PUERO DE MAYORQUE
moins dans la portion royale, qui formait un peu moins de la moitié de l'île 4.
D'après la convention qui précéda l'expédition de Ma) orque, le libro de repartimiento et la cartapuebla, le roi ne se réserva le service féodal que sur les terres attribuées aux magnats et sur les chevaleries f . Le reste fut « franc et libre »; la transmission des immeubles ne fut soumise à aucune restriction, si ce n'est en ce qui concernait les aliénations en faveur des gens de mainmorte , nobles et clercs, à qui il fut interdit d'acquérir des biens de laïques et de non nobles. Jacme s'attachait à morceler la propriété , à supprimer les intermédiaires féodaux entre le possesseur immédiat du sol et le souverain ; or son œuvre eût été rapidement détruite par l'accumulation des immeubles entre les mains des individus privilégiés, qui auraient agrandi leur influence aux dépens de l'autorité royale , et constitué , par les concessions de terres à charge de redevances et de services, une féodalité presque indépendante.
4 Voy., pour la manière dont s'opéra la répartition de Mayorque et pour quelques particularités omises;dans notre tome I, la note B de l'appendice.
2 Voyez noire tome 1, Pièc. juslificat., n° V1H ; Collection de doc. ined. del archivo de Aragon, t. XI, Repartim. de Mallorca ; Quartrado, Hist. de la conq. de Mallorca, append. n° 4. — Nous ayons dit (t. 1, p. 274) que la chevalerie (cavalier ia) aragonaise était un revenu de cinq cents sols de rente affecté à l'entretien d'un chevalier. La chevalerie de Mayorque représentait quelque chose d'analogue; mais on ne sait si elle consistait en terres ou en revenus. En Catalogne, à l'époque des premiers comtes, d'après Bosch , « le fief de chevalier, qui était dit chevalerie de terre, n'était qu'une concession d'une portion de terre de la valeur de dix seliers de blé , qui faisaient 80 carterées , chaque setier valant 8 carterées. » (Tit. de honor de Cathal., p. 325). Lors de la conquête de Séville, des immeubles furent concédés à titre de chevalerie. (V. Ortiz de Zuniga, Anales de Sevillo, ad ann. 1252; Sempere, Hist. del derecho Esp., lib. II, cap. xiv.)
170 LITRE ni, CHAPITRE TI
Le duel jndiciaire, que saint Louis ne parvint pas à détruire en France , que Jacme n'osa pas proscrire du royaume de Valence, est formellement aboli à Mayorque, ainsi que les ordalies de toute sorte.
Il est interdit d'exercer dans aucune partie de l'île le droit de naufrage ou de bris.
Les personnes et les biens sont protégés par la défense de retenir en prison préventive, si ce n'est pour « crime énorme », l'accusé qui offre de donner caution: par l'obligation imposée aux magistrats et aux ofliciers royaux de se faire assister de deux prud'hommes au moins lorsqu'ils sont obligés de pénétrer dans la demeure d'un particulier; par la suppression de la peine inique de la confiscation.
L'organisation judiciaire nous offre un nouvel exemple de cette remarquable institution de la cort feuriaj, destinée à séparer le magistrat qui juge les affaires privées , de l'officier qui perçoit et administre les revenus de la couronne. De cette façon, le juge, affranchi d'une gestion linancière importante, n'a plus intérêt à grossir les amendes et les frais.
Les fonctions du viguier sont les mêmes qu'en Catalogne.
Les appels des tribunaux inférieurs sont portés à YAhnudaim, c'est-à-dire au palais du roi. Le souverain ou son délégué y décident les causes en dernier ressort.
Toutes les sentences sont rendues publiquement avec l'assistance des prud'hommes du lieu.
Enfin avant de recourir à la justice , tous les citoyens peuvent taire décider amiablement leurs contestations civiles ou criminelles par des prud'hommes qu'ils choisissent.
Les autres articles de la charte de Mayorque sont inspirés par le code de Barcelone, qui forme d'ailleurs le