‹ J.J. Rousseau au Val de TraversChapitre 128 sur 132 · SITUATION FINANCIERE · texte numérisé non relu

SITUATION FINANCIERE

devenait propriétaire de tous mes écrits, tant manuscrits qu'imprimés ^ et je les lui remis en conséquence de cet accord tout corrigés, arrangés et en état d'être mis sous la presse au moment qu'il jugerait à propos.

Ce traité, très avantageux pour moi, ne pouvait qu'être onéreux pour M. du Peyrou, qui commençait ainsi par payer d'avance les intérêts de sonitnes qui ne pouvaient lui rentrer de fort longtemps; mais ^lon estime et mon attachement pour lui ne me permirent pas d'écouter làdessus une délicatesse déplacée dans une si grande intimité, et il ne me fut pas pénible de lui être redevable d'un accord qui me mettait pour le reste de mes jours dans une indépendance honnête, et que l'état de sa fortune lui permettait de tenir sans s'incommoder.

Cependant, pour laisser à lui ou à ses héritiers un supplément capable de le dédommager de ses avances, j'ajoutai à la cession de tous mes écrits celle de ma vie que j,e me proposais d'écrire, et dont le commencement lui a déjà été remis, comme aussi toutes les lettres, pièces et papiers qui s'y rapportent et dont le recueil devait faire un ouvrage à part.

L'effet de cet accord a commencé pour moi avec l'année 1766 et il m'a été payé depuis lors une annéç et demie de la pension stipulée, faisant en tout la somme de 2400 liv.

Ce traité ne peut plus subsister et il est déjà rompu par la restitution de l'écrit qu'il m'avait envoyé en Angleterre et par la déclaration que j'y ai jointe. Ainsi ce sont 2480 Hv. dont je reste débiteur de M. du Peyrou. Je ne suis pas en état à présent de lui restituer cette somme ; mais :

1° M. du Peyrou a entre les mains le recueil général et

^ J'ai toujours réservé avec mes libraires le droit de l'édition générale.

complet de mes écrits tant imprimés que manuscrits, dont il n'y a point de libraire qui ne lui paye une somme plus forte que celle dont il est mon créditeur.

2° Et il a de plus en dépôt toutes les pièces, lettres, papiers et mémoires concernant ma vie, qui forment un effet sur lequel il trouvera toujours au besoin une autre somme non moins forte. Mais* comme je ne puis consentir en aucune sorte à l'aliénation desdits papiers, surtout pour être imprimés de mon vivant, et que je le prie, au contraire, de vouloir bien continuer à les garder en dépôt jusqu'à ce que j'en dispose, voici, ce me semble, une autre voye par laquelle M. du Peyrou peut se rembourser de ses avances sans toucher auxdits effets.

30 M. du Peyrou a reçu de mylord Mareschal une somme de 6 mille livres pour servir de capital à une rente viagère de 600 liv. que mylord m'avait destinée. Ainsi, selon les intentions de M. M., cette somme devait m' appartenir, puisque ce fut moi qui le priai de ne pas m'envoyer ce capital, comme il voulait faire, mais de m'en faire ou constituer la rente préférablement. Mon intention n'est pourtant pas assurément de m'approprier cette somme, mais bien d'y faire prélever, comme je crois avoir droit de le faire, le remboursement des cent louis que j'ai reçus de M. du Peyrou, lequel, déduction faite de ces cent louis voudra bien pour le reste, s'arranger avec M. M. comme il l'entendra ; car pour moi, je n'y prétends rien. Qjaant aux cent louis, je les reçois de très bon cœur de milord Mareschal.

Quitte ainsi du côté de la bourse avec M. du Peyrou je n'entens point l'être du côté des services et des soins pleins de zèle et de bonté qu'il m'a prodigués, et dont je conserverai toute ma vie la reconnaissance qu'ils méritent ne voulant point, de ma part, mettre en ligne de compte

LETTRES DE NATURALITE. 355

les angoisses qu'il m'a coûtées, ni la vie que je lui ai sauvée, en quelque façon malgré lui.

M. du Peyrou est prié d'examiner ce papier, d'y faire les changements ou corrections qui lui paraîtront justes et raisonnables, et de vouloir bien après cela le signer, comme je ferai de mon côté, de même que le double qu'il en pourra prendre, s'il juge à propos d'en prendre un.

Fait à Trye, le

Lettres de naturalité '.

Nous, George de Keith, comte, maréchal héréditaire d'Ecosse, chevalier de l'ordre de l'Aigle Noir, gouverneur et lieutenant-général de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin, pour Sa Majesté Frédéric, par la grâce de Dieu, roi de Prusse, margrave de Brandebourg, archi-chambellan et prince électeur du saint empire romain, etc., etc., etc., notre souverain prince et seigneur, savoir faisons, que le sieur Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, nous ayant représenté par une très-humble requête, que le bonheur et les avantages dont jouissent les sujets de Sa Majesté, sous sa douce et glorieuse domination, lui aurait fait naître le désir d'être admis dans leur nombre, s'il nous plaisait, au nom du roi, de l'y recevoir en lui accordant des lettres de naturalité sur ce nécessaires ; comme il nous en suppliait très humblemment, offrant de payer la finance

^ Original sur parchemin à la bibliothèque de la ville de Neuchâtel.

