‹ Jacme I, le conquérant, roi d'après les chroniques et les documents inéditsChapitre 111 sur 183 · MUNICIPALITÉ DE VALENCE · texte numérisé non relu

MUNICIPALITÉ DE VALENCE

ait été augmenté sous les règnes suivants. La eharte de 1265 obligeait le bayle, comme le viguier, à n'agir qu'avec l'assentiment des magistrats municipaux, et attribuait à ces derniers un droit de surveillance sur les officiers royaux ; mais cette organisation n'était pas définitive. Elle ne devait durer que dix ans, d'après les termes de l'acte même de concession *.

Avant l'expiration de ce délai, le 3 novembre 1274, un nouveau privilège vint prolonger pour dix années encore l'effet de l'ordonnance qui précède, et éleva à cinq le nombredes conseillers*. Tel fut, àquelques modifications près, le système d'administration qui se maintint à Barcelone durant tout le moyen âge.

L'organisation municipale de Valence sous le règne qui nous occupe est mal connue. Schmidt3 a été induit en erreur par quelques anciens auteurs, qui, s'intéressant fort peu à tout ce qui touche au régime communal, ont évidemment confondu les institutions nées à des époques différentes. Nous avons sous les yeux les chartes publiées en 1515 dans le recueil des Privilèges de Valence, et il résulte clairement de leur texte que la plus grande latitude est laissée par le roi aux habitants de cette capitale pour l'administration de leurs intérêts communs. Ici plus de restrictions et presque plus de tâtonnements. Le 13 septembre 1245 \ le roi autorise la nomination de

4 Capmany, Memorittx, t. II, apj>.. p 68, el roi. dipl., p. 466: Voler, de document ined., I. VIII, p. 137.

* Cet acte n'était pas connu de Capmany. On en trouve une copie contemporaine do l'original dans lu Reg IX, f° 192 des archives d'Aragon. Il a été publié dans le t. VIII de la Col. de document, ined.

3 Gesvhichle uragonien's. p. 399.

* Privilèges de Valence, f° vu, n° 18.

quatre magistrats qui ne sont plus seulement, comme à Barcelone, les conseillers d'un bayle ou d'un viguier, mais auxquels appartient le pouvoir exécutif dans tonte son étendue pour ce qui concerne le gouvernement de la cité. Ils portent le nom de jurés fjuratsj et peuvent s adjoindre des conseillers en nombre indéterminé \ qui sont contraints au besoin par le juslicia de venirapporter le concours de leurs lumières aux magistrats municipaux 1 .

Les jurés et les conseillers délibèrent et agissent en dehors de toute intervention du pouvoir royal3. Ils ne sont pas tenus de révéler au roi le secret de leurs délibérations, ni de lui rendre compte des motifs qui ont dicté leurs décisions. Ils ne peuvent jamais être poursuivis pour les actes accomplis en vertu de leur charge.

Les fonctions de juré sont gratuites et annuelles; on ne peut les refuser sous aucun prétexte; elles obligent celui qui en est investi à abandonner ses propres affaires pour veiller à celles de la cité. Les jurés sortants choisissent leurs successeurs. Deux habitants de la même maison ne peuvent remplir à la fois ces fonctions. Par la dernière clause de ce statut, le souverain se réserve le droit de révoquer ces concessions et de retirer, lorsqu'il le jugera convenable, les libertés qu'il vient d'accorder

Cette restriction ne fut pas maintenue. Un privilège du 15 avril 126G mil la ville de Valence en possession irrévocable de ses franchises municipales. La charte de 1245 ne fut modifiée qu'en un point: les conseillers

1 Quot et quos voltierinl. dit le Privilège. * Priv. de Valence, f° xxiv, n° 82.

3 Le bayle et la cort peuvent néanmoins pour les actes de leur administration requérir l'avis des juré<, qui sont tenus de le leur donner.

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