INSPECTEURS EXTRAORDINAIRES DU TRÉSOR
Louis XI continua par tous les moyens, et que Richelieu eut la gloire de terminer. Il s'agissait d'obliger les seigneurs et barons qui avaient reçu du roi des cbâtcllenies ou d'autres terres du domaine à contribuer aux charges de l'Etat. Il fut décidé que, sur leur refus, ces châtellenies, terres et seigneuries reviendraient au roi. En même temps, on ordonna aux trésoriers de France, ainsi qu'à des agents désignés sous le titre de généraux, sorte de înissi^ d'inspecteurs extraordinaires, de suspendre et remplacer les officiers du domaine et ceux des finances qui, « par leur petit « gouvernement et insuffisance, compromettraient les inté- « rêls du roi. » Enfin, de nouveaux pouvoirs furent conférés en 1443 aux trois trésoriers de France, au nombre desquels figurait alors Jean Bureau. Entre autres obligations, ils étaient chargés de vérifier les titres de possession des anciens biens domaniaux et de faire rendre au roi les villes, villages, châteaux, rentes, maisons, vignes, prés et toutes propriétés qui auraient été usurpées. Ils devaient en outre interdire aux receveurs de payer les gages des fonctionnaires absents, sauf le cas de légitime excuse, informer contre les particuliers qui auraient transporté de la monnaie hors du royaume, punir les usuriers, contraindre toutes gens non nobles ou non vivant noblement à vider tous fiefs nobles qu'ils auraient eus par succession, acquêt ou autrement; les leur laisser moyennant finance ; maintenir enfin, de la même manière, des lettres de noblesse, des affranchissements d'impôt, ou des exemptions de poursuites que des faits usuraires auraient motivées ^.
♦ Ordonnances des 10 février 1444 et 12 août 1445. — Un financier du dix-huitième siècle dit de ces réformes : a Cette ordonnance « (10 février 1444) et la précédente doivent être considérées comme la a base de tout ce quia été depuis statué pour le gouvernement, l'ordrJ