‹ Jacques Cartier [microforme]Chapitre 54 sur 58 · Charles Gaillot · texte numérisé non relu

Charles Gaillot

Ces aix derniers n'apparaissent pas au rôle k d'équipage. À

Qui nous donnera la liste de ceux qui manquent à l'appel ?

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Testament de Jacques Cartier.

Endroict davent nous notaires jurez et receuz en la court de Sainct Malo soubz signans et par icelle, furent huy presens et personnellement establiz Jacques Cartier, capitaine et maistre pillote du Roy es terres neuffves, et Catherine Des Granges sa compaigne espouze, sieur et dame de Lymailou, et bourgeoys en ceste ville et cité de Sainct Malo, d’une et autre partz. Icelle dicte Catherine à sa requeste suffizamment et qui à ce que ensuist groyer, tenyr et acomplir auctorisée tant de sond. mary que de Jacques Des Granges sieur de la Ville-es-gardz, ‘on père, sur ce présent qui de faict luy en donns ses .uctoritez paternelz, au tout du contenu en cestes presentes, a promis et juré par son serment et, sur hypotheque generalle de tout son bien present et avenyr, d’icelle auctorité jamais ne faire révocation ; et Jehanne Cartier, seur dud, Cartier, aussi présente, n’aller au contraire en aucune manière Lesqueulx, et chascun sur nommez, respectivement se submetans et se sont submis avecques touz chaincuns leurs biens meubles et immeubles presens et avenir aux pouvoir, destroit, jurisdiction, seigneurie et obeissance de nostre d, court, y fournir et obeyr droict quant au contenu de cestes presentes, lequelles et deppendances ; lesquelx et chascun, sans aucune induction ny coaction, mais de leurs pures et liberalles voluntés et comme mieulx leur a pleu, firent et font contract ensamble l’un avecques l’aultre à tiltre de pure, mutuë

en la , furent Cartier, fves, et sieur et : cité de itherine groyer, que de on père, ctoritez entes, à otheque d’icelle raire en jommez, Lvecques s presens igneurice wr droict elles et duction luntés et contract +, mutuë

et esgalle donne, des forme et maniere qui ensuyvent ; par laquelle ilz et. chascun s’entre sont donnez l’un à l’aultre acceptans reciproquement le tout de l’usufruict, jouissance et revenu des maisons, terres, apartenances, hesitaiges, et choses heritelles quelxconques à eulx apartenantes soit par aquest ou autrement en quelque manière et sans reservation aucune au village de Lymailou, vulgairement appellé /4 maison de Lymouellou, situées et estantes es paroaisses de Pasramé et de Sainct Ydeuc et chascune pour en jouir le sourvivant d’elx sa vie durante seullement après le decès avenu du premier decebdé, acquicter et icelle entretenir en äeuës et bonnes reparations durant que le sourvivant en jouyra et sans en faire allienation ne dyminution en manière qualxconque, Plus s’entre sont lesd mariez donné pour eulx, leurs hoirs et successeurs, le premisr decedant, la somme de cent livres monnoie à estre premièrement prinse et levée sur les plüs riches et principales bagues et chaisnes d’or de leur communaulté au chouays du sourvivant jucques à la valleur dicelle somme. Dict et consenty entr’eulx; en presence desd. Jacques Des (Granges, Jehanne Cartier, chascun pour eulx, leurs hoirs et subcesseurs, que si et en cas que le dict decès dud. Jacques Cartier premierement aviendroit que sad. femme. en iceluy cas durant le vivant de lad, Catheryne qu’elle joyra dud,. lieu et terres de Lymouellou, celle Jehanne Cartier ou les siens hoirs aura et joyra, durant led. temps, de l’usufruict jouissance et revenu d’une petite maison et jardrin derriere situez et es‘ans en cested. ville de Sainct Malo jouxte les murailles dicelle aux environs de Buhen, joignante par une part la ruë dud. Buhen, par aultre endroict et bout à aultre jardrin apartenante à Jehanne Eberard et d’un costé le manoir de Buhen. Et si le decès de lad, Catheryne

premier avenoyt durant le vivant dud. Cartier qu'il joyroit dud. lieu et heritaige de Lymouellou, celuy Jacques Des Granges pour luy ou les siens sera la jouissance, usufruict et revenu d’iceulx petite maison et jardrin estans en cested, ville comme dict est jucques au temps du decès dud Cartier. Et le decès dud. sourvivant avenu seront tous leurs heritaiges partagez et divi ez entre les heritiers et subcesseurs d’iceulx mariez et chascun comme apartiendra par droict et coustume. Et, des a present comme des lors du decès du premier decedé, ont voullu et consanty l’un à l’aultre que le sourvivant en prenne et aprehende la reelle, corporelle et actuelle possession et jouissance, sans aultre moien ne mestier de justice, et se y entre constituans l’un l’aultre pour le survivant vroy possesseur aud. tiltre à viaige seullement comme dessus. Et de ce s’entre sont promis bon et deu garantaige sur leursd. biens, neantmoingz droict et coustume au contraire disans : donneur n'estre tenu garantyr la chose par luy donnée Et les choses toutes et chaincune surnommées, et chaincune presente pour ce que luy touche, ont congneu estre vroyes, de la manierre les ont promis-et juré tenyr et acomplir, sans pouvoir aller ne faire au contraire, en maniere quelxconque y avoir ne querir drlaiz aucuns, à quoy ils ont renuncé. Et partant à ce faire les y avons de leurs consantements et requestes condemnez et condempnons ; donné à tesmoing de ce les sceaux establiz aux contractz de nostred, court. Et fut faict et le gré prins en cested. ville de Sainct Malo en la maison et demeurance desd. mariez, le dix neuffviesme jour de may MDXLI,

