseph Balechou, originaire de la ville d'Arles, fils de monsieur Gassien Jean Balechou, originaire de Tours en Touraine, et habitant la ville d'Arles, marchand boutonnier, âgé d'environ quinze ans, comme il a dit, procédant auxpresantes de l'adveu, agreement et consentement de son dit père le licentiant et habillitant, renonçant, moyennant double serment, au bénéfice de minorrité avec toute restitution en entier, et a tous les droits faits et introduits en faveur des mineurs. Lequel, de son gré, assisté de son dit père, s'est loué, luy et ses œuvres, à monsieur Jean Michel, graveur, originaire de Genève et habitant dudit Avignon, icy presant, abjuré à Grâce en Provence, depuis environ douze ans *, icy présent stipulant, pour aprendre ledit art de graveur et aultres choses licittes et honestes auxquelles il

I. M. Duhamel, archiviste du département de Vaucluse, a bien voulu collationner cet acte sur l'original.

a. C'est-à-dire en 1719. MM. Haag ne Pont pas compris dans la France proiestanU, Il ne figure pas dans le Recueil des renseignements relatifs à la culture des Beaux- Arts À Genève, qui a été publié par M. J.-J. Rigaud dans les tomes IV, Vet

voudra Toccuper dans sa maison pour le temps de trois années prochaines et consécutives, que commenceront au vingt-neuf du courant, jour de la Saint-Michel. Pendant lequel temps ledit aprentif sera teneu, comme promet, bien et fldellement servir son dit maître, procurer son proffît, éviter son domniage, ne s'en aller sans conged, fors en cas de maladie ou de contagion, que Dieu ne vueille, auquel cas chascun sera en liberté, mais le mal estant flny, le temps perdu sera refïait par ledit aprentif, et, s'il s'en va sans conged, il sera tenu de reflaire le temps perdu, ou bien fera à son dit maître des intérest au dire d'expers. Et c'est pour le prix dudit apprentissage de deux cent cinquante livres, monnoye du cours de France, payable de présent et de comptant cinquante livres que ledit Michel a déclaré d'avoir reçue ainsy qu'il les reçoit réellement et de comptant dudit Balechou père, en escus blancs et quelque peu de monnoye, pour faire le complément, comptés, nombres et par ledit Michel rettirés et emboursés, au veu et présence de moy dit notaire et tesmoins, dont content, s^ns préjudice du restant, il a quitté et quitte lesdits père et fils avec pacte, Renonçant, etc. Et pour les deux cents livres restans, ledit Gassien Jean Balechou, père dudit aprentif, sera teneu, comme promet, le payer et porter au dit Michel en cette ville, et dans sa maison d'habitation, dans dix-huit mois prochains, à compter dudit jour vingt neuf septembre prochain, à peine de tous dépens ; pendant lequel temps ledit sieur Michel sera tenu, comme promet audit aprentif, de lui aprendre ledit art de graveur et tout ce qui en dépend, suyvant Dieu, sa conscience et expériance que Dieu luy en a donnée, sans luy rien cacher, et luy fournir d'aliments de bouche suyvant sa condition, pendant ledit temps et en bon père de famille, et lit.

Et icy mesme ledit Balechou, père dudit aprentif, s'est rendu et rend piège et caution, en faveur dudit Michel, pour son dit fils, pour l'entier accomplissement du prix dudit aprentissage tant seulement, en faisant son fait et cause propre.

Vï des Mémoires et Documents publiés par la Société d'histoire d'archéologrie de Genève. (Noté de M. de Montaiglon.)

J. Michel GenevensiSj signait ce graveur de cachets et d*Mr-/»6rM, à qui Ton. doit,, selon Basan, deux Vénus, d'après Boucher; selon Lagrange, un portrait (^u Père Bridayne, d'après Vernet.

Balechou aurait eu aussi pour maîtres Philippe Sauvan, né à Arles ea 1698, qui travaillait à Avignon sous la direction de Pierre Pa^çrocel {L6s,4nnfliesde la ,ptin^,^ turé)j et à Paris, J.-P. Le Bas et Lépicié. Beauvezer dit « Nous avons vu des estampes que Balechou lui-même nous a assuré être de s'a façon, auxquelles Le Bas né rougis- ' sait p^.4e jp^ttre soR^nqnj,,» U ço^ç^Jt ^^i fiojj^^^pM ,m^^\' B«jifn*ou, élève de M. Upiàé.

