GRANDS DIGNITAIRES DE LA COURONNE
pays aragonais*, a la garde du sceau royal ; il l'appose aux charles et veille à la transcription des documents émanés du souverain.
Nous avons parlé des attributions du justicia*, de celles du majordome d'Aragon et du sénéchal de Catalogne1. Quant au trésorier général, au sujet duquel les documents nous font défaut, nous le croirions volontiers préposé seulement à la haute surveillance du trésor public, et distinct d'un autre fonctionnaire, appelé aussi trésorier d'Aragon ou trésorier général, qui se bornait sans doute à réunir dans sa caisse les sommes versées par les divers agents chargés delà perception des impôts et des revenus royaux. Il nous parait difficile d'admettre, en effet, que Ximeno Perez , grand seigneur et favori du roi, ait été investi des mêmes fonctions que les juifs Jahuda etBondia4.
En dehors de leurs attributions spéciales , les hauts dignitaires étaient les conseillers ordinaires de la couronne. Presque toujours appelés à donner leur avis dans les affaires de quelque importance, à peu près tous nommés par le roi , leur influence était grande sur les décisions du souverain.
En ce qui concerne l'impulsion et la direction à donner aux affaires, il ne faut pas perdre de vue la division des pays aragonais en cinq États distincts : le royaume
1 Nous citerons parmi les chanceliers de Jacme Vital de Canellas, évèque de Huesca, l'un des rédacteurs des Fueros d'Aragon et des Furs de Valence; Andreu de Albalat, évoque do Valence (Arch. d'Aragon, Pareil, de Jacme I", n*' U66 et U73;; Joan de Roca ou de Za Roca, évêquede Huesca, que le roi recommande à se? fils dans un de ses codicilles. (Voy. Pièces justif., XXI et XXII).
* Voy. ci-dessus, p. 183 et suiv.
» Voy. 1. 1, p. 286, et t. Il, p. 183.
4 Voy. ci-dessus, p. 377, note 6.
d'Aragon , le royaume de Majorque , le royaume de Valence , le comté de Catalogne et la seigneurie de Montpellier. Lorsque le roi se trouvait dans un de ces États , il n'y avait pas d'intermédiaire entre lui et les chefs , les magistrats ou les fonctionnaires des grands et des moyens centres de population. Vassaux de la couronne , membres des Cortès, magistrats municipaux, justicias, bayles des villes, viguiers, junteros, recevaient les ordres immédiats du roi. Ce n'est que dans le fief, dans la commune, dans le district juridictionnel , ordinairement assez restreint, du justicia , du bayle ou du vignier , que se rencontraient quelques fonctionnaires ou magistrats subordonnés les uns aux autres. L'administration avait donc conservé un caractère essentiellement local. Il n'y avait ici aucune de ces grandes divisions en bailliages ou sénéchaussées rendues nécessaires en France par l'étendue du territoire et par l'œuvre d'unification à laquelle travaillait déjà la royauté capétienne. Dans celui des paysd'Aragon, de Catalogne, de Valence, de Mayorque ou de Montpellier, où le souverain résidait, sa surveillance s'exerçait directement et de près. On a pu voir combien Jacme avait l'habitude de partager son temps entre ses divers États.
Lorsqu'il quittait pour quelque temps son comté ou l'un de ses royaumes , il y nommait un lieutenant ou procurateur général , chargé de le remplacer pendant son absence, mais qui n'avait pas la plénitude de l'autorité souveraine. Montpellier , moins souvent visité par te roi, ne restait jamais dépourvu de lieutenant ; seulement le pouvoir de cet oflicier était suspendu dès que le roi arrivait dans la seigneurie \
1 Nous avons parlé plusieurs fois des lieutenants ou procurakvrs généraux; nous mentionnerons encore pour la Catalogne, Gttillem
LIEUTENANTS «ÉNÉHACX
II y avait une autre espèce de lieutenance ou de pocuration générale : c'était celle des fils du roi , associés au gouvernement des États dont ils devaient hériter. Jacme l" inaugure cet excellent système, devenu après lui une institution nationale , en vertu duquel l'infant héritier fait, dès sa jeunesse, l'apprentissage du métier de roi sous la haute direction de son père. Mais, au temps de Jacme le Conquérant, l'infant procurateur général n'a pas d'autres prérogatives que celles que le souverain veut bien lui accorder. Elles sont ordinairement à peu près égales à celles du roi lui-même.