Ainsi signé JAC CARTIER G. REHAULD F. LE BRET

r qu'il . celuy sera Ja aison et ques au rvivant divi ez ariez et me. Et, decedé, urvivant actuelle estier de pour le ullement »yn et deu lroict et stre tenu ses toutes e pour ce manierre s pouvoir onque ÿ renuncé.

ntements donné à ractz de ted. ville |. mariez,

CIER JLD ET

Jacques Cartier dans un partage noble.

Le mardy IX de mars VcLVII, davent Monsieur l’alloué, après midy (1).

Présents, Jehan Le Iuchestel, tuteur. D'autre Jehan mineur, fils feu Charles Le Huchestel (2) et Denise des Granges, sa femme; Nicolas Eon et Robine Huchestel, sa femme; Jullien Cronier et Jullienne Huchestel, sa femme ; Bertran Porée et Jehanne Huchestel, sa femme ; Collas Eon le jeune et Jacquette Le Huchestel (3), sa femme ; lesd, femmes auctorisées, etc , confessantz que partage a été jugéet qu'ils convinrent de priseurs nobles ; Mote au Chauff, et Pierre du Couldray, seigneur de la Roche, et Jocelin Cheville, seigneur de Vaulerault, tous leurs parents ; et jure led. Cheville deubment s’estre porté. Et sont aultres (4) qu’ilz ont commis o les priseurs de ceste [ville] et qu’ils facent ce que presentement font de consentement desd. parties entre les mains de jacques Cartier, l’un des priseurs de ceste ville. Et veullent que pour lesd, priseurs de ceste ville, absents lesd, priseurs nobles, qu’ils baillent leur rapport aud, Cartier ; et avec ce tant de priseurs juc à avoir veu lesd. priseurs de ville ; et facent des loties ; et de ce jour en aultre,

(1) Registres d’Audiences, année 1557.

(2) Bourgeois ‘* demeurant en la ville de Saïnct- Malo”, sieur de La Roche Pitard, puis de la Metterie en Saint-Père,

(3) Filleule de Cartier, née le 11 avril 1541.

(4) Des mesureurs et arpenteurs,

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9 février 1588.— Délibération des Bourgeois de Saint-Malo afin de s’opposer au privilège (1).

‘“ Le IXe jour de febvrier l’an mil VcLXXX VIII à l'Abbaye par devant M, de la Peraudière, lieutenant... (25 présents dont Jacques Nouel).

Sur la remonstrance du Procureur (2) avoir esté adverty de plusieurs des bourgeoys et habitans que le cappitaine Jacques Nouel et autres ont obtenu Lettres du Roy de trafiquer au Canada, l'interdisant à tous autres pour certains ans ; chose prejudiciable à la generalité de ceste Communauté ; —il a esté deliberé que lesd. Lettres seront opposées au nom de ceste Communaulté en la court de Parlement de ce pais et ailleurs que besoign sera, et a cest effect consenty procure que led. Procureur adressera à ung procureur en la court. Pour cest effect, Charles Jonchée, mineur de lad, ville, baillera deniers au Procureur : ce qui luy sera alloué en son compte.”

27 février 1588. Même sujet.

‘4 Pour ce que ceste assemblée a esté à l’occasion des Lettres du roy obtenues par le cappitaine Jannaye et cappitaine Jacques Nouel touchant Canada et que lesd. habitans ont pensé qu’aucuns qui touchent le greffe y ont interest me (1) suis deporté du raport ; et pour ce Pierre Le Roy, notaire roial, a esté commis à raporter ce que s’est faict.”

(1) Arch. Saint-Malo. Délibérations, 1586-88,

(2) Jean Picot, sieur de La Gicquelaye.

(1) Germain Léveillé, greffier de la communauté, Se démit de son greffe le 29 juillet 1588, à la suite de ces affaires,

reois > (1).

III à

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r esté que le Lettres autres lité de Lettres en la n sera, >cureur effect, deniers te.”

on des aye et e lesd.

fe y ont Pierre ce que

5 mai 1588. Arrêt du Conseil en conformité d’une requête des Malouins.

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