ELLE EST SOUMISE AUX TRIBUNAUX ORDINAIRES
les inconvénients qu'il pouvait y avoir à admettre le recours au roi pour chaque cause de l'université, alors surtout qu'il était obligé de se transporter d'un bout du royaume à l'autre, pour des affaires bien autrement importantes. Ces raisons déterminèrent Charles YII à faire un coup d'autorité. Il ordonna (26 mars 1445), que doresnavant le parlement, qui estait sa cour souveraine et capitale de tout le royaume, à laquelle répondaient et obéissoient les princes du sang, pairs, ducs, comtes et autres grands seigneurs, connoîtroit des causes de l'univei'sité et de ses suppôts. En même temps, il fît informer contre les principaux auteurs de la dernière interruption des leçons. Le prévôt de Paris ayant prétendu, à son tour, que les causes de l'université seule devaient être portées au parlement, elle eut la mortification de voir celles concernant ses suppôts, sans doute les écoliers et le personnel attaché à ses établissements, déférées à la juridiction beaucoup plus modeste du Châtelet ^.
Dans cette révision générale des anciennes ordonnances, celles intéressant la justice ne furent pas oubliées. En 1425, les Anglais, maîtres de Paris, avaient déterminé les attributions et les devoirs du prévôt de cette ville et de ses lieutenants, ainsi que des auditeurs, avocats, procureurs, notaires et geôliers du Châtelet. Cette ordonnance, qui contenait cent quatre-vingt-cinq articles, devait être lue deux fois par an, en séance publique^ le lendemain du dimanche de Quasimodo, et le premier jour de plaidoirie après les vendanges. Elle obligeait le prévôt à se rendre au Châtelet à sept heures du matin, « pour y besoigner et entt tendre au fait de son office » toutes fois que le parlement siégeait, à visiter les prisons et à interroger les prisonniers
' Ordonnances des rois de France, t. XIII, préface, p. lu el suiv.