Nous avons vu déjà des exemples de cette procuration1. Nous aurons l'occasion d'en donner de nouveaux dans le chapitre suivant.
Quant à la simple lieutenance générale, qui place un seigneur à la téte de l'un des États de la couronne d'Aragon pendant l'absence du roi , elle constitue un degré de plus dans l'administration , le souverain conservant tou-
de Moncada en 4230. (Arch. d'Aragon, Pareil, de Jacme W, n° 438); Xiroeno de Foces en 1253 (ld.f id., id., n° 1329); pour l'Aragon , l'infant don Fernand, oncle du roi, en 1215 (Id., id., n« 101 1 >; pour Valence, Xiraeno de Foces en 1257 (Id., Reg. IX. fu 3i ; Colccrion de documentas ineditos, I. VI, p. 128v ; pour Montpellier, Guillem de Pavo, en 4251 (Id., Pareh. de Jacme 1", n° 1263); Guillem de Roquefcuil en 4257, 1258 et 1263 (Id., Reg. IX, f" 32; Reg. X, f" 49, 94 et 107; Reg. XII, f° 30); Raymond Gaucelin, seigneur de Lunel, en 4201 (Id., Reg. XI, 1*214); Bertran de Bellpuig, remplacé en 1276 par Arnald Ferrand(Id., Reg. XX, f» 348). M. Bovera donné la liste chronologique des lieutenants du roi à Mayorque (Xoticias de Mallorca, 2* édil., p. 344 \
* Voy. ci-dessus, p. 294, note 4; 292, 294, note 1 et 395.
Au commencement de l'année 1 351 , la reine Yolande s'intitule lieutenante générale du royaume. (Henry, Histoire de Roussillon, t. Il, p. 497.) Il devint d'usage en Aragon de donner ce titre à la reine pendant l'absente du roi, lorsque le prince héritier n'avait pas encore l'âge suffisant pour gouverner.
jours le droit de réviser les décisions de tonte nature
Un certain nombre de magistratures locales nous sont déjà connues ; mais il n'en est pas de plus intéressantes à étudier que celles qui ont un caractère purement communal.
Dans les fuero* ou carias pueblas octroyés par les souverains espagnols aux villes et aux bourgs soumis à leur domination, il faut distinguer des dispositions de trois sortes: les unes ont pour but d'affranchir, dans une mesure plus ou moins large, les personnes et les biens des impôts , des redevances et des services ; les autres posent certaines règles de droit civil et criminel , qui sont le plussouvent la confirmation d'anciennescoutumes; les dernières , enfin , instituent des magistratures municipales et organisent l'administration communale proprement dite. Il s'en faut de beaucoup que toutes les carte* pueblas renferment ces trois espèces de concessions. Nous n'avons à nous occuper ici que de celles de la dernière espèce , les moins nombreuses de toutes
1 La comparaison de deux documents conservés aux archives d'Aragon, Reg. IX, tot 34 el 36, et publiés dans le t. VI, p. 427 et 1Î8 de la Coleccion de documentas ineditos, peut donner une idée de la différence des pouvoirs conférés à l'infant héritier ou à un simple lieutenant général.
* Les curtas-puebUu, qui ne règlent pas l'organisation communale, sont loin de l'interdire. Qu'elles accordent en termes exprès aux habitants le droit de a faire une confrérie entre eux selon les conventions qu'ils pourront arrêter», ainsi que nous le voyons dan* la charte accordée en 1185 par Alfonse II, aux habitants de Villagrassa Arch. d'Aragon, Reg. Il, fw 53; Coleccion de documentos ineditos. t. VIII, p. 71), ou bien qu'elles gardent le silence sur ce point, elles favorisent toujours la création des communes par les privilèges qu'elles octroient à presque tous les centres de population. Aus>i est-il vrai de dire avec un illustre historien qu'en Espagne « toute
prises par son lieutenant *.