ordinaire et de faire avec zèle tout ce qui lui serait prescrit à ce sujet, et nous sur le bon et louable rapport qui nous a été fait du suppliant, désirant de le gratifier et traiter favorablement, nous avons, au nom de Sa Majesté permis et octroyé, comme par les présentes nous permettons et octroyons au dit sieur Jean-Jacques Rousseau et aux siens nés et à naître en loyal mariage, de pouvoir résider, demeurer et habituer dans cette souveraineté de Neuchâtel et Valangin, en tel lieu que bon lui semblera, de succéder avoir et posséder tous biens, tant meubles qu'immeubles, qu'il a acquis ou pourra acquérir et d'en jouir, ordonner et disposer par testament, ordonnance de dernière volonté, don commun entre vif ou autrement, ainsi que de droit lui sera permis, et qu'après sa mort ses enfants ou autres ses héritiers lui puissent succéder, tout ainsi que ceux des originaires de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin, sans qu'au moyen des ordonnances qui y sont établies, il soit fait au dit sieur Jean-Jacques Rousseau, ses héritiers ou autres, en faveur desquels il aurait disposé de ses biens, aucun empêchement, ni qu'on puisse prétendre les dits biens par droit d'aubaine ni autrement, sous prétexte qu'il n'est pas né vrai et naturel sujet de Sa Majesté en cet état; l'ayant à cet égard habilité et dispensé, comme nous l'habilitons et dispensons, par les présentes, ensemble ses successeurs héritiers ou ayant cause, imposant là dessus silence perpétuel au procureur-général et à tous autres officiers du roi en cette souveraineté qu'il appartiendra, à la charge que le dit sieur Jean-Jacques Rousseau prêtera le serment en tel cas requis et accoutumé, et satisfera aux mêmes devoirs, charges, redevances et prestations auxquels sont tenus et obligés envers Sa Majesté ceux de ses sujets résidens dans les lieux où le dit sieur Rousseau et les siens prendront leur habitation ordinaire, suivant le

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règlement fait pour cela en Conseil d'État, le 28 décembre 1707, sans que ledit sieur Jean-Jacques Rousseau ni les siens puissent prétendre jouir des bénéfices portés dans les concessions des abris et de la dîme à la pose, accordés par feu Son Altesse Madame la duchesse de Nemours, ni que lorsqu'ils seront habitués hors de cet état, ils puissent se prévaloir, par rapport au Souverain, des droits utiles et bénéfices dont jouissent et sont accoutumés de jouir les sujets de l'État, résidens et habitués dans icelui. Et nous lui avons accordé la présente permission et naturalisation gratis et sans finance pour le roi. Si donnons en mandement à tous châtelains, maires, justiciers et autres officiers en cette Souveraineté, que du contenu ci-dessus, ils fassent, soufirent et laissent jouir et user pleinement et perpétuellement le dit sieur Jean- Jacques Rousseau, ses hoirs et successeurs, sans permettre qu'il lui soit donné aucun trouble ni empêchement, car telle est notre intention au nom du roi. En témoin de quoi nous avons ordonné au soussigné secrétaire du Conseil d'Etat de signer les présentes de son seing ordinaire, pour l'indisposition de monsieur le chancelier, et à icelle fait apposer le grand sceau de Sa Majesté usité dans cet État. Donné au château de Neuchâtel le seizième jour du mois d'avril mil sept cent soixante trois.

(Signé) A. Perrot.

Le lendemain milord Maréchal écrivait à

Rousseau ce court billet :

Outre que je suis bien aise de trouver occasion à faire voir l'estime et amitié que j'ai pour vous, vous devinerez aussi une autre raison (d'amitié toujours) de vous avoir fait naturaliser. Bonjour.

Colombier, 17 avril (1763).

Lettres de Communier de Couvet '.

Nous, Jonas-Henri Guyenet et Jean-Frédéric Petitpierre, agissant au nom et en la qualité de modernes gouverneurs ^ de l'honorable communauté et paroisse de Couvet au Val de Travers, assistés de noble et prudent François de Roy, ancien major au service de France, et chevalier de l'ordre delà Générosité, et de messieurs Jean-Henri Borel, notaire, Abraham-Henri Borel et Pierre- Abraham Borel, tous deux receveurs, et des sieurs Jean-Henri Borel, notaire et justicier, Jean-Henri Petitpierre, juré, Ferdinand Guyenet, greffier, Henri Roy, Pierre Berthoud, du conseil de commune, Pierre-David Borel et Abraham Berthoud, anciens, savoir faisons à tous ceux à qui il appartiendra que le conseil et générale communauté du dit heu, assemblés solennellement cejourd'hui sous date, aurait pris en sérieuse attention l'honneur que reçoit le Val de Travers par le séjour qu'y a établi depuis quelque temps l'illustre et célèbre monsieur Jean-Jacques Rousseau, et mis en délibération s'il ne convient point à cette communauté de le recevoir

ï Original sur parchemin à la bibliothèque de Neuchâtel. Cette lettre expédiée avec un soin particulier est entourée d'un cadre orné de dessins, portant dans le haut un soleil radieux supporté par deux branches de laurier sous lesquelles on lit la devise de Rousseau : Vitam impendere vero. La commune de Couvet a accordé à son secrétaire Jean-Henri Berthoud, notaire et ancien justicier, pour l'expédition, et à son frère le dessinateur pour les ornements de la lettre, L, 21 (environ 32 francs). Règlement de commune du 15 juin 1765. (Note de M. Matile qui a reproduit cette pièce et la précédente.)

2 La charge de gouverneur était annuelle, et chacun des principaux membres de la communauté l'occupait à son tour bien que par élection libre de l'ensemble des comniuniers.

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