Et, au surplus, les dites parties, chascune en ce que la touche et concerne, mutuelles et réciproques stipulations de part et d'autre intervenantes, ont promis et promettent avoir pour agréable le présent contrat d'aprentissage et tout son contenu, et n'y contrevenir, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, sous obligation de leurs biens présens et advenir, et ledit aprentif sa personne propre, qu'ont soumis a toutes cours, mesures et par exprès à celles de monsieur le Sénéchal de la ditte ville d'Arles, et autres tant papalles que royalles, et à toute» celles où les présentes seront exhibées en la meilleure forme de la Chambre apostolique. Ainsy fait, promis et juré, renoncé, etc., de quoy, etc., etc.

Fait et publié audit Avignon dans la maison d'habitation de moi dit notaire et dans mon estude, ez présences du sieur Jean Hecart et de Joseph Hecart père et fils, relieurs, témoins requis, soussignés avec les dites parties.

Signé : J. Michel, avec paraphe; Jean- Joseph Balechou; Balechou, avec par. ; Hecard, Joseph Hecard,

Et de moy Guillaume Roux, notaire qui, etc.

Signé : Roux, notaire, avec par.

L'an mil sept cent trente quatre, et le treize octobre, par devant moy, notaire apostolique d'Avignon, soubsigné, et en présance des témoins après nommés, ont esté présens d'une part monsieur Jean Michel, graveur, habitant dudit Avignon, et d'autre part monsieur Joseph Balechou, de la ville d'Arles, son aprentif. Lesquels, de leur gré, ont dit et déclaré, disent et déclarent l'un en faveur de l'autre, estre contans et satisfaits, sçavoir : ledit sieur Michel de tout ce que ledit Balechou son aprentif luy a promis par le contrat cy-contre, et par contre ledit Balechou déclare que ledit Michel luy a promis par le mesme contrat, et, par ainsi, comme contans l'un de l'autre, ont consenty au barrement et cancellation dudit contrat d'apprentissage, ainsy qu'a été barré et cancellé par moy dit notaire, présens les témoins après nommés, promettant avoir à gré, etc.. Obligeant, etc.. Relevant, etc.. Juré, etc.. Renoncé, etc.

De quoy, etc.

Fait et publié audit Avignon, dans mon étude, ez présences de M. Jean Hecart, relieur, habitant dudit Avignon, témoin requis et soussigné avec les parties.

Signé : J. Michel, avec par.; J. Balechou, avec par. Hecart.

Les lettres de Balechou sont des plus rares. M. Noèl Charavay n'en connaît que trois qui aient passé en vente publique : deux ont été publiées et nous les reproduisons d*aprés les Graveurs du XVIII* siècle et la Correspondance à^WiWQ', la troisième est inédite et nous en tenons la copie de M. Perrot. Nous citons également, d'après Beauvezer, le sens de la réponse qu'il fait à une lettre de Joseph Vernet. Toutes les autres pièces proviennent des archives nationales et des archives de la ville de Marseille.

La gravure d'un portrait du Roi accordé a la ville de marseille.

Nous avons avancé, comme une des preuves que Balechou n'avait été l'objet ni d'une exclusion de l'Académie, ni d'un arrêt d^exil, le fait qu'il avait été chargé par M. de Marigny de graver un portrait du Roi accordé à la ville de Marseille.

Voici la correspondance échangée à cette occasion entre les Echevins de Marseille et M. de Marigny et entre les Èchevins et Balechou :

Monsieur le marquis de Marigny, Nous avons reçu la lettre, dont vous nous avés honorés le 25 du mois de décembre passé, nous vous rendons mille actions de gfraces des nouvelles marques de bonté que vous daignés nous donner, et nous vous suplions de vouloir les étendre jusques à nous obtenir la liberté de faire graver par le sieur Balechou, habile graveur qui se trouve dans cette province, l'estampe du portrait qu'il a plû à Sa Majesté d'accorder à cette ville, afin de perpétuer et multiplier une faveur si glorieuse.

Nous sommes avec respect, Monsieur, vos très humbles et très obéissants serviteurs, les èchevins de Marseille,

Rémuzat, Ricaud, Couturier, Lafont.

Marseille, le 7 janvier 1767 *.

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