Le roi Pierre If fat peut-être le souverain qui accorda aux villes de ses États les libertés les plus étendues. Lorsque le besoin d'argent lui faisait consacrer l'indépendance presque absolue de la commune de Montpellier \ il avait déjà concédé aux habitants de Fraga lo droit d'élire vingt prud'hommes pour « diriger, organiser et gouverner la ville»1, établi cinq consuls à Perpignan , et octroyé aux jurés de Saragosse le privilège exorbitant de faire tout ce qui leur paraîtrait nécessaire «pour le bien du roi et pour l'honneur d'eux-mêmes et de tout le peuple • , sans pouvoir jamais être poursuivis même pour avoir mis quelqu'un à mort, sive faciatis homicidia sive quœcttmque alia \
Il y avait de l'imprudence à désarmer ainsi le pouvoir royal en face de la bourgeoisie , lorsqu'il était déjà impuissant vis-à-vis de la noblesse. Jacme agit plus sagement. 11 procéda par essais successifs et posa, après des tâtonnements nécessaires , les bases de solides institutions.
Nous ne pouvons étudier en particulier l'organisation de chaque cité et de chaque ville des États aragonais * ; il
ville repeuplée de chrétiens devint une commune, c'est-à dire une association jurée sous des magistrats librement élus. » (Augustin Thierry, Dix ans d'études historiques, 2e partie, XV.
* Voy. t. I, p. 99.
9 Archives de la couronne d'Aragon, parchemins de Pierre 1" (de Catalogne). n° 120; Colecciondr document, ined , t. VIII, p. 92-
3 Cet acte a été publié par Miguel del Molino RepcrtoHum fororvm, verb. Privilegium ;, par Munoz y Romero (Colecrion de fueros y carias pwblas, p. i56), et en dernier lieu par donModesto Lafuente, d'après la copie conservée aux archives royales de Simancas (Ilistoria gênerai de Espana > part. II, lib. il, cap. 13 )
* Le titre de cité semble avoir appartenu aux capitales des trois royaumes, à celle de la Catalogne et, en outre, à Huesca, à Jaca et à
nous suffira de choisir comme type dans chaque région le centre de population le plus important , c'est dire que nous nous occuperons seulement des municipalités de Saragosse, Barcelone , Perpignan, Valence et Mayorque. La commune de Montpellier a acquis tout son développement avant Jacme Ier , et, sous le règne de ce prince, elle échappe à peu près entièrement à l'action de la royauté \
Pour Saragosse et Perpignan, les innovations de Jacme paraissent de peu d'importance. Il ne fit que régulariser ce qui exislaitdéjâ, en ordonnant qu'il y eût dans la capitale de 1* Aragon douze jurés fjuradosj nommés annuellement par le roi sur la présentation des jurés sortants \ et qu'à Perpignan, l'assemblée de tous les prud'hommes de la ville, appelée de temps immémorial à donner son
Tarragone. Les villes se divisaient en grandes et petires; Perpignan, Gironc, Tort en*, Lerida paraissent avoir été les grandes ville» catalanes sous Jacme 1" Zurita nous apprend que l'on reconnaissait Calatayud, Daroca, Teruel, Exea , Borja , Barbastro et Uncaslillo comme villas mayores d'Aragon, dès le règne de Pierre II. Il résulte d'une senleuco arbitrale relative aux dimoset aux prémisses, et insérée dans le recueil des Privilèges de Valence (f° xxu, n° 77), que les principales communes universiiats) du royaume valcncien élaieut en 1268, outre la capitale, les villes de Xativa, Murviedro, Alcira, Liria, Dénia et Gandia.
1 Nous avons mentionné la tradition d'après laquelle Ramire le Moine aurait concédé à la ville de Jaca le furro de Montpellier. Le fait peut être exact en ce qui concerne le droit civil et criminel; mais les consuls de Jaca n'eurent en aucun temps l'autorité des chefs de la commune languedocienne. Il est vrai qu'à l'époque de Ramirell la charte de Montpellier n'avait pas encore pris la forme sous laquelle nous la connaissons aujourd'hui.
* Privilège de l'année 4i71 (Arch d'Arag., parch. de Jacme I", n* 2099; Coleccion dedocunwnt ined., t. VI, p. 477). D'après un usj»£t? ancien, les habitants de la ville pouvaient être quelquefois réanù en assemblée générale
MUNICIPALITE DE BARCELONE 411
avis dans les affaires municipales, fût remplacée par on nombre déterminé de conseillers \
Le réformateur aragonais porta plus particulièrement son attention sur Barcelone, la ville la plus peuplée et la plus riche de ses États. Jadis, dans la capitale catalane, les chefs de famille, les anciens, réunis en assemblée publique, traitaient les affaires de la cité sous la présidence du représentant du comte souverain. Lorsque la Catalogne fut unie au royaume d'Aragon, le nom de ces conseillers changea; ce ne furent plus les seniores, mais bien les probi homines qui formèrent l'assemblée communale. En 1249, Jacme 1" nomma « quatre paliers (pairs *) de la cité et université de Barcelone », lesquels étaient autorisés à s'adjoindre un certain nombre de conseillers pour l'administration de la ville. Le pouvoir exécutif restait entre les mains du viguier représentant le roi. Cet acte ne statuait que pour une année, et ne posait aucune règle pour l'avenir 8.
En 1257, un privilège royal établit que, pour un temps indéterminé et tant qu'il plaira au roi et à ses successeurs de maintenir cette concession, il y aura à Barcelone « huit prud'hommes conseillers du viguier • qui se réuniront chaque samedi pour traiter des affaires communales Ces huit conseillers devront, de concert avec le viguier, élire une assemblée de deux cents membres qui pourra être convoquée toutes les fois que le conseil
• Bosch, Titols de honor de Cathalunya, p. ilO, d'après le Llibre major vert des archives de la commune de Perpignan , f° 45.
2 Les pahers sont appelés dans les acles latins pariarii. Lerida a aussi ses pariarii et son conseil des prud'hommes. (Voy. Memorias sobre el anliguo comme rcio de Barcrlona parCapmany, t. IV, Colecrion diplomatica, p. 5.)
» Ce document a été publié par Capmany, Memorias, t. Il, col. dipl., p. 357.
des huit ou le roi le jugera convenable. Les huit conseillers n'exercent leurs fonctions que pendant un an. Pour lapremière fois, ils sont nommés par le roi; mais ils doivent à la fin de l'année choisir leurs successeurs, qui, en entrant en charge, nomment à leur tour les deui cents membres du grand conseil. Le viguier est tenu de suivre en tout l'avis des prud'hommes qui forment soit le petit, soit le grand conseil *. Parmi les huit conseillers nommés par la charte royale, la noblesse était représentée par deux chevaliers, la main majeure*, par trois bourgeois honorés; la main moyenne, par un marchand fmercader); la main mineure, par un épicier et un tailleur \
De ce privilège date l'organisation municipale qui valut plus tard aux magistrats de la commune de Barcelone une autorité presque souveraine et des honneurs royaux *. Cependant le nombre des membres des deux conseils subit de nombreuses variations. Le roi réduisit les conseillers proprement dits à six, en 1260, puis à quatre, en 1265. Par cette dernière ordonnance, il autorisa la commune à choisir ceux qui devaient exercer leur charge pendant la première année, mais pour l'avenir, les conseillers sortants conservaient le droit d'élire leurs successeurs. Le grand conseil ne compta plus que cent membres. Cette assemblée prit dès lors le nom de Conseil des cent, qu'elle a conservé pendant plusieurs siècles, bien que le nombre de ses membres
4 Gel acte se trouve aux archives d'Aragon, Reg. IX, f° 44. Il a été publié dans les Mnnorias de Capmany, t. II, col. dipl.t p. 464, et dans la Coke, de, document, ined., t. VIU, p. 120.
* Voy. t. I, p. 134.
3 Voy. Capmany, Memorias, t. II, app., p. 63.
* ld., t. Il, app., p. 108.